ج.ر عدد 1 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 BADR: 060.300.0007 68/KG D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

25 Chaâbane 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 1 5 janvier 1997 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel n° 97-01 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 relatif à la fonction de secrétaire général de ministère.

Décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères…… 4 Décret exécutif n° 97-04 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d’exercice de l’action de légitime défense dans un cadre organisé..

Décret exécutif n° 97-05 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrolė brut, des prix sortie - raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national..

Décret exécutif n° 97-06 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant fixation du prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut…

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre Présidence de la République. 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la

Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’observatoire national des droits de l’homme. Décret présidentiel du 11 Chaâbane 1417 correspondant au 22 décembre la Présidence de la République.

1996 portant nomination d’un chargé de mission à 11 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République……….

Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République… Décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 économique et social…

portant investiture du président du conseil national

Décret Présidentiel du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996 portant nomination des membres de la commission permanente de la coordination de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption.. Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre de la recherche à l’I.N.E.S.G.. ARRETES, DECISIONS

1996 portant nomination d’un directeur d’études et

ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 21 Rabie Ethani 1417 correspondant au 5 septembre 1996 portant délégation de signature au chef de cabinet…….. Arrêté du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 de la fonction publique….

portant délégation de signature au directeur général

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 10 Joumada Ethania 1417 correspondant au 23 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales. 13 Arrêté du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens à la direction générale de l’environnement… 13

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 3 5 janvier 1997 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 30 Joumada Ethania 1417 correspondant au 12 novembre 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 25 Joumada Ethania 1417 correspondant au 7 novembre 1996 .portant délégation de signature au directeur du cabinet…

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur. 14 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur du cabinet… 15 Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre l’administration générale. 1996 portant délégation de signature au directeur de

Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la recherche.

Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques. Arrêté du 10 Chaabane 1417 correspondant au 21 décembre infrastructures maritimes et aéroportuaires.. Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre l’exploitation et de l’entretien routiers..

1996 portant délégation de signature au directeur des

1996 portant délégation de signature au directeur de

Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques.. Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 l’évaluation des activités hydrauliques locales.

portant délégation de signature au directeur du suivi et de

MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux d’étanchéité des joints dans les constructions préfabriquées en grands panneaux…. 18 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de conception et de calcul des maçonneries. 18 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux de sondages et d’essais de sol… 19 COUR DES COMPTES Arrêté du 21 Moharram 1417 correspondant au 8 juin 1996 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. 19

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Chaâbane 1417 ALGERIENNE N° 1 5 janvier 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-01 du 24 Chaâbane 1417 correspondant àu 4 janvier 1997 relatif à la fonction de secrétaire général de ministère. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-2° et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de chaque ministère, une fonction de secrétaire général. Art. 2. Le secrétaire général assure, sous l’autorité du ministre, l’animation et la coordination des activités de l’ensemble des structures du ministère. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels relevant de ces structures. Art. 3. Dans la limite de ses attributions, le secrétaire général est habilité à signer tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 4. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel, pris en conseil des ministres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. La fonction de secrétaire général de ministère est une fonction supérieure de l’Etat. Elle se substitue à celle de directeur de cabinet de ministère. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 22 Rabie Ethani 1411 correspondant au 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, portant conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères, modifié par le décret présidentiel n° 95-218 du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995; Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 8 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 8 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères. TITRE I DES TITRES OFFICIELS DE VOYAGE DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Art. 2. - Les titres officiels de voyage comprennent : le passeport diplomatique, le passeport de service. Ces documents sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères.

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997 TITRE II DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE Art. 3. Le passeport diplomatique est un document d’identité et de voyage lié : à l’exercice d’une activité diplomatique conformément aux conventions et usages internationaux, aux fonctions visées aux articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 4. Le passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu’à leur conjoint, enfants mineurs, et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant, lorsqu’ils se trouvent en poste à l’étranger, aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Le passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense nationale, aux attachés militaires de l’air et naval auprès des missions diplomatiques algériennes à l’étranger et leurs assistants pendant la durée de leur mission ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Bénéficient du passeport diplomatique, en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs, et filles non mariées vivant sous leur toit. 4 I. Au titre de la Présidence de la République : 1- Le Chef de l’Etat, 2- Le secrétaire général, 3 Le directeur de cabinet, 4- Le secrétaire général du Gouvernement, 5- Les conseillers, 6 Le secrétaire permanent du Haut conseil de sécurité, 7- Le directeur du protocole, 8 Le directeur chargé de la presse et de la communication, 9 - Le directeur chargé de la sécurité, 10 Le directeur général de la sécurité des communications et télécommunications, 11 Le directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 1 5 II. Au titre du Gouvernement : 1- Le Chef du Gouvernement, 2- Les membres du Gouvernement, 3 Le directeur de cabinet auprès du Chef du Gouvernement, 4- Les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet, 5 Le directeur général de la sûreté nationale, 6 Le directeur général de la fonction publique, 7 Le directeur général des douanes, 8- Le directeur général de la protection civile. III. Au titre des corps constitués et autres institutions : 1- Le président de l’assemblée populaire nationale, 2- Le président du conseil constitutionnel, 3 Le Amid de l’ordre du mérite national, 4 Le président du haut conseil islamique, 5 Le médiateur de la République, 6 Le premier président de la Cour suprême, 7 Le procureur général près la Cour suprême, 8 Le président de la Cour des comptes, 9- Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, 10- Le président du conseil national économique et social, 11- Les présidents des hauts conseils, les présidents de conseils supérieurs et les hauts commissaires. IV. Au titre du ministère de la défense nationale:

  • Les cadres de la défense nationale, selon les modalités arrêtées par le ministre de la défense nationale. Art. 7. Sous réserve qu’elles veillent au respect de leur rang, qu’elles résident en Algérie et qu’elles n’aient pas un ‘comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la dignité de l’Etat, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints bénéficient du passeport diplomatique : I. A titre honorifique : 1 Les membres du comité des vingt-deux, 2 Les membres du.comité de coordination et d’exécution, 3 - Les membres du conseil national de la révolution algérienne, 4- Les membres du Gouvernement provisoire de la République algérienne, 5- Les membres de l’Etat major général de l’Armée de libération nationale, 6 Les chefs des wilayas historiques de l’Armée de libération nationale.

25 Chaâbane 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 1 5 janvier 1997 II. Au titre des hautes fonctions qu’elles ont occupées : 1- Les anciens Chefs de l’Etat, 2 Les anciens présidents de l’assemblée populaire nationale, 3 Anciens présidents du conseil constitutionnel, 4 Les anciens Premiers ministres et Chefs du Gouvernement. 5- Les anciens ministres de la défense nationale, 6- Les anciens ministres des affaires étrangères, 7 Les officiers généraux de l’ANP à la retraite et les anciens chefs de régions militaires de l’ANP, 8 Les ambassadeurs et consuls généraux de carrière à la retraite, 9 Les personnalités ayant occupé la fonction d’ambassadeur pendant au moins trois (3) ans. Art. 8. Le passeport diplomatique est délivré et prorogé par le ministre des affaires étrangères ou par son représentant habilité. Sa durée de validité est au maximum de quatre (4) années. Les chefs de missions diplomatiques sont, toutefois, habilités à proroger les passeports diplomatiques arrivés à expiration après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères, pour une durée n’excédant pas six (6) mois non renouvelable. Art. 9. Sous réserve des dispositions de l’article 7 susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son titulaire au ministère des affaires étrangères, au terme des fonctions ou des missions qui ont justifié sa délivrance. Art. 10. Un registre spécial relatif à la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des passeports diplomatiques est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Les missions diplomatiques tiennent un registre similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques accordées en application des dispositions de l’article 8 susvisé. Un état des passeports délivrés, prorogés ou annulés est transmis semestriellement à la Présidence de la République. TITRE III DU PASSEPORT DE SERVICE Art. 11. Le passeport de service est un document d’identité et de voyage délivré pour l’accomplissement d’une mission ou d’un déplacement à l’étranger.

Art. 12. Peuvent bénéficier du passeport de service pour la durée de leur mission : les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la fonction n’ouvrent pas droit à la délivrance d’un passeport diplomatique, les conjoints, enfants mineurs, et filles non mariées, des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants directs qui sont à leur charge conformément à la réglementation en vigueur, Les cadres supérieurs des administrations de l’Etat ayant au moins un rang de directeur sur présentation d’un ordre de mission délivré par le ministère concerné, Les cadres de certaines institutions nationales sur présentation d’un ordre de mission délivré par le responsable de l’institution concernée, Les personnes chargées d’une mission spécifique à l’étranger par le ministre des affaires étrangères. Art. 13. La durée de validité du passeport de service est: de quatre (4) années pour les fonctionnaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires, en fonction de la durée de la mission sans excéder une (1) année pour les personnes qui en bénéficient au titre d’une mission à l’étranger. Art. 14. A son retour de mission, le bénéficiaire du passeport de service le remet à la police de l’air et des frontières, qui le transmet au ministère des affaires étrangères. Art. 15. - Un registre des passeports de service est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et les missions diplomatiques, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 10 ci-dessus. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 16. - Toutes dispositions contraires et notamment celles des décrets présidentiels nos 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 mai 1995 et 95-21 du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 susvisés, sont abrogées. Art. 17. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997. Liamine ZEROUAL.

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997 Décret exécutif n° 97-04 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d’exercice de l’action de légitime défense dans un cadre organisé. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 33, 34, 35, 39, 40-1°, 66 et 85-4°, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 39 et 40; Vu la loi n° 90-08 du 12 Ramadhan 1410 correspondant au 7 avril 1990 relative à la commune, notamment ses articles 69, 71 et 75; Vu la loi n° 90-09 du 12 Ramadhan 1410 correspondant au 7 avril 1990 relative à la wilaya, notamment ses articles 96 et 100; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret n° 83-373 du 15 Chaâbane 1403 correspondant au 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Décrète Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice du droit de légitime défense et le cadre de son organisation. Art. 2. L’action de légitime défense s’entend de l’action de riposte, à titre individuel ou dans un cadre organisé, à toute aggression, acte de terrorisme ou de subversion ou, d’une manière générale, à tout acte de criminalité ou de délinquance organisée, dirigés contre les personnes et les biens. Art. 3.- L’action de légitime défense exercée à titre individuel obeit aux dispositions des articles 39 et 40 du code pénal. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 7 L’action de légitime défense destinée à prévenir ou riposter aux actes de terrorisme et de subversion dirigés contre les sites d’habitation, les lieux de vie sociale ainsi que les équipements publics d’infrastructures et sociaux s’exerce dans un cadre organisé, sous la responsabilité et le contrôle des autorités chargées du maintien de l’ordre public et de la sécurité. Art. 4. Dans le cadre de la légitime défense organisée, il peut être institué des groupes de légitime défense, par abréviation G.L.D., constitués de citoyens volontaires.Ces groupes doivent être dûment autorisés par les pouvoirs publics.Ils sont dirigés par un responsable de groupe, issu des membres du groupe ou, le cas échéant, par un agent des forces de l’ordre public ou de sécurité, résidant dans l’agglomération ou sur le site concerné. Art. 5. L’autorisation de création de groupes de légitime défense est délivrée par le wali territorialement compétent, sur demande des habitants et après avis favorable des services de sécurité. Art. 6.- Les conditions de création, l’organisation, les champs et les modalités d’intervention ainsi que le contrôle des groupes de légitime défense sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art: 7. Sous l’autorité du wali, le chef de daïra exerce le contrôle général des activités des groupes de légitime défense. A cet effet, il peut être secondé par un délégué agréé, chargé du suivi et du contrôle de l’action desdits groupes. Le délégué à l’action de légitime défense de daïra détient, à ce titre, un pouvoir hiérarchique vis-à-vis des responsables de groupes et assure la coordination avec les autorités administratives et de police territorialement compétentes. Au niveau communal, le suivi et le contrôle des activités des groupes de légitime défense peuvent être rattachés, par décision du chef de daïra, à un délégué communal. Art. 8. Les membres des groupes de légitime défense sont dotés d’armes par les services publics compétents.Ils doivent, dans l’exercice de leur action, arborer des attributs distinctifs apparents et exempts de toute source de méprise ou de confusion. Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’Intérieur. Art. 9. L’action des groupes de légitime défense s’assure par des mesures de prévention et de sûreté pouvant, en cas de nécessité, comporter des actions de parade et de riposte. Les actions de parade et de riposte peuvent s’étendre jusqu’à l’emploi de la force et l’usage des armes en cas d’aggression, de tentative d’aggression ou en cas de devoir d’assistance à personne en danger.

25 Chaâbane 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 1 5 janvier 1997 Art. 10. L’action des groupes de légitime défense s’accomplit, à titre principal, sur l’étendue et dans les limites du site ou de l’agglomération de rattachement et, à titre complémentaire, sur les aires avoisinantes, contiguës ou en dépendant. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’Intérieur. Art. 11. Les membres des groupes de légitime défense ne peuvent pénétrer à l’intérieur d’un domicile ou d’un espace clos qu’en cas de retranchement de fuyards ou en cas de nécessité de porter secours, sur appel d’autrui. Art. 12. Sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales prévues par la loi, les manquements graves aux consignes d’action de légitime défense peuvent entraîner l’exclusion de leurs auteurs du groupe. L’exclusion d’un groupe de légitime défense entraîne retrait de l’autorisation de détention d’arme si celle-ci a été accordée en raison de l’adhésion au groupe. Les citoyens exclus d’un groupe de légitime défense ne peuvent ultérieurement faire partie d’un autre groupe. Art. 13. La qualité de membre de groupe de légitime défense n’ouvre droit à aucune rémunération, prime ou indemnité de quelque nature que ce soit. Toutefois, lorsqu’un membre d’un groupe de légitime défense n’est plus en mesure d’exercer normalement ses activités professionnelles en raison d’une indisponibilité due aux charges d’action de légitime défense, il peut percevoir une indemnité servie par la collectivité locale concernée. Art. 14. Les membres des groupes de légitime défense, décédés ou victimes de dommages corporels, dans l’accomplissement de leur droit de légitime défense, bénéficient d’indemnisation et de réparation, dans les conditions définies par la loi. Art. 15. La dissolution d’un groupe de légitime défense intervient sur décision du wali territorialement compétent, après avis des services de sécurité, lorsque les raisons ayant motivé sa création ont disparu. La mesure de dissolution est assortie de toutes autres mesures propres à préserver la sécurité des personnes ayant fait partie du groupe dissous. Art. 16. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-05 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre. 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1996 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-302 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 7.683,20 DA/tonne. Art. 2. - Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret.

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997 Ces prix et ces marges s’entendent en hors taxes. Art. 3. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 1997. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Prix sortie-raffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers raffinés destinés au marché national Prix sortie Marge Produits raffinerie de distribution (DA/TM) HT de gros (DA/TM) HT Butane 2.191 4.344 Propane 2.191 3.282 GPL-Vrac 2.191 1.099 GPL - Carburant 2.191 2.335 Essence super 10.737 1.280 Essence normale 10.737 1.260 Gas-oil 8.519 1.252 Fuel lourd 8.055 864 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 9 Décret exécutif n° 97-06 du 24 Chaâbane 1417 correspondant 1 au 4 janvier 1997 portant fixation du prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des finances, し Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1996 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques ; Vu le décret exécutif n° 96-303 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. Les prix de vente aux différents stades de la distribution des produits pétroliers sont fixés comme suit :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 25 Chaâbane 1417 UNITE PRODUITS DE MESURE Essence super HI Essence normale HI GPL carburant HI GPL vrac Kg Gas-Oil HI Fuel-Oil HI Art. 2. - Les prix de vente aux différents stades de comme suit : Unité Rubriques centre de mesure Butane Charge de 13 kgs Propane Charge de 35 kgs Art. 3. - Les prix fixés aux articles 1 et 2 du présent du 1er janvier 1997. Art. 4. La marge de raffinage du pétrole brut aux taxes. 5 janvier 1997 PRIX EN VRAC (DA) PRIX A LA POMPE Aux- Aux consommateurs (DA) revendeurs et/ou utilisateurs 1845,00 1855,00 1900,00 1645,00 1655,00 1700,00 550,00 551,00 630,00 २ 3,30 1015,00 1025,00 1060,00 913,00 la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés Prix sortie Prix de cession Prix de vente enfuteur ou dépôt aux détaillants (DA) à utilisateurs (DA) relais (DA) 110,00 115,00 125,00 230,00 240,00 250,00 décret, s’entendent toutes taxes comprises et s’appliquent à compter différentes raffineries nationales est fixée à 300,00 DA/tonne hors Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décrèt, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA.

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 il est mis fin, à compter 4 novembre 1996, aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par Mr Sid Ahmed Khedir. Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996, il est mis fin, à compter 4 novembre 1996, aux fonctions de secrétaire général de l’observatoire national des droits de l’homme, exercées par Mr Arezki Mazari, décédé. Décret présidentiel du 11 Chaâbane 1417 correspondant au 22 décembre 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 Chaâbane 1417 correspondant au 22 décembre 1996 M. Ali Driss, est nommé chargé de mission à la Présidence de la .République. Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 Mr Salah Soudani, est nommé sous-directeur à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996, Mme Johra Issad, est nommée chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996, M. Mohamed Arezki Immoune, est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 portant investiture du président du conseil national économique et social. Par décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996, M. Mohamed Salah Mentouri, est investi dans les fonctions de président du conseil national économique et social. Décret Présidentiel du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996 portant nominations des membres de la commission permanente de la coordination de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996, en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret présidentiel n° 96-233 du 2 juillet 1996, sont nommés membres de la commission permanente de la coordination de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, pour une durée de deux (2) années, MM : Abdelkrim Hamoudi Ali Zouaoui Saïd Lekhlef Djaffar Zioui Hocine Bouchaib Mohamed Benaziza Abdelkader Kara Bouhedba Ali Terrak Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant nomination d’un directeur d’études et de la recherche à l’I.N.E.S.G. Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996, M. Mohamed Nafa, est nommé directeur d’études et de la recherche à II.N.E.S.G.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 25 Chaâbane 1417 5 janvier 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 21 Rabie Ethani 1417 correspondant au 5 septembre 1996 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement’ chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 96-213 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Mohamed Bouchema, en qualité de chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bouchema, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1417 correspondant au 5 septembre 1996. Amer HARKAT. Arrêté du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 96-213 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1415 correspondant au 24 novembre 1994 portant nomination de M. Djamel Kharchi, en qualité de directeur général de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Kharchi, Directeur général de la fonction publique, à l’effet de signer au nom du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Amer HARKAT.

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 10 Joumada Ethania 1417 correspondant au 23 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de M. Hacène Ould-Madi, en qualité de directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hacène Ould-Madi, directeur de la logistique et de la formation, à la direction générale des transmissions nationales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1417 correspondant au 23 octobre 1996. Mostéfa BENMANSOUR. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 13 Arrêté du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens à la direction générale de l’environnement. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret n° 85-107 du 17 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 17 avril 1995 fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1416 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Abdelkader Mahious, en qualité de directeur de l’administration et des moyens à la direction générale de l’environnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Mahious, directeur de l’administration et des moyens à la direction générale de l’environnement, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, tous actes et décisions, y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses, et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996. Mostéfa BENMANSOUR.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 1 25 Chaâbane 1417 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 30 Joumada Ethania 1417 correspondant au 12 novembre 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 96-215 du 25 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Boualem Zekri, en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Zekri, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’énergie et des mines, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1417 correspondant au 12 novembre 1996. Ammar MAKHLOUFI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 25 Joumada Ethania 1417 correspondant au 7 novembre 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment son article 29; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 5 janvier 1997 Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 96-268 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-085 intitulé “Fonds social de développement”; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Dine Hadj-Sadok, en qualité de directeur de cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Dine Hadj-Sadok, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, tous actes et décisions relatifs aux opérations d’engagement et d’ordonnancement imputables au compte d’affectation spéciale n° 302-085 intitulé “Fonds social de développement”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1417 correspondant au 7 novembre 1996. Hacène LASKRI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de M. Mohamed Rachid Belkacem Atmani, en qualité de sous-directeur des transports et des moyens généraux au ministère des postes et télécommunications;

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Rachid Belkacem Atmani, sous-directeur des transports et des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Mohamed Salah YOUYOU. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaabane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de M. Abdenaceur Kalli, en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdenaceur Kalli, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Smail DINE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 15 Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de M. Abdelkader Ghalem, en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Ghalem, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Smail DINE Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la recherche. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 25 Chaâbane 1417 Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M.Slimi Khellaf, en qualité de directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Slimi Khellaf, directeur des resources humaines et de la recherche, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Smail DINE Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de M. Mohand Amaouche, en qualité de directeur de la planification et des affaires économiques ; 5 janvier 1997 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Amaouche, directeur de la planification et des affaires économiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Smail DINE Arrêté du 10 Chaabane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de M. Lazhari Hacini, en qualité de directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhari Hacini, directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Smaïl DINE

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997 Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur de l’exploitation et de l’entretien routiers. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaậbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au .ler septembre 1996 portant nomination de M. Hocine Nacib, en qualité de directeur de l’exploitation et de l’entretien routiers au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Nacib, directeur de l’exploitation et de l’entretien routiers, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Smail DINE. Arrêté du 10 Chaabane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié et complété par le décret exécutif n° 92-261 du 22 juin 1992; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 17 Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Ahmed Ajabi, en qualité de directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Ajabi, directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Smail DINE Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant délégation de signature au directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisations de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 25 Chaâbane 1417 Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de M. Cherif Khemmar, en qualité de directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Cherif Khemmar, directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Smail DINE. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux d’étanchéité des joints dans les constructions préfabriquées en grands panneaux. Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1414 correspondant au 6 décembre 1993 portant composition de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R. 04-2 intitulé “travaux d’étanchéité des joints dans les constructions préfabriquées en grands panneaux” annexé à l’original du présent arrêté. 5 janvier 1997 Art. 2. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996. Kamel HAKIMI. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de conception et de calcul des maçonneries. Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1414 correspondant au 6 décembre 1993 portant composition de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R. C2-45 intitulé “ règles de conception et de calcul des maçonneries” annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996. Kamel HAKIMI.

25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux de sondages et d’essais de sol. Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985, modifié et complété, portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1414 correspondant au 6 décembre 1993 portant composition de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R. BE 1-1 intitulé “travaux de sondages et d’essais de sol” annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.) est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996. Kamel HAKIMI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 19 COUR DES COMPTES Arrêté du 21 Moharram 1417 correspondant au 8 juin 1996 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Par arrêté du 21 Moharram 1417 correspondant au 8 juin 1996, la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes est composée des fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après: REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS Bouamama Abdelkader Kouriba Saad Bouhali Hocine Bouakli Mustapha Melle Kiniouar Salima Fatmi Abdelaziz Chouikrat Mohamed Rachedi Mohamed Oulhoucine Melle Saidi Karima Mme Benmokhtar Wahiba Lamiri Hamid Mme Meliani Nedjma Melle Ouled-Bensaid Fatiha Melle Chouider Fadéla Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger