ج.ر عدد 26 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa trąduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL. (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

9 Dhou El Hidja 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 SOMMAIRE DECRETS

Décret présidentiel n° 95-120 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant descriptif du brevet de notification de l’arrêté portant attribution de la médaille de blessé. 3 Décret présidentiel n° 95-121 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant approbation de l’accord de prêt n° 3839 AL signé le 7 mars 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du sixième projet

routier….. Décret présidentiel nº 95-122 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création d’un chapitre et 10 transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Décret exécutif n° 95-105 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1995. 11 Décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement académies universitaires. 11 des Décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur 14 général de la fonction publique… Décret exécutif n° 95-124 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant organisation de fonction publique…….. 15 l’administration centrale de la direction générale de la Décret exécutif n° 95-125 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 relatif aux inspections de la fonction 19 publique… Décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou 20 individuel concernant la situation des fonctionnaires… Décret exécutif n° 95-127 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 92-28 du 20 janvier 1992 portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la 22 direction générale de la fonction publique.. Décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction 24 régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya.. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 11 Chaoual 1415 correspondant au 12 mars 1995 portant révision des tarifs applicables par le centre national du registre du commerce (CNRC), au titre de la tenue du registre du commerce et des publicités réglementaires. 26

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 DECRETS Décret présidentiel n° 95-120 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant descriptif du brevet de notification de l’arrêté portant attribution de la médaille de blessé. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 74-2° et 6°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-1er, 2° et 6°; Vu la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990, modifiée et complétée, portant création de la médaille de blessé ; Vu le décret présidentiel n° 91-164/PR du 28 mai 1991 portant descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de blessé ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques du brevet de notification d’attribution de la médaille de blessé, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. - Le brevet de notification de l’arrêté portant attribution de la médaille de blessé est imprimé sur papier fort de 35 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur. Il contient des enluminures d’une couleur dorée pâle incrites entre deux rectangles : a) Le rectangle extérieur ayant 32 centimètres de longueur et 22,7 centimètres de largeur. b) Le rectangle intérieur ayant 29,3 centimètres de longueur et 20,5 centimètres de largeur. Le rectangle intérieur est entouré :

  • en ce qui concerne la médaille de blessé sans citation d’un ruban rouge;
  • en ce qui concerne la médaille de blessé avec citation à l’ordre de l’Armée: deux rubans de couleur rouge, à l’intérieur du cadre entouré d’enluminures qui apparait en relief; à gauche et en haut, l’insigne de l’Armée nationale populaire d’une couleur dorée pâle, représentant un djebel et un croissant, ainsi que deux palmes stylisées et deux fusils entrecroisés; cet insigne est circonscrit dans un cercle de 5 centimètres de diamètre; à droite et en haut, la réplique de 3,7 centimètres de diamètre, de l’avers de la médaille de blessé. Art. 3. - Les brevets de notification des arrêtés portant attribution de la médaille de blessé sont rédigés en langue nationale et portant les mentions suivantes :
  1. Mentions relatives aux attaches : a) République algérienne démocratique et populaire, b) ministère de la défense nationale, c) titre du brevet, d) date de notification.
  2. Mentions relatives aux visas : a) visa de la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990, modifiée et complétée, portant création de la médaille de blessé, b) visa de l’arrêté portant attribution de la médaille de blessé avec ou sans citation à l’ordre de l’Armée.
  3. Mentions relatives au récipiendaire : a) grade, b) nom et prénoms, c) matricule.
  4. Autorité notifiant l’arrêté d’attribution de la médaille de blessé : a) qualité de l’autorité, b) signature et cachet. Art. 4. - Des modèles miniatures dont les mesures sont 95 mm de longueur et 67 mm de largeur, sont délivrés aux récipiendaires d’une médaille afin de les présenter à chaque contrôle. Art. 5. - Le décret présidentiel n° 91-164/PR du 28 mai 1991 susvisé est abrogé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Liamine ZEROUAL.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 95-121 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant approbation de l’accord de prêt n° 3839 AL signé le 7 mars 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du sixième projet routier. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6° ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement et l’ensemble de l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant. changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux notamment l’article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 93/97 et portant plan national pour 1993; 9 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l’agence nationale des autoroutes (ANA); Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt n° 3839 AL signé le 7 mars 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du sixième projet routier ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3839 AL signé le 7 mars 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du sixième projet routier selon les objectifs du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère des finances, le ministère des transports, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, le ministère du commerce, la Banque algérienne de développement (BAD), le fonds de participation “Construction” et l’agence nationale des autoroutes (ANA), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions et mesures nécessaires à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux fois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. BU

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Liamine ZEROUAL. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- La mise en œuvre de l’accord de prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement n° 3839 AL susvisé, assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent des programmes et objectifs du sixième projet routier composé de : Partie A. Réhabilitation des routes :

  1. Exécution d’un programme de réhabilitation des routes, y compris le renforcement de la chaussée; sur environ 800 km du réseau routier national.
  2. Exécution d’un programme de réhabilitation d’une quarantaine (40) de ponts sur le territoire national.
  3. Préparation des documents techniques, notamment les documents nécessaires à l’exécution des travaux décrits aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Partie B. Entretien routier :
  4. Exécution d’un programme d’entretien périodique des routes sur environ cinq milles (5000) km de réseau routier national et fourniture de petits matériels nécessaires pour: 1.1. Les travaux d’entretien courants et urgents des principales pistes sahariennes, 1.2. - Le comptage routier.
  5. Exécution d’un programme d’entretien pilote des routes communales. Partie C. - Assistance technique et formation :
  6. Fourniture d’une assistance technique au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire pour : 1.1. L’exécution de la partie B. 2 du projet. 1.2. La supervision des travaux décrits dans les parties A.1, A.2 et B.1 ci-dessus et le contrôle de ces travaux par le laboratoire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 1.3. L’acquisition de connaissances techniques. 2 Fourniture: 2.1. D’une assistance technique à l’agence nationale des autoroutes (ANA) notamment dans les domaines de la gestion, de l’exploitation, de l’ingénierie, de l’environnement et de la finance. 2.2. D’une formation du personnel de l’agence nationale des autoroutes (ANA) dans les domaines précités.
  7. Réalisation des audits financiers et institutionnels d’entreprises publiques en vue de leur restructuration.
  8. Fourniture de l’assistance, de la formation et de matériels nécessaires pour la modernisation et l’amélioration du fonctionnement des services du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, y compris la fourniture de matériel informatique et de petits matériels.
  9. Formation du personnel du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et d’autres organismes sous la supervision administrative du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Partie D Etudes:
  10. Réalisation. 1.1. D’une étude économique, financière et d’environnement pour construire l’autoroute Est/Ouest sur le territoire national. 1.2. D’études d’ingénierie concernant certains tronçons de ladite autoroute.
  11. Réalisation d’études générales liées aux travaux routiers dans les domaines suivants : 2.1. Conception des travaux de réhabilitation d’une quarantaine (40) de ponts, y compris les ponts à réhabiliter dans le cadre de la partie A. 2 du projet. 2.2. Réhabilitation des routes dans le sud du territoire national. 2.3. Elaboration d’une stratégie pour l’entretien des routes communales. 2.4. Etudes générales et réglementation technique dans le domaine routier.
  12. Réalisation d’une étude de réhabilitation et de développement des transports urbains. Art. 2. - La réalisation du projet relève du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire qui réalise les parties A1, A2, A3, B1, C1, C4, C5 et D2 du projet, avec le ministère des transports la partie D3, avec le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative la partie B2, avec le fonds de participation “Construction” la partie C3, avec l’ANA les parties C2, D1.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 3. - Dans le cadre de l’exécution du projet sont, conclus entre le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et l’agence nationale des autoroutes, les cahiers des charges définissant l’assistance technique à l’agence nationale des autoroutes (ANA), notamment dans les domaines de la gestion, de l’exploitation, de l’ingénierie, de l’environnement et de la finance et le fonds de participation “Construction”, le cahier des charges définissant la réalisation des audits financiers et institutionnels d’entreprises publiques en vue de leur restructuration. Art. 4. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action sont établis par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 5. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations :

    • D’utilisation du prêt traduites notamment par : 1.1. - La mise en place auprès de la Banque algérienne de développement (BAD) de crédits de paiement nécessaires et la mise à disposition des ordonnateurs intervenants concernés, à l’exécution des programmes susmentionnés du projet. 1.2. - L’introduction auprès de la Banque algérienne de développement des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt.
  1. La réalisation des travaux prévus ci-dessus, à l’article 1, parties A et B.
  2. La fourniture de l’assistance, de la formation et de matériels nécessaires pour la modernisation et l’amélioration des services du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, y compris la fourniture de matériels informatiques et de petits matériels, prévues ci-dessus, à l’article 1, partie C.
  3. La réalisation des études prévues ci-dessus, à l’article 1 partie D.
  4. La passation des marchés pour les opérations prévues à l’article 1 du présent décret. 9 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 TITRE III ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE, COMMERCIAL ET DE CONTROLE Art. 6. Les opérations d’équipement, de service et/ou d’approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes du projet, sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mise en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 8. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 9. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 10. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère des finances (Inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 11. Les opérations comptables refletant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés, soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire est chargé notamment de : 1 assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II, 2 concevoir, établir et conclure les cahiers des charges avec les intervenants ordonnateurs prévus à l’article 3 de l’annexe I du présent décret, 3- concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs et intervenants, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant, ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution, 4 - dresser et faire dresser par l’Agence nationale des autoroutes, le ministère des transports et le Fonds de participation “Construction” concernés par l’exécution des programmes du projet, le bilan physique et financier, 5 prendre en charge en coordination avec le ministère des finances, la Banque algérienne de développement et les intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt, l’échange d’informations avec la Banque mondiale, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées, 6- assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration de programmes d’inspection et de contrôle et de rapports sur l’exécution des programmes du projet une (1) fois par an pendant la durée desdits programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt, 7 prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : 7.1 pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 7.2 pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement, 7.3 pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DES TRANSPORTS Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère des transports est chargé notamment de : 1 assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant la réalisation de l’étude de réhabilitation et de développement des transports urbains, 2 concevoir, établir et conclure les cahiers des charges, avec les intervenants ordonnateurs, dans le cadre de l’étude de réhabilitation et de développement des transports urbains, 3 dresser le bilan physique et financier de la composante étude de réhabilitation et de développement des transports urbains, 4 prendre en charge en coordination avec le ministère des finances, la Banque algérienne de développement et les gestionnaires du prêt, l’échange d’informations avec la Banque mondiale, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées, 5 prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : 5.1 pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre de l’étude de réhabilitation et de développement des transports urbains, 5.2 pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement, 5.3 pour le suivi régulier des opérations, administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances, assure dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment : 1 prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord du prêt, 2 - élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : 2.1 un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard neuf (9) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, 2.2 un rapport final sur l’exécution du projet touchant à ses structures financières, budgétaires et à ses actions commerciales, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives, 3 prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : 3.1 la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3.2 la gestion de l’utilisation des crédits. TITRE IV INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions les. interventions ci-après : 1 la prise en charge : 1.1 de la conclusion de la convention de rétrocession Etat/BAD, 1.2 de la conclusion d’une convention financière de rétrocession BAD/Fonds de participation “Construction” qui est chargé de la réalisation de l’étude de l’audit des entreprises prévue à l’article 1, partie C3, 9 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 1.3 du remboursement au Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession Etat/BAD et de la convention financière de rétrocession BAD/Fonds de participation “Construction”, au titre du programme visé à l’article 1 de l’annexe I du présent décret, 1.4 de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des ordonnateurs pour la réalisation des programmes du projet, 2 le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère des transports, le ministère des finances et les administrations chargées des relations extérieures, du contrôle et le cas échéant, l’administration chargée du contentieux du ministère des finances, 3- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du, prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet, 4- la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes du projet, 5- l’introduction rapide auprès de la Banque mondiale des demandes de décaissement du prêt, 6 la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet, 7 - la prise en charge de toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et des ordonnateurs concernés en contre partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet, 8 l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet, 9 la prise en charge dans le cadre de l’exécution deb l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL 9 mai 1995 OFFICIEL 10 la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : 10.1 un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt à adresser au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au ministère des finances, Le rapport donnera toutes les indications utiles sur les relations de la Banque algérienne de développement avec les ordonnateurs, ainsi qu’avec la Banque mondiale, 10.2 - un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère des finances et au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, 11 - l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE V INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES AUTOROUTES Art. 5. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, des cahiers de charges prévues à l’article 3, établis et conclus par elle avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, l’Agence nationale des autoroutes est chargée et dans la limite de ses attributions notamment de : 1 prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II, 2 exécuter les cahiers des charges prévus à l’article 3 de l’annexe I du présent décret, 3- concrétiser la réalisation des plans d’action établis par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et prévus aux annexes I et II du présent décret, 4- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés, 5 prendre toutes les dispositions nécessaires à : 5.1 l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant, 5.2 la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 5.3 aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet, 5.4 au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information de toutes les opérations le concernant, 6 veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet, des plans d’action et des cahiers des charges s’y rapportant, 7 - conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et de tous cahiers des charges s’y rapportant, 8 suivre et faire suivre la livraison des équipements qui la concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant, 9- suivre et faire suivre la réalisation des études qui la concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant, 10- effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet, 11 contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant. TITRE VI INTERVENTIONS DU FONDS DE PARTICIPATION “CONSTRUCTION”. Art. 6. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, des cahiers des charges prévues à l’article 3, établis et conclus par lui avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le Fonds de participation “Construction” est chargé et dans la limite de ses attributions notamment de: 1 prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret,

9 Dhou El Hidja 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 2 exécuter les cahiers des charges prévus à l’article 3 de l’annexe I du présent décret, 3 concrétiser la réalisation des plans d’action établis par lui même en relation avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et prévus aux annexes I et II du présent décret, 4 de conclure la convention financière de rétrocession avec la Banque algérienne de développement, en vue d’assurer le financement de la réalisation des audits financiers et institutionnels des entreprises publiques, 5 mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés, 6 prendre toutes les dispositions nécessaires à : 6.1 l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant, 6.2 la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet, 6.3 aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet, 6.4 au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information de toutes les opérations le concernant, 7 veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet, des plans d’action et des cahiers des charges s’y rapportant, 8 conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par lui-même et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, 9 - suivre et faire suivre la réalisation des études qui le concernent et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant, 10- effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet, 11 contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’action et cahiers des charges s’y rapportant. Décret présidentiel n° 95-122 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6° ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 95-02 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, sous-section I “Administration centrale” 7ème partie, un chapitre n° 37-03 intitulé : “Administration centrale Frais d’organisation des assises de la communauté algérienne à l’étranger” Art. 2. Il est annulé sur 1995, un crédit de trente huit millions de dinars (38.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente huit millions de dinars (38.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale Frais d’organisation des assises de la communauté algérienne à l’étranger”. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Liamine ZEROUAL.

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 Décret exécutif n° 95-105 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995, modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1995. { Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme - portant consensus national sur la période transitoire; Vu’la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995: Décrète : Article. ler. Il’est annulé sur l’exercice 1995 un crédit de deux milliards trois cent cinquante millions de dinars (2.350.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1995, un crédit de deux milliards trois cent cinquante millions de dinars (2.350.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE Tableau “A”: Concours définitifs En milliers de dinars SECTEURS CREDITS ANNULES Provision pour dépenses 2.350.000 imprévues Total 2.350.000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 Tableau “B”: Concours définitifs En milliers de dinars SECTEURS CREDITS OUVERTS Infrastructures économiques et 2.000.000 administratives Services productifs 350.000 Total 2.350.000 Décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des académies universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, notamment son article 93 (a et g); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement: Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs: Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 94-261 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 94-262 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 complétant le décret exécutif n° 93-236 du 10 octobre 1993 portant création d’une inspection générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale; 9 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des académies universitaires. Art. 2. Les académies universitaires sont des services extérieurs régionaux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elles exercent leurs compétences sur une circonscription géographique universitaire regroupant des établissements relevant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et situés dans deux (2) ou plusieurs wilayas limitrophes. Art. 3. Chaque académie universitaire, désignée ci-après “l’académie”, est créée par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le décret de création de chaque académie en fixe le siège ainsi que les limites de la circonscription géographique relevant de sa compétence. Art. 4. Dans le respect des attributions des établissements relevant de sa circonscription, l’académie a pour missions d’assurer et de promouvoir l’animation, la coordination et le contrôle des activités pédagogiques, scientifiques et culturelles des établissements qui lui sont rattachés et de veiller à l’application des lois et règlements en vigueur relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche ainsi qu’à l’exécution des directives et orientations du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A ce titre, elle est chargée : de réunir les conditions permettant le déroulement normal des activités universitaires; d’évaluer périodiquement les performances des établissements qui lui sont rattachés; de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie universitaires; de suivre et de contrôler l’organisation pédagogique et administrative des établissements qui lui sont rattachés; de diligenter, à son initiative ou à la demande dü ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, toute opération de contrôle en liaison avec les structures et organes de l’administration centrale; d’organiser et de mettre en œuvre les opérations d’inscription des nouveaux bacheliers, dans le respect des orientations globales et de traiter les recours y afférents; de veiller à l’application des programmes d’enseignement et au respect de la réglementation universitaire, notamment en matière d’accès, de progression, d’évaluation, de sanction, d’orientation et de réorientation dans les études supérieurs et de proposer toute mesure en vue de leur amélioration;

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 de participer, en liaison avec les structures et établissements concernés, à l’organisation et au suivi des examens et concours nationaux et régionaux du secteur de l’enseignement supérieur; de promouvoir les échanges et la mobilité des enseignants ainsi que les opportunités de coopération inter-universitaire nationale et avec l’étranger; de veiller à l’application de la réglementation en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels tant en Algérie, qu’à l’étranger et à la répartition de façon rationnelle et équitable des ressources disponibles; de contribuer, en liaison avec les structures et organes concernés, au développement scientifique et technique régional, notamment pour la mobilisation du potentiel scientifique et technique en vue d’un meilleur encadrement de la recherche et de la mise en place d’enseignements post-gradués;

  • de promouvoir la mise en place d’un réseau d’échange d’information et de documentation scientifique et technique entre les établissements d’enseignement et les centres de recherche; de collecter et traiter les statistiques universitaires et procéder à tout sondage et/ou enquête en vue d’évaluer les besoins de la circonscription dans le domaine de l’enseignement supérieur; de participer à l’élaboration des plans de développement émanant des établissements relevant de son ressort et de les transmettre à l’autorité hiérarchique en vue de leur discussion et adoption; d’examiner et de consolider les prévisions budgétaires de fonctionnement et d’équipement élaborés par les établissements rattachés à l’académie, de les soumettre à l’autorité hiérarchique en vue de leur discussion et adoption, de les notifier une fois établis et de suivre l’exécution des budgets alloués; d’œuvrer, en relation avec les structures et organismes concernés, au respect des normes en matière de construction, d’équipement, d’hygiène et de sécurité dans les établissements d’enseignement supérieur; de veiller à la constitution d’un fond d’archives auprès de chaque établissement relevant de sa circonscription; Art. 5. Pour la réalisation de ses missions, l’académie est dotée d’un conseil de coordination et de développement universitaire régional et d’un conseil scientifique et pédagogique inter-universitaire dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6. L’académie est dirigée par un président de l’académie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 Le président de l’académie est le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les limites de sa circonscription. Le président de l’académie est tenu d’informer régulièrement la wali concerné sur l’état et les activités des établissements implantés dans sa wilaya. Art. 7. - Le président de l’académie est responsable du fonctionnement général de l’académie et en assure la gestion. A ce titre, il : veille à la réalisation des missions de l’académie définies à l’article 4 ci-dessus; établit un rapport annuel d’activité de l’académie et d’évaluation des établissements universitaires qu’il soumet au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; délivre, au nom du ministre de l’enseignement supérieur, les diplômes de graduation; assure et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel des services de l’académie et nomme à tout emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu; établit les prévisions budgétaires des services de l’académie; est ordonnateur secondaire des crédits budgétaires alloués à l’académie; passe, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tous marchés, conventions, contrats et accords, concernant exclusivement les services de l’académie; assure la conservation, la protection et la garde des archives de l’académie. Art. 8. Le président de l’académie est assisté dans sa tâche : d’un chef de département chargé de la pédagogie et des enseignements; d’un chef de département chargé de la postgraduation et de la recherche scientifique; d’un chef de département chargé du développement et de la planification; d’un chef de département chargé de l’administration générale. Art. 9. - Les fonctions de président de l’académie et de chef de département de l’académie sont des fonctions supérieures de l’Etat, régies par les textes y afférents. Art. 10. Le président de l’académie et les chefs de départements de l’académie. sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

9 Dhou El Hidja 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. - Les chefs de département de l’académie sont assistés chacun de chefs de services et de bureaux dont le nombre varie suivant l’importance des tâches assurées. L’organisation interne de l’académie sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. La liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de l’académie sont déterminées par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, notamment ses articles 2, 3 et 4; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, modifié et complété, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. - Les attributions du directeur général de la fonction publique sont déterminées, conformément au présent décret. Art. 2. Placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le directeur général de la fonction publique constitue l’autorité centrale de conception et de mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique. A ce titre, il est chargé : de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique et d’assurer la conformité des textes spécifiques à chaque institution et. administration publique aux principes généraux édictés en la matière, d’élaborer les cadres juridiques relatifs à la carrière des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques et de les adapter aux évolutions de l’administration publique. Dans ce cadre, le directeur de la fonction publique : détermine les règles générales de recrutement et d’évolution de la carrière des fonctionnaires et agents publics; élabore conjointement avec les institutions et administrations publiques concernées, les textes relatifs aux rémunérations et indemnités de toute nature applicables aux fonctionnaires et agents publics; élabore et met en place, en accord avec le ministère chargé de la sécurité sociale, toutes mesures susceptibles de concourir à l’amélioration et au renforcement de la protection sociale des fonctionnaires et agents publics, notamment en matière de régime social et de retraite; contribue à l’instauration d’un système de concertation socio-professionnelle avec les organisations syndicales, les associations et unions professionnelles concernant les fonctionnaires et agents publics, notamment par la mise en œuvre des procédures afférentes au règlement des litiges individuels et collectifs de travail ainsi qu’à l’orientation et l’assistance des institutions et administrations publiques dans le règlement de ces litiges; procède, en tant que de besoin à l’interprétation de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique; établit un système d’évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et met en place les procédures relatives au contrôle de légalité des actes se rapportant à cette gestion.

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 Art. 3. Le directeur général de la fonction publique est chargé d’assurer la régulation et la rationalisation des effectifs dans les institutions et administrations publiques par la définition et l’élaboration des cadres organisationnels et normatifs y afférents, et ce, en vue d’assurer une meilleure corrélation entre l’organisation et les missions des structures administratives avec les ressources humaines nécessaires à leur bon fonctionnement. Dans ce cadre, le directeur général de la fonction publique émet un avis technique préalable sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement des institutions et administrations publiques. Art. 4. Le directeur général de la fonction publique veille à la valorisation des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques, notamment par la définition des règles et conditions relatives à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires et agents publics. Il s’assure, en outre du respect des règles et conditions édictées en la matière. A ce titre : il assure la planification et la coordination des actions de formation préparant à l’accès aux emplois publics, et ce, en fonction des priorités et des besoins des institutions et administrations publiques; il œuvre en relation avec les services gestionnaires et les représentants des personnels à l’amélioration de la gestion des ressources humaines, notamment par la mise en place d’un système de gestion prévisionnelle des ressources humaines;

  • il veille à l’adéquation constante des moyens humains aux missions des institutions et administrations publiques. Art. 5. Le directeur général de la fonction publique. est chargé en matière d’information liée à l’emploi public: d’élaborer et de présenter au Gouvernement un rapport annuel sur l’évolution de l’emploi dans les institutions et administrations publiques et propose toute mesure s’inscrivant dans le cadre de la politique de l’emploi, d’assurer un système de collecte, d’analyse et de synthèse relatif à la situation de l’emploi dans les institutions et administrations publiques. Art. 6. Le directeur général de la fonction publique est chargé en matière de coopération, de promouvoir une politique de développement des techniques de gestion et d’organisation dans les institutions et administrations publiques. A ce titre, il élabore, conjointement avec le ministère des affaires étrangères, les conventions et accords de coopération en la matière et veille au développement de la coopération administrative avec les Etats étrangers, les institutions et organismes internationaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 Il est chargé en outre : de fixer les règles relatives aux conditions de recrutement et d’emploi tant des personnels étrangers dans les institutions et administrations publiques que des fonctionnaires algériens à l’étranger, de contribuer à toute initiative en matière d’administration et de fonction publique, notamment dans le cadre maghrébin. Art. 7. Le directeur général de la fonction publique assure la direction, l’animation et la coordination des travaux des structures centrales et déconcentrées, placées sous son autorité. A ce titre: il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires au fonctionnement de ses structures et propose les mesures appropriées à cet effet, il nomme dans les postes et emplois relevant de son pouvoir de nomination, il propose les nominations aux fonctions supérieures pour les structures de la direction générale de la fonction publique, il veille à la valorisation des ressources humaines relevant des structures placées sous son autorité, il propose, le cas échéant, les règles statutaires particulières aux personnels relevant de ses structures. Art. 8. - Les dispositions du décret n° 82-42 du 23 janvier 1982, susvisé, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-124 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;

9 Dhou El Hidja 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 Vu le décret 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, notamment ses articles 2, 3 et 4; Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, notamment ses articles 2, 3 et 4; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, modifié et complété, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif nº 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique. Art. 2. La direction générale de la fonction publique, comprend : La direction de la réglementation et des statuts des emplois publics; La direction de l’organisation, de la régulation et des statistiques; La direction de la valorisation des ressources humaines et de la coopération; La direction de l’inspection et de l’audit; La sous-direction de l’administration des moyens. Art. 3.- La direction de la réglementation et des statuts des emplois publics est chargée, d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l’encadrement de l’emploi dans les institutions et administrations publiques et à la situation des personnels qui en relèvent. Elle comprend :

  1. La sous-direction des statuts des emplois et agents publics;
  2. La sous-direction des rémunérations et de la protection sociale;
  3. La sous-direction de la prévention et du contentieux.
  4. La sous-direction des statuts des emplois et agents publics, chargée :
  • d’élaborer et de mettre en œuvre, en application de la législation en matière de fonction publique dont elle assure le suivi, les dispositions statutaires communes à l’ensemble des emplois et agents publics, d’élaborer conjointement avec les institutions et administrations concernées les textes spécifiques régissant la carrière de leurs personnels et de veiller à leur conformité aux principes généraux de la fonction publique, d’étudier et de proposer les règles relatives au recrutement des catégories particulières de personnels et de définir la nature de leur relation de travail et les conditions de leur emploi.
  1. La sous-direction des rémunérations et de la protection sociale, chargée :
  • d’initier et de mettre en œuvre, en conformité avec les objectifs socio-économiques du pays et en liaison avec le ministère chargé des finances et les institutions et administrations concernées, les règles générales relatives au système de classification des emplois publics, d’élaborer conjointement avec le ministère chargé dés finances et les institutions et administrations publiques concernées, les textes relatifs aux traitements, salaires et indemnités de toute nature applicables aux agents publics, d’impulser le développement des œuvres sociales dans les institutions et administrations publiques, d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre, en liaison avec les institutions et administrations concernées, toutes mesures tendant à l’aménagement du régime de protection sociale et de retraite des agents publics.
  1. La sous-direction de la prévention et du contentieux, chargée : de réunir les conditions appropriées permettant la concertation dans le domaine socio-professionnel entre l’administration et les personnels en relevant,

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995

  • de veiller à la mise en place et à la coordination des activités des organes consultatifs compétents en matière de fonction publique, d’élaborer les règles et les procédures relatives à la gestion du contentieux de la fonction publique et de veiller à leur respect, d’assister les institutions et administrations publiques en matière de traitement du contentieux de la fonction publique et de contribuer à la prévention et au règlement des différends individuels ou collectifs de travail, conformément à la législation en vigueur, de recueillir et d’exploiter les décisions des juridictions compétentes en matière de contentieux de la fonction publique. Art. 4. La direction de l’organisation, de la régulation et des statistiques est chargée : d’étudier et de se prononcer sur toute mesure relative à l’organisation des structures et organes des institutions et administrations publiques, -de veiller à la régulation des effectifs dans les institutions et administrations publiques, de suivre l’évolution de l’emploi au sein des institutions et administrations publiques. Elle comprend :
  1. La sous-direction de l’organisation;
  2. La sous-direction de la régulation des effectifs;
  3. La sous-direction des statistiques et de la documentation.
  4. La sous-direction de l’organisation, chargée :
  • de définir en relation avec les institutions et administrations publiques concernées, les cadres normatifs relatifs à l’organisation et au fonctionnement des structures et organes administratifs, d’émettre un avis technique préalable et obligatoire sur toute mesure d’organisation des institutions et administrations publiques et notamment sur celle relative à la création, à la modification ou à la suppression de structures ou d’organe.
  1. La sous-direction de la régulation des effectifs, chargée : d’étudier et de proposer toute mesure visant à assurer la rationalisation des effectifs dans les institutions et administrations publiques, conformément à la politique budgétaire du Gouvernement, de déterminer en relation avec les institutions et administrations publiques concernées les effectifs nécessaires à leur fonctionnement et d’en suivre l’évolution, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 17 de veiller à la répartition rationnelle des effectifs au sein des institutions et administrations publiques et à l’affectation judicieuse des produits de la formation.
  2. La sous-direction des statistiques et de la documentation, chargée : de suivre l’évolution de l’emploi dans les institutions et administrations publiques,
  • de tenir le fichier général des effectifs des institutions et administrations publiques et d’en assurer l’exploitation statistique, de procéder à la collecte périodique des informations se rapportant à l’emploi public et d’en assurer l’exploitation, d’établir le bilan annuel de l’emploi dans les institutions et administrations publiques, de présenter au Gouvernement un rapport annuel sur la situation de l’emploi dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure s’inscrivant dans le cadre de la politique de l’emploi, d’assurer la gestion de la documentation et des archives des services de la fonction publique,
  • d’élaborer tout support documentaire en rapport avec les activités de la direction générale de la fonction publique et d’en assurer la diffusion à l’ensemble des institutions et administrations publiques, Art. 5. La direction de la valorisation des ressources humaines et de la coopération est chargée, de définir les règles générales relatives à la formation préparant à l’accès aux emplois 111 publics ainsi que les règles relatives au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires. A ce titre, elle assure la coordination et la cohérence des actions entreprises par les institutions et administrations publiques dans ce domaine. Elle est chargée en outre, d’initier et de mettre en œuvre conjointement avec le ministère des affaires étrangères toute action tendant à promouvoir une politique de coopération en matière d’administration et de fonction publique. Elle comprend :
  1. La sous-direction de la formation, des examens et concours;
  2. La sous-direction des cadres;
  3. La sous-direction de la coopération.
  4. La sous-direction de la formation, des examens et concours, chargée :
  • de définir les conditions et modalités relatives à la formation préparant à l’accès aux emplois publics ainsi que les règles relatives au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires,

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de procéder, en accord avec les institutions et administrations publiques concernées, à la planification des actions de formation, en conformité avec leurs besoins. Elle est chargé en outre, de définir les conditions d’organisation des examens et concours de recrutement et de promotion des personnels des institutions et administrations publiques et de veiller à la régularité des actions entreprises dans ce cadre.

  1. La sous-direction des cadres, chargée : de définir et de proposer les mesures relatives à l’organisation et à la gestion de la carrière des personnels titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ou de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques et de veiller à leur application, de constituer le fichier national des cadres et d’en assurer l’exploitation et l’actualisation.
  2. La sous-direction de la coopération, chargée : de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec le ministère des affaires étrangères, les accords et conventions relatifs à l’emploi des personnels étrangers dans les institutions et administrations publiques et à l’emploi des fonctionnaires algériens dans les Etats étrangers et les organismes internationaux, de participer avec les institutions et administrations publiques concernées, à la définition des conditions et modalités de déroulement de la formation à l’étranger et d’en suivre la mise en œuvre, d’impulser et d’initier toute mesure, tendant à promouvoir la coopération et les échanges bilatéraux ou multilatéraux dans les domaines de l’administration et de la fonction publique. Art. 6. La direction de l’inspection et de l’audit est. chargée, de veiller à la gestion rationnelle des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et d’assurer le contrôle de légalité sur les actes de gestion se rapportant à la carrière des personnels en relevant. Elle comprend :
  3. La sous-direction de l’audit et du contrôle;
  4. La sous-direction de la coordination des structures d’inspections;
  5. La sous-direction des équivalences et de l’orientation.
  6. La sous-direction de l’audit et du contrôle, chargée : d’effectuer toute mission d’audit sur la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et d’établir des rapports d’évaluation sur cette gestion, 9 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 de proposer toute mesure de nature à favoriser la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques, de veiller à l’exercice du contrôle de légalité sur les actes de gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics, conformément aux règles et procédures établies, de proposer toute mesure de nature à améliorer l’efficacité des méthodes et techniques d’audit et de contrôle.
  7. La sous-direction de la coordination des structures d’inspections, chargée : de suivre et de coordonner les activités des structurės déconcentrées de la direction générale de la fonction publique,
  • de diffuser en direction des structures déconcentrées de la direction générale de la fonction publique, toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, d’établir un rapport périodique d’évaluation sur les activités des structures déconcentrées de la direction générale de la fonction publique.
  1. La sous-direction des équivalences et de l’orientation, chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives aux équivalences administratives des titres et diplômes permettant l’accès aux emplois publics, de connaître toute difficulté susceptible de survenir dans l’application des dispositions légales et réglementaires régissant la situation des agents publics, de consacrer une interprétation harmonieuse à ces dispositions et d’en informer les administrations et institutions concernées, Art. 7. La sous-direction de l’administration des moyens, placée auprès du directeur général, est chargée : de procéder à la détermination des ressources humaines et des moyens financiers et matériels nécessaires au fonctionnement des structures centrales et locales de la direction générale de la fonction publique, d’élaborer et de proposer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement des structures centrale et locales de la direction générale de la fonction publique, d’assurer le recrutement et la gestion des personnels des structures centrale et locales de la direction générale de la fonction publique, de proposer les mesures particulières aux personnels de la direction générale de la fonction publique, d’organiser et de suivre les actions de formation et de perfectionnement en direction des personnels de la direction générale de la fonction publique,

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 d’assurer la gestion des moyens mis à la disposition des structures centrale et locales de la direction générale de la fonction publique. Art. 8. L’organisation de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique en bureaux, est fixée par arrêté conjoint du directeur général de la fonction publique et de l’autorité chargée du budget dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 9. Le directeur général de la fonction publique est assisté d’un directeur d’études. Art. 10. Les dispositions du décret n° 82-199 du 5 juin 1982, susvisé, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-125 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 relatif aux inspections de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 76-104 du 10 juin 1976 relatif aux inspections; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques’; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE N° 26 19 Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination, de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 92-28 du 20 février 1992 portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant attributions du directeur général de la fonction publique; Décrète : Article. ler. L’inspection de la fonction publique instituée au niveau de chaque wilaya constitue une structure déconcentrée de la direction générale de la fonction publique. Elle est investie des attributions et prérogatives telles que définies dans le présent décret. Art. 2. L’inspection de la fonction publique est dirigée par un chef d’inspection assisté dans l’exercice de ses attributions d’un (1) à trois (3) chefs d’inspection adjoints. Art. 3. Le chef d’inspection et le ou les chefs d’inspection adjoints de la fonction publique, sont nommés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Le chef d’inspection de la fonction publique veille à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat, relevant des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya. A ce titre, il est chargé notamment : de veiller au strict respect des règles d’accès à la fonction publique, d’arrêter conjointement avec les institutions et les administrations publiques implantées dans la wilaya conformément à la règlementation en vigueur, les plans annuels de gestion des ressources humaines de ces institutions et administrations publiques et d’en suivre l’exécution; d’exercer le contrôle de légalité à posteriori sur les actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques conformément aux procédures établies, de faire procéder à la révision de tout acte de gestion individuel de carrière jugé non conforme à la réglementation en vigueur,

9 Dhou El Hidja 1415 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 mai 1995 d’assister les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l’Etat,

  • de procéder à tout contrôle de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur, de procéder en relation avec les services concernés à l’évaluation des mesures arrêtées en matière de gestion des ressources humaines, de suivre l’évolution des effectifs dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de règulation y afférente,
  • ‘de recueillir et d’exploiter toute information en vue de l’établissement des statistiques liées à l’emploi dans les institutions et administrations publiques, de participer à la prévention et au règlement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques, d’apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines dans la préparation, l’organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques, d’assurer la représentation de la direction générale de la fonction publique au sein des conseils d’administration ou d’orientation des établissements publics locaux à caractère administratif, d’organiser, d’animer et de diffuser tout programme d’information en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques, de faire rapport périodiquement à l’autorité chargée de la fonction publique sur les activités relevant de l’inspection et d’en évaluer les résultats, de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’inspection de la fonction publique et les modalités de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques. Art. 5. Le chef d’inspection de la fonction publique reçoit délégation de signature par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. En cas de vacance du poste de chef d’inspection de la fonction publique ou d’empêchement, un chef d’inspection adjoint peut être chargé de l’intérim de l’inspection de la fonction publique par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Il peut recevoir à cet effet délégation de signature selon les formes et procédures en vigueur.

Art. 6. Le chef d’inspection et le ou les chefs d’inspection adjoints exercent leurs fonctions dans le ressort territorial exclusif de la wilaya d’affectation. Art. 7. L’organisation et le tableau des effectifs de chaque inspection de la fonction publique sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. Les dispositions du décret n° 76-104 du 10 juin 1976, susvisé, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1.1.7 Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décrét n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-114 du 6 juin 1981, modifiant et complétant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaadar 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement;

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, susvisé. Art. 2. - L’article 6 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé est modifié ainsi qu’il suit: “Art. 6. L’ensemble des actes individuels se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat sont dispensés du visa préalable de l’autorité chargée de la fonction publique. Ces actes sont pris par l’autorité investie du pouvoir de nomination et sont publiés dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par voie règlementaire”. Art. 3. Les dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinte et 6 sixte, suivants : *”Art. 6 bis. Dans le cadre de la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat prévus à l’article 6 ci-dessus, les institutions et administrations publiques, sont tenues d’établir un plan annuel de gestion des ressources humaines, en fonction des disponibilités budgétaires et des dispositions statutaires et règlementaires en vigueur. Le plan de gestion prévu à l’alinéa précédent a pour objet, d’arrêter les opérations devant être réalisées au cours de l’année budgétaire et notamment celles relatives : aux recrutements, aux promotions, à la formation, perfectionnement et recyclage, aux mises à la retraite. Le plan de gestion est arrêté conjointement par l’institution ou l’administration concernée et les services de l’autorité chargée de la fonction publique dés la détermination des effectifs budgétaires et ce, préalablement à sa mise en œuvre. Le plan de gestion est complété ou modifié dans les mêmes formes et procédures”. “Art. 6. ter. Dans le cadre de leurs attributions, les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique exercent un contrôle à posteriori sur l’exécution du plan de gestion et sur la légalité des actes individuels pris dans ce cadre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21 A ce titre, ils sont habilités à procéder à toute vérification sur pièces et/ou sur place d’une manière inopinée ou après notification. A cet effet, les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique peuvent demander la communication de tout acte ou document justificatif afférent à la gestion des ressources humaines de l’institution ou de l’administration publique concernée. Le contrôle à posteriori prévu ci-dessus donne lieu à l’établissement, par les services de l’autorité chargée de la fonction publique, d’un rapport. Ce rapport portant sur une évaluation précise de l’exécution du plan de gestion annuel de l’institution ou de l’administration publique concernée est adressé à l’ensemble des parties concernées, notamment l’autorité ayant pouvoir de nomination, l’autorité de tutelle et les services compétents du ministre chargé du budget”. “Art. 6. quater. Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont obligatoirement rendus destinataires d’une ampliation de l’ensemble des décisions se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat et ce dans un délai de dix (10) jours qui suit la date de signature des dites décisions”. “Art. 6. quinte. Sous réserve des dispositions de l’article 6. sixte, ci-dessous, cette procédure n’est pas suspensive de l’exécution des décisions concernées. Toutefois, la responsabilité de l’autorité ayant pouvoir de nomination demeure engagée pour toute décision irrégulière. Celle-ci peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle constitue une infraction prévue par le code pénal et/ou à des sanctions disciplinaires prévues par la législation et la règlementation en vigueur”. “Art. 6. sixte. Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont tenus de faire procéder à la révision par l’autorité concernée de toute décision contraire aux dispositions statutaires et règlementaires en vigueur. Dans ce cadre, l’institution ou l’administration publique ayant fait l’objet d’une saisine par les services relevant de l’autorité. chargée de la fonction publique, doit procéder impérativement à la suspension des effets de la décision concernée et à sa révision en conformité avec les dispositions statutaires et règlementaires en vigueur. A cet effet les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont rendus obligatoirement destinaires d’une ampliation de la nouvelle décision qui se substitue à la décision initiale avec tous les droits qui lui sont attachés.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La nouvelle décision prend effet à compter de la date de saisine de l’institution ou de l’administration publique concernée par les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique. * Les services de l’autorité chargée de la fonction publique, peuvent en tant que de besoin, procéder en relation avec le contrôleur financier ou le comptable public de l’institution ou de l’administration publique concernée à l’établissement d’un point de situation sur l’exécution des demandes de révision formulées conformément à l’alinéa “1” ci-dessus”. Art. 4. Les actes individuels relatifs à la carrière des travailleurs exerçant une fonction supérieure de l’Etat, demeurent soumis aux règles et procédures en vigueur. Art. 5. Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, à titre transitoire les actes de gestion de personnels relevant de l’administration communale, demeurent soumis au visa préalable de contrôle de légalité relevant des services de la fonction publique jusqu’à la date du 31 décembre 1996. Art. 6. Des instructions de l’autorité chargée de la fonction publique préciseront en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 7. Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-114 du 5 juin 1981, susvisé, ainsi que les dispositions contraires du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 et du décret exécutif n° 90-226 du 25 juin 1990, susvisés, contraires à celles du présent décret. Art. 8. Le présent décret prendra effet à compter du 1er juillet 1995 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-127 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 92-28 du 20 janvier 1992 portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; 9 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifiée et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 39 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art. 39. Les chefs de missions sont chargés : d’effectuer des missions d’inspection et de contrôle auprès des inspections de la fonction publique et de proposer toute mesure de nature à améliorer leur organisation et leur fonctionnement; d’animer toute action ou programme d’information et de formation en direction des personnels des inspections de la fonction publique et des gestionnaires des ressources humaines, au sein des institutions et administrations publiques, notamment par l’organisation de séminaires et de conférences. Art. 3. Les dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit: “Art. 40. Les chefs de secteur sont chargés : de veiller à une application harmonieuse de la législation en matière de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de nature à en améliorer l’efficacité; d’assurer la coordination des activités relevant d’un secteur d’intervention spécial ou territorial; d’apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines pour la préparation, l’organisation et le déroulement des concours, examens ét tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; d’étudier les plans annuels de gestion des ressources humaines concernant les institutions et administations publiques et d’en suivre l’exécution; d’exercer le contrôle de légalité à postériori sur lés actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques”.

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 Art. 4. Les dispositions de l’article 41 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art. 41. Les chefs de section sont chargés sous l’autorité du chef de secteur, d’assurer la coordination d’une section d’intervention territoriale et de veiller à l’application de la législation et de la réglementation applicables aux personnels”. Art. 5. Les dispositions de l’article 42 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art. 42. - Les chefs d’inspections sont chargés : de veiller au strict respect des règles d’accès à la fonction publique; d’arrêter conjointement avec les institutions et les administrations publiques implantées dans la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur, les plans annuels de gestion des ressources humaines de ces institutions et administrations publiques et d’en, suivre l’exécution; d’exercer le contrôle de légalité à postériori sur les actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques conformément aux procédures établies; de faire procéder à la révision de tout acte de gestion individuel de carrière jugé non conforme à la réglementation en vigueur; d’assister les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l’Etat; de procéder à tout contrôle de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya conformément à la réglementation en vigueur; de procéder en relation avec les services concernés à l’évaluation des mesures arrêtées en matière de gestion des ressources humaines; de suivre l’évolution des effectifs dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de régulation y afférente; de recueillir et d’exploiter toute information en vue de l’établissement de statistiques liées à l’emploi dans les institutions et administrations publiques; de participer à la prévention et au réglement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques; d’apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines dans la préparation, l’organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; . DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 d’assurer la représentation de la direction générale de la fonction publique au sein des conseils d’administration ou d’orientation des établissements publics locaux à caractère administratif;’ d’organiser * , d’animer et de diffuser tout programme d’information en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques; de faire un rapport périodiquement à l’autorité chargée de la fonction publique, sur les activités relevant de l’inspection et d’en évaluer les résultats; de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’inspection de la fonction publique et les modalités de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques”. Art. 6. Les dispositions de l’article 43 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit: “Art. 43. - Le chef d’inspection adjoint assiste le chef d’inspection dans l’exercice des prérogatives et attributions prévues à l’article 5 ci-dessus. Le chef d’inspection adjoint peut recevoir, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique, une délégation de signature. Il peut en outre, être chargé de l’intérim du chef de l’inspection en cas d’empêchement de celui-ci”. Art. 7. Les dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art. 44. Les chefs de missions sont nommés parmi:

  1. les inspecteurs généraux,
  2. les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 8. Les dispositions de l’article 45 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art. 45. - Les chefs de secteur sont nommés parmi :
  3. les inspecteurs centraux confirmés et les fonctionnaires de grades équivalents,
  4. les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d’anciennneté en cette qualité”. Art. 9. Les dispositions de l’article 46 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit :

9 Dhou El Hidja 1416

“Art. 46. Les chefs de section sont nommés parmi les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale”. Art. 10. Les dispositions de l’article 47 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art. 47. Les chefs d’inspections sont nommés parmi:

  1. les inspecteurs généraux,
  2. les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.
  3. les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de 1 grades équivalents justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale”. Art. 11. Les dispositions de l’article 48 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art.48. Les chefs d’inspections adjoints sont nommés parmi:
  4. les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale.
  5. les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale”. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-208 du 6 juillet 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-129 du 28 mars 1992 portant création de la direction de wilaya des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet la création de la direction régionale des postes et télécommunications et le réaménagement des missions de la direction de wilaya des postes et télécommunications. La direction régionale et la direction de wilaya des postes et télécommunications exercent leurs missions respectives dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée. CHAPITRE I DE LA DIRECTION REGIONALE Art. 2. La direction régionale des postes et télécommunications a compétence sur l’ensemble des installations et centres d’exploitation des postes et télécommunications dont l’aire territoriale d’influence ou d’intervention s’étend sur plusieurs wilayas. Elle assure également, par délégation du ministre des postes et télécommunications, le suivi et la coordination des activités des directions de wilayas relevant de son ressort territorial.

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 Art. 3. Dans le cadre des objectifs, des programmes de développement et des normes juridiques et techniques fixés par l’administration centrale des postes et télécommunications, la direction régionale des postes et télécommunications assure : l’étude, la réalisation, la mise en service et l’entretien des équipements, réseaux et infrastructures de transmission et de commutation téléphoniques et de transmission de données d’importance régionale; la réalisation et la gestion des centres régionaux d’entretien et de maintenance des équipements postaux et de télécommunications; la supervision du fonctionnement des centres régionaux de chèques postaux et de comptabilité ; l’organisation et la coordination de l’acheminement du courrier postal dans les relations inter-wilayas ; la mise en œuvre des programmes d’approvisionnement en produits, matériels et imprimés nomenclaturés ainsi que la gestion des centres de fabrication et de dépôt de ces approvisionnements; — le suivi et l’analyse de la qualité de service en matière de postes et télécommunications ainsi que la proposition de mesures visant son amélioration constante; דד l’élaboration des plans et programmes de développement régional des postes et télécommunications, des prévisions budgétaires ainsi que l’éxécution des budgets qui lui sont alloués; la gestion de la carrière des personnels mis à sa disposition; l’identification des besoins régionaux en matière de formation ainsi que la mise en œuvre et le suivi des programmes retenus; la coordination des programmes de développement mis en œuvre par les directions de wilayas; l’analyse, la mise en cohérence et le contrôle de conformité aux objectifs et normes des plans et programmes d’investissement incombrant aux directions de wilayas;

  • la synthèse des bilans d’exécution des programmes d’investissement et des activités relevant des directions de wilayas. Art. 4. Il est créé cinq (5) directions régionales des postës et télécommunications dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran, Constantine, Ouargla et Béchar. Art. 5. Les directions régionales sont des services extérieurs du ministère chargé des postes et télécommunications. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 Art. 6. Un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications fixe la compétence territoriale des directions régionales ainsi que la liste des centres régionaux des postes et télécommunications qui leur sont respectivement rattachés. Art. 7. Les directions régionales sont organisées en sous-directions et en bureaux. Elles peuvent comprendre entre trois (3) et cinq (5) sous-directions et ce, selon l’importance des activités qu’elles exercent et le nombre de directions de wilayas relevant de leur champ de compétence. Chaque sous-direction peut, selon le cas être organisée en deux (2) ou trois (3) bureaux. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. La direction régionale des postes et télécommunications est placée sous l’autorité d’un directeur régional nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications. La fonction de directeur régional des postes et télécommunications est classée fonction supérieure de l’Etat et rémunérée par référence à celle de directeur de l’administration centrale. Art. 9. Le directeur régional est assisté dans l’exercice de ses fonctions par une inspection relevant de son autorité directe. Art. 10. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications. La fonction de sous-directeur est un poste supérieur de l’organisme employeur. Art. 11. Par délégation du ministre chargé des postes et télécommunications, le directeur régional des postes et télécommunications est ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement et d’équipement dans la limite des crédits qui lui sont alloués au titre du budget annexe. CHAPITRE II DE LA DIRECTION DE WILAYA Art. 12. Dans le cadre des objectifs, des programmes de développement et des normes juridiques et techniques fixées par l’administration centrale des postes et télécommunications et en cohérence avec les missions assignées à la direction régionale des postes et télécommunications, telles que définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, la direction de wilaya des postes et télécommunications assure :

9 Dhou El Hidja 1415 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 mai 1995 l’étude, la réalisation, la mise en service et l’entretien des équipements, réseaux et infrastructures de télécommunications, dont l’exploitation n’excède pas le territoire de la wilaya; l’étude, la réalisation, la mise en service et l’entretien des bureaux, centres et agences des postes et télécommunications; l’organisation de l’acheminement du courrier postal dans les relations intra-wilayas; l’inspection technique et administrative des établissements postaux et de télécommunications au plan du respect des règles édictées en matière de qualité de service, de la protection des infrastructures et installations et de préservation des fonds et valeurs ; l’élaboration des plans et programmes de développement locaux, la préparation des prévisions budgétaires ainsi que l’exécution des budgets qui lui sont alloués; la gestion de la carrière et le perfectionnement des personnels mis à sa disposition; l’établissement des bilans et rapports périodiques sur les activités relevant de sa compétence. Art. 13. - Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications notamment en ce qui concerne les limites, conditions, modalités administratives et financières d’exercice des missions assignées au directeur régional et au directeur de wilaya. Art. 14. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-129 du 28 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995. Mokdad SIFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 11 Chaoual 1415 correspondant au 12 mars 1995 portant révision des tarifs applicables par le centre national du registre du commerce (CNRC), au titre de la tenue du registre du commerce et des publicités réglementaires. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée par la loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 relative au registre du commerce; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l’organisation commerciale sur le centre national du registre du commerce (CNRC) et plaçant ce dernier sous l’égide du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre du commerce et notamment ses articles 2 et 25; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 7 juillet 1979 portant fixation des tarifs applicables par le CNRC, au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités réglementaires; Arrête : Article 1er. Les tarifs applicables et perçus par le centre national du registre du commerce (CNRC), au titre de la tenue des registres du commerce (locaux et central), des publicités règlementaires sont fixés comme précisés aux articles ci-après. Ces tarifs incluent tous les frais engagés par le centre national du registre du commerce, y compris ceux relatifs à la fourniture d’imprimés et/ou formulaires aux assujettis. Art. 2. Les tarifs visés à l’article 1er ci-dessus sont fixés, en ce qui concerne la tenue des registres du commerce, ainsi qu’il suit :

9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995 A./ Pour les personnes physiques commerçantes :

  • immatriculation ou réimmatriculation à titre principal ou secondaire : a) pour le commerçant-ambulant : 700 DA b) pour le commerçant détaillant à l’exclusion du commerce de grandes surfaces: 1.050 DA c) pour les grandes surfaces, le grossiste (y compris importateur et exportateur), le producteur ou le transformateur, le prestataire de service: …….. 1.400 DA Ces tarifs incluent les frais de publication au bulletin officiel des annonces légales (BOAL). Ils ne sont valables que pour cinq (5) codifications d’activités. Au delà des cinq (5) codifications et à l’exclusion du commerce de grandes surfaces, des producteurs et des transformateurs, le tarif ci-dessus est majoré pour chaque codification supplémentaire de 100 DA.
  • inscriptions relatives à la gérance ou à la vente du fonds de commerce : 500 DA
  • inscription modificative : 500 DA
  • radiation : 150 DA
  • délivrance d’attestation, de duplicata du registre du commerce, copie d’extrait, recherche d’antériorité : 200 DA B./ Pour les personnes morales commerçantes (sociétés) :
  • immatriculation ou réimmatriculation : à titre principal : 3.000 DA à titre secondaire : 600 DA
  • inscription modificative : 600 DA
  • radiation : 300 DA
  • dépôt de statuts ou d’actes : 300 DA
  • dissolution : 300 DA
  • délivrance d’attestation, copie, extrait, recherche d’antériorité, la feuille : 100 DA Art. 3. Il est perçu, par le centre national du registre du commerce (CNRC) lors de l’immatriculation des sociétés, un droit variable sur leur capital social fixé comme suit: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 26 27
  • 75 DA pour un capital variant entre 30.000 DA et 100.000 DA inclus;
  • 250 DA pour un capital variant entre 100.001 DA et 300.000 DA inclus;
  • 350 DA pour un capital supérieur à 300.000 DA. Il est perçu également, lors de toute inscription modificative induite par une augmentation du capital social de toute société, un droit variable fixé comme suit :
  • 75 DA pour une augmentation de capital variant entre 10.000 DA et 50.000 DA;
  • 250 DA pour une augmentation de capital variant entre 50.000 DA et 100. 000 DA;
  • 350 DA pour une augmentation de capital supérieure à 100.000 DA. Art. 4. Les tarifs relatifs aux insertions, au bulletin officiel des annonces légales (BOAL), des publicités réglementaires, sont fixés ainsi qu’il suit : a) pour toute inscription, modification ou radiation : ou 200 DA b) pour tout avis réglementaire, la ligne : 30 DA Les tarifs ci-dessus fixés sont doublés lorsque l’insertion est effectuée dans l’original du bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et sa traduction. Art. 5. Les tarifs relatifs aux prestations fournies par le CNRC à titre particulier, aux personnes physiques ou morales, autres que celles prévues au présent arrêté, sont fixés par décision du directeur général après consultation du conseil d’administration de l’établissement. Art. 6. Les tarifs fixés par le présent arrêté entrent en vigueur le ler jour du mois qui suit sa publication au bulletin officiel des annonces légales (BOAL). Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté du 7 juillet 1979, susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1415 correspondant au 12 mars 1995. Mohamed ADMI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger