Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 modifiant l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant conditions d'aménagement et d'exploitation des installations de gaz de pétrole liquéfié
Article 1er
فتح المادةL'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit :
« Art. 2. Les installations de distribution de gaz de pétrole liquéfié comme carburant sont classées :
En première classe, pour les dépôts d'une capacité totale supérieure à 5.000 kg.
En deuxième classe, pour les dépôts d'une capacité totale inférieure ou égale à 5000 kg ».
Article 2
فتح المادةL'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est abrogé.
Article 3
فتح المادةL'article 4 de l'arrêté interministériel dụ 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: 1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 4. Une installation de distribution de gaz de pétrole liquéfié, comme carburant comprend essentiellement les éléments suivants : un ou plusieurs réservoirs enterrés ou aériens, un ou plusieurs groupes de pompage, un ou plusieurs volucompteurs simples ou jumelés munis de leurs flexibles ».
Article 4
فتح المادةL'article 5 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 5. Dans une installation de distribution de gaz de pétrole liquéfié comme carburant, on définit : une aire de remplissage d'au moins 2,20 m x 1,50 m par appareil de distribution et située à 0,80 m de celui-ci, une zone de sécurité déterminée par l'enveloppe entourant l'aire de remplissage et se situant à trois (3) mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de trois (3) mètres,
- l'aire de remplissage et la zone de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats les délimitant de façon apparente ».
Article 5
فتح المادةL'article 7 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 7. Les réservoirs de stockages doivent comporter; un double clapet anti-retour de remplissage, une jauge de niveau en continu, indéréglable, facilement accessible et permettant de vérifier le niveau maximal admissible lors du remplissage. Les niveaux à glace ou en matière plastique sont interdits, un dispositif de contrôle au niveau maximum du réservoir,
- une soupape de sécurité lorsque la capacité du réservoir est inférieure ou égale à 5.000 litres, deux soupapes de sécurité lorsque la capacité du réservoir est supérieur à 5.000 litres mais inférieure ou égale à 10.000 litres, trois soupapes de sécurité lorsque la capacité du réservoir est supérieure à 10.000 litres, Chacune des soupapes doit être indépendante et reliée à la phase gazeuse.
La pression d'ouverture doit être égale à la pression de calcul avec une tolérance de plus de dix (10) pour cent.
Le débit des soupapes doit être tel qu'il ne permette pas une surpression à l'intérieur du réservoir, de plus de dix (10) pour cent de la pression d'ouverture.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 Les orifices d'échappement des soupapes du réservoir doivent être munis d'un chapeau éjectable ou d'un dispositif équivalent.
Le jet d'échappement des soupapes doit s'éffectuer, de bas en haut, sans rencontrer d'obstacle.
Les réservoirs doivent être efficacement protégés contre la corrosion extérieure et leur peinture doit avoir un faible pouvoir absorbant. »
Article 6
فتح المادةL'article 11 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Article 11.- Le réservoir doit être entouré d'une digue et ancré de manière à résister à d'éventuelles poussées hydrostatiques.
La digue doit être construite en béton armé, avec un revêtement étanche.
Elle doit, en outre, présenter les caractéristiques suivantes : les bords supérieurs dépassant 10 cm; au moins et de 40 cm, au plus, le niveau du sol adjacent, Les dimensions telles qu'elles laissent un espace d'au moins 50 cm entre les parois et le réservoir, Les espaces ménagés entre les parois et le réservoir doivent être remplis avec du sable sec et tamisé ou de tout autre produit inerte incombustible susceptible d'être enlevé facilement.
L'emploi de sable de mer ou de mâchefer est interdit.
Dans la digue, le réservoir doit être placé sur des socles d'appui en forme de selles de façon à ce que : sa base soit à 50 cm au moins du fond de la digue, son sommet à 50 cm au moins en dessous du niveau du sol, la couche de sable étalée au-dessus du réservoir ait une épaisseur minimale de 30 cm, la présence du réservoir en fosse doit être signalée au niveau du sol, à son aplomb; tout dépôt de matière et tout passage de véhicule doivent être interdits.
En aucun cas, il ne doit se trouver au-dessus ou en dessous d'un réservoir en fosse, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavations).
Aucune canalisation d'eau, d'électricité, d'air comprimé, de gaz autre que celles du réservoir ne doit passer, soit à l'intérieur de la fosse contenant le réservoir, soit à moins d'un mètre du réservoir.
Les accessoires et les robinetteries doivent être placés soit hors du sol, soit dans un logement effleurant le sol et dont le volume intérieur n'excède pas 150 litres. . Ce logement doit être ventilé et comporter un capot | verrouillable ».
Article 7
فتح المادةL'article 20 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 20. - Dans les installations de distribution de gaz de pétrole liquéfié comme carburant, les installations électriques doivent répondre aux dispositions suivantes : l'alimentation doit être en basse tension, les prises de courant et les lampes baladeuses ne doivent pas être employées sur l'aire de remplissage, tous les appareils électriques utiliés à l'intérieur de - la zone de sécurité doivent être du type antidéflagrant, toutes les parois métalliques de l'installation doivent être raccordées électriquement entre elles et mises à la terre, la résistance ne devant pas excéder deux (2) Ohms.
Un interrupteur général multipolaire, toujours accessible, visible et placé à couvert, à une distance de dix
(10) mètres au moins du réservoir, doit permettre d'isoler complétement l'installation éléctrique.
Une plaque indicatrice portant l'inscription «pompe de gaz de pétrole liquéfié et volucompteur: << coupez ici >>> doit être fixée près de l'interrupteur général multipolaire ».
Article 8
فتح المادةL'article 21 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 21. - Le réservoir et les pompes doivent être protégés par une clôture grillagée d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et située à trois (3) mètres de ceux-ci..
Cette clôture doit comporter une porte ouvrant dans le sens de la sortie sur simple poussée et doit rester fermée à clef en dehors des besoins du service ».
Article 9
فتح المادةL'article 26 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 26. A l'intérieur de l'enceinte de l'installation de distribution, il est interdit de fumer,de pénétrer ou d'approcher avec des feux nus ou des objets en ignition et d'y laisser séjourner des dépôts de matières combustibles.
L'emplacement de l'installation de distribution ainsi que l'aire de stationnement du véhicule-ravitailleur doivent être entretenus en bon état de propreté, de façon à éliminer toute accumulation de déchets combustibles. Ils doivent, en outre, être soigneusement désherbés.
Le désherbage à base de produits herbicides chloratés est interdit. >>>
Article 10
فتح المادةL'article 32 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété suit : <<<Art. 32. - L'installation de disribution de G.P.L. carburant doit comporter, notamment les moyens de secours et de lutte contre l'incendie ci-après :
MOYENS D'EXTINCTION Les moyens d'extinction doivent comporter : un robinet d'incendie armé de 40 mm;
Une rampe de refroidissement pour les réservoirs aériens; un extincteur à poudre sèche de 50 kg monté sur chariot; trois extincteurs à poudre séche de 9 kg chacun ; un extincteur à neige carbonique (CO2) de 6 kg; un bac de sable avec pelle de projection.
La vanne de commande de la rampe de refroidissement doit être installée en dehors de la clôture entourant le réservoir. De plus, elle doit être signalée.
Chaque installation doit être dotée d'une réserve d'eau d'incendie de :
( -20 m3 pour une installation de 1ère classe, -10 m3 pour une installation de 2ème classe.
Ces dispositions ne concernent pas les installations qui sont implantées dans des zones équipées d'un réseau public de distribution d'eau d'incendie alimentant enpermanence des bouches ou poteaux d'incendie, situés à moins de 300 mètres de l'installation.
MOYENS DE SECOURS Une boîte à pharmacie de premiers soins.
Une couverture anti-feu.
La matériel ci-dessus énuméré doit être tenu en bon état de fonctionnement et périodiquement contrôlé. >>>
Article 11
فتح المادةL'article de 33 de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 33. Le réservoir d'une installation de distribution de GPL. Carburant de lère classe doit être situé à : soixante (60) mètres au moins des établissments recevant du public de lère catégorie dont l'effectif global est supérieur à 5.000 personnes. 1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA quarante (40) mètres de tout établissement dangeureux, insalubre ou incommode de 1ère classe et de tout établissement de lère catégorie dont l'effectif du public est inférieur ou égal à 5.000 personnes et tout établissement ou installation relevant de la défense nationale. trente (30) mètres de tout établissement n'appartenant pas à la 1ère catégorie des établissements recevant du public; vingt (20) mètres de tout autre bâtiment d'habitation et bâtiment non classé. quinze (15) mètres des autoroutes, routes nationales et voies ferrées ; douze (12) mètres de toutes autres routes; douze (12) mètres de toute projection horizontale de lignes électriques et de postes de transformations électriques;
Dans le cas des réservoirs entérrées, les distances citées ci-dessus sont réduites de moitié.
Pour une installation de distribution de G. P. L carburant de 2ème classe, les distances citées ci-dessus sont ramenées aux deux tiers ».
Article 12
فتح المادةL'article 35 de l'arrêté interminstériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 35. Dans le cas d'installations de distribution routière de gaz de pétrole liquéfié comme carburant, situées dans le cadre de station de disttribution routière d'autres carburants, il faut observer, en plus des autres règles du présent arrêté, une distance de dix (10) mètres au moins entre les réservoirs respectifs et six
(06) mètres entre les appareils de distribution respectifs.
Dans le cas de réservoirs enterrées, les distances citéés sont réduites de moitié.
Pour une installation de distribution de G. P. L. carburant de 2ème classe, ces distances sont ramenées aux deux-tiers ».
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique.
Fait à Alger, le 2 septembre 1989.
Le ministre Le ministre de l'énergie et des de l'intérieur.et de industries pétrochimiques. l'environnement.
Saddek BOUSENNA Aboubakr BELKAID REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 83-496
- Arrêté interministériel
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