ج.ر عدد 102 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ΑΒΟΝΝΕMENT’S Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Debats a Bulletin Officle. REDACTION ΕἸ ADMINISTRATION l’Assemblee Ann march. publ. DIRECTION Registre nationale in Commerce Abonnements et publicité Un an In an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. rue Frollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tér : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 αιπar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes. Pière de soindre les dernieres bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 65-298 du 2 décembre 1965 portant réaménagement du délai de recevabilité des réclamations postales, p. 1160. Ordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime, p. 1160. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 65-252 du 14 octobre 1965 règlementant les attributions de licences de débits de boissons (rectificatif), p. 1160. Décret du 29 novembre 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1160. Décisions des 10 et 11 novembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 1160. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-299 du 2 décembre 1965 portant virement de crédit du budget de l’Etat, p. 1161. Décret n° 65-300 du 2 décembre 1965 portant application de l’article 41 de la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avri 1965, р. 1163. Décret n° 65-302 du 6 décembre 1965 portant virement de crédit au ministère des affaires étrangères, p. 1163. Décret du 6 décembre 1965 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1163. Arrêté du 21 octobre 1965 portant création d’une commission centrale d’attribution en matière de concession de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat ou détenus par lui à un titre quelconque, p. 1164. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-306 du 7 décembre 1965 relatif aux nominations et mutations des magistrats de l’ordre judiciaire, p. 1164. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-303 du 6 décembre 1965 portant réaménagement de certaines taxes du service des télécommunications, p. 1164. Décret n° 65-304 du 6 décembre 1965 portant institution de taxes postales accessoires, p. 1166. Décret n° 65-305 du 6 décembre 1965 portant réaménagement des taxes postales applicables aux journaux et écrits périodiques, p. 1166. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Décret du 6 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’administration générale, p. 1167. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 novembre 1965 fixant la répartition des cotisations de sécurité sociale, p. 1167. Arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 1168. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1170.

1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1965 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-298 du 2 décembre 1965 portant réaménagement du délai de recevabilité des réclamations postales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. - Le titre III du livre 1er du code des postes et télécommunications « Responsabilité de l’administration est complété par un article L. 13. 1. ainsi conçu : << Art. L. 13. 1. Les réclamations concernant les objets de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels qu’en soient l’objet et le motif, que dans le délai d’un an compté à partir du lendemain du jour de dépôt de l’envoi ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public: a) le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Cette incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés et actions exercées par les administrations de l’Etat en vertu des pouvoirs qu’elles détiennent dans les eaux territoriales. b) les lais et relais et, sous réserve de dispositions contraires d’actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l’action du flot. Art. 2. Les parcelles de lais et relais incorporées au domaine public pourront être déclassées par arrêtés conjoints du ministre chargé des travaux publics, du ministre charge des transports maritimes et du ministre chargé des finances, lorsqu’elles ne seront plus utiles à la satisfaction des besoins d’intérêt public. Art. 3. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées par décret. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 65-252 du 14 octobre 1965 règlementant les attributions de licences de débits de boissons (rectificatif). (J.O. N° 86 DU 19 OCTOBRE 1965) Page 901, 1ère colonne, Au lieu de: Art. 4. Présidée par le préfet, la commission départementale comprend : le délégué départemental du ministère des anciens moudjahidine, le commissaire national du parti, le coordinateur départemental de l’association des anciens moudjahidine, un représentant de l’union régionale de l’U.G.T.A. Lire : Art. 4. - Présidée par le préfet, la commission départementale comprend : le délégué départemental du ministère des anciens moudjahidine, le commissaire national du parti, le coordinateur départemental de l’association des anciens moudjahidine, (Le reste sans changement). Décret du 29 novembre 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 29 novembre 1965, il est mis fin, à compter du 8 septembre 1905, aux fonctions de sous-directeur du personnel, de la comptabilité et du inatériel exercées par M. Mohamed Chergui au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Décisions des 10 et 11 novembre 1965 portant mouvement de personnel. Par décision du 10 novembre 1965, M. Abderrazak Stambouli est nommé, à compter du 1er novembre 1965, conseiller technique auprès de la préfecture de Tizi Ouzou. La rémunération de l’intéressé, calculée sur la base de l’indice brut 595, sera prise en charge sur un poste de conseiller technique inscrit à la section III chapitre 31-21 du budget de l’Etat ministère de l’intérieur. Par décision du 11 novembre 1965, M. Méziane Khorsi est nommé chargé de mission et affecté en cette qualité, à compter du 18 octobre 1965, auprès de la préfecture d’Oran. La rémunération de l’intéressé, calculée sur la base de l’indice brut 570, sera prise en charge sur un poste de chargé de mission inscrit à la section III chapitre 31-21, article 2 du budget de l’Etat - ministère de l’intérieur.

14 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Vu le décret n° 65-103 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères, Décret n° 65-299 du 2 décembre 1965 portant virement de Vu le décret n° 65-112 du 13 avril 1965 portant répartition crédit du budget de l’Etat. des crédits ouverts au budget des charges communes, Décrète : Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de trois millions trois cent soixante quinze mille dinars (3.375.000 DA) appli- Sur le rapport du ministre des finances et du plan, cable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état << A » annexé Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 au présent décret. du 8 avril 1965 et notamment son article 4, Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de trois millions trois cent soixante quinze mille dinars (3.375.000 DA) appli- Vu l’ordonnance n° 65-122 du 10 juillet 1965 portant conscable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état titution du Gouvernement, << B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et du plan, le ministre Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition de l’industrie et de l’énergie, le ministre de la santé pudes crédits ouverts au Président du Conseil (services centraux), blique et le ministre des affaires étrangères sont chargés, Vu le décret n° 65-100 du 13 avril 1965 portant répartition chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret des crédits ouverts au ministre de l’industrie et de l’énergie qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 65-102 du 13 avril 1965 portant répartition Fait à Alger, des crédits ouverts au ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES PRESIDENCE DU CONSEIL (Services centraux) TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ª Partie DEPENSES DIVERSES 37-93 Manifestations et fêtes nationales le 2 décembre 1965.. Houari BOUMEDIENE. CREDITS ANNULES en D.A. 50.000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-11 Services extérieurs Rémunérations principales 45.000 .. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

  1. Partie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-41 Etablissement d’enseignement de la santé publique Bourses. 1.000.000 BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ª Partie ACTION INTERNATIONALE 42-01 Participation aux organismes internationaux 1.000.000

1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1965 CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES en D.A. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-91 Indemnités résidentielles

  1. Partie 310.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 84-11 Services à l’étranger Remboursement de frais 930.000 34-92 Loyers TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6° Partie 30.000 ACTION SOCIALE ASSISTANCE ET SOLIDARITE 46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux algériens malades et nécessiteux à l’étranger 10 000 Total des crédits annulés.. 3.375.000 ЕТАТ « В » CHAPITRES LIBELLES PRESIDENCE DU CONSEIL (Services centraux) TITRE III MOYENS DES SERVICES
  2. Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES CREDITS OUVERTS en D.A. SERVICES 34-34 Fonctionnement du Bureau d’études économiques 50.000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III MOYENS DES SERVICES
  3. Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-92 Rémunérations des agents en congé de longue durée 45.000 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
  4. Partie ACTION SOCIALE ET PREVOYANCE 47-13 Contributions aux dépenses de l’Institut Pasteur de l’Algérie et à certaines préparations de cet organisme 2.000.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES
  5. Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES 34-01 Administration centrale Remboursement de 34-02 Administration centrale Matériel SERVICES frais 120.000 360.000

14 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 34-12 Services à l’étranger Matériel en D.A. 10.000 34-94 Frais de correspondance, de courrier et de valises diplomatiques 750.000 5ª Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-11 Aménagement et ameublement et consulaires Total Décret n° 65-300 du 2 décembre 1965 portant application de l’article 41 de la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et les lois subséquentes qui l’ont modifiée, Vu l’article 41 de la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, Décrète : Article 1ºr. En vue de parvenir à la cession des fonds de commerce dans les conditions de l’article 41 de la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, le receveur des contributions diverses poursuivant, présenterà requête au tribunal dans le ressort duquel se trouve le bien saisi. Seront annexés à cette requête, l’autorisation ministérielle écrite prévue par l’article 41 susvisé et un rapport de l’administration des domaines déterminant la valeur du fonds et l’origine de propriété. Art. 2. Âu vu des pièces visées à l’article précédent, le tribunal autorisera la cession sous réserve : 1°) que le prix ne puisse être inférieur à la valeur fixée par l’administration des domaines; 2°) que l’acte de cession soit dressé en la forme administrative; 3°) que les droits d’enregistrément à la charge du cessionnaire soient déposés, le jour même de la signature de l’acte, entre les mains du réceveur des contributions diverses ; 4°) que le receveur des contributions diverses ait notifié, par envoi recommandé avec accusé de réception, la demande d’autorisation de cession au propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce, au propriétaire du fonds de commerce à son dernier domicile en Algérie, ainsi qu’aux créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, et qu’un délai de deux mois se soit écoulé depuis les réceptions des notifications; 5°) que la publicité et la publication prévues par la loi du 17 mars 1909 sus-visée, relative à la cession autorisée, soient faites à la diligence du receveur des contributions diverses. Art. 3. Dans le cas de non intervention du propriétaire de l’immeuble ou de son représentant dûment mandate, dans le délai de deux mois sus-indiqué, le tribunal ordonnera que le loyer du fonds saisi, sera équivalent à la valeur locative telle qu’elle aura été fixée par l’administration des domaines. Art. 4. Si plusieurs demandes d’acquisitions du bien saisi sont présentées au receveur des contributions diverses, la vente est conclue au profit du plus offrant. Art. 5. - Le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce des immeubles diplomatiques 40.000 des crédits ouverts. 3.375.000 qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE Décret n° 65-302 du 6 décembre 1985 portant virement de crédit au ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-103 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA) applicable au budget du ministère des affairés étrangères, chapitre 31-01

1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1965, Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 21 octobre 1965 portant création d’une commission centrale d’attribution en matière de concession de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat ou détenus par lui à un titre quelconque. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi complémentaire de finances n° 65-93 du 8 avril 1965 et notamment ses articles 109 et 112 portant réglementation nouvelle en matière de concessions de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat ou détenus par lui à un titre quelconque et modifiant les arrêtés des 24 juin 1949, 27 décembre 1949 et 25 janvier 1961. Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Arrête : Article 1er. Une commission centrale d’attribution de concessions de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat ou détenus par lui à un titre quelconque, est créé auprès du ministère des finances et du plan. Cette commission est chargée : a) de recueillir les suggestions formulées par le représentant de chaque ministère en ce qui concerne les possibilités d’octroi de concessions de logement à certains fonctionnaires et agents de l’Etat :

  • à titre gratuit, si les sujétions de service l’imposent,
  • à titre onéreux, en cas d’utilité de service. b) de coordonner les renseignements fournis eu égard aux impératifs budgétaires et au nombre de logements disponibles dans les immeubles considérés en vue de l’application des critères fixés par la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1905 susvisée, c) de dresser une liste limitative des fonctions pour lesquelles la gratuité du logement pourrait être envisagée, la concession ne pouvant être attribuée qu’à titre onéreux dans tous les autres cas. d) de susciter toutes mesures propres à une utilisation rationnelle des immeubles déjà affectés aux différents services publics. Art. 2. La commission centrale d’attribution de concessions de logement comprend: En qualité de membres permanents : le directeur des impôts et de l’organisation foncière ou son représentant, du directeur du budget et du contrôle ou son représentant, le directeur de la fonction publique ou son représentant, le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou son représentant, le contrôleur financier de l’Etat ou son représentant En qualité de membre non permanent : un représentant de chaque ministère concerné. Art. 3. La commission se réunit à l’initiative du directeur des impôts et de l’organisation foncière et peut faire appel à d’autres fonctionnaires autres que ceux sus-désignés et dont elle juge utile de recueillir l’avis. La commission prend ses décisions à la majorité.’ REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1965 Art. 4. Un arrêté fixera ultérieurement la liste retenue par la commission pour le compte de chaque ministère. Art. 5. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1965. Ahmed KAID MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-306 du 7 décembre 1965 relatif aux nominations et mutations des magistrats de l’ordre judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, Vu le décret n° 65-32 du 10 février 1965 relatif aux mutations des magistrats des tribunaux d’instance et de grande instance, Décrète : Article 1er. Tous les magistrats de l’ordre judiciaire sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 2. Il sera procédé, par arrêtés pris par le ministre de la justice, garde des sceaux, aux mutations des magistrats des tribunaux institués par l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-303 du 6 décembre 1965 portant réaménagement de certaines taxes du service des télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu le décret n° 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe de base et son montant en vue de la détermination des tarifs du service algérien des télécommunications dans le régime inrtéieur; Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime algérien, Vu l’arrêté du 30 décembre 1960 fixant les taxes téléphoniques et télégraphiques dans les départements des Oasis et de la Sagura,

14 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. L’intitulé du paragraphe K3 de l’article 2 du décret n° 65-132 du 27 avril 1965 susvisé est modifié comme suit: « K3. Droit d’usage annuel afférent aux communications assurées au moyen des stations privées en radiocommunications, dans les départements du Nord de l’Algérie ». Art. 2. Il est ajouté au même article les paragraphes K 3 bis, K 30 bis, K 300 bis, K 301 bis, K 302 bis,, K 31 bis, K 310 bis, K 311 bis, K 32 bis et K 33 bis ainsi concus : < K 3 bis - Droit d’usage annuel afférent aux communications assurées au moyen des stations privées en radiocommunications dans les départements des Oasis et de la Saoura. En principe, il n’est pas accordé de licence d’exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés par des moyens normaux des services de l’administration des postes et télécommunications. Lorsqu’une station est en relation avec plusieurs autres stations, le droit d’usage est perçu pour chacune des communications réalisées. Pour une communication réalisée entre une station terrestre et une station mobile ou entre stations mobiles, le droit d’usage est calculé d’après la distance moyenne de liaisons. Les distances de liaisons sont évaluées à vol d’oiseau. Dans le cas d’une communication entre une station terrestre et une station mobile, ou entre stations mobiles, la distance moyenne dont il doit être tenu compte est d’une manière générale la demi distance maximum pouvant séparer les stations. Toutefois, s’il apparait d’une façon certaine que cette distance est comprise entre un maximum et un minimum, on prend la moyenne des deux distances. Les tarifs nº 1 et n° 2 ci-après sont réduits : De moitié, lorsque la durée quotidienne de fonctionnement des stations ne dépasse pas une heure ou lorsque les stations ne sont pas utilisées plus de cinq jours par mois; De deux tiers, en ce qui concerne les départements, les communes et les établissements publics. Pour les communications intra sahariennes assurées au moyen des stations radioélectriques privées implantées dans les départements des Oasis et de la Saoura, le droit d’usage annuel prévu par les tarifs nº 1 et 2 ci-après, est réduit : a) de 40% pour les communications échangées entre stations fixes; b) de 40% pour les communications échangées entre stations fixes et mobiles ou entre stations mobiles, la distance à prendre en considération étant le quart de la distance maximum. Cette réduction est portée à 50% pour les communications assurées par les stations d’une puissance d’alimentation n’excédant pas 50 watts et mettant en œuvre des fréquences supérieures à 30 mégacycles par seconde (onde métrique). Aucun droit n’est exigible pour les liaisons de protection effectuées avec les stations des services officiels de sécurité. Les réductions prévues aux alinéas a) et b), peuvent, le cas échéant, se cumuler avec les réductions prévues aux 2 alinéas précédents. Pour les liaisons chevauchant les limites des départements sahariens d’une part, et des départements d’Algérie du Nord d’autre part, la redevance totale à percevoir est la moyenne de la redevance en vigueur au Sahara et de la redevance en vigueur en Algérie du Nord calculées chacune sur la distance totale. Lorsqu’une autorisation est délivrée ou résiliée en cours d’année, le droit d’usage afférent à la période d’autorisation incluse dans l’année considérée, est calculé proportionnellement à la durée de cette période. “ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 Par exception, pour une autorisation temporaire d’une durée maximum de six mois, le droit d’usage est perçu par mois d’utilisation à raison d’un dixième du montant du droit annuel. Pour une autorisation d’une durée ne dépassant pas quinze jours, délivrée à l’occasion de cérémonies officielles, expositions, congrès, foires, compétitions sportives ou autres manifestations présentant un intérêt général, il est perçu un vingtième du droit annuel si le nombre des communications réalisées ne dépasse pas cinq. Si ce nombre dépasse cinq, les communications étant rangées par ordre décroissant des distances taxables, il est perçu : pour les cinq premières communications, un vingtième du droit annuel ; de la sixième à la dixième communication, un quarantième du droit annuel; à partir de la onzième communication, un soixantième du droit annuel. K 30 bis Tarif n° 1. En taxe de base Communications entre stations fixes; entre stations terrestres et stations mobiles autres que les stations du service radiomaritime; entre stations mobiles autres, que les stations mobiles du service radiomaritime. K 300 bis Communications entre deux stations émettrices-réceptrices exploitées en radiotéléphonie. Lorsque la distance comptée sur l’arc du grand cercle est : inférieure ou égale à 2 kilomètres….. 1.200 comprise entre 2 et 10 kilomètres : pour les deux premiers kilomètres 1.200 par kilomètre ou fraction de kilomètre en sus 600 Comprise entre : 10 et 15 kilomètres 7.500 15 et 20 kilomètres 9.000 20 et 25 kilomètres 10.500 25 et 50 kilomètres 16.500 50 et 75 kilomètres 22.500 75 et 100 kilomètres 28.500 100 et 150 kilomètres 40.500 150 et 200 kilomètres 52.500 200 et 300 kilomètres 75.000 300 et 400 kilomètres 96.000 400 et 500 kilomètres 114.000 500 et 1.000 kilomètres : Pour les 500 premiers kilomètres 114.000 par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres en sus 12.000 Supérieur à 1.000 kilomètres : pour les 1.000 premiers kilomètres 174.000 par 500 kilomètres ou fraction de 500 kilomètres en sus 12.000 Fraction de la redevance K 301 bis Communications entre deux staprévue au § tions émttrices-réceptrices exploitées en radio- K 300 bis du télégraphie tarif 1 2/8 K 302 bis - Communications entre une station émettrice et une station exclusivement réceptrice; K 3020 exploitée en radiotéléphonie 2/8 K 3021 exploitée en radiotélégraphie 1/2 K 31 bis Tarif n° 2. Communications entre stations ne permettant pas la transmission de la correspondance télégraphique ou téléphonique et établies pour le fonctionnement de dispositifs auditifs

1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA visuels ou autres de signalisation pour les télécommandes ou pour la transmission automatique d’indications fournies par des appareils témoins. K 310 bis Par station émettrice 1/3 K 311 bis Par station exclusivement réceptrice 100 K 32 bis Tarif n° 3. Communications entre une station terrestre et Fraction de une station à bord d’un navire ou d’une la redevance embarcation utilisée de façon habituelle dans prévue au un port, ses annexes ou ses dépendances. tarif 1 K 33 bis Liaisons radiotéléphoniques Sahara Alger P.T.T. L’établissement des communications radiotéléphoniques particulières entre les stations radioelectriques installées au Sahara par les compagnies pétrolières et les bureaux de ces compagnies à Alger fonctionne dans les conditions ci-après: Le service est étendu à tous les particuliers en possession de la licence d’exploitation correspondante délivrée par le ministère des postes et télécommunications et des transports. Le permissionnaire est tenu d’acquitter une redevance d’usage fixée, trimestriellement par 1/2 heure indivisible d’utilisation journalière à 8.330 Cette redevance d’usage, qui varie proportionnellement à la taxe téléphonique de base au moment de sa mise en recouvrement est acquise à l’Etat les ler janvier, ler avril, 1er juillet et ler octobre de chaque année pour le trimestre entier. Les autorisations accordées pour une liaison temporaire donnent lieu au paiement d’une redevance par période mensuelle indivisible de.. 3.332 Le service de veille destiné à garantir la sécurité du personnel et du matériel dės chantiers au Sahara est assüré en permanence toute l’année de 0 à 24 heures. La redevance afférente à ce service est acquise à l’Etat pour l’année entière et se cumule avec le premier trimestre de la redévance d’usage. La redevance annuelle pour abonnement de veille est fixée à 6.640 » Art. 3. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 1960 susvisé. Art. 4. - Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1965, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-304 du 6 décembre 1965 portant institution de taxes postales accessoires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Poids de l’exemplaire Jusqu’à 100 g Au-dessus de 100 g et jusqu’à 150 g Au-dessus de 150 g et jusqu’à 200 g Au-dessus de 200 g en sus de la taxe applicable aux premiers 200 g par 100 g ou fraction de 100 g en excédent (poids maximum: 3 kg) REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1965 Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre des finances et du plan; Vu la lời n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R 56, Décrète : Article 1er. Il est institué une taxe applicable aux ordres de réexpédition et un droit de garde des objets de cofrespondance. a) Taxe applicable aux ordres de réexpédition : 1°/ pour une durée au plus égale à 3 mois 5 DA 2°/ pour une durée comprise entre 3 mois et 1 an (délai maximum) 10 DA. Les ordres de réexpédition à exécuter par le service de la postè restante në donnent pas lieu à la perception de ces taxes. b) Droit de garde des objets de correspondance 5 DA Durée maximum: 1 mois par demande. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1966; et qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1965, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-305 du 6 décembre 1965 portant réaménagement des taxes postales applicables aux journaux et écrits périodiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre des finances et du plan; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 56; Vu le décret n° 60-281 du 29 mars 1960 portant fixation des taxes postales applicables aux jourhaux et écrits periodiques dans le régime intérieur, et des taxes télégraphiques de presse, Décrète: Article 1er. Les taxes indiquées ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations suivantes : Régime intérieur (Algérie). Au départ d’Algérie, aux journaux et écrits périodiques à destination du Maroc, de la Tunisie, de la France (y compris les départements et Territoires d’Outre-Mer), de la principauté de Monaco, des Vallées d’Andorre, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo (Brazzaville) de la Côté d’Ivoire, du Dahomey, du Gabon, đẻ là Guinée, de la Mauritanie, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Haute Volta, de la République arabe unie, du Ghana, de l’Arabie soudite, de Charika. de l’trak, de la Jordanie, dù Dubai, du Koweit, dù Liban, de la Libye, du Soudan, de la Syrie, du Yemen. Taxe par exemplaire Journaux Journaux non routés routés ou affranchis en numéraire Autres << hors sac >> ou à la machine à affranchir journaux Centimes Centimes Centimes 0,50 3 1,25 6 5 1,50 8 par 100 grammes 0,50 4

14 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 Les journaux et écrits périodiques routés ou « hors sac >>> Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à de nomination de certains hauts fonctionnaires; l’adresse d’un dépositaire ou d’un revendeur, bénéficient réduction de 50 pour 100 sur les tarifs ci-dessus. d’une Sur proposition du ministre de l’habitat et de la reconstruction, Art. 2. Bénéficient du tarif des journaux non routés : Décrète : 1°/ les envois complémentaires que les éditeurs de jour- Article 10г. M. Abdallah Maraf est délégué dans les fonctions de directeur de l’administration générale au 1er naux peuvent être appelés à faire à la suite de demandes imprévues: abonnements nouveaux, justificatifs, etc. Ces envois échelon, du ministère de l’habitat et de la reconstruction. doivent être revêtus de la mention « envoi complémentaire » ; Art. 2. Le ministre de l’habitat et de la reconstruction est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet 2°/ les envois de journaux effectués par les dépositaires à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses locaux préalablement autorisés. Ces envois doivent être revêtus fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la Répude la mention dépositaire local ». blique algérienne démocratique et populaire. Les taxes concernant les envois désignés aux paragraphes 1º Fait à Alger, le 6 décembre 1965, et 2º ci-dessus, comprenant moins de 100 exemplaires, peuvent Houari BOUMEDIENE. être acquittées en numéraire ou en timbres-poste. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires, et MINISTERE DU TRAVAIL notamment celles du décret n°60-281 du 29 mars 1960 susvisé. ET DES AFFAIRES SOCIALES Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1966, et qui sera publié Arrêté du 20 novembre 1965 fixant la répartition des cotisations au Journal officiel de la République algérienne démocratique de sécurité sociale. et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Le ministre du travail et des affaires sociales, Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 64-364 du 31 décembre 1964 portant création d’une caisse nationale de sécurité sociale et notamment les articles 2, 3 et 5; Vu l’arrêté du 25 janvier 1963 fixant la répartition des Décret du 6 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions cotisations ; de directeur de l’administration générale. Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne rendue exécutoire par l’arrêté du 10 juin 1949 relative à l’organisation Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, d’un régime de sécurité sociale ensemble les textes qui l’ont Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant complétée et modifiée et notamment l’article 40; constitution du Gouvernement; Arrête : Vu le décret n° 63-164 du 1er juin 1965 portant organisation Article 1er. - Les cotisations d’assurances sociales et d’allode l’administration centrale du ministère de l’habitat la reconstruction; et de cations familiales sont réparties conformément aux pourcentages fixés dans les tableaux ci-dessous : TABLEAU DE REPARTITION DU PRODUIT DES COTISATIONS CAISSES SOCIALES Cotisation Risques Charges Gestion Contrôle à assurances prestation adminismédical sociales familiale trative 24,25 % 25,608 55,052 7,588 0,412 14,25 % > 93,684 2,947 » 10 % 62,10 14,20 1,00 8 % 73,50 > 11,50 1,25 6 % 64,667 15,533 1,667 25 % 96,40 1,68 « CAISSE NATIONALE de SECURITE SOCIALE C.A.A.V. Gestion Fonds Fonds de Fonds de Gestion adminis-d’A.S.S.F. compencompen- Risques adminis trative sation A.S. sation A.F. trative 0,247 2,639 3,093 0,536 4,124 0,701 0,211 2,246 >> 0,912 > 0,30 3,20 7,50 10,00 1,70 0,375 4,00 9,375 > >> « 0,50 5,333 12,50 >> >> « 0,12 1,28 > 0,52 >> » VENTILATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN POURCENTAGE DES SALAIRES CAISSES SOCIALES Cotisation Risques Charges Gestion Contrôle à assurances prestation adminismédical sociales familiales trative 24,25 % 6,21 13,35 1,84 0,10 14,25 % >> 13,35 0,42 10 % 6,21 1,42 0,10 8 % 5,88 « 0,92 0,10 6 % 3,88 0,92 0,10 25 % 24,10 0,42 >> CAISSE NATIONALE de SECURITE SOCIALE C.A.A.V. Gestion Fonds Fonds de Fonds de Gestion adminis-d’A.S.S.F. compencompen- Risques administrative sation A.S. sation A.F. trative 0,06 0,64 0,75 0,13 1,00 0,17 0,03 0,32 >> 0,13 > > 0,03 0,32 0,75 > 1,00 0,17 0,03 0,32 0,75 > > 0,03 0,32 0,75 >> > 0,03 0,32 0,13 >>

1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les cotisations sur vignettes prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 3 décembre 1956 modifié et les cotisations des voyageurs, représentants de commerce, à cartes multiples, visées aux articles 6 et 13 de l’arrêté du 8 mars 1954 modifié, sont réparties conformément aux pourcentages fixés pour les cotisations au taux de 24,25%. Le produit des majorations de retard prévues à l’article 31 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 modifiée, et des pénalités visées à l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2249 du 4 octobre 1945, est affecté, pour moitié, au compte de gestion administrative des caisses sociales et pour moitié, au fonds d’action sanitaire, sociale et familiale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale. Art. 3. Les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté s’appliquent aux cotisations, majorations de retard et pénalités encaissées postérieurement au 1er janvier 1966. Art. 4. Les soldes débiteurs et créditeurs des gestions techniques et de la gestion administrative, apparaissant au 31 décembre de chaque exercice, sont virés, à partir de l’exercice 1965 à des comptes « reports à nouveau ». Les dispositions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent à tous les organismes de sécurité sociale du régime général non agricole. Des arrêtés ultérieurs détermineront les conditions d’affectation des excédents et de couverture des déficits. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment : l’arrêté du 7 décembre 1956 concernant le régime des allocations familiales;

  • l’arrêté du 11 octobre 1957 relatif à la fixation des frais de gestion administrative de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse ;
  • le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 1957 fixant la répartition des cotisations à encaisser; l’arrêté du 30 avril 1959 relatif aux frais de gestion administrative de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse; -l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 1962 fixant la répartition des cotisations de sécurité sociale;
  • l’arrêté du 25 janvier 1963 fixant la répartition des cotisations de sécurité sociale; l’arrêté du 1er juillet 1963 portant modification du taux de financement du fonds régional d’action familiale. Art. 6. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1965, Abdelaziz ZERDANI Arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. Le ministre du travail et des affaires sociales, Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole, Vu l’arrêté du 22 mai 1953, modifié, relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 susvisée, Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne, modifiée, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, Vu la décision n° 53-020 de l’Assemblée algérienne fixant les modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie, homologuée par décret du 29 avril 1953, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1965 Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. Chapitre 1er Cotisation Art. 2. La couverture des charges est assurée par une cotisation assise sur la rémunération soumise aux cotisations des assurances sociales dans le secteur non agricole et plafonnée à 2.000,00 DA par mois. Art. 3. La cotisation est fixée provisoirement à 6% de la rémunération visée à l’article 1er ci-dessus. La moitié de cette cotisation est à la charge de l’employeur, l’autre moitié est à la charge du salarié. Art. 4. Le paiement des cotisations à la Caisse algérienne d’assurance vieillesse s’effectue trimestriellement, dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre. L’employeur utilise à cet effet, les bordereaux qui lui sont fournis par la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. Le versement des cotisations qui n’est pas effectué dans le délai ci-dessus, est passible d’une majoration de 0,5 pour mille par jour de retard payable en même temps que le versement. Chapitre II Retraite complémentaire Art 5. Tout salarié âgé de 60 ans et justifiant de 40 trimestres d’assurance ou de salariat valables ou validés. peut demander la liquidation d’une retraite complémentaire de vieillesse. L’entrée en jouissance de la retraite complémentaire prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande; elle ne peut être antérieure au 60ème anniversaire. Art. 6. - Nonobstant les dispositions ci-dessous, toutes les années validées antérieurement au 31 décembre 1964 par les institutions de retraites complémentaires sont validées et reprises en compte par la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. Art. 7. - Après la liquidation de la retraite complémentaire, aucune révision ne peut intervenir pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à retraite complémentaire. Les cotisations arriérées ne sont valables pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire que si elles ont été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité. Toutefois, les cotisations précomptées en temps utile et non versées sont prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire, même si elles n’ont pu être recouvrées auprès de l’employeur, sans préjudice du recours dont dispose la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. Art. 8. Sont assimilées à des périodes de salariat et validées pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire, les périodes passées dans l’A.L.N. et les périodes de détention pour participation à la Révolution telles que définies par la législation sur les anciens moudjahidine. Art. 9. Sont considérées comme périodes d’assurance à partir du 1er janvier 1965, pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire : 1°/ le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié au titre de l’assurance maladie du soixantième jour d’indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de soixante jours; 2°/ - le trimestre civil au cours duquel est survenu l’accouchement ayant donné lieu aux prestations de l’assurance maternité; 3°/ chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d’invalidité.

14 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions des paragraphes 1º ou 2º ci-dessus, sont applicables aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, selon que la victime a perçu des indemnités journalières au titre de l’incapacité temporaire, ou une rente pour incapacité au moins égale à 66%. Art. 10. L’application des articles 7, 8 et 9 du présent arrêté ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d’assurance ou de salariat pris en compte au titre d’une année civile. Art. 11. L’assuré qui ne justifie pas de quarante trimestres de salariat ou d’assurance valables ou validés pour avoir droit à la retraite complémentaire peut, à quelque époque que ce soit après l’âge de 60 ans, demander le remboursement des cotisations qu’il a versées. Le remboursement des cotisations annule tous les droits à retraite complémentaire. Art. 12. La retraite complémentaire est égale à 1,5% du salaire annuel moyen de base par année valable d’assurance. Lorsque le nombre de trimestres valables ou validés d’assurance dont il est justifié n’est pas un multiple de quatre, la pension est calculée sur les bases fixées à l’alinéa précedent proportionnellement au nombre de ces trimestres. Art. 13. Pour le calcul du salaire annuel moyen sont pris en considération, dans leur ordre chronologique, les quarante trimestres de salariat ou d’assurance au cours de chacun desquels le salarié a travaillé au moins 45 jours, 300 heures ou 90 vacations avant l’âge de 60 ans, ou avant l’âge servant de base à la liquidation de la pension, si ce mode de calcul est plus avantageux pour l’intéressé. Lorsque le nombre des trimestres définis à l’alinéa précédent est inférieur à quarante, le salaire annuel moyen revalorisé est calculé dans les mêmes conditions, en fonction des salaires afférents à ces trimestres. Art. 14. Les arrêtés pris en exécution de l’article 9 de l’arrêté du 22 mai 1953 susvisé, sont applicables au régime de retraite complémentaire de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. Art. 15. La majoration pour conjoint à charge au titre du régime de retraite complémentaire de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse est accordée aux taux et conditions déterminés par l’article 11 de l’arrêté du 22 mai 1953 susvisé. Art. 16. La demande de liquidation de retraite complémentaire doit être adressée à la Caisse algérienne d’assurance vieillesse. Cette demande doit être établie sur un imprimé du modèle fixé par le ministre du travail et des affaires sociales et accompagnée des justifications qui y sont prévues. Il en est donné récépissé. La Caisse algérienne d’assurance vieillesse vérifie si les renseignements et justifications indispensables sont fournis. Elle examine les droits du demandeur et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de la retraite complémentaire après avoir contrôlé le relevé des périodes de travail, le montant des salaires et des cotisations correspondant à chacune d’elles, ainsi que la durée des périodes considérées comme périodes d’assurance ou assimilées à des périodes de salariat. Art. 17. En vue de justifier des périodes de salariat antérieures au 31 décembre 1964 et des salaires correspondants, le demandeur est tenu de fournir des certificats délivrés par ses employeurs successifs et visés par le chef de la commune ou l’entreprise a son siège. Lorsqu’il est établi que, par suite d’impossibilité materielle le demandeur ne peut fournir de certificats de travail, la Caisse algérienne d’assurance vieillesse peut décider que la justification des périodes de salarait et des salaires correspondants est établie par une déclaration écrite et circonstanciée de l’intéressé, confirmée par des témoignages susceptibles d’être retenus, et mentionnant les noms, adresses, profession du ou des employeurs successifs, la durée de travail effectué dans chacune des entreprises et le montant des salaires correspondants. Avant de prendre une décision, la Caisse algérienne d’assurance vieillesse procède : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 à une vérification auprès des caisses sociales ou des caisses de congés payés, lorsque les certificats de travail ou les déclarations des intéressés se rapportent à une période postérieure à la date d’entrée en vigueur de la législation des allocations familiales ou des congés pays. à une vérification auprès des autorités locales lorsque les certificats de travail ou les déclarations des intéressés n’ont pu être vérifiés par les caisses sociales compétentes ou se rapportent à une période antérieur à l’entrée en vigueur de la législation des allocations familiales ou des congés payés. Pour la période postérieure au 1er janvier 1965, le demandeur ne sera tenu de fournir de justifications que s’il conteste la durée de travail ou les salaires ayant servi de base à la liquidation de sa retraite complémentaire. Art. 18. La Caisse algérienne d’assurance vieillesse fixe le montant de la retraite complémentaire ou celui de la somme à rembourser en application de l’article 11 du présent arrêté. Elle fixe la date d’entrée en jouissance de la retraite complémentaire dans les conditions prévues à l’article 5, 2ème alinéa du présent arrêté, sans que cette date puisse être antérieure au 1er janvier 1965. Elle notifie sa décision à l’intéressé. La Caisse algérienne d’assurance vieillesse tient un registre sur lequel sont inscrites toutes les pensions liquidées. Art. 19. Les personnes dont la demande de retraite complémentaire est en instance de liquidation peuvent demander à la Caisse algérienne d’assurance vieillesse le versement d’acomptes sur leurs arrérages. La Caisse algérienne d’assurance vieillesse statue sur la demande d’acompte et en fixe, s’il y a lieu, le montant et la date de paiement. Le présent article est applicable aux retraites complémentaires de reversion et aux retraites complémentaires d’invalidité de veufs ou de veuves. Chapitre III Droits des conjoints survivants Art. 20. Dans le cas où, au moment de son décès, un assuré remplissait les conditions d’assurance ou de salariat requises pour l’attribution d’une retraite complémentaire, ou bénéficiait d’une telle retraite, sa veuve a droit à une retraite complémentaire de reversion, à l’âge de 55 ans, si elle justifie avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès. Art. 21. La retraite complémentaire de reversion est égale à la moitié de la retraite complémentaire principale. En cas de remariage de la veuve, la retraite complémentaire de reversion est suspendue à partir du premier jour du trimestre civil suivant. Art. 22. Dans le cas où le de cujus laisse plusieurs veuves, la retraite complémentaire de reversion est partagée également et définitivement en fonction du nombre des intéressées au moment où l’une d’elle au moins remplit les conditions requises pour avoir droit à la retraite complémentaire de reversion. Chacune des veuves perçoit, s’il y a lieu, la quote-part qui lui est ainsi attribuée ou réservée; le remariage de l’une d’elles ne peut avoir pour effet de modifier la quote-part des autres veuves. Art. 23. - Les veuves qui sollicitent le bénéfice de la retraite complémentaire de reversion adressent à la Caisse algérienne d’assurance vieillesse une demande conforme au modèle fixé par le ministre du travail et des affaires sociales et accompagnée des justifications qui y sont prévues. Il leur en est donné récépissé. Art. 24. L’entrée en jouissance de la retraite complémentaire de reversion est fixee son au lendemain du décès au de cujus si la demande est présentée dans un délai de six mois après ce décès, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est présentée plus de six mois après le décès; cette date ne peut toutefois être fixée

1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA antérieurement au cinquante cinquième anniversaire de la requérante. Art. 25. Dans le cas où, au moment de son décès, un assuré remplissait les conditions d’assurance ou de salariat requises pour l’attribution d’une straite complémentaire ou bénéficiait d’une telle retraite, son conjoint survivant atteint d’une invalidité totale le mettant dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque a droit, quel que soit son âge, à une retraite complémentaire d’invalidité de veuf ou de veuve égale à la retraite complémentaire de reversion calculée dans les conditions fixées à l’article 21 du présent arrêté s’il justifie avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès. Les dispositions de l’article 22 du présent arrêté sont applicables, s’il y a lieu, à la pension d’invalidité de veuve. Art. 26. Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la retraite complémentaire d’invalidité de veuf ou de veuve adressent à la Caisse algérienne d’assurance vieillesse une demande conforme au modèle fixé par le ministre du travail et des affaires sociales et accompagnée des justifications qui y sont prévues. Il leur en est donné récépissé. Art. 27. La Caisse algérienne d’assurance vieillesse est chargée de décider si l’invalidité totale du requérant est établ.e, et de faire procéder, par les caisses sociales, au contrôle périodique des intéressés. Les commissions régionales et la commission algérienne prévues par l’article 49 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 connaissent des recours formés par les veufs ou les veuves qui contestent les décisions de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse relatives à leur état d’invalidité. Art. 28. L’entrée en jouissance de la retraite complémentaire prévue à l’article 25 est fixée soit au lendemain du décès REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1965 du de cujus, si la demande est présentée dans un délai de six mois après ce décès, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l’invalidité est reconnue postérieurement au dépôt de la demande, si celle-ci est présentée plus de six mois après le décès. Art. 29. La retraite complémentaire d’invalidité attribuée au veuf ou à la veuve est remplacée par une retraite complémentaite de vieillesse d’un montant égal, à compter de la première échéance suivant le soixantième anniversaire du titulaire ou le cinquante cinquième anniversaire de la titulaire. Chapitre IV Dispositions transitoires Art. 30. Les affiliés au régime de retraite comlpémentaire, titulaires d’une retraite, continueront à percevoir leur avantage, dans les conditions fixées par l’article 6 du décret du 31 décembre 1964 susvisé et les articles 12, 15, 21, 22 et 25 du présent arrêté, quel que soit leur âge. Art. 31. A titre transitoire et pour une période de trois ans courant à partir du 19 janvier 1965, les affiliés au régime de retraite complémentaire auront la possibilité de demander la liquidation de leurs droits sur la base des conditions d’âge qui leur auraient été offertes par le régime antérieur auquel ils appartenaient. Art. 32. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution au présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1965. Abdelaziz ZERDANI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres PREFECTURE DES OASIS QUARGLA Fourniture de matériel de bureau Un appel d’offres pour la fourniture de mobilier de bureau est lancé par la préfecture des Oasis à Ouargla. Les candidatures doivent être adressées à la préfecture des Oasis, 3ª division pour le 15 décembre 1965 à 9 heures. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Le directeur de l’Institut pédagogique national lance un appel d’offres en vue de la fabrication d’un livre scolaire tiré à 950.000 exemplaires (450.000 exemplaires en langue française et 500.000 exemplaires en langue arabe). Les demandes de soumission doivent parvenir à l’Institut pédagogique national, 11, rue Zaâtcha avant le 15 décembre 1965. Elles doivent être accompagnées de la déclaration d’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité, domicile, d’une note indiquant les moyens IMPRIMERIE OFFICIELLE techniques, le lieu et l’importance des travaux qu’il exécute ou à l’exécution desquels il a concouru. A cette note sera joint un certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et classification. Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à l’Institut pédagogique national, direction de la production, 11, rue Zaâtcha à Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Caisse algérienne de développement Service des études générales et des grands travaux hydrauliques 225, boulevard Colonel Bougara El Biar Un appel d’offres est lancé en vue de l’étude de la conduite Fergoug-Arzew: il a pour objet l’étude détaillée d’une conduite d’un diamètre de 900 mm. et d’une longueur de 50 km. environ, qui doit être construite entre le barage du Fergoug et la ville d’Arzew. Le montant de la prestation est de l’ordre de 500.000 DA. Les dossiers sont à retirer dans les bureaux de l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, boulevard Colonel Bougara El Biar (Alger). Les offres cachetées devront parvenir dans les bureaux de l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, avant le mardi 21 décembre 1965 à 11 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 120 jours. 7 et 9, rue Trollier ALGER