CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION : ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 10:Safar 1421 SOMMAIRE DECRETS 14 mai 2000 : Décret présidentiel nº 2000-112 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant dissolution du Conseil supérieur de la jeunesse..
Décret présidentiel nº 2000-113 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant dissolution du Conseil supérieur de l’éducation.
Décret présidentiel nº 2000-114 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant suppression de l’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption (ONSPC).
Décret exécutif n° 2000-104 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar” (Bloc 403 d) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP Algéria exploration B.V”. 5 Décret exécutif n° 2000-105 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc 222 b) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP Algéria exploration B. V”. 6 Décret exécutif n° 2000-106 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs 415 a, 416 b, 424 b et 433 a). Décret exécutif n° 2000-107 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000
portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs 408 a, 421 et 434 a)….. 8 Décret exécutif n° 2000-108 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs 314 et 315)…. 9 Décret exécutif n° 2000-109 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hassi D’Zabat” (blocs 427 et 439 a)…. 10 Décret exécutif n° 2000-110 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. 12 Décret exécutif n° 2000-111 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 organismes d’évaluation de la conformité. relatif au conseil algérien d’accréditation des
ARRETES, DECISIONS:ET:AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 12 Moharram 1421 correspondant au 17 avril 2000 portant prorogation de la période de déroulement de l’édition 2000 de la foire annuelle d’Adrar. MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant délégation de signature au directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière.
Arrêté du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale….
Arrêtés du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs… 19
10 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:28 3 14 mai 2000: SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 6 mars 2000 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à la wilaya de Djelfa.. 19 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 définissant le contenu des mentions et indications d’emballage des produits phytosanitaires à usage agricole.. 19 20
14:mai 2000 DECRETS Décret présidentiel nº 2000-112 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant dissolution du Conseil supérieur de la jeunesse. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale et l’ensemble des textes subséquents; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l’ensemble des textes subséquents; Vu le décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant création du Conseil supérieur de la jeunesse; Décrète : Article 1er. Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel nº 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995, portant création du Conseil supérieur de la jeunesse et l’ensemble des textes subséquents. Art. 2. La situation des personnels est régularisée dans le cadre des dispositions statutaires ou contractuelles régissant chaque catégorie conjointement par le ministre des finances et la direction générale de la fonction publique. Art. 3. La dissolution du Conseil supérieur de la jeunesse donne lieu à un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission créée à cet effet et dont les membres sont désignés conjointement par le secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des finances. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre des finances. Les droits et obligations notamment les engagements contractés par le Conseil supérieur de la jeunesse sont pris en charge par le ministre des finances. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de procéder à l’affectation ou à la restitution des biens mobiliers et immobiliers acquis ou mis à la disposition du Conseil supérieur de la jeunesse. Art. 5. La documentation et les archives du Conseil supérieur de la jeunesse sont transférées aux services de la Présidence de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-113 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant dissolution du Conseil supérieur de l’éducation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et l’ensemble des textes subséquents; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l’ensemble des textes subséquents; Vu le décret présidentiel nº 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant création du Conseil supérieur de l’éducation; Décrète : Article 1er. Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel nº 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant création du Conseil supérieur de l’éducation et l’ensemble des textes subséquents. Art. 2. La situation des personnels est régularisée dans le cadre des dispositions statutaires ou contractuelles régissant chaque catégorie conjointement par le ministre des finances et la direction générale de la fonction publique. Art. 3. La dissolution du Conseil supérieur de l’éducation donne lieu à un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission créée à cet effet et dont les membres sont désignés conjointement par le secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des finances.
10 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:28 14 mai 2000 L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre des finances. Les droits et obligations notamment les engagements contractés par le Conseil supérieur de l’éducation sont pris en charge par le ministre des finances. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de procéder à l’affectation ou à la restitution des biens mobiliers et immobiliers acquis ou mis à la disposition du Conseil supérieur de l’éducation. Art. 5. La documentation et les archives du Conseil supérieur de l’éducation sont transférées aux services de la Présidence de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-114 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant suppression de l’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption (ONSPC). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale et l’ensemble des textes subséquents; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l’ensemble des textes subséquents; Vu le décret présidentiel nº 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Décrète : Article 1er. - Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel nº 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption et l’ensemble des textes subséquents. Art. 2. La situation des personnels est régularisée dans le cadre des dispositions statutaires ou contractuelles régissant chaque catégorie conjointement par le ministre des finances et la direction générale de la fonction publique. Art. 3. La suppression de l’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption donne lieu à un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission créée à cet effet et dont les membres sont désignés conjointement par le secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des finances. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre des finances. Les droits et obligations notamment les engagements contractés par l’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption sont pris en charge par le ministre des finances. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de procéder à l’affectation ou à la restitution des biens mobiliers et immobiliers acquis ou mis à la disposition de l’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Art. 5. La documentation et les archives de l’Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption sont transférées aux services de la Présidence de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 2000-104 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar” (Bloc 403 d) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP Algéria exploration B.V”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 10:Safar 1421 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar” (Bloc 403 d) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP Algéria exploration B.V”. Après avis du Conseil des ministres; 14:mai 2000: Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul-El-Kbar” (Bloc 403 d) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP Algéria exploration B.V”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-105 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc 222 b) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP Algéria exploration B.V”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;
10 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:28 7 14 mai 2000: Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc 222 b) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP Algéria exploration B.V”. Après avis du Conseil des ministres; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc 222 b) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “AGIP Algéria exploration B.V”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-106 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs 415 a, 416 b, 424 b et 433 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 690 du 23 septembre 1999 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs 415 a, 416 b, 424 b et 433 a); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), d’une superficie totale de 12.700,37 Km², situé sur le territoire des wilayas de Ouargla et d’El Oued. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD EST 01 02 06° 20’ 00” 33° 10’ 00” 02 07° 00’ 00” 33° 10’ 00” 03 07° 00’ 00” 32° 45’ 00” 04 07° 40’ 00” 32° 45’ 00” 05 07° 40’ 00” 32° 20’ 00” 06 07° 10’ 00” 32° 20’ 00” 07 07° 10’ 00” 31° 35’ 00” 08 06° 50’ 00” 31° 35’ 00” 09 06° 50’ 00” 32° 05’ 00” 10 06° 35’ 00” 32° 05’ 00” 11 06° 35’ 00” 32° 15’ 00” 12 06° 22’ 00” 32° 15’ 00” 13 06° 22’ 00” 32° 10’ 00” 14 06° 15’ 00” 32° 10’ 00” 15 06° 15’ 00” 32° 45’ 00” 16 06° 20’ 00” 32° 45’ 00” 14:mai 2000 Art. 3. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-107 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs 408 a, 421 et 434 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;
10 Safar 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:28 14 mai 2000 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 687 du 23 septembre 1999 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs 408 a, 421 et 434 a); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs 408 a, 421 et 434a), d’une superficie totale de 3.797,05 Km², situé sur le territoire des wilayas de Laghouat et de Ghardaïa. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD EST 01 02° 30’ 00” 33° 25’ 00” 02 03° 30’ 00” 33° 25’ 00” 03 03° 30’ 00” 33° 17’ 49” 04 03° 07′ 46” 33° 17’ 49” 05 03° 07′ 46” 33° 14’ 43” 06 03° 05’ 1” 33° 14’ 43” 07 03° 05’ 11” 33° 12’ 33” 08 03° 01’ 19” 33° 12’ 33” 09 03° 01’ 19” 33° 09’ 19” 10 02° 57’ 27” 33° 09’ 19” 11 02° 57’ 27” 33° 03′ 55” 12 02° 56’ 08” 33° 03′ 55” 13 02° 56’ 08” 32° 56’ 53” 14 02° 42’ 00” 32° 56’ 53” 15 02° 42’ 00” 32° 35’ 00” 16 02° 30’ 00” 32° 35’ 00” Art. 3. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-108 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs 314 et 315). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 28 10:Safar 1421 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 692 du 23 septembre 1999 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs 314 et 315); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; 14:mai 2000 : Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète: Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs 314 et 315), d’une superficie totale de 15.263,70 Km², situé sur le territoire des wilayas de Ghardaia et d’El Bayadh. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 00° 30’ 00” 32° 30’ 00” 2 02° 15’ 00” 32° 30’ 00” 3 02° 15’ 00” 31° 40’ 00” 4 00° 30’ 00” 31° 40’ 00” Superficie Totale : 15.263,70 Km² Art. 3. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-109 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hassi D’Zabat” (blocs 427 et 439 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
10 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:28 14 mai 2000: Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 691 du 23 septembre 1999 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi D’Zabat” (blocs 427 et 439 a); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi D’Zabat” (blocs 427 et 439 a), d’une superficie totale de 6.184,83 Km², situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 06° 30’ 00” 31° 35’ 00” 02 07° 10’ 00” 31° 35’ 00” 03 07° 10’ 00” 31° 10’ 00” 04 06° 55’ 00” 31° 10’ 00” 05 06° 55’ 00” 31° 00’ 00” 06 05° 52’ 00” 31° 00’ 00” 07 05° 52’ 00” 31° 05’ 00” 08 05° 45’ 00” 31° 05’ 00” 09 05° 45’ 00” 31° 10’ 00” 10 05° 40’ 00” 31° 10’ 00” 11 05° 40’ 00” 31° 21’ 00” 12 06° 30’ 00” 31° 21’ 00” Superficie Totale: 6.184,83 Km² Coordonnées géographiques des parcelles à exclure du périmètre de recherche:
- Rhourde El Baguel SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 06° 54’ 00” 31° 28’ 00” 2 07° 01’ 00” 31° 28’ 00” 3 07° 01’ 00” 31° 20’ 00” 4 06° 54’ 00” 31° 20’ 00” Superficie Totale: 164,05 Km²
10:Safar 1421 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28
- Mesdar SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 06° 44’ 00” 31° 15’ 00” 2 06° 50’ 00” 31° 15’ 00” 3 06° 50’ 00” 31° 06’ 00” 4 06° 44’ 00” 31° 06’ 00” Superficie Totale : 158,59 Km² Art. 3. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000. Ahmed BENBITOUR.– Décret exécutif n° 2000-110 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 2; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; 14:mai 2000 Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de la normalisation (IANOR); Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. Art. 2. L’article 4 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. Pour assurer sa mission dans le domaine de la normalisation, le ministre qui en a la charge est assisté par: le conseil national de la normalisation; les comités d’orientation stratégiques; l’organisme chargé de la normalisation; les comités techniques”. Art. 3. L’article 5 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 5 Le conseil national de la normalisation est chargé : En matière d’orientation: • de définir les éléments de politique nationale de normalisation et/ou de certification; • d’arrêter les axes de coopération avec les institutions régionales et internationales; • d’examiner les plans et programmes de la normalisation en dégageant les priorités et une évaluation des moyens nécessaires; • de proposer toutes mesures visant la promotion de la normalisation et de la certification; • d’examiner et d’adopter : • les mécanismes d’établissement des normes en formulant les recommandations en vue de leur adaptation; • les rapports d’activités établis et les conclusions des organes techniques chargés de l’application des normes;
10 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:28 13 14 mai 2000 En matière de coordination: • d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre des programmes de normalisation arrêtés; • de veiller à la cohérence des programmes de normalisation; • de donner un avis sur les projets de création et/ou de dissolution des comités techniques; • d’évaluer, périodiquement, l’application des normes homologuées et formuler les recommandations nécessaires; • de donner son avis sur les demandes de dérogation à l’application des normes homologuées; Il émet toute recommandation qu’il juge de nature à améliorer les travaux de normalisation. Il peut, en outre, être saisi, à titre consultatif, de toute question se rapportant à la normalisation”. Art. 4. L’article 6 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6 Le conseil national de la normalisation, présidé par le ministre chargé de la normalisation, est composé des représentants : du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de l’énergie et des mines, du ministère chargé de l’industrie, du ministère chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, du ministère chargé des ressources en eau, du ministère chargé de l’habitat, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé du commerce, du ministère chargé des finances, du ministère chargé des transports, du ministère chargé des postes et télécommunications, du ministère chargé des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, du ministère chargé de l’agriculture, du ministère chargé de la recherche scientifique, du ministère chargé de la pêche et des ressources halieutiques, de l’autorité chargée de la planification, de l’académie de la langue arabe, de la chambre nationale de l’agriculture, de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie, des associations représentant les intérêts du consommateur désignées par arrêté du ministre en fonction de leur représentativité, du conseil de la concurrence. Le président du conseil national de la normalisation peut faire appel à toute institution, association ou expert susceptible de l’éclairer dans ses travaux”. Art. 5. Le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est complété par un article 6 bis rédigé comme suit: “Art. 6 bis. Les membres du conseil national de normalisation sont désignés par les institutions dont ils dépendent pour trois (3) années renouvelables. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la normalisation”. Art. 6. L’article 7 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 7 Le conseil national de la normalisation est doté d’un secrétariat assuré par l’organisme chargé de la normalisation. Le conseil national de la normalisation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, se réunir en session extraordinaire. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Toutefois, il peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation dans les huit (8) jours, à dater de la première réunion. Les recommandations et avis sont arrêtés à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante”. Art. 7. Le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé, est complété par les articles 7 bis, 7 ter et 7 quater redigés comme suit : “Art. 7 bis. Chaque secteur représenté au sein du conseil national de la normalisation peut créer à son niveau des comités d’orientation stratégiques”. “Art. 7 ter. Les missions principales des comités d’orientation stratégiques consistent pour chaque activité ou groupe d’activités sectorielles : à définir les éléments de la stratégie sectorielle en matière de normalisation; à établir des projets de programmes des travaux de normalisation.
10 Safar 1421 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 Les missions des comités d’orientation stratégiques viennent en appui aux activités du conseil national de la normalisation. La finalité de ces comités est de prendre en charge les préoccupations spécifiques des opérateurs de chaque secteur ou sous-secteur d’activité pour les représenter au niveau du conseil national de la normalisation”. “Art. 7 quater. Les comités d’orientation stratégiques sont créés par arrêté interministériel du ministre chargé de la normalisation et du ministre sectoriel dont relève l’activité, sur proposition du conseil national de la normalisation”. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-111 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 relatif au conseil algérien d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; 14 mai 2000 Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage; Vu le décret exécutif 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services; Vu le décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifiée et complétée, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant la composition et les prérogatives du conseil national de protection des consommateurs (C.N.P.C); Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de la normalisation (IANOR). Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de créer le conseil algérien d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et de fixer ses missions, ses attributions, sa composition, son organisation et les règles de son fonctionnement ainsi que de préciser la procédure d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. CHAPITRE II LE CONSEIL ALGERIEN D’ACCREDITATION Section 1 Création, missions et attributions du conseil algérien d’accréditation Art 2. Il est créé auprès du ministre chargé de la normalisation, un conseil algérien d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
10 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 14 mai 2000 Art. 3. Le conseil algérien d’accréditation est présidé par le ministre chargé de la normalisation ou son représentant. Art. 4. Le conseil algérien d’accréditation a pour missions principales :
- d’adopter un programme de travail et de veiller à l’application des règles et procédures d’accréditation;
- de se prononcer sur la base d’un rapport d’évaluation élaboré à cet effet sur l’octroi, le maintien, la réduction, l’extension ainsi que la suspension ou le retrait de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité;
- de favoriser la diffusion de l’information relative à l’accréditation et à la certification auprès des opérateurs économiques;
- de développer la coopération internationale et d’œuvrer dans ce carde, notamment pour une reconnaissance mutuelle entre le conseil algérien d’accréditation et les entités similaires;
- d’encourager l’échange d’expériences entre les organismes accrédités;
- d’examiner et de se prononcer sur tous les recours qui lui sont adressés;
- de mettre en œuvre toute mesure incitative permettant de développer l’accréditation. Art. 5. Le conseil algérien d’accréditation peut soumettre au ministre chargé de la normalisation toutes propositions visant à mettre en œuvre les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l’activité d’accréditation et/ou de certification ainsi qu’à promouvoir celles-ci. Section 2 Composition du conseil algérien d’accréditation Art. 6. Le conseil algérien d’accréditation est composé des représentants : du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de l’intérieur, du ministère chargé des finances, du ministère chargé des ressources en eau, du ministère chargé de la petite et moyenne entreprise et petite et de la moyenne industrie, du ministère chargé de l’énergie et des mines, du ministère chargé de la recherche scientifique, du ministère chargé du commerce, du ministère chargé des postes et télécommunications, du ministère chargé de l’habitat, du ministère chargé de l’industrie, du ministère chargé de l’agriculture, du ministère chargé de la santé et de la population, du ministère chargé des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, du ministère chargé des transports, du ministère chargé de la pêche et des ressources halieutiques, de la direction générale des douanes, de l’institut algérien de la normalisation, de l’office national de métrologie légale, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses, de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie, du conseil national de la protection du consommateur. Il peut être élargi, en tant que de besoin, aux représentants d’associations professionnelles ou groupements d’entreprises. Un arrêté du ministre chargé de la normalisation fixera la liste nominative des membres du conseil sur proposition de l’autorité concernée ainsi que leurs suppléants respectifs. Art. 7. Les membres du conseil algérien d’accréditation sont désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Art. 8. Le président du conseil algérien d’accréditation peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible d’éclairer, par ses compétences et/ou ses activités, les travaux dudit conseil. Section 3 Organisation du conseil algérien d’accréditation Art. 9. Le conseil algérien d’accréditation est doté d’un secrétariat permanent assuré par l’institut chargé de la normalisation et placé sous l’autorité du président du conseil algérien d’accréditation. Le secrétariat permanent est chargé notamment : d’adresser les convocations; d’établir les procès-verbaux;
d’enregister et de conserver les correspondances adressées au conseil ainsi que les documents et archives dudit conseil. Art. 10. Il est institué au sein du conseil algérien d’accréditation des comités techniques sectoriels spécialisés dont le rôle est de proposer et donner des avis sur l’octroi, le maintien, la réduction, l’extension, la suspension ou le retrait d’accréditation. La composition de ces comités peut comprendre des membres autres que ceux faisant partie du conseil algérien d’accréditation. Les comités techniques sectoriels seront créés sur proposition du conseil algérien d’accréditation par arrêté du ministre chargé de la normalisation qui en fixera la durée, la composition, l’organisation et le fonctionnement. Art. 11. Les propositions et avis émis par les comités techniques sectoriels doivent être consignés dans un procès-verbal que le président du comité adresse au président du conseil algérien d’accréditation. Art. 12. Chaque comité technique sectoriel est présidé par un membre élu parmi ses pairs pour une durée d’une année renouvelable. Art. 13. Pour toute question spécifique, le conseil algérien d’accréditation peut instituer en son sein des groupes de travail ad-hoc. Section 4 Fonctionnement du conseil algérien d’accréditation Art. 14. - Le conseil algérien d’accréditation se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la normalisation ou du président du conseil algérien d’accréditation. Art. 15. L’ordre du jour est arrêté, pour chaque session du conseil, par le président du conseil algérien d’accréditation et communiqué à tous les membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 16. Les résolutions et/ou recommandations adoptées par le conseil algérien d’accréditation lors de chaque session doivent être consignées dans un procès-verbal qui doit être adressé au ministre chargé de la normalisation. Art. 17. Le conseil algérien d’accréditation établit un rapport annuel qu’il adresse au Chef du Gouvernement par l’intermédiaire du ministre chargé de la normalisation et qui est mis à la disposition du public sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 14 mai 2000 Art. 18. Le conseil algérien d’accréditation doit adopter, lors de sa première session, son règlement intérieur. Art. 19. Les frais de fonctionnement du conseil algérien d’accréditation sont imputés au budget du ministère chargé de la normalisation. Section 5 De la procédure d’accréditation Art. 20. Au sens du présent décret l’ensemble des notions utilisées correspondent aux définitions contenues dans la norme NA ISO 8402 relative au vocabulaire. Cette norme est mise à la disposition du public, pour consultation, à l’organisme national de la normalisation. Art. 21. La demande d’octroi, de maintien, de réduction ou d’extension d’accréditation présentée par une personne physique ou le représentant d’une personne morale doit être accompagnée de la fourniture d’un dossier technique précisant notamment la nature et/ou le processus de l’activité du demandeur d’accréditation, ainsi qu’un manuel de qualité et/ou des procédures de travail. Art. 22. La demande d’accréditation peut faire l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil algérien d’accréditation contre remise d’un récépissé ou lui être adressé sous pli recommandé avec accusé de réception. Dans les deux cas, la demande est enregistrée sur un registre ad-hoc tenu au niveau dudit secrétariat. Art. 23. Dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception de la demande et s’il s’avère que le dossier est incomplet, l’organisme national de la normalisation invite par écrit le postulant à le compléter. Art. 24. Dans le cas où le contenu du dossier est conforme, il est procédé, sous la responsabilité du comité technique sectoriel concerné, à l’instruction de la demande notamment par : la vérification, sur pièces et sur le terrain, des informations fournies; l’évaluation technique de la compétence du postulant conformément aux exigences normatives et par rapport à la demande d’accréditation. Art. 25. Le comité technique sectoriel transmet le dossier concernant la demande d’accréditation avec ses conclusions effectuées sur la base de preuves tangibles, au sens de la norme NA ISO 8402, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier conforme, au secrétariat permanent du conseil algérien d’accréditation.
10 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 14 mai 2000 Art. 26. Le conseil algérien d’accréditation transmet au ministre chargé de la normalisation, le dossier accompagné de ses conclusions et avis dûment motivés dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande d’accréditation. Art. 27. L’accréditation délivrée à un postulant sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur est enregistrée au ministère chargé de la normalisation et affectée d’un numéro d’inscription et d’une durée de validité qui doivent figurer de façon apparente sur le certificat d’accréditation. Art. 28. Le suivi d’accréditation fera l’objet d’évaluations techniques périodiques. Art. 29. En cas de défaillance relevée au cours d’une évaluation technique de suivi, le conseil algérien d’accréditation notifie une mise en demeure au responsable de l’entité accréditée incriminée, à l’effet d’une mise en conformité aux dispositions réglementaires et normatives requises ou, le cas échéant, à la suspension ou réduction temporaire de l’accréditation. La mise en demeure précisera, selon le cas, le délai de mise en conformité. Art. 30. Dans le cas d’une mise en demeure et si dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification, l’intention, ne serait-ce qu’écrite, de mise en conformité, n’est pas déclarée, il est procédé à la suspension ou au retrait temporaire de l’accréditation. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 12 Moharram 1421 correspondant au 17 avril 2000 portant prorogation de la période de déroulement de l’édition 2000 de la foire annuelle d’Adrar. Le ministre du commerce, Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 72-59 du 13 novembre 1972 portant ratification de la Convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchot le 20 janvier 1972; Vu l’ordonnance n° 76-37 du 20 avril 1976 portant ratification de la Convention commerciale et tarifaire relative à l’accord à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Alger le 19 février 1976; Vu le décret n° 83-341 du 21 mai 1983 portant ratification de la Convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987, modifiée et complétée, relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la. santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et notamment son article 128; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;
10 Safar 1421 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 mai 2000 Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontaliers; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant organisation du contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu l’arrêté interministériel du 26 février 1992 portant suspension à l’exportation du corail brut ou semi-fini; Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution d’un certificat d’exportation pour certains produits; Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 2000 de la foire annuelle d’Adrar; Arrêtent : Article 1er. La période du déroulement de l’édition 2000 de la foire annuelle d’Adrar est prorogée de huit (8) jours. En vertu de cette prorogation, la date de clôture de cette édition est fixée au 13 avril 2000. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 2000 de la foire annuelle d’Adrar susvisé, sont applicables durant la période de prorogation mentionnée dans l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1421 correspondant au 17 avril 2000. Le ministre du commerce Le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI Ali BRAHITI MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant délégation de signature au directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 3 Dhou El Kaada 1412 correspondant au 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 “Fonds national du logement” par abréviation “FONAL”; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Ahmed Bouta en qualité de directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouta, directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions relatifs aux opérations d’engagement et d’ordonnancement imputables au compte d’affectation spécial du logement n° 302-050 “FONAL”, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000. A: Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 ‘portant nomination des membres du Gouvernement;
10 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 14 mai 2000 Vu le décret exécutif n° 92-177 du 3 Dhou El Kaada 1412 correspondant au 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Hocine Nouasria en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Nouasria, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêtés du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 3 Dhou El Kaada 1412 correspondant au 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination de M. Mustapha Benaziz, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Benaziz, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000. Abdelkader BOUNEKRAF. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 3 Dhou El Kaada 1412 correspondant au 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 Moharram 1414 correspondant au 1er juillet 1993 portant nomination de M. Abdelhafid Hamza en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Hamza, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000. Abdelkader BOUNEKRAF. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 6 mars 2000 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à la wilaya de Djelfa. Le ministre des moudjahidine, Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 10 Safar 1421 Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997, complétant l’arrêté interministériel du 30 juillet 1994, portant règlement intérieur du musée national du moudjahid; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Djelfa (wilaya de Djelfa). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 6 mars 2000. Le ministre Le ministre délégué des moudjahidine, au budget Mohamed Chérif ABBES Ali BRAHITI MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 définissant le contenu des mentions et indications d’emballage des produits phytosanitaires à usage agricole. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété, relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir le contenu des mentions et indications d’emballage des produits phytosanitaires à usage agricole. Art. 2. - Les produits phytosanitaires à usage agricole doivent être contenus dans des emballages solides et étanches sur lesquels sont apposés, d’une façon indélébile et apparente, en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue, les mentions et indications suivantes : 14 mai 2000 le nom et l’adresse du fabricant; la dénomination commerciale ainsi que le numéro d’homologation du produit en Algérie; la composition chimique et centésimale des matières actives ou le titrage biologique des produits exprimés en unités internationales; la dose, le mode d’emploi et les usagers pour lesquels le produit a été homologué en Algérie ainsi que les contre-indications éventuelles; les dates de fabrication et de péremption du produit; le numéro du lot de fabrication; les précautions particulières de sécurité pour l’utilisation et la conservation; les premiers soins et les antidotes lorsqu’ils existent; les délais avant récolte et la dernière application sur les plantes à protéger. En outre, les produits phytosanitaires à usage agricole classés particulièrement dangereux doivent porter des pictogrammes illustrant la nature du danger lié à leur détention et à leur utilisation ainsi que les précautions spécifiques supplémentaires à respecter. Art. 3. Les mentions et indications fixées à l’article 2 ci-dessus, ne doivent pas créer une confusion dans l’esprit de l’utilisateur, notamment sur la dénomination commerciale, la teneur en principe actif, le mode d’utilisation, la liste des déprédateurs visés ainsi que les dates de fabrication et de péremption du produit. Art. 4. Les mentions et indications fixées à l’article 2 ci-dessus peuvent être portées au moyen d’une impression directe faite sur l’emballage même ou sur une étiquette solidement fixée. Art. 5. Les emballages des produits phytosanitaires à usage agricole doivent être distincts de ceux utilisés pour d’autres produits, notamment ceux qui sont destinés aux denrées alimentaires. Art. 6. Toute personne physique ou morale exerçant l’activité de fabrication, d’importation et de commercialisation des produits phytosanitaires à usage agricole doit obligatoirement se conformer à la réglementation en matière d’emballage et d’étiquetage et aux dispositions du présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000. Saïd BARKAT. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger