Arrêté du 21 février 1984 autorisant la société NACAP.BV à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D)
Article 1er
فتح المادةLa société NACAP. BV› est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs dans les limites des wilayas de Tiaret, Mascara et Oran, sous les conditions fixées par la réglementation en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas des explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D ».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 1000 unités, soit 2 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission.
La distance D, en mètres, entre deux dépôts doit être au moins égale à : D = 2,5 V K. K étant le poids E maximum d'explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et F le coefficient d'équivalence, sans, toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, De wali intéressé, l'ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur de la gendarmerie nationale et le directur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins à l'avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus.
Le wall pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il est interdit, en particuiler, d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être 13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA falt usage que de lampes électriques portatives allmentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un, au moins, à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe dun préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toute personne, appelée à manipuler les détonateurs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée :
- à la permissionnaire,
- aux walls de Tiaret, Oran et Mascara,
- au directeur de la gendarmerie nationale, Alger,
- au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des miles et de la géologie et les walls concernés son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1984.
P. le ministre de l'industrie lourde, Le sccrétaire général, Lakhaar BAYOU MINISTERE DES TRANSPORTS
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