Arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la Caisse algérienne d'assurance vieillesse
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la Caisse algérienne d'assurance vieillesse.
Chapitre 1er — Cotisation
Article 2
فتح المادةLa couverture des charges est assurée par une cotisation assise sur la rémunération soumise aux cotisations des assurances sociales dans le secteur non agricole et plafonnée à 2.000,00 DA par mois.
Article 3
فتح المادةLa cotisation est fixée provisoirement à 6% de la rémunération visée à l'article 1er ci-dessus. La moitié de cette cotisation est à la charge de l'employeur, l'autre moitié est à la charge du salarié.
Article 4
فتح المادةLe paiement des cotisations à la Caisse algérienne d'assurance vieillesse s'effectue trimestriellement, dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre.
L'employeur utilise à cet effet, les bordereaux qui lui sont fournis par la Caisse algérienne d'assurance vieillesse.
Le versement des cotisations qui n'est pas effectué dans le délai ci-dessus, est passible d'une majoration de 0,5 pour mille par jour de retard payable en même temps que le versement.
Chapitre II — Retraite complémentaire
Article 5
فتح المادةTout salarié âgé de 60 ans et justifiant de 40 trimestres d'assurance ou de salariat valables ou validés. peut demander la liquidation d'une retraite complémentaire de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la retraite complémentaire prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande; elle ne peut être antérieure au 60ème anniversaire.
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions ci-dessous, toutes les années validées antérieurement au 31 décembre 1964 par les institutions de retraites complémentaires sont validées et reprises en compte par la Caisse algérienne d'assurance vieillesse.
Article 7
فتح المادةAprès la liquidation de la retraite complémentaire, aucune révision ne peut intervenir pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à retraite complémentaire.
Les cotisations arriérées ne sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire que si elles ont été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité.
Toutefois, les cotisations précomptées en temps utile et non versées sont prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire, même si elles n'ont pu être recouvrées auprès de l'employeur, sans préjudice du recours dont dispose la Caisse algérienne d'assurance vieillesse.
Article 8
فتح المادةSont assimilées à des périodes de salariat et validées pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire, les périodes passées dans l'A.L.N. et les périodes de détention pour participation à la Révolution telles que définies par la législation sur les anciens moudjahidine.
Article 9
فتح المادةSont considérées comme périodes d'assurance à partir du 1er janvier 1965, pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite complémentaire : 1°/ le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié au titre de l'assurance maladie du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours; 2°/ - le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ayant donné lieu aux prestations de l'assurance maternité; 3°/ chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité. 14 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions des paragraphes 1º ou 2º ci-dessus, sont applicables aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, selon que la victime a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire, ou une rente pour incapacité au moins égale à 66%.
Article 10
فتح المادةL'application des articles 7, 8 et 9 du présent arrêté ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance ou de salariat pris en compte au titre d'une année civile.
Article 11
فتح المادةL'assuré qui ne justifie pas de quarante trimestres de salariat ou d'assurance valables ou validés pour avoir droit à la retraite complémentaire peut, à quelque époque que ce soit après l'âge de 60 ans, demander le remboursement des cotisations qu'il a versées.
Le remboursement des cotisations annule tous les droits à retraite complémentaire.
Article 12
فتح المادةLa retraite complémentaire est égale à 1,5% du salaire annuel moyen de base par année valable d'assurance.
Lorsque le nombre de trimestres valables ou validés d'assurance dont il est justifié n'est pas un multiple de quatre, la pension est calculée sur les bases fixées à l'alinéa précedent proportionnellement au nombre de ces trimestres.
Article 13
فتح المادةPour le calcul du salaire annuel moyen sont pris en considération, dans leur ordre chronologique, les quarante trimestres de salariat ou d'assurance au cours de chacun desquels le salarié a travaillé au moins 45 jours, 300 heures ou 90 vacations avant l'âge de 60 ans, ou avant l'âge servant de base à la liquidation de la pension, si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé.
Lorsque le nombre des trimestres définis à l'alinéa précédent est inférieur à quarante, le salaire annuel moyen revalorisé est calculé dans les mêmes conditions, en fonction des salaires afférents à ces trimestres.
Article 14
فتح المادةLes arrêtés pris en exécution de l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1953 susvisé, sont applicables au régime de retraite complémentaire de la Caisse algérienne d'assurance vieillesse.
Article 15
فتح المادةLa majoration pour conjoint à charge au titre du régime de retraite complémentaire de la Caisse algérienne d'assurance vieillesse est accordée aux taux et conditions déterminés par l'article 11 de l'arrêté du 22 mai 1953 susvisé.
Article 16
فتح المادةLa demande de liquidation de retraite complémentaire doit être adressée à la Caisse algérienne d'assurance vieillesse. Cette demande doit être établie sur un imprimé du modèle fixé par le ministre du travail et des affaires sociales et accompagnée des justifications qui y sont prévues. Il en est donné récépissé.
La Caisse algérienne d'assurance vieillesse vérifie si les renseignements et justifications indispensables sont fournis.
Elle examine les droits du demandeur et procède, s'il y a lieu, à la liquidation de la retraite complémentaire après avoir contrôlé le relevé des périodes de travail, le montant des salaires et des cotisations correspondant à chacune d'elles, ainsi que la durée des périodes considérées comme périodes d'assurance ou assimilées à des périodes de salariat.
Article 17
فتح المادةEn vue de justifier des périodes de salariat antérieures au 31 décembre 1964 et des salaires correspondants, le demandeur est tenu de fournir des certificats délivrés par ses employeurs successifs et visés par le chef de la commune ou l'entreprise a son siège.
Lorsqu'il est établi que, par suite d'impossibilité materielle le demandeur ne peut fournir de certificats de travail, la Caisse algérienne d'assurance vieillesse peut décider que la justification des périodes de salarait et des salaires correspondants est établie par une déclaration écrite et circonstanciée de l'intéressé, confirmée par des témoignages susceptibles d'être retenus, et mentionnant les noms, adresses, profession du ou des employeurs successifs, la durée de travail effectué dans chacune des entreprises et le montant des salaires correspondants.
Avant de prendre une décision, la Caisse algérienne d'assurance vieillesse procède :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 à une vérification auprès des caisses sociales ou des caisses de congés payés, lorsque les certificats de travail ou les déclarations des intéressés se rapportent à une période postérieure à la date d'entrée en vigueur de la législation des allocations familiales ou des congés pays. à une vérification auprès des autorités locales lorsque les certificats de travail ou les déclarations des intéressés n'ont pu être vérifiés par les caisses sociales compétentes ou se rapportent à une période antérieur à l'entrée en vigueur de la législation des allocations familiales ou des congés payés.
Pour la période postérieure au 1er janvier 1965, le demandeur ne sera tenu de fournir de justifications que s'il conteste la durée de travail ou les salaires ayant servi de base à la liquidation de sa retraite complémentaire.
Article 18
فتح المادةLa Caisse algérienne d'assurance vieillesse fixe le montant de la retraite complémentaire ou celui de la somme à rembourser en application de l'article 11 du présent arrêté.
Elle fixe la date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire dans les conditions prévues à l'article 5, 2ème alinéa du présent arrêté, sans que cette date puisse être antérieure au 1er janvier 1965. Elle notifie sa décision à l'intéressé.
La Caisse algérienne d'assurance vieillesse tient un registre sur lequel sont inscrites toutes les pensions liquidées.
Article 19
فتح المادةLes personnes dont la demande de retraite complémentaire est en instance de liquidation peuvent demander à la Caisse algérienne d'assurance vieillesse le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
La Caisse algérienne d'assurance vieillesse statue sur la demande d'acompte et en fixe, s'il y a lieu, le montant et la date de paiement.
Le présent article est applicable aux retraites complémentaires de reversion et aux retraites complémentaires d'invalidité de veufs ou de veuves.
Chapitre III — Droits des conjoints survivants
Article 20
فتح المادةDans le cas où, au moment de son décès, un assuré remplissait les conditions d'assurance ou de salariat requises pour l'attribution d'une retraite complémentaire, ou bénéficiait d'une telle retraite, sa veuve a droit à une retraite complémentaire de reversion, à l'âge de 55 ans, si elle justifie avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès.
Article 21
فتح المادةLa retraite complémentaire de reversion est égale à la moitié de la retraite complémentaire principale.
En cas de remariage de la veuve, la retraite complémentaire de reversion est suspendue à partir du premier jour du trimestre civil suivant.
Article 22
فتح المادةDans le cas où le de cujus laisse plusieurs veuves, la retraite complémentaire de reversion est partagée également et définitivement en fonction du nombre des intéressées au moment où l'une d'elle au moins remplit les conditions requises pour avoir droit à la retraite complémentaire de reversion.
Chacune des veuves perçoit, s'il y a lieu, la quote-part qui lui est ainsi attribuée ou réservée; le remariage de l'une d'elles ne peut avoir pour effet de modifier la quote-part des autres veuves.
Article 23
فتح المادةLes veuves qui sollicitent le bénéfice de la retraite complémentaire de reversion adressent à la Caisse algérienne d'assurance vieillesse une demande conforme au modèle fixé par le ministre du travail et des affaires sociales et accompagnée des justifications qui y sont prévues. Il leur en est donné récépissé.
Article 24
فتح المادةL'entrée en jouissance de la retraite complémentaire de reversion est fixee son au lendemain du décès au de cujus si la demande est présentée dans un délai de six mois après ce décès, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est présentée plus de six mois après le décès; cette date ne peut toutefois être fixée 1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA antérieurement au cinquante cinquième anniversaire de la requérante.
Article 25
فتح المادةDans le cas où, au moment de son décès, un assuré remplissait les conditions d'assurance ou de salariat requises pour l'attribution d'une straite complémentaire ou bénéficiait d'une telle retraite, son conjoint survivant atteint d'une invalidité totale le mettant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque a droit, quel que soit son âge, à une retraite complémentaire d'invalidité de veuf ou de veuve égale à la retraite complémentaire de reversion calculée dans les conditions fixées à l'article 21 du présent arrêté s'il justifie avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès.
Les dispositions de l'article 22 du présent arrêté sont applicables, s'il y a lieu, à la pension d'invalidité de veuve.
Article 26
فتح المادةLes personnes qui sollicitent le bénéfice de la retraite complémentaire d'invalidité de veuf ou de veuve adressent à la Caisse algérienne d'assurance vieillesse une demande conforme au modèle fixé par le ministre du travail et des affaires sociales et accompagnée des justifications qui y sont prévues. Il leur en est donné récépissé.
Article 27
فتح المادةLa Caisse algérienne d'assurance vieillesse est chargée de décider si l'invalidité totale du requérant est établ.e, et de faire procéder, par les caisses sociales, au contrôle périodique des intéressés.
Les commissions régionales et la commission algérienne prévues par l'article 49 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 connaissent des recours formés par les veufs ou les veuves qui contestent les décisions de la Caisse algérienne d'assurance vieillesse relatives à leur état d'invalidité.
Article 28
فتح المادةL'entrée en jouissance de la retraite complémentaire prévue à l'article 25 est fixée soit au lendemain du décès REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1965 du de cujus, si la demande est présentée dans un délai de six mois après ce décès, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'invalidité est reconnue postérieurement au dépôt de la demande, si celle-ci est présentée plus de six mois après le décès.
Article 29
فتح المادةLa retraite complémentaire d'invalidité attribuée au veuf ou à la veuve est remplacée par une retraite complémentaite de vieillesse d'un montant égal, à compter de la première échéance suivant le soixantième anniversaire du titulaire ou le cinquante cinquième anniversaire de la titulaire.
Chapitre IV — Dispositions transitoires
Article 30
فتح المادةLes affiliés au régime de retraite comlpémentaire, titulaires d'une retraite, continueront à percevoir leur avantage, dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 31 décembre 1964 susvisé et les articles 12, 15, 21, 22 et 25 du présent arrêté, quel que soit leur âge.
Article 31
فتح المادةA titre transitoire et pour une période de trois ans courant à partir du 19 janvier 1965, les affiliés au régime de retraite complémentaire auront la possibilité de demander la liquidation de leurs droits sur la base des conditions d'âge qui leur auraient été offertes par le régime antérieur auquel ils appartenaient.
Article 32
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution au présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1965.
Abdelaziz ZERDANI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d'offres PREFECTURE DES OASIS QUARGLA Fourniture de matériel de bureau Un appel d'offres pour la fourniture de mobilier de bureau est lancé par la préfecture des Oasis à Ouargla.
Les candidatures doivent être adressées à la préfecture des Oasis, 3ª division pour le 15 décembre 1965 à 9 heures.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Le directeur de l'Institut pédagogique national lance un appel d'offres en vue de la fabrication d'un livre scolaire tiré à 950.000 exemplaires (450.000 exemplaires en langue française et 500.000 exemplaires en langue arabe).
Les demandes de soumission doivent parvenir à l'Institut pédagogique national, 11, rue Zaâtcha avant le 15 décembre 1965.
Elles doivent être accompagnées de la déclaration d'intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité, domicile, d'une note indiquant les moyens IMPRIMERIE OFFICIELLE techniques, le lieu et l'importance des travaux qu'il exécute ou à l'exécution desquels il a concouru. A cette note sera joint un certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et classification.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Institut pédagogique national, direction de la production, 11, rue Zaâtcha à Alger.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Caisse algérienne de développement Service des études générales et des grands travaux hydrauliques 225, boulevard Colonel Bougara El Biar Un appel d'offres est lancé en vue de l'étude de la conduite Fergoug-Arzew: il a pour objet l'étude détaillée d'une conduite d'un diamètre de 900 mm. et d'une longueur de 50 km. environ, qui doit être construite entre le barage du Fergoug et la ville d'Arzew.
Le montant de la prestation est de l'ordre de 500.000 DA.
Les dossiers sont à retirer dans les bureaux de l'ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, boulevard Colonel Bougara El Biar (Alger).
Les offres cachetées devront parvenir dans les bureaux de l'ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, avant le mardi 21 décembre 1965 à 11 heures.
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 120 jours. 7 et 9, rue Trollier ALGER
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 64-363
- Arrêté n° 53-020
- Décision n° 49-045
- Décision n° 53-020
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