Décret exécutif n° 91-136 du 11 mai 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère des mines et de l'industrie, p
Article 2
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 17 du décret n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, et sous l'autorité du ministre chargé des mines et de l'industrie, l'inspection générale est chargée de concevoir et mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur des mines et de l'industrie.
Article 3
فتح المادةL'inspection générale a pour missions :
1) au titre des structures centrales et déconcentrées ainsi que, des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des mines et de l'industrie : de s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics ci-dessus cités et prévenir les défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre des mines et de l'industrie, de veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur des mines et de l'industrie, de permettre par des évaluations permanentes, aux structures de l'administration centrale du ministère des mines et de l'industrie, d'apporter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation, d'évaluer le fonctionnement de structures déconcentrées et exploiter les résultats de leurs travaux,
2) au titre du secteur d'activité relevant du ministre des mines et de l'industrie : de proposer les instruments et systèmes de toute nature, concourant à l'amélioration de l'organisation et à l'évaluation des performances des entreprises du domaine secteur et mettre en œuvre, les mesures arrêtées en ce , de compléter à travers les inspections pour le compte de l'administration centrale, le recueil des informations et données en relation avec ses missions, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l'évolution de la situation sociale du secteur des mines et de l'industrie, en établir des rapports de synthèses périodiques et intervenir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, dans le règlement des conflits le cas échéant, de concourir le cas échéant, au règlement des différends naissant à l'occasion de relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, de s'assurer que les entreprises et organismes soumis à un cahier de charges, subissant des sujetions de service public ou gérant un service public respectent les engagements souscrits par eux, de concourir au contrôle et à l'évaluation, de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs, notamment à la protection et à la préservation du domaine minier et du patrimoine industriel.
Article 4
فتح المادةL'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'évaluation et de contrôle, qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre.
Article 5
فتح المادةToute mission d'évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue d'établir un bilan annuel de ses activités, qu'elle adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance, Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions, Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d'un ordre de mission.
Article 6
فتح المادةL'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs et de trois (3) chargés d'études.
Article 7
فتح المادةL'inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l'inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature.
Article 8
فتح المادةLa répartition des tâches entre les membres de l'inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l'inspecteur général.
Article 9
فتح المادةLes emplois d'inspecteur général et d'inspecteur, prévus par le présent décret sont des fonctions supérieures de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLes emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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