ج.ر عدد 11 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-62 du 10 mars 1984 modifiant le décret n° 80-87 du 30 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité, p. 228. Décret n° 84-63 du 10 mars 198i modifiant le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du Consell national de l’énergie, p. 228. Décret du ler mars 1984 portant nomination d’un directeur, p. 228. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 14 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du Commissariat politique de l’Armée nationale populaire, p. 229.

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 SOMMAIRE (suite) Décret du 14 février 1984 portant nomination du directeur de la mobilisation et de la défense populaire, p. 229. Décret du 14 février 1984 portant nomination du directeur central du Commissariat politique de l’Armée nationale populaire, p. 229, MINISTERE DES FINANCES Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du trésor, p. 229. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances, p. 229. Décret du ler mars 1984 portant nomination du directeur général du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du trésor, p. 229. Décret du ler mars 1984 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances, p. 229. Décret du 1er mars 1984 portant nomination du directeur du financement des activités des entreprises publiques, p. 229. Arrêté du 23 novembre 1983 portant composition des commissions paritaires de certains corps des douanes, p. 229. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies à New-York, p. 230. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Libéria à Monrovia, p. 230. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 231. Décrets du 1er mars 1984 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, р. 231. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 20 février 1984 mettant fin aux fonctions de walls, p. 231. Décrets du 20 février 1984 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 231. Décret du 20 février 1984 portant nomination de walis, μ 231. Décret du 23 février 1984 portant exclusion ‘du président de l’assemblée populaire communale ce M’Chounèche (wilaya de Biskra), p. 231. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Bessem (wilaya de Bouira), p. 231. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Cherchar (wilaya de Skikda), p. 231. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Berda (wilaya de Annaba), p. 231. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Ghriss (wilaya de Mascara), p. 232. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Cherchar (wilaya de Skikda), p. 232. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du 3ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret), p. 232. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya de Chlef), p. 232. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Abadia (wilaya de Chlef), p. 232. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Boukhanéfis (wilaya de Sidi Bel Abbès). p. 232. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Mostaganem (wilaya de Mostaganem), p. 232. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Berda (wilaya de Annaba), p. 232, MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne, p. 232. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de construction métallique (SN METAL), p. 232. Arrêté du 21 février 1984 autorisant la société NACAP.BV à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs (n° 1 E), p. 232. Arrêté du 21 février 1984 autorisant la société NACAP.BV à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D), p. 234. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), p. 235.

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er mars 1984 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), p. 235. Arrêté du ler mars 1984 modifiant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification, p. 235. Arrêté du ler mars 1984 portant désignation de l’aérodrome d’Adrar/Touat utilisé en escale technique par les aéronefs étrangers, p. 235. Arrêté du 1er mars 1984 complétant l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification, p. 235. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 236. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret du 29 6vrier 1984 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Oran, p. 236. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires de Constantine, p. 236. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 236. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 décembre 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1983, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 236. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret du ler mars 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 243. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 84-64 du 10 mars 1984 érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification en centre national d’études et d’analyses pour la planification, p. 243. Décret n° 84-65 du 10 mars 1984 portant création d’emplois spécifiques au centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.), p. 246. Arrêté du 11 février 1984 relatif à la proclamation, pour la session de juillet, des résultats définitifs de fin d’études des élèves de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (Ι.Τ.Ρ.Ε.Α.) (10ème promotion), p. 247, MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 248. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonction du directeur de la gestion industrielle, p. 248. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationate des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), p. 248. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), p. $48. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques (SNIC), p. 248. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 6 février 1984 portant création de la commission des marchés du centre national de médecine du sport, p. 248. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-66 du 10 mars 1984 portant réaménagement et adaptation des statuts de la société régionale de construction d’Oran (SO.RE.CO.R.), p. 249. Décret n° 84-67 du 10 mars 1984 modifiant le décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l’entreprise pour le développement de la construction de l’Ouest (E.D.C.О.), p. 251. Décret n° 84-68 du 10 mars 1984 portant transfert à la société régionale de la construction d’Alger (SORECAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus’ ou gérés par l’entreprise moukaoulet el bina oual handassa el miamaria», au niveau de ses chantiers de Lakhdaria et Kadiria, p. 251. Décret n° 84-69 du 10 mars 1984 portant transfert à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (ENPC) de l’unité de menuiserie plastique de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (EPBTP-Sétif), p. 252. Décret n° 84-70 du 10 mars 1984 portant transfert à l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise « Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria, au niveau de ses chantiers de Tadmaït, Tizi Ouzou et Bordj Ménaïel, p. 253. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 254.

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-62 du 10 mars 1984 modifiant le décret n° 80-87 du 30 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment son titre IV; Vu la Constitution et notamment son article 125; Vu le décret n° 80-87 du 30 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Consell de sécurité; Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles ler et 3 du décret n° 80-87 du 30 mars 1980 susvisé sont modifiées comme suit: Article 1er. - Présidé par le Président de la République, le Haut Conseil de sécurité est composé comme suit :

  • le Président de l’Assemblée populaire nationale, le responsable du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale,
  • le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères,
  • le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
  • le ministre de la justice,
  • le ministre de l’information, le secrétaire général du ministère. de la défense nationale,
  • le membre du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale, chargé des relations extérieures,
  • le secrétaire permanent du Haut Consell de sécurité ». < Art. 3. Le Haut Conseil de sécurité est réuni chaque fois que de besoin, par son président >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-63 du 10 mars 1984 modifiant le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du Conseil national de l’énergie, Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre VII; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la résolution du Comité central du Parti du Front de libération nationale relative à l’énergie; Vu le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du Conseil national de l’énergie ; Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles 4 et 7 du décret n° 81-92 du 9 mai 1981 susvisé sont modifiées comme suit < Art. 4. - Le Conseil national de l’énergie est composé comme suit : le Président de l’assemblée populaire nationale, le responsable du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale, le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, le ministre des finances, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre du commerce, le secrétaire général du ministère de la défense nationale,
  • le commissaire aux énergies nouvelles ». < Art. 7. Le-Conseil national de l’énergie se réunit, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID. Décret du ler mars 1984 portant nomination d’un directeur. Par décret du 1er mars 1984, M. El-Hadi Benyekhlef est nommé directeur à la Présidence de la République.

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 14 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du commissariat politique de l’Armée nationale populaire. Par décret du 14 février 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur du commissariat politique de l’Armée nationale populaire, exercées par M. Mohamed Alleg, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prendra effet à compter du 15 février 1984, Décret du 14 février 1984 portant nomination du directeur de la mobilisation et de la défense populaire. Par décret du 14 février 1984, le Colonel Mohammed Alleg est nommé directeur de la mobilisation et de la défense populaire. Ledit décret prendra effet à compter du 16 février 1984. Décret du 14 février 1984 portant nomination du directeur central du Commissariat politique de l’Armée nationale populaire. Par décret du 14 février 1984, le Colonel Si-Lahcène Si-Larbi est nommé directeur central du Commissariat politique de l’Armée nationale populaire. Ledit décret prendra effet à compter du 16 février 1984. MINISTERE DES FINANCES Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du trésor. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du trésor, exercées par M. Benaouda Merad, appelé à d’autres fonctions. REPRESENTANTS DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chef de l’inspection générale des finances, avec rang de directeur général, exercées par M. Mouloud Hached, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mars 1984 portant nomination du directeur général du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du trésor. Par décret du ler mars 1984, M. Mouloud Hached est nommé directeur général du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du trésor. Décret du ler mars 1984 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances. Par décret du ler mars 1984, M. Benaouda Merad est nommé chef de l’inspection générale des finances, avec rang de directeur général. Décret du ler mars 1984 portant nomination du directeur du financement des activités des entreprises publiques. Par décret du ler mars 1984, M. Mustapha Djamel Baba-Ahmed est nommé directeur du financement des activités des entreprises publiques à la direction générale du Trésor, du crédit et des assurances. Arrêté du 23 novembre 1983 portant composition des commissions paritaires de certains corps des douanes. Par arrêté du 23 novembre 1983, sont nommés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps des douanes, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : L’ADMINISTRATION CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Inspecteurs principaux des douanes Mohamed Bou-Salah Farouk Belhebib Mohamed Semcheddine Mohamed Haaj - Ahmed Inspecteurs des douanes Mohamed Bou-Salah Farouk Belhebib Mohamed Semcheddine Mohamed Hadj Ahmed Lahouari Douhi Mohamed Meddhar

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION (Suite) CORPS TITULAIRES Contrôleurs des douanes Mohamed Bou-Salah Mohamed Semcheddine Lahouari Douhi Agents de surveillance des douanes Mohamed Bou-Salah Mohamed Semcheddine Lahouari Douhi Opérateurs radio-télégraphistes des Mohamed Bou-Salah douanes Mohamed Semcheddine SUPPLEANTS Farouk Belhebib Mohamed Hadj Ahmed Mohamed Meddhar Farouk Belhebib Mohamed Hadj Ahmed Mohamed Meddhar Farouk Belhebib Mohamed Hadj Ahmed M. Bou-Salah, directeur du personnel et de la Sont déclarés élus, en qualité de représentants formation assure la présidence des commissions du personnel aux commissions paritaires, les candiparitaires à l’égard des corps sus-indiqués. dats dont les noms figurent au tableau ci-après : REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS TITULAIRES Inspecteurs principaux des douanes Ramdane Ouahmed Rachid Boussebissi Inspecteurs des douanes Abdessalam Mouelfi Ben M’hamed Elaldi Abdelkader Sahraoul Contrôleurs des douanes Mohamed Bekkaye Omar Hammoudi Mouloud Mouats Agents de surveillance des douanes Amar Mechta Hachemi Hamadouche Omar Berrahou Opérateurs radio-télégraphistes Ahmed Nouloua des douanes Abdelhamid Dechache SUPPLEANTS Khaled Tedjini All Raouya Abdelmadjid Benteboula Youcef Moussaoul Mustapha Zaidi Ahmed Boumahdi Amara Hafsi Khaled Rouab Abdellah Touati Lamri Benhaddad Dahmane Gherbi Rabah Lahouassa Omar Mohammedi MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES auprès de l’Organisation des Nations Unies à New- York, exercées par M. Abdelouahab Abada, appelé à d’autres fonctions. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions de l’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la tiaire de la République algérienne démocratique et République algérienne démocratique et populaire populaire auprès de la République du Libéria auprès de l’Organisation des Nations Unies à à Monrovia. New-York. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipoet populaire tentiaire, représentant permanent adjoint de la à Monrovia, la République algérienne démocratique auprès de la République du Libéria exercées par M. Samir Imalhayène, République algérienne démocratique et populaire appelé à d’autres fonctions.

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires politiques et conférences inter-régionales au sein de la direction des affaires politiques internationales, exercées par M. Abdelhamid Semichi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du ler mars 1984 portant nomination d’ambassadeurs extradordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique ét populaire. Par décret du 1er mars 1984, M. Abdelhamid Semichi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Ghana à Accra. Par décret du ler mars 1984, M. Abdelouahab Abada est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burundi à Bujumbura. Par décret du ler mars 1984, M. Samir Imalhayene est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République gabonaise à Libreville. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décrets du 20 février 1984 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 20 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions de wall de Béchar, exercées par M. Hocine Aït Ahmed, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 20 février 1984, il est mis fin aux fonctions de wall de Sétif, exercées par M. Lamine Gherieb, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décrets du 20 février 1984 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 20 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Alger, exercées par M. Hachemi Djiar, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 Par décret du 20 février 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mohamed Ouahcène Oussedik. appelé à d’autres fonctions. Décret du 20 février 1984 portant nomination de walis. Par décret du 20 février 1984, sont nommés walls auprès des wilayas suivantes : MM. Mohamed Ouahcène Oussedik à Béchar, Hachemi Djiar à Sétif. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de M’Chounèche (wilaya de Biskra). Par décret du 29 février 1984, M. Tahar Tindert est exclu de ses fonctions électives de président de l’assemblée populaire communale de M’Chounèche (wilaya de Biskra). Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Bessem (wilaya de Bouira). Par décret du 29 février 1984, M. Rabah Grine, président de l’assemblée populaire communale de Aïn Bessem (wilaya de Bouira), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Cherchar (wilaya de Skıkda). Par décret du 29 février 1984, M. Saïd Ourzifi président de l’assemblée populaire communale de Aïn Cherchar (wilaya de Skikda), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Berda (wilaya de Annaba). Par décret du 29 février 1984, M. Mabrouk Khelifi, président de l’assemblée populaire communale de Aïn Berda (wilaya de Annaba), est exclu de ses fonctions électives.

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 29 février 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Ghriss (wilaya de Mascara). Par décret du 29 février 1984, M. Bakhti Benatia. président de l’assemblée populaire communale de Ghriss (wilaya de Mascara), est exclu de ses fonctions électives Décret du 29 février 1984 portant exclusion du ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Cherchar (wilaya de Skikda). Par décret du 29 février 1984, M. Abderrezak Amrane, ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Cherchar (wilaya de Skikda), ast exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1984 portant exclusion du 3ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret). Par décret du 29 février 1984, M. Benharzallah Zefzef, 3ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya de Chlef). Par décret du 29 février 1984, M. Belhachemi Guelil, membre de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya de Chlef), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Abadia (wilaya de Chlef). Par décret du 29 février 1984, M. Mohamed Guetta. membre de l’assemblée populaire communale d’El Abadia (wilaya de Chlef), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Boukhanéfis (wilaya de Sidi Bel Abbès). Par décret du 29 février 1984, M. Ahmed Kherradji, membre de l’assemblée populaire communale de Boukhanéfis (wilaya de Sidi Bel Abbès), est exclu de ses fonctions électives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Mostaganem (wilaya de Mostaganem). Par décret du 29 février 1984, M. Ghali Benhenni, membre de l’assemblée populaire communale de Mostaganem (wilaya de Mostaganem), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1984 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Berda (wilaya de Annaba). Par décret du 29 février 1984, M. Mohamed Kheredine, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Berda (wilaya de Annaba), est exclu de ses fonctions électives. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), exercées par M. Lazhari Cheriet, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE

- Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de construction métallique (SN METAL). Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de construction métallique (SN METAL), exercées par M. Mokhtar Maherzi, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 21 février 1984 autorisant la société NACAP.BV à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs (n° 1 E). Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 24 septembre 1983. présentée par la société NACAP.BV, rue n° 3, villa n° 6, Paradou, Hydra Alger;

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’avis favorable du ministère de l’intérieur, en date du 10 janvier 1984; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. La société « NACAP.BV est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des wilayas de Tiaret, Mascara et Oran, un dépôt mobile d’explosifs, sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera reconstitué par un magasin portatif à panneaux pleins, monté sur SKID ou sur semi-remorque. La porte doit être de construction solide et munie de serrure de sûreté. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante. suivi de l’indication « Dépôt mobile d’explosifs n° 1 E ». Art. 3. - Une clôture métallique de deux (2) mètres de hauteur, au moins, sera installée à trois (3) mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Art. 4. - Dans un délai maximal d’un (1) an, après notification du présent arrêté, la société << NACAP.BV devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum 3.000 E kg d’explosifs (E 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés) et 40.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 440 m des chemins et voles de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance D, en mètres, entre deux dépôts, doit être au moins égale à: D = 2,5 V K. K. étant le poids | E maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur de la gendarmerle nationale et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix (10) jours, au moins, à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et exploiter un dépôt mobile d’explosifs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés, Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques sous une tension Inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole. des huiles et des graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt.

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 160 mètres, au moins du dépôt, mais placé de telle sorte, qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveilance active du dépôt. Le véhicule tracteur doit être dételé et éloigné de 25 mètres au moins. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précautions et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu, conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte, à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, aux walls de Tiaret, Mascara et Oran, au directeur de la gendarmerie nationale, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger, Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algériene démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1984. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU Arrêté du 21 février 1984 autorisant la société « NACAP. BV » à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D). Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 24 septembre 1983 présentée par la société NACAP. BV, rue n° 3, villa n° 6, Paradou, Hydra, Alger; Vu l’avis favorable du ministère de l’intérieur en date du 10 janvier 1984; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 Arrête : Article 1er. La société NACAP. BV› est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs dans les limites des wilayas de Tiaret, Mascara et Oran, sous les conditions fixées par la réglementation en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas des explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D ». Art. 3. - La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 1000 unités, soit 2 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. La distance D, en mètres, entre deux dépôts doit être au moins égale à : D = 2,5 V K. K étant le poids E maximum d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et F le coefficient d’équivalence, sans, toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, De wali intéressé, l’ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur de la gendarmerie nationale et le directur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wall pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit, en particuiler, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA falt usage que de lampes électriques portatives allmentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un, au moins, à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe dun préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toute personne, appelée à manipuler les détonateurs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :

  • à la permissionnaire,
  • aux walls de Tiaret, Oran et Mascara,
  • au directeur de la gendarmerie nationale, Alger,
  • au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. - Le directeur des miles et de la géologie et les walls concernés son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1984. P. le ministre de l’industrie lourde, Le sccrétaire général, Lakhaar BAYOU MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), exercées par M. Amar Bousba, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mars 1984 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Par décret ler mars 1984, M. Mokhtar Maherzi est nommé directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Arrêté du ler mars 1984 modifiant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification. Le ministre des transports, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment ses articles 7, 8 et 9; REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, notamment ses articles 9 et 27; Vu le décret n° 83-83 du 15 janvier 1983 modifiant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat ; Arrête : Article 1er. L’aérodrome civil d’Etat d’Adrar/Touat est ouvert à la circulation aérienne publique dans les classes A, B, C, D. Art. 2. - Des services de police, de santé, de douane et de quarantaine agricole fonctionnent dans les conditions fixées par les publications aéronautiques. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne aémocratique et populaire. Falt à Alger, le 1er mars 1984. Salah GOUDJIL Arrêté du 1er mars 1984 portant désignation de l’aérodrome d’Adrar/Touat utilisé en escale technique par les aéronefs étrangers. Le ministre des transports, Vu le décret n° 81-99 du 16 maj 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien ; Vu le décret n° 83-83 du 15 janvier 1983 modifiant le décret n° 81-98 du 16 mal 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat ; Arrête : Article 1er. - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en matière d’aviation civile, l’aérodrome d’Adrar/Touat est désigné comme aérodrome de premier atterrissage et de dernière escale ou d’escales intermédiaires pour tout aéronef étranger. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1984. Salah GOUDJIL Arrêté du ler mars 1984 complétant l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à ‘a circulation aérienne publique et leur classification. Le ministre des transports, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment ses articles 18 et

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, notamment ses articles 9 et 27; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, modifié, portant affectation des aérodromes d’Etat ; Vu l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation. aérienne publique et leur classification; Arrêtė: Article 1er.- La liste des aérodromes civils d’Etat, objet de l’article 1er de l’arrêté du ler avril 1982 susvisé, est complétée par :

  • l’aérodrome civil d’Etat de Bordj Mokhtar.
  • l’aérodrome civil d’Etat de llizi. Art. 2. - Les aérodromes civils d’Etat de Bordj Mokhtar et de Illizi sont ouverts à la circulation aérienne publique dans la classe CD. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1984. Salah GOUDJIL. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Bellahcène Zerrouki en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’enselgnement secondaire et technique, exercées par M. Bellahcène Zerrouki, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 29 février 1984. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Oran. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Oran, exercées par M. Mohamed Bouziane, appelé à d’autres fonctions. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires de Constantine. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, exercées par M. Ahmed Chérif Remache, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des musées, exercées par M. Mustapha Youcef-Khodja, décédé. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 décembre 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1983 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Vu le procès-verbal nº 38/83 de la séance du 9 novembre 1983 de la commission nationale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés,

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Sont homologués les Indices salaires et matières du premier trimestre 1983 definis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 Art. 2. Le directeur général des marchés publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1983. Abdelaziz KHELLEF. ANNEXE TABLEAU DES INDICES- SALAIRES ET MATIERES PREMIER TRIMESTRE 1983 A. Indices-salaires premier trimestre 1983

  1. Indices salaires-bâtiment et travaux publics base 1000, janvier 1983. Mois Gros-œuvres Plomberie chauffage Janvier 1.000 1.000 Février 1.000 1.000 Mars 1.000 1.000
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1983, les Indices base 1.000 en janvier 1975. Gros-œuvres.. 1,806 .. ……………….. Plomberie-chauffage……………… 1,983 Menuiserie.. …….. 1,964 Electricité.. ……………. 1,953 .. .. .. Peinture-vitrerie. ………… 2,003 .. B. Coefficient « K des charges sociales: A compter du 1er janvier 1983, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessus dans les formules de variation de prix : I) un coefficient de charge sociale K > qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus EQUIPEMENTS Peinture Menuiserie Electricité vitrerie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 postérieurement au 1er janvier 1975 et antérieurement au 31 décembre 1982; II) un coefficient K des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au ler janvier 1983. Pour 1983, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : I) coefficient « K (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1975 et antérieurement au 31 décembre 1982); K- 0,5330 II) coefficient K > (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1983). ler trimestre 1983: 0,5677 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Coefficient Janvier Février Mars de raccord 1983 1983 1983 1,709 1000 1000 1000 2,153 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,384 1000 1000 1000 2,143 1000 1000 1000 1,196 1000 1000 1000 2,452 1000 1000 1000

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 MAÇONNERIE (Suite) Symboles Designation des produits Brp Briques pleines Caf Cadeau de faïence Call Caillou type ballast Cc Carreau de ciment Cg Cureau granito Che Chaux hydraulique Cim Ciment CРА 325 Gr Gravier Hts Ciment MTS Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Coefficient Janvier Février Mars. 1983 1983 1983 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,389 1000 1000 1000 1,667 1000 1000.. 1000 2,135 1000 1000 1000 2,121 1000 1097 1097 2,523 1000 1000 1000 2,287 1000 1000 1000 2,312 1000 1000 1000 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1000 1000 1000 2,422 1000 1000 1000 PLOMBERIF - CHAUFFAGE - CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bal Baignoire Bale Baignoire en tôle d’acier émaillé Bru Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Crf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Coefficient Janvier Février Mars de raccord 1983 1983 1983 2,391 1000 1000 1000 3,248 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 1000 1000 1000 2,781 1000 1000 1000 2,046 1000 1000 1000 1,951 1000 1000 1000 0,952 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,151 1000 1000 1000 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23° PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) Symboles Designation des produits Coefficient Pbt Plomb en tuyau 1,724 Rac Radiateur acier 2,278 Raf Radiateur fonte 1,285 Reg Régulateur 2,094 Res Réservoirs de production d’eau chaude 1,394 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,244 Rot Robinet d’arrêt d’eau en laiton poll 3,863 Rsa Robinetterie sanitaire 2,419 Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 Tac Tuyau amlante ciment 1,120 Tep Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,817 Tag Tube acier galvanisé lisse 2,743 Ve Ventilateur centrifuge 1,000 Ve Vase d’expansion 1,000 Veo Ventilo-convecteur 1,000 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Coefficient de raccord Bod Boîte de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câble de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câbles moyenne tension souterrains 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candélabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 Disc Discontacteur tripolaire 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine ICD orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 Janvier Février Mars 1983 1983 1983 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1983 1983 1983 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 ELECTRICITE (Suite) Symboles Designation des produits Coefficient It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2 + Tà encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1,000 Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Ste Stop-circuit 1,000 Тр Tube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation MT/BT 1,000 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Coefficient de raccord Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué okoumé 1,522 Brn Bois rouge du nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe Pène dormant 2,368 ETANCHEITE Symboles Désingation des produits Coefficient de raccord Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumé 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fei Feutre imprégné 2,936 Pvo Plaque PVC 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désingation des produits Coefficient de raccord Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cutback 2,090 Janvier Février Mars 1983 1983 1983 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1983 1983 1983 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1983 1983 1983 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1983 1983 1983 1000 1000 1000 1000 1000 1000

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 PEINTURE VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille

Peh Peinture à l’huile Pev, Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Symboles Désignation des produits Mbf Marbre de Filfila Pme Poudre de marbre Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingot Acl Cornière à alles égales Ap Poutrelle acier IPN 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gaz-oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Coefficient Janvier Février Mars de raccord 1983 1933 1983 1,033 1000 1000 1000 1,006 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 1,017 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,760 1000 1000 1000 1,187 1000 1000 1000 1,144 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,183 1000 1000 1000 MARBRERIE Coefficient Janvier Février Mars de raccord 1983 1983 1983 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 DIVERS Coefficient Janvier Février Mars de raccord 1983 1983 1983 1,362 1000 1043 1071 1,000 1000 1000 1000 3,055 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1000 1000 1000 2,480 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 3,152 1000 1000 1000 1,293 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 3,037 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIVERS Symboles Designation des produits Pm Profllés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Τη Panneau de tôles nervurées (TN 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier LAF Tsc Tube serrurié carré Tsr Tube serrurié rond Znl Zinc laminé A compter du ler janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matière base 1.000 en janvier 1975 sont les suivants : 1.- MAÇONNERIE ! Ont été supprimés les indices Acp: plaque ondulée amiante ciment, Ap: poutrelle acier IPN 140, Brp: briques pleines, Cale: caillou 25/60 pour gros béton, Fp: fer plat, Lm: laminés marchands. A été remplacé l’indice moellon ordinaire > (Moe) par caillou type ballast › (call). 2.- PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION : Ont été suprrimés les indices: Buf: Bac universel, Znl: zinc laminé. Indices nouveaux 2 Aer: aérotherme, Ado: adoucisseur, Bale: baignoire en tôle d’acier émaillé, Com compteur à eau, Cuv: cuvette W.C. à l’anglaise monobloc verticale, Cta: central de traitement d’air, Cs: circulateur centrifuge, Cli: climatiseur, Sup: Suppresseur hydraulique intermittent, Vco: ventilo-convecteur vertical, Vc: ventilateur centrifuge, Ve: vase d’expansion, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 (Suite) Coefficient Janvier Février Mars 1983 1983 1983 3,018 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,103 1000 1000 1000 1,086 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,003 1000 1000 1000

  1. MENUISERIE: Indices nouveaux : Cr: crémone.
    • ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10, Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm, Cf: fil de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace l’indice fll de cuivre 3 mm2, Cpeg: câble de série à conducteur rigide type U 500 UGPFV conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPFV 4 conducteur de 16 mm2, Cts: cable moyenne tension souterrain 18/30 kilovolts 1 x 700 mm, Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A. Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints, Coe: coffret d’étage (grille de dérivation), Can Candélabre, Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A, Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A, Go: gaine ICD orange 11 mm, He: hublot étanche en plastique, It: interrupteur simple allumage à encastrer, remplace l’indice interrupteur 40 A », Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 W, Tp: tube plastique rigide, ignifuge 11 mm, remplace l’indice tube 9 mm ». 5.- PEINTURE - VITRERIE: A été supprimé l’indice: Vd: verre épals double,

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6.- ETANCHEITE : Ont été introduits deux nouveaux indices Pvc: plaque PVC 30 x 30, Pan: panneau de liège aggloméré ep. 4 cm. 7.- TRAVAUX ROUTIERS: ‘Pas de changement.

  1. MARBRERIE: A été introduit un nouveau indice Pme: poudre de marbre.
  2. DIVERS : Ont été supprimés les indices Gom: gas-oil vente à la mer, Yf: fonte de récupération. Indices nouveaux Acl: cornière à alles égales, Ay: Acétylène, Bc: boulon et crochet, Ec: électrode (baguette de soudure), Gri: grillage galvanisé double torsion, Lv: matelas laine de verre, Oxy: oxygène. Poi: pointe, Sx: siporex, Tn: panneau de tôle nervuré TN 40, Ta: tôle acier galvanisé, Tal: tôle acier LAF, Tsc: tube serrurerie carré, Tsr: tube serrerie rond. Ont été introduits dans « divers > les indices: Ap: poutrelle acier IPN 40, Fp,: fer plat, Lmn: laminés marchands, Znl: zinc laminé, Pm: profilé marchand. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret du 1er mars 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère de la formation professionnelle et du travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères ; Décrète : Article 1er. - M. Bellahcène Zerrouki est nommé secrétaire général du ministère de la formation professionnelle et du travail. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le ler mars 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 84-64 du 10 mars 1984 érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification en centre national d’études et d’analyses pour la planification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du contrôle des études à caractère économique ; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; , Vu le décret n° 80-134 du 19 avril 1980 portant création de l’institut national d’études et d’analyses pour la planification ; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études à caractère économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er.- L’institut national d’études et d’analyses pour la planification est érigé en centre national d’études et d’analyses pour la planification (CE.Ν.Ε.Α.Ρ.), ci-après dénommé le centre ». Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 3. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de planification à l’échelle nationale. sectorielle et locale, le centre a pour mission d’entreprendre des études et analyses à caractère économique, démographique, social et culturel devant faciliter la préparation, l’évaluation, le suivi et le contrôle des plans de développement à court, moyen et long termes. A cet effet, le centre est notamment chargé : de procéder à des enquêtes, études ou analyses portant sur l’évolution des structures globales ou sectorielles de l’économie nationale et de mettre à la disposition des institutions nationales toutes Informations à caractères économique ou social en résultant,

  • d’entreprendre des études ayant trait aux évolutions des structures économiques et sociales du pays ▲ travers des analyses approfondies du fonctionnement des structures productives d’ensemble, sectorielles ou locales afin de permettre une mise en œuvre optimale des relations intersectorielles et de la cohérence du fonctionnement de l’appareil productif ou des actions d’investissements par rapport aux contraintes économiques et sociales internes et externes,
  • d’analyser les mutations sociales induites par les efforts de développement, de réaliser des études économiques à caractère international pour la connaissance de certains facteurs et données nécessaires à l’élaboration, à l’exécution, au suivi des plans à court, moyen et long termes, de concevoir et proposer, en particulier au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, des instruments techniques nouveaux permettant de développer le caractère scientifique des méthodes et processus de l’exécution et du suivi des plans à l’échelle nationale, sectorielle, régionale ou locale, de concevoir et proposer, en particulier au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et aux autres structures du système national de planification, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de tester la cohérence de la croissance de l’ensemble productif et favoriser l’intégration inter-sectorielle. Il peut, à cette fin, en liaison avec les institutions concernées :
  • développer les données, informations et analyses de base en facilitant l’établissement des hypothèses et projections des plans à court, moyen et long termes, réaliser des études permettant de définir l’impact de certaines actions d’investissements, d’approvisionnement ou de production sur la structure économique et sociale d’ensemble, sectorielle ou locale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984
  • produitre sous forme d’études ponctuelles liées à son objet, les éléments susceptibles de permettre une meilleure maîtrise quantitative et qualitative des besoins sociaux satisfaits ou à satisfaire,
  • entreprendre des études ou analyses de conjoncture ou de prospective de l’économie mondiale permettant de mieux situer la place de l’économie nationale dans les courants d’échanges internationaux,
  • réaliser des analyses comparatives de procédures, méthodes et modalités de mise en œuvre des systèmes de gestion et de planification des économies,
  • recueillir ou produire toute information scientifique permettant une meilleure connaissance et maîtrise des méthodes quantitatives et qualitatives, notamment à travers la mise au point de modèles de simulation des équilibres économiques ou financiers. Art. 5. Dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels établis conformément à la réglementation en vigueur, le centre peut être habilité :
  • à procéder à des investigations directes en vue de la production d’informations ou de l’utilisation, d’informations pré-existantes au niveau de l’ensemble des structures de planification ou de toute institution publique ou privée, à participer à des études ou analyses entrant dans ses attributions et entreprises par tout autre organisme ou institution nationale ou internationale pour des travaux en rapport avec son objet. A ce titre, il peut : passer des contrats de services ou de sous-traitance pour les travaux qu’il entreprend avec ou pour le compte des opérateurs nationaux publics ou privés,
  • conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers se rapportant à son objet sous réserves de l’approbation de l’autorité de tutelle,
  • organiser des séminaires, colloques et rencontres scientifiques et techniques se rapportant à son objet ou y participer tant en Algérie qu’à l’étranger, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU CENTRE Art. 6. Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le directeur général est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et des directeurs. Le directeur général adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la planification

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de l’aménagement du territoire, sur proposition du directeur général du centre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 8. - Le directeur général du centre agit dans le cadre des directives et orientations de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général du centre et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité et en assure la gestion conformément à la réglementation en vigueur. Il est ordonnateur du budget du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du centre, il conclut les marchés, accords ou conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 9. Le centre est administré par un conseil d’administration composé comme suit: trois représentants du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche, un représentant du ministère des industries légères, un représentant du ministère de l’industrie lourde, un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, un représentant du ministère de la protection sociale. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Le directeur général du centre participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. L’agent comptable du centre présente au conseil d’administration les documents comptables dans les formes requises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Le conseil d’administration établit son règlement intérieur. Art. 10. - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président désigné par le ministre de tutelle, aussi souvent qu’il est nécessaire et au minimum quatre (4) fois par an. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours avant la date de réunion. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général du centre. Art. 11. - Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si la moitié, au moins, des membres du conseil sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance. Art. 12. - Le conseil d’administration du centre délibère notamment sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre,

  • les programmes généraux d’activités du centre,
  • le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements engagés par le centre, la conclusion d’emprunt,
  • les conditions générales de passation, de conventions, marchés et autres marchés engageant le centre avec des organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, les états prévisionnels de recettes et dépenses du centre, les rapports et bilans annuels d’activités du centre, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le projet de statut et conditions de rému nération du personnel, l’opportunité des dons et legs. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption, TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DU CENTRE Art. 13. Le ministre de la planification et de l’amnéagement du territoire dispose à l’égard du centre de tous pouvoirs d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d’administration. L’approbation des délibérations du conseil d’administration est réputée acquise à l’expiration du délai

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA de quinze (15) jours, à compter de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. Le projet de budget du centre, préparé par le directeur général, est approuvé et exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 16. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant selon la réglementation en vigueur. Art. 17. Le contrôle des dépenses du centre est exercé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 18. Les ressources du centre proviennent du produit des prestations de services fournis conformément à la réglementation en vigueur: du produit des ventes de publications, des subventions éventuelles allouées par l’Etat, les collectivités et organismes publics, les dons et legs. Les dépenses du centre sont constituées par toutes dépenses nécessaires à la réalisations des missions du centre. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats, accompagnés d’un rapport contenant tous développements et explications relatifs à la gestion financière du centre, sont soumis par le directeur général du centre au conseil d’administration, à sa première séance de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 20. La dissolution du centre, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées qui par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création du centre. Art. 21. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 80-134 du 19 avril 1980 susvisé. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID Décret n° 84-65 du 10 mars 1984 portant création d’emplois spécifiques au centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau ; Vu le décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d’information at de documentation économiques (C.N.I.D.E.); Décrète : Article 1er. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est crée des emplois spécifiques de chef de projet, chef de service et assistant de projet, au sein du centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.). Art. 2. - Placé sous l’autorité du chef de département, le chef de projet est charge :

  • d’organiser et coordonner les travaux de la cellule d’études dont il a la responsabilité ;
  • d’engager les actions préliminaires auprès des organismes sollicitant l’assistance du centre et de participer à la définition des modalités de sa mise en œuvre : de veiller à la réalisation, dans les délais impartis, des travaux d’études qui sont confiés à sa cellule et d’en assurer la gestion.
    • Art. 3. - Le chef de service est chargé, sous l’autorité du chef de département, de l’exécution des taches dévolues au service dont il a la responsabilité, d’en assurer le bon fonctionnement et notamment : d’élaborer le programme de travail du service et de veiller à sa bonne exécution; de participer aux travaux relatifs au fonctionnement et au développement des activités du département auquel il est rattaché ;
  • de veiller au respect du règlement intérieur du centre par les personnes placées sous son autorité ; de répartir rationnellement les travaux entre les différentes sections composant le service. Art. 4. - L’assistant de projet exerce, au sein d’une cellule d’études, sous la responsabilité d’un chef de projet, il est chargé notamment : de réaliser les travaux de conception et de synthèse qui incombent à la cellule d’études dont il fait partile;
  • de participer à l’animation des activités dans les domaines techniques relevant de sa cellule au sein du centre; de formuler toutes propositions de nature à améliorer l’efficacité des travaux au sein de la cellule d’études. Art. 5. Les chefs de projets sont nommés parmi les agents justifiant d’un diplôme d’enseignement

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA supérieur permettant l’accès à l’un des corps de la fonction publique classé au moins à l’échelle XIII et spécialisés dans les domaines suivants : techniques documentaires et de l’information liées à l’activité de documentation :

  • techniques de l’informatique liées à l’activité de gestion des systèmes informatiques; techniques et méthodes d’analyse de l’information, liées a l’activité d’exploitation des études el de l’information. En outre, les postulants à ces postes doivent Justifier d’une expérience professionnelle de six (6) années dans l’un des domaines d’activité précités. Art. 6. - Les assistants de projets sont nommés parmi les agents justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur permettant l’accès à l’un des corps de la fonction publique classé au moins à l’échelle XIII et spécialisés dans les domaines suivants :
  • techniques documentaires et de l’information liées à l’activité de documentation;
  • techniques de l’informatique liées à l’activité de gestion des systèmes informatiques ; -techniques et méthodes d’analyse de l’information liées à l’activité d’exploitation des études et de l’information. En outre, les postulants à ces postes doivent just’’ier d’une expérience professionnelle de cinq (5) années dans l’un des domaines d’activité précités. Art. 7. - L’emploi spécifique de chef de bureau institué par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 susvisé, prend la déncmination de chef de service > dans le cadre du C.N.I.D.E. Toutefois, peuvent être nommés aux emplois de chef de service, les agents justifiant d’un diplôme ou titre dans les profils techniques liés à l’activité du centre, dans les conditions prévues par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 susvisé. Art. 8. - Les postulants aux emplois de chefs de projets, assistants de projets et chefs de services, justifiant d’un diplôme post-gradué équivalent au moins au magister, peuvent y accéder dans les conditions suivantes Chef de projet deux (2) années d’expérience professionnelle ; -Chef de service : une (1) année d’expérience professionnelle;
  • Assistant de projet une (1) année d’expérience professionnelle. Art. 9. Les majorations indiciaires attachées aux emplois - spécifiques prévus aux articles 5, 6 et 7 du présent décret sont fixées comme suit : Chef de projet 90 points Chef de service 90 points
  • Assistant de projet ….. 75 points. Art. 10. Le nombre de postes spécifiques visés ci-dessus est fixé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 247
  • Chef de projet : 3 par département et par antenne régionale; Chef de service: 12;
  • Assistant de projet: 3 par département et par antenne régionale. Art. 11. A titre transitoire et durant une période de cinq (5) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il peut être accordé des dérogations pour l’accès aux emplois de chefs de projets et d’assistants de projets, pour les postulants remplissant les conditions de diplome prévues aux articles 5 et 6 et justifiant d’une expérience professionnelle de: Chef de projet : 2 années au minimum ;
  • Assistant de projet: 1 année au minimum. Art. 12. A titre transitoire et durant une période de cinq (5) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il peut être accordé des dérogations pour l’accès aux emplois de chefs de services dans les conditions suivantes :
  1. Chefs de service des départements techniques du centre : a) justifier des diplômes prévus à l’article 7 cldessus avec une expérience d’au moins une (1) année; b) justifier d’un diplôme permettant l’accès à un des corps de la fonction publique classé à l’échelle XII et ayant une expérience professionnelle de trois (3) années.
  2. Chefs de service du département d’administration du centre : a) justifier des diplômes prévus à l’article 7 ci-dessus avec une expérience d’au moins une (1) année; b) justifier d’un diplôme permettant l’accès à un des corps de la fonction publique classé au moins à l’échelle XI et ayant une expérience professionnelle de trois (3) années. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID, Arrêté du 11 février 1984 relatif à la proclamation, pour la session de juillet, des résultats définitifs de fin d’études des élèves de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.Ε.Α.) (10ème promotion). Par arrêté du 11 février 1984, sont déclarés définitivement admis à l’examen de sortie (session de juillet) de la 10ème promotion 1979-1983

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont diplômés de l’institut des techniques de | planification et d’économie appliquée, les élèves dont les noms suivent, classés par ordre de mérite :

  1. FILIERE « ANALYSTE DE L’ECONOΟΜΙΕ » Avec mention honorable. Saïd Amroune Mahmoud Benzine Zehir Azira Farid Derridj Allaoua Behaouas Derradji Rahoua Sans mention. Kamel Aït Zaï Djoudi Birem Smail Aouadj Abdelhamid Chabou Mohamed Kamel Aouall Sahel Mohamed Daïboun Mohamed Belgacem Djamel Reghis Mohamed Azzedine Mahfoud Aïdrous Belhadji Mohamed Belounnas Abdelmadjid Abdelmoumène Djouall Benbouabdellah Idir Guemouri Ahmed Bennouna Samir Hanouti Abdelali Bichaoui Abdelhamid Kernane
  2. FILIERE « INGENIEUR D’APPLICATION DE LA STATISTIQUE >> Avec mention honorable. Leila Baghdadi Ali Boussaïdi Lamine Chemli Salim Djemame Djamel Eddine Hami Belkheir Ghali Samia Ousmaal Dalila Khanfar Yamina Rezaïguta Boubekeur Selmane Sans mention. Rachid Bacha Abdelaziz Badache Ahmed Belghadid Abdelouahab Bencherchali Fatma Zohra Abderrahmane Herroug Bouchoulouche Youcef Hafst Zakia Boukari Abdelkrim Lourdiane Abdelkader Bouzouini Farida Meskine Mohamed Touati Derradji Oualha Farid Aït Yacoub Salah Touafdit Lahcène Antour Farida Touati Nasr Eddine Aoufi Boualem Zorgani Mohamed Attouche Chahira Ouzidane. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Mohamed Mouda, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion industrielle. Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion industrielle, exercées par M. Smaïl Goumeziane, appelé à d’autres fonctions. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC). Par décret du 29 février 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), exercées par M. Ahcène Benyounès, appelé à d’autres fonctions. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société de gestion et de développeement des industries alimentaires (SOGEDIA). Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur géneral de la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), exercées par M. Mahieddine Haïchour, appelé à d’autres fonctions. Décret du 29 février 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques (SNIC). Par décret du 29 février 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries chimiques (SNIC), exercées par M. Ismaïl Abdennebi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 6 février 1984 portant création de la commission des marchés du centre national de médecine du sport. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport, modifée par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976 et le décret n° 83-639 du 5 novembre 1983; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié, portant réglementation des marchés de l’opérateur public;

13 mars. 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Il est institué auprès du centre national de médecine du sport, une commission des marchés publics. Art. 2. - La commission des marchés du centre national de médecine du sport est composée comme suit :

  • le directeur général ou son représentant, prédent,
  • un représentant du ministère de la jeunesse et des sports,
  • un représentant du service bénéficiaire de la prestation,
  • deux représentants de l’instance représentative des travailleurs, un représentant du ministère du commerce, -un représentant de la banque domiciliataire de l’opérateur public contractant. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1984. Kamel BOUCHAMA MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-66 du 10 mars 1984 portant réaménagement et adaptation des statuts de la société régionale de construction d’Oran (SO.RE.C.OR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 Yixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d’Oran (SO.RE.C.OR); REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : Article 1er. La société régionale de construction c. Oran, objet du décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 susvisé est réaménagée dans ses statuts et adaptée à la législation et réglementation en vigueur. Art. 2. - Dans ce cadre, la société régionale de construction d’Oran, par abréviation (SO.RE.C.OR), prend la dénommination de société de réalisation des constructions de l’Ouest, par abréviation (SO.RE.C.O). TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Art. 3. - L’entreprise ainsi désignée est une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 4. - Lentreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution et de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiment à usage d’habitation ou à usage administratif ou industriel et commercial ainsi que de tous ouvrages et équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations inustrielles, commerciales, mobilières, Immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 5. L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.

250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le siège social de l’entreprise est fixée à Sidi Bel Abbès. Il peut être transféré par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de L. construction et de l’habitat. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont :

  • l’assemblée des travailleurs,
  • les commissions permanentes,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Cos unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise, sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique etj aux textes subséquents. TITRE ILI TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise praticipe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FISTANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour apporbation dans les délais reglementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation, le compte de pertes et profits, le compte d’affeccation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour leur adoption. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la - dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d’Oran (SO.RE.C.OR) sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID,

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-67 du 10 mars 1984 modifiant le décret | nº 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l’entreprise pour le développement de la construction, de l’Ouest (E.D.C.O.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère ‘économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 au 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l’entreprise pour le développement de la construction d’Oran (E.D.C.O.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : Article 1er.- L’article 1er, en son alinéa 1º et les articles 3, 4, el 5 du décret n° 78-60 du 18 mars 1978 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit : < Article 1er, alinéa 1° - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée : << Entreprise pour le développement des constructions de l’Ouest, par abréviation E.D.C.O. ». < Art. 3. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution et de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiment à usage d’habita- REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 tion ou à usage administratif ou industriel et commercial ainsi que tous ouvrages et équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés >. Art. 4. L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Mostaganem et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale ». « Art. 5. Le siège social de l’entreprise est fixé å Mostaganem. Il peut être transféré par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ». Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l’entreprise pour le développement de la construction d’Oran (E.D.C.O.). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID. ‘Décret n° 84-68 du 10 mars 1984 portant transfert à la société régionale de la construction d’Alger (SORECAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise << moukaoualet el bina oual handassa el miamaria >>> au niveau de ses chantiers de Lakhdaria et Kadiria.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des Comptes; Vu le décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portant création de la société régionale de la construction d’Alger (SORECAL);

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 relatif au transfert de tutelle de la coopérative des moudjahidine et ayants droit de bâtiment et de travaux publics (COOPEMAD-BTP) et réaménagement de l’organisation, de la gestion et du fonctionnement ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement : Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. - Les chantiers de construction de Lakhdaria et de Kadiria dépendant de l’entreprise • Moukaoualet el bina oual handassa el miamaria ». sont transférés àla société régionale de construction d’Alger (SORECAL). A cet effet, sont concernés les activités exercées par les chantiers de Lakhdaria et de Kadiria, les structures, les moyens, les biens, détenus ou gérés par les chantiers considérés, ainsi que les personnels affectés à l’activité de ces chantiers. Art. 2. - Dans ce cadre, le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus comporte: 1°) la substitution de la société régionale de construction d’Alger à l’entreprise « Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria » au niveau des chantiers de Lakhdaria et de Kadiria. 2°) les compétences en matière de construction exercées par l’entreprise « Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria au niveau de ces chantiers. Art. 3. A ce titre, le transfeft des structures, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par les chantiers de Lakhdaria et de Kadiria donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire détaillé de tous les élements d’actifs et de passifs transférés, établi conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l’urbanisme et la construction et de l’habitat et le ministre des finances. 2°) d’un bilan de clôture des comptes des chantiers de Lakhdaria et de Kadiria, établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national. Ce bilan doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (03) mois d’un contrôle et d’un visa des services comptents du ministère des finances. B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à la société régionale de construction d’Alger (SORECAL). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens considérés, sont mutés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la société régionale de construction d’Alger. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-69 du 10 mars 1984 portant transfert à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (ENPC) de l’unité de menuiserie plastique de l’entreprise publique de batiment et de travaux publics de Sétif (EPBTP-Sétif). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des Comptes; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 74-180 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (EPBTP-Sétif); Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pêtrochimiques; Vu le décret n° 80-102 du 6 avril 1980 portant création de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (ENPC);

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprise; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Décrète: Article 1er. Est transféré à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.), l’unité de menuiserie plastique relevant de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (EPBTP- Sétif). A cet effet, sont concernés 1°) les activités exercées par l’unité de menuiserie plastique de Sétif 2°) les structures, les moyens et les biens détenus ou gérés par l’unité, 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, affectés aux activités de l’unité. Art. 2. Dans ce cadre, le transfert, prévu à l’article premier ci-dessus comporte: 1°) la substitution de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs à l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif au niveau de son unité de menuiserie plastique. 2°) les compétences exercées par l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif au niveau de son unité de menuiserie plastique. Art. 3. - A ce titre, le transfert des structures, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par l’unité de ménuiserie plastique de Sétif donne lieu: A à l’établissement : 1°) d’un inventaire détaillé de tous les éléments d’actifs et de passifs transférés, établi, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, le ministre des finances et le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. 2°) d’un bilan de clôture des comptes de l’unité ménuiserie plastique de Sétif, établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois après son dépôt, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministre des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 253 décret. A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens considérés, sont mutés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert des dits personnels les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des plastiques et caouchoucs (ENPC). Art. 5. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-70 du 10 mars 1984 portant transfert à l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise << Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria », au niveau de ses chantiers de Tadmaït, Tizi Ouzou et Bordj Ménaïel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu le décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 relatif au transfert de tutelle sur la coopérative des moudja-

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA hidine et ayants-droit de bâtiment et de travaux | publics (COOPEMAD-BTP) et réaménagement de l’organisation de la gestion et du fonctionnement ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant l’organisation, de la gestion et du fonctionnement; Vu le décret n° 82-365 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou); Décrète : Article 1er. - Les chantiers de construction de Tadmaït, de Tizi Ouzou et de Bordj Ménašel dépendant de l’entreprise Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria», sont transférés à l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou). A cet effet, sont concernés les activités exercées par les chantiers de Tadmaït, de Tizi Ouzou et de Bordj Ménaïel, les structures, les moyens, les biens, détenus ou gérés par les chantiers considérés ainsi que les personnels affectés à l’activité de ces chantiers. Art. 2. - Dans ce cadre, le tranfert prévu à l’article 1er ci-dessus comporte: 1º la substitution de l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou), à l’entreprise Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria», au niveau des chantiers de Tadmaït, de Tizi Ouzou et de Bordj Ménaïel; 2º les compétences en matière de construction exercées par l’entreprise Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria», au niveau de ces chantiers. Art. 3. - A ce titre, le transfert des structures, moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par les chantiers de Tadmaït, de Tizi Ouzou et Bordj Ménaïel donne lieu : A à l’établissement : 1º d’un inventaire détaillé de tous les éléments d’actif et de passif transférés, établi conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et par le ministre des finances; 2º d’un bilan de clôture des comptes des chantiers de Tadmaït, de Tizi Ouzou et de Bordj Menalel, établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte des modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens concernés, sont mutés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1984. Chadli BENDJEDID AVIS ET COMMUNICATIONS

- MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert nº 03/84/BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de films et accessoires. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, avant le 25 avril 1984. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans entête, ne devra comporter que la mention : < Appel d’offres n° 03/84/BF A ne pas ouvrir ». Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire nº 021- DGCI-DMP 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce.

13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA), s’adresser à la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, Nouvel immeuble Tél. : 60-23-00 et 60-08-33; poste 355/356. AVIS DE PROROGATION DE DELAI Il’est porté à la connaissance des soumissionnaires que le délai de rigueur de l’appel d’offres n° 05/84- BF relatif à la fourniture de produits chimiques Kits, Vracs, d’analyses et verreries, initialement prévu pou rle 7 mars 1984, est reporté au 28 mars 1984. WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres national et international R.N. 1 Tronçon quatre chemins Boufarik Aménagement de la R.N. 1 en 2 x 3 voies Un avis d’appel d’offres national et international est lancé pour l’aménagement de la R.N. 1 en 2 x 3 voies entre quatre chemins de Boufarik et l’évitement de la ville de Boufarik, sur 10.1 km et la construction de 10 ouvrages d’art dont 4 échangeurs. Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 | Consistance physique des travaux : Lot route Terrassements 1.000.000 m3 Couche de fondation en grave concassée 100.000 m3 Tout venant d’oued 35.000 m3 Couche de base en grave bitume 80.000 T Couche de roulement en béton bitumeux 55.000 T Couche de roulement revêtement bicouche 35.000 m2 Lot: ouvrages d’art: superficie 9.000 m2 Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumissions auprès de la direction des infrastructures de base (sous-direction des études des travaux neufs), 6, route Ahmed Zabana, Blida. Les offres, accompagnées des pièces exigées en vertu de la réglementation en vigueur, devront être déposées, sous pli cacheté, avec la mention : « Ne pas ouvrir - Soumission R.N. 1, quatre chemins Boufarik, à l’adresse ci-après: Wilaya de Blida, secrétariat général, bureau des marchés. La date limite de dépôt des offres de la liaison quatre chemins de Boufarik - Boufarik, est fixée au jeudi 17 mai 1984 à 12 heures. Dans le cadre de l’aménagement, il est prévu la réalisation ultérieure du tronçon Boufarik-Blida, sur 8,1 km. Seuies les entreprises originaires des pays membres de la C.E.E. sont admises à soumissionner. Avenue Abdelkader Benbarek, Alger