Décret exécutif n° 90-145 du 22 mai 1990 portant application de l'article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990
Article 2
فتح المادةS'entendent par personnes morales de droit privé, pour l'application du présent texte, les associations précitées et les personnes morales commerciales, y compris les entreprises publiques économiques régies par le code de commerce.
Article 3
فتح المادةLes comptes en devises sont ouverts sans autorisation préalable auprès de toute banque habilitée à recevoir des dépôts.
Ces comptes, tenus en devises convertibles, ont une durée illimitée.
Les dépôts en comptes ne sont pas limités dans leurs montants, ni conditionnés par des modalités particulières de versement.
Article 4
فتح المادةLes comptes en devises, ouverts en faveur des personnes morales de droit privé, peuvent être alimentés par tout moyen de payement en devises admis par la législation en vigueur, dans le respect des normes édictées en la matière par la Banque centrale d'Algérie.
Article 5
فتح المادةLes personnes morales de droit privé et les associations précitées sont tenues de préciser à leur banque la devise en laquelle doit être tenu le compte.
Cette disposition n'implique pas que les versements doivent se faire uniquement dans la monnaie de tenue du compte.
Article 6
فتح المادةLes comptes devises des personnes morales de droit privé et des associations susmentionnées obéissent aux règles de fonctionnement et produisent intérêts ou subissent des frais à l'instar des comptes devises des particuliers conformément aux conditions de banque' édictées par la Banque centrale d'Algérie.
Article 7
فتح المادةJusqu'à concurrence de leur montant, les comptes devises sont à la demande de leurs titulaires, débités :
a) pour tout transfert à l'étranger ou pour tout payement en devises effectués conformément aux lois et règlements en vigueur ;
b) en vue de règlements de marchandises importées dans le cadre des dispositions de l'article 159, modifié et complété, de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985;
c) pour tout virement en vue de l'achat de biens et services en Algérie subordonné à un payement en devises conformément à la legislation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes comptes devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités pour tout retrait de numéraires conforme aux lois en vigueur en vue d'une exportation matérielle de devises.
Ce retrait n'est soumus à aucune autorisation de changes.
L'exportation matérielle d'avoirs libellés en monnaie étrangère librement convertibles est effectuée pour toute personne nommément désignée par le titulaire du compte devant effectuer un déplacement à l'étranger.
Article 9
فتح المادةLes personnes morales de droit privé exportatrices de biens et services, à l'exclusion des exportations minières et d'hydrocarbures, objets de concession, titulaires d'un compte devises, peuvent, après autorisauon préalable de la Banque centrale d'Algérie accordée à leurs banques, utiliser librement, sur la base d'une simple déclaration, partie ou totalité du produit en devises de leur exportation.
Les quotités en cause et les exceptions sont précisées par la Banque centrale d'Algérie.
Article 10
فتح المادةLes banques informent les détenteurs des comptes devises de toutes mesures arrêtées par le ❘ conseil de la monnaie et du crédit.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions réglementaires contraires sont expressément abrogées, notamment les avis relatifs aux comptes EDAC.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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