Décret n° 84-68 du 10 mars 1984 portant transfert à la société régionale de la construction d'Alger (SORECAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus' ou gérés par l'entreprise moukaoulet el bina oual handassa el miamaria», au niveau de ses chantiers de Lakhdaria et Kadiria
Article 1er
فتح المادةLes chantiers de construction de Lakhdaria et de Kadiria dépendant de l'entreprise
• Moukaoualet el bina oual handassa el miamaria ». sont transférés àla société régionale de construction d'Alger (SORECAL).
A cet effet, sont concernés les activités exercées par les chantiers de Lakhdaria et de Kadiria, les structures, les moyens, les biens, détenus ou gérés par les chantiers considérés, ainsi que les personnels affectés à l'activité de ces chantiers.
Article 2
فتح المادةDans ce cadre, le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus comporte: 1°) la substitution de la société régionale de construction d'Alger à l'entreprise « Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria » au niveau des chantiers de Lakhdaria et de Kadiria. 2°) les compétences en matière de construction exercées par l'entreprise « Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria au niveau de ces chantiers.
Article 3
فتح المادةA ce titre, le transfeft des structures, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par les chantiers de Lakhdaria et de Kadiria donne lieu :
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire détaillé de tous les élements d'actifs et de passifs transférés, établi conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l'urbanisme et la construction et de l'habitat et le ministre des finances. 2°) d'un bilan de clôture des comptes des chantiers de Lakhdaria et de Kadiria, établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national.
Ce bilan doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (03) mois d'un contrôle et d'un visa des services comptents du ministère des finances.
B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 à l'objet du transfert prévu à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à la société régionale de construction d'Alger (SORECAL).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens considérés, sont mutés conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires soit contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la société régionale de construction d'Alger.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1984.
Chadli BENDJEDID.
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