Arrêté interministériel du 6 octobre 1992 portant tarification du transport par canalisation des hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةLes tarifs applicables au transport, par canalisation des hydrocarbures sont fixés comme suit : 1.1 Tarif de transport des oléoducs situés entre Haoud El Hamra et la côte, ci-après dénommé tarif Nord (pétrole brut et liquide de gaz naturel) :
Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne équivalent pétrole (TEP) applicable par trimestre civil, pour des quantités trimestrielles totales exprimées en millions de TEP est fixé aux valeurs suivantes :
ΤΟ = 19,18 pour Q inférieur ou égal à 9,827 TO = 1,07 + 177,960 pour Q compris entre 9,827 et Q 20,375 ΤΟ = 9,80 Q pour Q supérieur ou égal à 20,375 1.2- Tarif de transport des oléoducs situés au Sud de Haoud El Hamra, ci-après dénommé Tarif Sud (pétrole brut et liquide de gaz naturel) :
Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne équivalent pétrole (TEP) applicable par trimestre en dinars, pour des quantités trimestrielles totales exprimées en millions de TEP est fixé aux valeurs suivantes :
ΤΟ = 34,30 pour Q inférieur ou égal à 3,000 TO = 1,33 + 98,90 pour Q compris entre 3,000 et 10,125 Q ΤΟ = 11,10 pour Q supérieur ou égal à 10,125 1.3 - Tarif de transport des gazoducs situés entre Hassi R'Mel et la côte, ci-après dénommé Tarif Nord (gaz):
Le tarif de base (TO) exprimé en dinars pour mille (1000) mètres cubes contractuels (CM3) applicable par trimestre civil et pour des volumes trimestriels totaux exprimés en milliards de mètres cubes (1.000.000.000 CM3), est fixé aux valeurs suivantes :
ΤΟ = 93,000 pour Q inférieur ou égal à 6,645 TO = 2,01 + 604,610 pour Q compris entre 6,645 et Q 20,775 ΤΟ = 31,12 Q pour Q supérieur ou égal à 20,775 1.4 - Tarif de transport des gazoducs situés au Sud de Hassi R'Mel ci-après dénommé tarif Sud (gaz) :
Le tarif de base (TO) exprimé en dinars pour mille (1000) mètres cubes contractuels (CM3) applicable par trimestre civil et pour des volumes trimestriels totaux exprimés en milliards de mètres cubes (1.000.000.000 CM3), est fixé aux valeurs suivantes :
ΤΟ = 302,50 pour Q inférieur ou égal à 0,500 TO = 1,50 + 150,500 pour Q compris entre 0,500 et Q 2,837 ΤΟ = 54,550 pour Q supérieur ou égal à 2,837 1.5 - Tarif de transport des oléoducs GPL :
Le tarif de base (TO) exprimé en dinars par tonne métrique (TM) applicable par trimestre civil et pour des tonnages trimestriels totaux exprimés en millions de tonnes métriques, est fixé aux valeurs suivantes :
ΤΟ = 118,64 pour Q inférieur ou égal à 0,750 ΤΟ = 2,49 + 87,11 pour Q compris entre 0,750 et Q 1,500 ΤΟ = 60,560 pour Q supérieur ou égal à 1,500
Article 2
فتح المادةIndexation. 2.1 - Les tarifs visés à l'article 1er ci-dessus seront indexés à compter du 15 janvier 1989, suivant la formule d'indexation figurant ci-dessous qui sera appliquée pour chaque trimestre civil :
T = TO (0,73 + 0,17 S + 0,02 TM +0,04 E + 0,04 1) D SO TMO EO IO DO Dans. cette formules :
T = est le tarif applicable pour le trimestre civil considéré ;
TO = est le tarif de base prévu à l'article 1er ci-dessus ;
S,SO = sont, respectivement, salaire moyen annuel au cours du trimestre de facturation et salaire moyen annuel du trimestre de base;
TM, TMO = sont, respectivement, prix de la tonne d'acier du trimestre de facturation et celui du trimestre de base;
E, EO = sont, respectivement, coût unitaire de l'énergie consommée durant le trimestre de facturation et durant le trimestre de base; 1,10 = sont, respectivement, prix de la pièce de rechange du trimestre de facturation et celui du trimestre de base.
Les valeurs de SO, TMO, EO et IO au 1er janvier 1989 correspondent à : + SO = 119,16 103 DA;
TMO = 4057 DA;
EO. Gaz naturel: 40 DA le millier de m³; pétrole brut: 533,04 DA/TM ;
Fuel: 800 DA les 1000 litres ; 10 = 100 (il est prévu une augmentation annuelle de 10% pour cet indice).
D = la moyenne du taux de change dollar dinar applicable durant le trimestre de facturation concerné.
DO = la valeur du taux de change dollar dinar applicable au quatrième trimestre 1988, soit six virgule cinq cent quarante huit dinars (6,548) pour un dollar US.
Article 3
فتح المادةRévision des tarifs de transport.
Pour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par l'activité transport, les tarifs de base pourront être révisés à la demande du transporteur ou de l'autorité de tutelle :
1- s'il s'est écoulé plus de cinq (05) années depuis la dernière fixation des tarifs,
2- si la création de nouveaux moyens de transport non prévus au moment de la fixation des tarifs, est nécessaire pour améliorer les conditions d'exploitation,
3- si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les nouveaux règlements techniques mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses normales d'exploitation, 4 si une modification des conditions économiques ou techniques, indépendantes de la volonté du transporteur et que ne peuvent pas pallier les clauses de variations des tarifs, introduit et cause un déséquilibre instable et permanent.
Dans tous les cas, le transporteur sera tenu de produire tous les documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.
Article 4
فتح المادةImpôts et taxes. Ces tarifs sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la fiscalité.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1992.
Le ministre Le ministre délégué de l'énergie au budget Hacène MEFTI Ali BRAHITI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
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