ج.ر عدد 83 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-06 du 17 novembre 1992 portant approbation avec déclarations interprétatives de la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, p. 1742. DECRETS Décret présidentiel n° 92-415 du 17 novembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 1743. Décret présidentiel n° 92-416 du 17 novembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, p. 1743. Décret présidentiel n° 92-417 du 17 novembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population, p. 1745 Décret présidentiel n° 92-418 du 17 novembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication, p. 1745.

1742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-419 du 17 novembre 1992 portant création de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab, p. 1746. Décret exécutif n° 92-420 du 17 novembre 1992 fixant le cadre d’intervention de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab, p. 1748 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination du directeur de la construction de la wilaya d’Alger, p. 1749. Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination du directeur de la construction de la wilaya de Constantine, p. 1749. Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas, p. 1749. Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de la santé et de la population, p. 1750. Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas, p. 1750. Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales, p. 1750. Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie, p. 1750. Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas, p. 1751. Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas, p. 1751. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 août 1992 déterminant les modalités de mise en œuvre de la formation post-universitaire à distance à l’étranger, p. 1752 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 5 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet p. 1753 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 septembre 1992 fixant les règles et conditions d’embarquement des élèves officiers à bord des navires de l’armement national, p.1753 Arrêté du 12 septembre 1992 relatif à la formation à la pratique de la voltige de pilotes non professionnels, p.1756 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 6 octobre 1992 portant tarification du transport par canalisation des hydrocarbures, p.1756 «» DECRETS LEGISLATIFS { Décret législatif n° 92-06 du 17 novembre 1992 portant approbation avec déclarations interprétatives de la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat et notamment son alinéa 6; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National; Vu le décret présidentiel n° 92-257 du 20 juin 1992 modifiant le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National; Vu le décret présidentiel n° 92-258 du 20 juin 1992 portant approbation du règlement intérieur du Conseil Consultatif National; Vu la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ainsi que ses déclarations interprétatives;

18 novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 1743 Le Conseil Consultatif National entendu ; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée, avec déclarations interprétatives, la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale de Nations Unies le 20 novembre 1989. Art. 2. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1992. Ali KAFI. DECRETS Décret présidentiel n° 92-415 du 17 novembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 91-542 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section II <<< Secrétariat Général du Gouvernement »), un chapitre indique à l’état << A >>> annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de soixante dix millions sept cent quatre vingt dix mille dinars (70.790.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de soixante dix millions sept cent quatre vingt dix mille dinars (70.790.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et pour : soixante dix millions sept cent mille dinars (70.700.000 DA.) à la section I <<< Secrétariat Général » et au chapitre indiqué à l’état « B » annexé à l’original du présent décret, quatre vingt dix mille dinars (90.000 DA.) à la section II - << Secrétariat Général du Gouvernement >>> et au chapitre indiqué à l’état « B >> annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1992. Ali KAFI. Décret présidentiel n° 92-416 du 17 novembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992;

1744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant Art.

  1. Il est ouvert sur 1992 un crédit de six répartition des crédits ouverts, au titre du budget de milliards sept cent soixante millions neuf cent quatre fonctionnement, par la loi de finances complémentaire mille dinars (6.760.904.000 DA), applicable au budget pour 1992, au budget des charges communes ; de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au Vu le décret exécutif n° 92-391 du 26 octobre 1992 présent décret. portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au ministre de l’éducation Art.
  2. Le ministre de l’économie et le ministre de nationale; l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Décrète : publié au Journal officiel de la République algérienne Article 1er. démocratique et populaire. Il est annulé sur 1992 un crédit de six milliards sept cent soixante millions neuf cent quatre mille dinars (6.760.904.000 DA), applicable au budget Fait des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). à Alger, le 17 novembre 1992. Ali KAFI. ETAT ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’EDUCATION SECTION I CREDITS OUVERTS EN DA NATIONALE SERVICES CENTRAUX Sous section 1 Enseignements fondamental et TITRE III secondaire MOYENS DES SERVICES 1ere Partie Personnel Rémunérations 31-21 Etablissements d’enseignement fondamental pales 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental diverses Total de la 1ère partie 3ème Partie d’activité Rémunérations princi- 4.337.904.000 Indemnités et allocations 915.000.000 5.252.904.000 Personnel Charges sociales 33-23 Etablissements d’enseignement fondamental établissements d’enseignement secondaire sociale Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-22 Etablissements d’enseignement fondamental (Annexes comprises) et et technique Sécurité 1.160.000.000 1.160.000.000 (Annexes comprises) et établissements d’enseignement secondaire et technique Versement forfaitaire Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section 1 Total de la Section I Total des crédits ouverts. 348.000.000 348.000.000 6.760.904.000 6.760.904.000 6.760.904.000 6.760.904.000

18 novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 1745 Décret présidentiel nº 92-417 du 17 novembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à, l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-557 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de la santé et des affaires sociales ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de quatre milliards cinq cent trente millions de dinars (4.530.000.000. DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 «Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de quatre milliards cinq cent trente millions de dinars (4.530.000.000. DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre 46-01 << Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires ». Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1992. Ali KAFI. | Décret présidentiel n° 92-418 du 17 novembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 92-395 du 26 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au ministre de la culture et de la communication; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de vingt cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 <<< Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de vingt cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication et au chapitre 36-01 << Subventions aux établissements publics relevant du secteur de la culture et de la communication ». Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1992. Ali KAFI.

1746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 Décret exécutif n° 92-419 du 17 novembre 1992 portant création de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme, notamment ses articles 46 et 47; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du. 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction, notamment son article 7; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité du permis de démolir, notamment son article 39 alinéa 3; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents, notamment son article 8 alinéa 2 b; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’application des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents; Décrète : Chapitre I nénomination — Objet – Siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination << d’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab » par abréviation « O.P.V.M. », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le siège de l’office est fixé à Ghardaïa. Art. 3. - L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 4. L’office est chargé de veiller à l’application de la législation en matière de protection, de conservation, de restauration et de mise en valeur du site classé de la vallée du M’Zab. A ce titre, il a pour mission : d’établir un programme et un plan de mise en valeur et de protection du site historique classé de la vallée du M’Zab, de contribuer, à la limite de ses moyens, à toute prestation de nature à assurer la consolidation, la restauration et la mise en valeur des immeubles bâtis situés dans le site historique classé de la vallée du M’Zab, de favoriser la maîtrise des techniques et des formes architecturales traditionnelles. de promouvoir l’utilisation et la généralisation de matériaux locaux traditionnels et de contribuer à la recherche de matériaux de remplacement et de leur technique de mise en œuvre, de proposer aux autorités concernées toutes mesures tendant à favoriser la création ou le maintien d’activités artizanales afin de garder le cachet traditionnel de l’activité au niveau des centres historiques << Ksours », de fournir les conseils et apporter, le cas échéant, les corrections architecturales ou urbanistiques nécessaires à l’obtention des autorisations en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme, de réaliser toute étude spécifique et de constituer les archives scientifiques indispensables à la connaissance du site historique, notamment dans les domaines de la recherche en matière de conservation, de préservation du patrimoine ancien, des formes | d’habitat adapté et des matériaux et techniques qui s’en inspirent, de contribuer à toute étude visant à élever le niveau des infrastructures par :

  • l’amélioration des systèmes d’évacuation des eaux usées tout en respectant et en sauvegardant au maximum le réseau traditionnel,
  • l’amélioration et l’entretien des réseaux d’eau potable existants,
  • l’installation des réseaux de gaz et de d’électricité, d’impulser et de favoriser l’assimilation, la maîtrise et l’application des normes de constructions scientifiques à la région, de donner son avis dans le cadre de la législation en vigueur sur le schéma d’aménagement de la vallée du M’Zab compte tenu de plan de développement de la localité et de la mise en valeur du site.

18 novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 1747 Chapitre II Organisation Fonctionnement Art. 5. L’office est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Art. 6. Le directeur de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. - Le directeur dirige les activités de l’office et agit dans le respect des prérogatives du conseil d’orientation. A ce titre: il est responsable du fonctionnement général de l’office - et de l’application de la législation en matière de protection des sites et monuments historiques dans la vallée du M’Zab, il représente l’office dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation après leur approbation, il assure le secrétariat du conseil d’orientation, il est ordonnateur du budget; à ce titre, il établit le budget; engage et ordonnance les dépenses, il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 8. Le conseil d’orientation comprend : le représentant du ministre chargé de la culture, président, le représentant du ministre chargé de l’économie, le représentant du wali de la wilaya de Ghardaïa, le représentant de l’agence nationale d’archéologie, de protection des sites et monuments historiques, le directeur de l’équipement à la wilaya, le directeur de l’urbanisme à la wilaya. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l’intérêt qu’elle porte au secteur, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du. président, soit du directeur de l’office, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’office. Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux et inscrits sur un registre spécial signé par le président du conseil. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Le conseil d’orientation délibère sur :

  • le programme d’activité annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, l’état de l’application de la législation relative à la protection des sites historiques par les particuliers et les pouvoirs publics, → les programmes généraux de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent l’office, les éventuelles relations de l’office avec les organismes internationaux, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la culture dans le mois qui suit leur adoption. Art. 12. L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre III Dispositions financières Art. 13. Les activités, les moyens tant financiers que matériels, les biens meubles et immeubles et les personnels faisant partie du patrimoine de l’atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab, sont transférés à l’office créé par le présent décret. Art. 14. - La comptabilité de l’office est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique.

1748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre de l’économie. Art. 15. L’office est soumis au contrôle financier de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. - Les recettes de l’office comprennent : les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes nationaux ou internationaux, le produit des prestations réalisées par l’office, les dons et legs, Art. 17. - Les dépenses de l’office comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à son activité. Art. 18. Le budget de l’office est présenté par chapitre et article. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé de la culture et du ministre de l’économie après adoption par le conseil d’orientation. Art. 19. Les comptes de gestion sont soumis pour adoption au conseil d’orientation et transmis au ministre chargé de la culture, au ministre de l’économie et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-420 du 17 novembre 1992 fixant le cadre d’intervention de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et nuturels ; Vu la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme notamment ses articles 46 et 47; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction notamment son article 7; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir, notamment son article 39 alinéa 3; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents notamment son article 8 alinéa 2 b; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’application des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 92-419 du 17 novembre 1992 portant création de l’office national de protection et de promotion de la vallée du M’Zab ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le cadre d’intervention de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab créé par le décret exécutif n° 92-419 du 17 novembre 1992 susvisé. Art. 2. En application des articles 38 à 46 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisé, l’avis conforme de l’office de protection et de promotion de la vallée M’Zab est requis notamment pour : tous travaux d’aménagement et d’urbanisme à l’intérieur du périmètre classé de la vallée du M’Zab, tous travaux de construction et de démolition quelqu’en soit la nature, y compris les travaux en sous-œuvre, tous travaux de restauration de ravallement de façade, de démolition partielle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des constructions existantes, tous travaux de remblement ou de déblaiement susceptibles d’apporter des modifications morphologiques au site, tous projets d’infrastructure ou programmes d’équipement,

18 novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 1749 toute action de nature à modifier un bien mobilier ou immobilier par nature ou par destination. Art. 3. L’office est préalablement consulté pour toute demande de permis de lotir et/ou de construire, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 susvisé. En matière, d’instruction de demande de permis de construire, l’office dispose d’un délai de un (1) mois à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse motivée, conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. Passé, ce délai, le postulant peut introduire un recours auprès des services chargés du patrimoine du ministère chargé de la culture. Art. 4. Dans le cas de l’élaboration d’instruments d’urbanismes et d’aménagement de la vallée du M’Zab l’office est impérativement consulté au titre des administrations publiques, tel que prévu par les dispositions du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 susvisé. Son avis est obligatoire. Art. 5. Tout propriétaire d’immeuble ou partie d’immeuble est tenu de maintenir le bien dans un état en relation avec la nature du site et d’entreprendre les travaux d’entretien, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En cas de défaut d’entretien d’immeubles ou de portion d’immeuble situés dans le périmètre classé de la vallée du M’Zab dûment constaté par les services adressée techniques au de propriètaire l’office, une du bien mise , par en demeure est l’office en vue d’une remise en l’état dans les délais prescrits par les lois et règlements en vigueur. En cas de refus du propriétaire, l’office fait procéder aux travaux d’entretien ou de réparation au frais du propriétaire. Art. 6. Toute démolition partielle ou totale d’immeubles pouvant porter atteinte au caractère unitaire du site historique ne peut être ordonnée qu’après avis conforme de l’office. Toutefois, en cas de péril imminent l’office est informé de toutes actions engagées pour garantir la sécurité à l’intérieur du périmètre classé. Art. 7. - Les règles techniques de mise en conformité par rapport au caractère historique du site seront définies ultérieurement. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1992. Belaïd ABDESSELAM. » « DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination du directeur de la construction de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Mohamed Tahar Boukhari est nommé, à compter du 6 mai 1992, directeur de la construction de la wilaya d’Alger. » « Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination du directeur de la construction de la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Youcef Ramoul est nommé, à compter du 29 mai 1992, directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Constantine. Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés à compter du 30 avril 1992, directeurs de l’urbanisme et de la construction des wilayas suivantes : Boualem Bellabaci, à la wilaya de Tizi Ouzou, Abdellah Zedjine, à la wilaya de Mostaganem, Kamel Maiche, à la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés à compter du 6 mai 1992, directeurs de l’urbanisme et de la construction des wilayas suivantes : Abdelmalek Benlefki, à la wilaya de Tamenghasset, M’Hadji Kelkoul, à la wilaya d’El Bayadh, Mohamed Chérif Kouita, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mabrouk Benouareth, à la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés à compter du 12 mai 1992, directeurs de l’urbanisme et de la construction des wilayas suivantes :

1750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 Hocine Nacib, à la wilaya de Béchar, Aïssa Keddar, à la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés à compter du 16 mai 1992, directeurs de l’urbanisme et de la construction des wilayas suivantes : Ahmed Besseghier, à la wilaya de Tiaret, Abdellah Benmansour, à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Ali Meddane est nommé à compter du 1er juin 1992, directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Bouira : Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés à compter du 9 juin 1992, directeurs de l’urbanisme et de la construction des wilayas suivantes : Mouley Ali Damerdji, à la wilaya de Tipaza, Youcef Hamou Maamar, à la wilaya de Nâama. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés à compter du 1 septembre 1992, directeurs de l’urbanisme et de la construction des wilayas suivantes : Kamel Hani, à la wilaya de Mila, Abdelhafid Bendahmane, à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Mohamed Larbi Bezazi est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Abdelouahab Kara Mostéfa, est nommé inspecteur général au ministère de la santé et de la population. :

  • » « - Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés, à compter du 2 mai 1992, directeurs de la santé et de la protection sociale aux wilayas suivantes : Ahmed Mousleh Eddine Bourkiche, à la wilaya d’Adrar, Maâmar Benhalilou, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Brahim Benziane, à la wilaya de Béchar, Ali Louhaidia, à la wilaya de Tébessa, Braham Tahri, à la wilaya d’Alger, Bouzerda Nadjeh, à la wilaya de Sétif, Benouada Makrerougrass, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Ahmed Chaouki Fouad Acheuk Youcef, à la wilaya de Guelma, Mustapha Bouziani, à la wilaya d’Oran, Rachid Kirati, à la wilay d’El Tarf, Abdelkader Abdelmoumène, à la wilaya d’Aïn Defla, Rabah Falek, à la wilaya de Ghardaïa, Mohamed M’Hamedi Bouzina, à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, M. Salah Messikh est nommé directeur de la santé et de la protection sociale de la wilaya d’Annaba. Décret exécutif du 2 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales, exercées par M. Hacène Tazerout, admis à la retraite. Décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie : Mlle Farida Belgherbi, sous-directeur des études juridiques, MM. Salim Benyahia, sous-directeur du personnel, Rachid Benamar, sous-directeur du suivi des activités pétrochimiques, Yacine Abdelkader, sous-directeur du suivi du réseau,

18 novembre 1992 Boualem Yacef, sous-directeur des statistiques, Zoubir Zourez, sous directeur des moyens généraux, Mohand Sadek Berkani, sous-directeur du budget et de la comptabilité, Abdelwaheb Maache, sous-directeur du développement des infrastructures, Youcef Ourdi, sous-directeur du domaine des hydrocarbures, Mohamed Megdoud, sous-directeur des stratégies commerciales, Mohamed Medjeber, sous-directeur du contentieux, Abdelhamid Benzaghou, sous-directeur des modes des financements, Mohamed Raselkef, sous-directeur de la coopération maghrébine, Badr Eddine Maghmouli, sous-directeur des services pétroliers et des moyens de réalisation. «» Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés, à compter du 2 mai 1992, directeurs des travaux publics des wilayas suivantes : MM. Zain-Eddine Bentounsi, à la wilaya d’Oum El-Bouaghi, Ahmed Berra, à la wilaya de Batna, Aissa Hazadji, à la wilaya de Béchar, Abdou Aouam, à la wilaya de Tamanghasset, Mohamed Hassani, à la wilaya de Tizi Ouzou, Tarek Birem, à la wilaya de Jijel, Chikh Belhadj, à la wilaya de Saïda, Brahim Zeghouani, à la wilaya d’Annaba, Abdelhamid Frioui, à la wilaya de Guelma, Mustapha Habbat, à la wilaya d’El Bayadh, Mecheri Khalfa, à la wilaya de Tindouf, Mohamed Djellout, à la wilaya de Tissemsilt, Mouldi Bouziane, à la wilaya de Khenchela, Ahcène Benalioua, à la wilaya de Souk Ahras, Ali Khelifaoui, à la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés, à compter du 1er juin 1992, directeurs des travaux publics des wilayas suivantes : Messaoud Benahmed, à la wilaya d’Adrar, El-Mamoun Medjaher, à la wilaya de Chlef, Mourad Moktefi, à la wilaya da Laghouat, Mohamed Mechagag, à la wilaya de Biskra, Smain Sidoumou, à la wilaya de Blida, Fateh Bouanani, à la wilaya d’El Oued, Lahlou Bentouati, à la wilaya de Naâma, Kaddour Guendouci, à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décrets exécutifs du 2 novembre 1992 portant nimination de directeurs de l’hydraulique de wilayas. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés, à compter du 2 mai 1992, directeurs de l’hydraulique des wilayas suivantes : MM. Abdenour Sellam, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Abdelkrim Berbaoui, à la wilaya de Béchar, Said Abbes, à la wilaya de Tizi Ouzou, Mouloud Kessour, à la wilaya de Jijel, Abdelkrim Abouni, à la wilaya de Saïda, Abdelkader Meksi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Liamine Zermi, à la wilaya d’Annaba, Abdelkader Hadji, à la wilaya de M’Sila, Mohamed Abbès, à la wilaya de Mascara, Mohamed Mechiche, à la wilaya de Tissemsilt, Lazhar Ghamri, à la wilaya d’El Oued, Mahboubi Zouaoui, à la wilaya de Khenchela, Benouada Menari, à la wilaya de Tipaza, Said Berki, à la wilaya de Mila, Belkacem Madani, à la wilaya de Ain Defla, Bouziane Mazari, à la wilaya de Naâma, Naimi Souilem, à la wilaya de Ghardaïa, Brahim Hachemi, à la wilaya de Rélizane. Par décret exécutif du 2 novembre 1992, sont nommés, à compter du 1 juillet 1992, directeurs des de l’hydraulique des wilayas suivantes : MM. Abdellah Chenine, à la wilaya de Tamanghasset, Habib Miloud Daoudji, à la wilaya d’Illizi.

1752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 août 1992 déterminant les modalités de mise en œuvre de la formation post-universitaire à distance à l’étranger. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre du travail et des affaires sociales, Le délégué à la planification, Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation, Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger et notamment son article 22, 1er alinéa, Vu l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 déterminant les taux des allocations d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger, modifié, Vu l’arrêté interministériel du 1er août 1988 fixant les conditions de mise en œuvre des actions de perfectionnement à l’étranger; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de la formation postuniversitaire à distance prévue par l’article 22 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé. Art. 2. La formation post-universitaire à distance consiste pour les travailleurs et étudiants régulièrement inscrits dans un cycle d’enseignement de post-graduation, dans une structure nationale d’enseignement ou de formation supérieures et résidant en Algérie, à compléter leur formation à l’étranger par des séjours répétés de courte durée. Art. 3. Les séjours à l’étranger dont la durée cumulée ne peut excéder 15 mois pour la deuxième post-graduation et 6 mois pour la première post-graduation, sont destinés principalement à des travaux de recherche bibliographique des expérimentations en laboratoire et à des entretiens avec le directeur ou le co-directeur étranger de mémoire ou de thèse. Art. 4. La programmation des séjours à l’étranger au titre de la formation à distance proposée par le postulant sur la base de son programme de travail est décidée par le directeur de mémoire ou de thèse et, le cas échéant, par le co-directeur de mémoire ou de thèse. Art. 5. Le programme de formation à distance incluant les durées de formation et le financement, est approuvé annuellement par le conseil d’orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l’étranger institué par l’article 9 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé. Art. 6. Avant le premier séjour à l’étranger, les dossiers des postulants sont soumis au contrôle de conformité du comité ad-hoc institué par l’article 15 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé. Art. 7. La durée de chaque séjour, déterminée en fonction du planning des travaux, ne peut excéder quatre (4) mois par année universitaire. A titre exceptionnel, sur avis motivé du directeur de mémoire ou de thèse et du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement dont relève le boursier, cette durée peut être portée à 6 mois dans le respect de la durée totale définie à l’article 3 ci-dessus. Art. 8. - Après chaque séjour, les bénéficiaires de la formation à distance font rapport à l’établissement d’enseignement ou de formation supérieurs dont ils relèvent sur les travaux effectués et les résultats obtenus. Art. 9. - Le renouvellement du séjour, dans la limite de la durée maximale autorisée, n’est accordé qu’après l’évaluation des travaux effectuée par le directeur de mémoire ou de thèse et visée par le conseil scientifique ou pédagogique. Art. 10. - Les allocations et les frais annexes perçus par les étudiants et travailleurs lors de leur séjour à l’étranger sont ceux prévus par l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 susvisé. Art. 11. L’article 8 de l’arrêté interministériel du 1er août 1988 susvisé est abrogé. Art. 12. Le résent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1992. Le ministre de l’éducation Le ministre du travail nationale et des affaires sociales Ahmed DJEBBAR Mâamar BENGUERBA Le délégué à la planification, Kacim BRACHEMI.

18 novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 1753 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 5 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-100 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de M. Ahmed Derrar en qualité de directeur du cabinet du ministre des affaires religieuses ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Derrar, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. Sassi LAMOURI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 septembre 1992 fixant les règles et conditions d’embarquement des élèves officiers à bord des navires de l’armement national. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime (I.S.M); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié et complété; Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété; Vu l’arrêté du 16 juin 1964 portant approbation des programmes, de la nature et de l’importance des épreuves pour les examens conduisant aux diplômes et titres d’officiers de la marine marchande ; Vu l’arrêté du 24 juin 1966 fixant le nombre de mousses et de novices des services du pont et de la machine à embarquer sur les navires de commerce et de pêche; Arrête : Article 1er. Les règles et conditions d’embarquement des élèves officiers en formation à l’institut supérieur maritime (I.S.M), à bord des navires de commerce de l’armement national en vue de leur permettre d’effectuer la formation pratique nécessaire à l’obtention des titres et brevets de la marine marchande, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Pour la délivrance du titre ou brevet corespondant à la formation poursuivie, les entreprises de transport maritime, assurent aux élèves officiers un embarquement à bord de leurs navires et les encadrent dans l’accomplissement de la période de navigation requise. Art. 3. Dans les services « pont et machines >> de chaque navire, le nombre d’élèves officiers affectés est déterminé en fonction du tonnage du navire, de la puissance des machines, et de la zone de navigation conformément au tableau de normalisation des effectifs des élèves officiers à embarquer à bord des navires du pavillon national, joint en annexe du présent arrêté. Art. 4. Des dérogations de limite du nombre d’élèves officiers à bord de certains types de navires déterminés peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande sur demande motivée des entreprises de transport maritime concernées. Art. 5. - La durée de navigation effective devra être effectuée dans un délai n’excédant pas le double de la période de navigation exigée pour l’obtention du titre ou du brevet. Art. 6. Durant l’embarquement à bord, l’élève officier est placé sous l’autorité du commandant du navire; il effectue son embarquement sous la direction d’un officier, chef des stages désigné à cet effet. Art. 7. - A l’issue de la période de stage réglementaire, des appréciations seront portées par le chef des stages sur le carnet de navigation de chaque stagiaire qui sera remis à l’institut supérieur maritime. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1992. Mokhtar MEHERZI.

1754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 ANNEXE Normalisation des effectifs des élèves officiers à embarquer à bord des navires du pavillon national 1 Entreprise : SNTM / CNAN NOMS DES NAVIRES Tébessa, Tlemcen, Tablat, Téleghma, Timimoun, Touggourt i Batna, Blida, Ksar El Chellala, Ksar Ettir, Ksar Boukhari Nédroma, Nememcha, Biban, Babor, Aïn Témouchent, Aïn Oussera, Sersou, Sétif II’ El Hadjar Ibn Badis, Ibn Khaldoun, Ibn Rochd, Ibn Sina II, Ibn Siradj, Ibn Batouta, Aurès, Djorf, Djurdjura, Eddough, Ouarsenis Bel Abbès, Béchar, Biskra, Bouira Gara Djebilet, Tindouf Ténès, Dellys Tinhinan, Hodna Djebel Ksel, Djebel Onk, Djebel Refâa Ismara, Dahra, Zaccar, Chélia, Ghazaouet, Béni Saf REPARTITION NOMBRE D’ELEVES PONT MACHINES OFFICIERS 06 03 03 05 02 03 04 02 02 02 01 01

18 novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE 2 - Entreprise CALTRAM NOM DES NAVIRES Tadjura, Ghardaïa Ghadamès, Kassantina, Benghazi (transport gaz) 3 - Entreprise : SNTM/HYPROC NOM DES NAVIRES Ramdane Abane, Mourad Didouche, Hassi Skikda Mustapha Ben Boulaid, Larbi Ben M’Hidi, Bachir Chihani Berga Oued Gueterini Zarzaïtine Stah, Ohanet, Mereksen Oued Noumer, Barouda 4 Entreprise E.N.T.M.V NOM DES NAVIRES El Djazaïr, Tipaza, Hoggar, Zéralda Tassili LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 1755 REPARTITION NOMBRE D’ELEVES OFFICIERS PONT MACHINES 04 02 02 03 01 02 NOMBRE REPARTITION D’ELEVES OFFICIERS PONT MACHINES R’Mel, 06 03 02 03 01 02 02 01 01 01 01 NOMBRE REPARTITION D’ELEVES OFFICIERS PONT MACHINES 04 02 02

1756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 Arrêté du 12 septembre 1992 relatif à la formation à la pratique de la voltige de pilotes non professionnels. Le ministre des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu l’arrêté du 22 février 1964 fixant les conditions médicales, d’aptitudes physiques et mentales exigées pour la délivrance et le renouvellement des licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile ; Vu l’arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile ; Vu l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile, personnels de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes; Arrête : Article 1º. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de formation à la pratique de la voltige des pilotes non professionnels. Art. 2. La formation à la pratique de la voltige est ouverte aux pilotes titulaires de la licence de pilote d’avion de planeur ou d’hélicoptère. Art. 3. La formation à la pratique de la voltige est assurée par les pilotes professionnels titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote avion, planeur ou hélicoptère et possédant les mentions « apte à la pratique de la voltige » ou « apte à la pratique de la voltige avancée et négative » obtenues sur justification d’une expérience de deux cent cinquante (250) heures de vol et après un contrôle en vol et au sol. Art. 4. Le programme de la formation dispensée est fixé à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 5. A l’issue de la formation et lorsqu’il s’est assuré que l’élève remplit les conditions, l’examinateur habilité, délivre une attestation de réussite avec la ou les mentions «apte à la pratique de la voltige » ou << apte à la pratique de la voltige avancée et négative ». Art. 6. Les mentions sont enregistrées par les services compétents de la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère des transports et portées sur la licence du candidat. Art. 7. La mention «apte à la pratique de la voltige » est accordée de plein droit aux pilotes possédant une attestation dite de premier cycle voltige. La mention << apte à la pratique de la voltige avancée et négative » est accordée de plein droit aux pilotes possédant une attestation dite de deuxième cycle voltige. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1992. Mokhtar MAHERZI. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 6 octobre 1992 portant tarification du transport par canalisation des hydrocarbures. Le ministre de l’énergie et Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et notamment son article 50; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988, définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Arrêtent : Article 1er. Les tarifs applicables au transport, par canalisation des hydrocarbures sont fixés comme suit : 1.1 Tarif de transport des oléoducs situés entre Haoud El Hamra et la côte, ci-après dénommé tarif Nord (pétrole brut et liquide de gaz naturel) : Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne équivalent pétrole (TEP) applicable par trimestre civil, pour des quantités trimestrielles totales exprimées en millions de TEP est fixé aux valeurs suivantes : ΤΟ = 19,18 pour Q inférieur ou égal à 9,827 TO = 1,07 + 177,960 pour Q compris entre 9,827 et Q 20,375 ΤΟ = 9,80 Q pour Q supérieur ou égal à 20,375 1.2- Tarif de transport des oléoducs situés au Sud de Haoud El Hamra, ci-après dénommé Tarif Sud (pétrole brut et liquide de gaz naturel) :

18 novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 1757 Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne équivalent pétrole (TEP) applicable par trimestre en dinars, pour des quantités trimestrielles totales exprimées en millions de TEP est fixé aux valeurs suivantes : ΤΟ = 34,30 pour Q inférieur ou égal à 3,000 TO = 1,33 + 98,90 pour Q compris entre 3,000 et 10,125 Q ΤΟ = 11,10 pour Q supérieur ou égal à 10,125 1.3 - Tarif de transport des gazoducs situés entre Hassi R’Mel et la côte, ci-après dénommé Tarif Nord (gaz): Le tarif de base (TO) exprimé en dinars pour mille (1000) mètres cubes contractuels (CM3) applicable par trimestre civil et pour des volumes trimestriels totaux exprimés en milliards de mètres cubes (1.000.000.000 CM3), est fixé aux valeurs suivantes : ΤΟ = 93,000 pour Q inférieur ou égal à 6,645 TO = 2,01 + 604,610 pour Q compris entre 6,645 et Q 20,775 ΤΟ = 31,12 Q pour Q supérieur ou égal à 20,775 1.4 - Tarif de transport des gazoducs situés au Sud de Hassi R’Mel ci-après dénommé tarif Sud (gaz) : Le tarif de base (TO) exprimé en dinars pour mille (1000) mètres cubes contractuels (CM3) applicable par trimestre civil et pour des volumes trimestriels totaux exprimés en milliards de mètres cubes (1.000.000.000 CM3), est fixé aux valeurs suivantes : ΤΟ = 302,50 pour Q inférieur ou égal à 0,500 TO = 1,50 + 150,500 pour Q compris entre 0,500 et Q 2,837 ΤΟ = 54,550 pour Q supérieur ou égal à 2,837 1.5 - Tarif de transport des oléoducs GPL : Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne métrique (TM) applicable par trimestre civil et pour des tonnages trimestriels totaux exprimés en millions de tonnes métriques, est fixé aux valeurs suivantes : ΤΟ = 118,64 pour Q inférieur ou égal à 0,750 ΤΟ = 2,49 + 87,11 pour Q compris entre 0,750 et Q 1,500 ΤΟ = 60,560 pour Q supérieur ou égal à 1,500 Art. 2. Indexation. 2.1 - Les tarifs visés à l’article 1er ci-dessus seront indexés à compter du 15 janvier 1989, suivant la formule d’indexation figurant ci-dessous qui sera appliquée pour chaque trimestre civil : T = TO (0,73 + 0,17 S + 0,02 TM +0,04 E + 0,04 1) D SO TMO EO IO DO Dans. cette formules : T = est le tarif applicable pour le trimestre civil considéré ; TO = est le tarif de base prévu à l’article 1er ci-dessus ; S,SO = sont, respectivement, salaire moyen annuel au cours du trimestre de facturation et salaire moyen annuel du trimestre de base; TM, TMO = sont, respectivement, prix de la tonne d’acier du trimestre de facturation et celui du trimestre de base; E, EO = sont, respectivement, coût unitaire de l’énergie consommée durant le trimestre de facturation et durant le trimestre de base; 1,10 = sont, respectivement, prix de la pièce de rechange du trimestre de facturation et celui du trimestre de base. Les valeurs de SO, TMO, EO et IO au 1er janvier 1989 correspondent à : + SO = 119,16 103 DA; TMO = 4057 DA; EO. Gaz naturel: 40 DA le millier de m³; pétrole brut: 533,04 DA/TM ; Fuel: 800 DA les 1000 litres ; 10 = 100 (il est prévu une augmentation annuelle de 10% pour cet indice). D = la moyenne du taux de change dollar dinar applicable durant le trimestre de facturation concerné. DO = la valeur du taux de change dollar dinar applicable au quatrième trimestre 1988, soit six virgule cinq cent quarante huit dinars (6,548) pour un dollar US. Art. 3. Révision des tarifs de transport. Pour maintenir les recettes en harmonie avec l’ensemble des charges supportées par l’activité transport, les tarifs de base pourront être révisés à la demande du transporteur ou de l’autorité de tutelle : 1- s’il s’est écoulé plus de cinq (05) années depuis la dernière fixation des tarifs, 2- si la création de nouveaux moyens de transport non prévus au moment de la fixation des tarifs, est nécessaire pour améliorer les conditions d’exploitation, 3- si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les nouveaux règlements techniques mettent en cause l’équilibre des recettes et des dépenses normales d’exploitation,

1758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 novembre 1992 4 si une modification des conditions économiques ou techniques, indépendantes de la volonté du transporteur et que ne peuvent pas pallier les clauses de variations des tarifs, introduit et cause un déséquilibre instable et permanent. Dans tous les cas, le transporteur sera tenu de produire tous les documents comptables destinés à permettre l’étude complète d’une révision éventuelle des tarifs. Art. 4. - Impôts et taxes. Ces tarifs sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la fiscalité. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1992. Le ministre Le ministre délégué de l’énergie au budget Hacène MEFTI Ali BRAHITI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.