Décret n° 65-303 du 6 décembre 1965 portant réaménagement de certaines taxes du service des télécommunications
Article 1er
فتح المادةL'intitulé du paragraphe K3 de l'article 2 du décret n° 65-132 du 27 avril 1965 susvisé est modifié comme suit:
« K3. Droit d'usage annuel afférent aux communications assurées au moyen des stations privées en radiocommunications, dans les départements du Nord de l'Algérie ».
Article 2
فتح المادةIl est ajouté au même article les paragraphes K 3 bis, K 30 bis, K 300 bis, K 301 bis, K 302 bis,, K 31 bis, K 310 bis, K 311 bis, K 32 bis et K 33 bis ainsi concus : < K 3 bis - Droit d'usage annuel afférent aux communications assurées au moyen des stations privées en radiocommunications dans les départements des Oasis et de la Saoura.
En principe, il n'est pas accordé de licence d'exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés par des moyens normaux des services de l'administration des postes et télécommunications.
Lorsqu'une station est en relation avec plusieurs autres stations, le droit d'usage est perçu pour chacune des communications réalisées.
Pour une communication réalisée entre une station terrestre et une station mobile ou entre stations mobiles, le droit d'usage est calculé d'après la distance moyenne de liaisons.
Les distances de liaisons sont évaluées à vol d'oiseau. Dans le cas d'une communication entre une station terrestre et une station mobile, ou entre stations mobiles, la distance moyenne dont il doit être tenu compte est d'une manière générale la demi distance maximum pouvant séparer les stations. Toutefois, s'il apparait d'une façon certaine que cette distance est comprise entre un maximum et un minimum, on prend la moyenne des deux distances.
Les tarifs nº 1 et n° 2 ci-après sont réduits :
De moitié, lorsque la durée quotidienne de fonctionnement des stations ne dépasse pas une heure ou lorsque les stations ne sont pas utilisées plus de cinq jours par mois;
De deux tiers, en ce qui concerne les départements, les communes et les établissements publics.
Pour les communications intra sahariennes assurées au moyen des stations radioélectriques privées implantées dans les départements des Oasis et de la Saoura, le droit d'usage annuel prévu par les tarifs nº 1 et 2 ci-après, est réduit :
a) de 40% pour les communications échangées entre stations fixes;
b) de 40% pour les communications échangées entre stations fixes et mobiles ou entre stations mobiles, la distance à prendre en considération étant le quart de la distance maximum.
Cette réduction est portée à 50% pour les communications assurées par les stations d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 50 watts et mettant en œuvre des fréquences supérieures à 30 mégacycles par seconde (onde métrique).
Aucun droit n'est exigible pour les liaisons de protection effectuées avec les stations des services officiels de sécurité.
Les réductions prévues aux alinéas a) et b), peuvent, le cas échéant, se cumuler avec les réductions prévues aux 2 alinéas précédents.
Pour les liaisons chevauchant les limites des départements sahariens d'une part, et des départements d'Algérie du Nord d'autre part, la redevance totale à percevoir est la moyenne de la redevance en vigueur au Sahara et de la redevance en vigueur en Algérie du Nord calculées chacune sur la distance totale.
Lorsqu'une autorisation est délivrée ou résiliée en cours d'année, le droit d'usage afférent à la période d'autorisation incluse dans l'année considérée, est calculé proportionnellement à la durée de cette période. "
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 Par exception, pour une autorisation temporaire d'une durée maximum de six mois, le droit d'usage est perçu par mois d'utilisation à raison d'un dixième du montant du droit annuel.
Pour une autorisation d'une durée ne dépassant pas quinze jours, délivrée à l'occasion de cérémonies officielles, expositions, congrès, foires, compétitions sportives ou autres manifestations présentant un intérêt général, il est perçu un vingtième du droit annuel si le nombre des communications réalisées ne dépasse pas cinq. Si ce nombre dépasse cinq, les communications étant rangées par ordre décroissant des distances taxables, il est perçu : pour les cinq premières communications, un vingtième du droit annuel ; de la sixième à la dixième communication, un quarantième du droit annuel; à partir de la onzième communication, un soixantième du droit annuel.
K 30 bis Tarif n° 1. En taxe de base Communications entre stations fixes; entre stations terrestres et stations mobiles autres que les stations du service radiomaritime; entre stations mobiles autres, que les stations mobiles du service radiomaritime.
K 300 bis Communications entre deux stations émettrices-réceptrices exploitées en radiotéléphonie.
Lorsque la distance comptée sur l'arc du grand cercle est : inférieure ou égale à 2 kilomètres..... 1.200 comprise entre 2 et 10 kilomètres : pour les deux premiers kilomètres 1.200 par kilomètre ou fraction de kilomètre en sus 600 Comprise entre : 10 et 15 kilomètres 7.500 15 et 20 kilomètres 9.000 20 et 25 kilomètres 10.500 25 et 50 kilomètres 16.500 50 et 75 kilomètres 22.500 75 et 100 kilomètres 28.500 100 et 150 kilomètres 40.500 150 et 200 kilomètres 52.500 200 et 300 kilomètres 75.000 300 et 400 kilomètres 96.000 400 et 500 kilomètres 114.000 500 et 1.000 kilomètres :
Pour les 500 premiers kilomètres 114.000 par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres en sus 12.000 Supérieur à 1.000 kilomètres : pour les 1.000 premiers kilomètres 174.000 par 500 kilomètres ou fraction de 500 kilomètres en sus 12.000 Fraction de la redevance K 301 bis Communications entre deux staprévue au § tions émttrices-réceptrices exploitées en radio- K 300 bis du télégraphie tarif 1 2/8 K 302 bis - Communications entre une station émettrice et une station exclusivement réceptrice;
K 3020 exploitée en radiotéléphonie 2/8 K 3021 exploitée en radiotélégraphie 1/2 K 31 bis Tarif n° 2.
Communications entre stations ne permettant pas la transmission de la correspondance télégraphique ou téléphonique et établies pour le fonctionnement de dispositifs auditifs 1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA visuels ou autres de signalisation pour les télécommandes ou pour la transmission automatique d'indications fournies par des appareils témoins.
K 310 bis Par station émettrice 1/3 K 311 bis Par station exclusivement réceptrice 100 K 32 bis Tarif n° 3.
Communications entre une station terrestre et Fraction de une station à bord d'un navire ou d'une la redevance embarcation utilisée de façon habituelle dans prévue au un port, ses annexes ou ses dépendances. tarif 1 K 33 bis Liaisons radiotéléphoniques Sahara Alger P.T.T.
L'établissement des communications radiotéléphoniques particulières entre les stations radioelectriques installées au Sahara par les compagnies pétrolières et les bureaux de ces compagnies à Alger fonctionne dans les conditions ci-après:
Le service est étendu à tous les particuliers en possession de la licence d'exploitation correspondante délivrée par le ministère des postes et télécommunications et des transports.
Le permissionnaire est tenu d'acquitter une redevance d'usage fixée, trimestriellement par 1/2 heure indivisible d'utilisation journalière à 8.330 Cette redevance d'usage, qui varie proportionnellement à la taxe téléphonique de base au moment de sa mise en recouvrement est acquise à l'Etat les ler janvier, ler avril, 1er juillet et ler octobre de chaque année pour le trimestre entier.
Les autorisations accordées pour une liaison temporaire donnent lieu au paiement d'une redevance par période mensuelle indivisible de.. 3.332 Le service de veille destiné à garantir la sécurité du personnel et du matériel dės chantiers au Sahara est assüré en permanence toute l'année de 0 à 24 heures. La redevance afférente à ce service est acquise à l'Etat pour l'année entière et se cumule avec le premier trimestre de la redévance d'usage.
La redevance annuelle pour abonnement de veille est fixée à 6.640 »
Article 3
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1960 susvisé.
Article 4
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1965, Houari BOUMEDIENE.
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- Décret n° 65-131
- Décret n° 65-132
- Arrêté
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- يعدّل Décret n° 65-132
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