Décret exécutif n° 97-472 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la convention type à laquelle doivent se conformer les conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la convention type jointe en son annexe, aux dispositions de laquelle devront se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques. >
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CONVENTION TYPE ORGANISME DE SECURITE SOCIALE OFFICINE PHARMACEUTIQUE Entre:
La caisse Sise, Représentée par :
D'une part, Et:
L'officine pharmaceutique dénommée ci-après :
Sise, Agrément n° du Délivré par :
Représentée par :
D'autre part, : Il a été convenu ce qui suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 13
Article 1er
فتح المادةObjet de la convention:
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de bénéfice de la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques ci-après désigné système du tiers payant au profit des personnes visées à l'article 2 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةCatégories de personnes bénéficiaires.
La présente convention s'applique :
- aux assurés sociaux et ayants-droit d'assurés sociaux reconnus atteints de l'une des affections dont la liste figure aux articles 5 et 21 du décret n° 84-27 du 11 février 1984, fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; aux titulaires et aux ayants-droit des titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 50%; aux ayants-droit d'un travailleur décédé en faveur desquels le bénéfice des prestations en nature a été maintenu conformément à l'article 3 du décret n° 84-27 du 11 février 1984, précité ; aux titulaires et aux ayants-droit de titulaires : * d'une pension directe d'invalidité ou de retraite; * d'une allocation de retraite directe ou de réversion; * d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'un secours viager; et ce, lorsque le montant de la pension ou de l'allocation est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti.
Les parties contractantes peuvent convenir par avenant d'étendre la présente convention à d'autres catégories y compris celles qui ne sont pas exonérées du ticket modérateur, (quote-part laissée à la charge de l'assuré).
Article 3
فتح المادةPaiement direct par l'assuré social.
Sont payés directement par l'assuré à l'officine pharmaceutique : les produits non remboursables par la sécurité sociale;
- le différentiel entre le tarif de référence servant de base au remboursement et le prix public de vente lorsque ce dernier est plus élevé.
Article 4
فتح المادةDomiciliation du bénéficiaire.
Le centre de paiement d'affiliation de l'assuré social, remet à ce dernier une carte ouvrant droit à son profit ou au profit de l'un de ses ayants-droit, à la dispense d'avance de frais en matière de délivrance de produits pharmaceutiques prescrits sur ordonnance. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 5
فتح المادةProduits pharmaceutiques pris en charge.
Les produits pharmaceutiques pris en charge sont ceux prescrits par un médecin et dans la limite de sa compétence, par un chirurgien dentiste ou une sage femme et figurant sur la liste des produits pharmaceutiques remboursables en vertu de la législation et de la réglementation en la matière.
Dans l'attente de la parution de cette liste, sont pris en charge: --- les médicaments figurant à la nomenclature nationale des médicaments à l'exception de ceux réservés aux établissements de soins et de ceux dont la liste sera communiquée par la caisse; les laits et farines de régime inscrits à la nomenclature nationale des médicaments; les préparations magistrales effectuées par le pharmacien conformément à la prescription médicale; les préparations officinales.
Article 6
فتح المادةModalités de délivrance des produits pharmaceutiques.
Avant l'exécution de toute ordonnance médicale, entrant dans le cadre de la présente convention, l'officine pharmaceutique doit vérifier que la carte ouvrant droit au bénéfice du système du tiers payant est en cours de validité.
L'officine pharmaceutique est tenue de délivrer au malade bénéficiaire, les quantités de produits pharmaceutiques prescrites sur l'ordonnance médicale.
Lorsque l'officine pharmaceutique n'est pas en mesure d'honorer l'intégralité de la prescription médicale, elle doit en aviser préalablement l'assuré et porter sur l'ordonnance au regard de chaque produit délivré la mention "SERVI" au moyen d'un cachet humide en précisant la quantité lorsqu'elle est inférieure à celle prescrite.
Dans ce cas, l'officine pharmaceutique doit restituer l'ordonnance et établir une facture pour les produits servis.
Article 7
فتح المادةTarification des ordonnances ou des factures.
Pour chaque produit pharmaceutique délivré, l'officine pharmaceutique, doit mentionner sur l'ordonnance ou la facture le prix public légalement applicable.
Article 8
فتح المادةModalités de remboursement.
L'officine pharmaceutique reporte sur l'ordonnance le numéro d'immatriculation du bénéficiaire ainsi que le numéro d'enregistrement de la carte ouvrant droit au bénéfice du système du tiers payant. 14 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 82 14 décembre 1997 L'officine pharmaceutique adresse périodiquement au centre de paiement dont relève le bénéficiaire, les ordonnances tarifiées ainsi complétées ou les factures sur lesquelles seront apposées les vignettes, au moyen d'un état récapitulatif.
Article 9
فتح المادةModalités de règlement.
La caisse s'engage à régler par chèque de virement au compte de l'officine pharmaceutique ou par mandatement à celle-ci, le montant des ordonnances et des factures, dans un délai d'un (1) mois qui suit leur dépôt y compris dans le cas prévu à l'article 11 alinéa 2 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةContestations En cas de contestation, la partie qui a formulé ses griefs adressera à l'autre partie, une réclamation accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Le différend sera examiné contradictoirement par les représentants des parties contractantes.
En cas de persistance du différend, le litige peut être porté devant le tribunal compétent.
Article 11
فتح المادةDurée de la convention.
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties contractantes par lettre recommandée adressée à l'autre partie avec préavis de trois (3) mois.
Fait à le
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-396
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n°97-472 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la convention–type à laquelle doivent se conformer les conventions conclues entre les caisses de sécur »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 09-396
Décret exécutif n° 09-396 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Loi n° 83-11
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