ج.ر عدد 3 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ‘(TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, p. 66. Décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement, p. 67. Décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, p. 68. Décret du 12 janvier 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République, p. 68. Décret du 12 janvier 1982 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République, p. 69.

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêtés, des 10 mai, 20 et 22 juin 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 69. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 12 janvier 1982 mettant fin aux fonctions d’un wali, p. 71. Arrêté interministériel du 13 décembre 1981 portant application de l’article 15 du décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portant statut du village socialiste agricole, p. 71. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 16 janvier 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 71. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-19 du 16 janvier 1982 portant création des fermes d’Etat et fixant leur statut-type, p. 76. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé, p. 79. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre du travail, p. 79. MINISTERE DE L’EDUCATION 1 ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 82-22 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 portant attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 80. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 80. Décret du 12 janvier 1982 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger, p. 81. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information, p. 81. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 17 novembre 1981 fixant la liste des mosquées à caractère national, p. 82. Arrêté interministériel du ler décembre 1981 portant recrutement des imams et des maîtres d’enseignement coranique à titre contractuel, p. 83. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle, p. 84. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture, p. 85. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 portant modification du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 87. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 82-28 du 16 janvier 1982 portant autorisation de programme général d’importation pour l’année 1982, p. 87. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 88. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant reaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Les structures du Gouvernement, prévues par les décrets n° 80-175 et 80-176 du 15 juillet 1980 susvisés, sont réaménagées dans les conditions fixées par le présent décret.

19 janvier 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le ministère de la santé est réorganisé et remplacé par un ministère de la santé assisté d’un secrétariat d’Etat aux affaires sociales. Art. 3. Le ministère des transports et de la pêche et le secrétariat d’Etat à la pêche sont réorganisés et remplacés par un ministère des transports et de la pêche assisté d’un secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 4. Le ministère du travail et de la formation professionnelle et le secrétariat d’Etat à la formation professionnelle sont réorganisés et remplacés par un ministère du travail, un ministère de la formation professionnelle, Art. 5. - Le ministère de l’information et de la culture et le secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires sont réorganisés et remplacés par :

  • un ministère de l’information, un ministère de la culture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 Art. 6. - Le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, précédemment rattaché au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, est rattaché au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 7. - Il est créé, auprès du premier ministre, un secrétariat d’Etat chargé de la fonction publique es de ia réforme administrative. Art. 8. - Le poste de vice-ministre de la défense nationale chargé du soutien et des industries milltaires est supprimé. Art. 9. Les structures du Gouvernement, autres que celles précitées, demeurent inchangées. Art. 10. Il n’est pas dérogé aux dispositions. de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-5° et 7° et 113, 114 et 115; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Şont nommés en qualité de Premier ministre ……………… Ministre des finances .. Ministre des affaires étrangères ….. Ministre de l’intérieur Ministre de la justice …. Mohamed BENAHMED ABDELGHANI Boualem BENHAMOUDA …? Mohamed Seddik BENYAHIA …..] M’Hamed YALA ….. Boualem BAKI Ministre auprés de la Présidence de la République……….. Ahmed Taleb IBRAHIMI Ministre des industries légères Ministre du tourisme ……. …. .. Said AIT MESSAOUDENE ….. Abdelmadjid ALAHOUM Ministre de l’agriculture et de la révolution agraire…… …….] Sélim SAADI Ministre des transports et de la pêche……….. Salah GOUDJIL Ministre de la santé [•••••••• Ministre du travail ……… Ministre de l’habitat et de l’urbanisme .. ……… Abderrezak BOUHARA Mouloud OUMEZIANE … Ghazali AHMED ALI Ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental ………. Chérif KHERROUBI Ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ……… Abdelhak Rafik BERERHI Ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques… Belkacem NABI Ministre de l’hydraulique …… Brahim BRAHIMI Ministre de la planification et de l’aménagement du territoire Abdelhamid BRAHIMI Ministre des moudjahidine … Ministre de l’information …… Djelloul Bakhti NEMMICHE Boualem BESSAIH

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ministre du commerce Ministre de l’industrie lourde .. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982 Abdelaziz KHELLEF … …. Merbah KASDI Ministre des postes et télécommunications ……. … Bachir ROUIS Ministre de la jeunesse et des sports Ministre des travaux publics Ministre des affaires religieuses ….. Ministre de la formation professionnelle Ministre de la culture Secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur Abdennour BEKKA

….. Mohamed KORTEBI …… Abderrahmane CHIBANE Mohamed NABI Abdelmadjid MEZIANE des terres .. Mohamed ROUIGHI Secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes ……….. Ahmed BENFREHA Secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique Mohamed Larbi OULD KHELIFA Secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Djelloul KHATIB Secrétaire d’Etat au commerce extérieur .. Ali OUBOUZAR Secrétaire d’Etat aux affaires sociales ………….. Z’Hour OUNISSI Art. 2.- La charge de ministre de la défense blique. Est nommé en qualité de vice-ministre de la nationale est assumée par le Président de la Répudéfense nationale, chargé de l’inspection générale de l’Armée nationale populaire, le Colonel Abdellah BELHOUCHET. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 12 janvier 1982. Décret n 82-18 đủ 12 Janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-10%; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins, les fonctions de directeur à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale, ayant au moins le rang de sous-directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, ‘es pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans les attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté, Chadli BENDJEDID. Art. 3. L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet, sans que celles-ci puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation. Art. 4. La 1 La délégation prend automatiquement fin en même - temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du 12 janvier 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général de la Présidence de la République ;

19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 8 mars 1979 portant nomination de M. Abdelmalek Benhabyles en qualité de secrétaire général de la Présidence de la République, avec rang de ministre ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République, exercées par M. Abdelmalek Benhabyles, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du 12 janvier 1982 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. M. Larbi Belkheir est nommé secrétaire général de la Présidence de la République avec rang de ministre. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journοι officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Arrêtés des 10 mai, 20 et 22 juin 1981 portant mouve- 1 ment dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 10 mai 1981, M. Mohamed Hardi est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, du corps des administrateurs, à compter du 16 mars 1980. Par arrêté du 10 mai 1981, M. Bachir Bouteflika est promu, par avancement au 4ème échelon, Indice 395 du corps des administrateurs, à compter du 27 septembre 1977 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 27 septembre 1979. Par arrêté du 10 mai 1981, M. Yahia Mouloud Amer est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 du corps des administrateurs, à compter du 13 avril 1980, REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 Par arrêté du 10 mai 1981, M. Mohamed Ouali Yahiaoui est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 du corps des administrateurs, compter du 10 avril 1980. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Abdelaziz Benabdessadok est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 11 février 1981. L’intéressé percevra la rémunération afférente l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN epuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Mohamed Berdal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 11 février 1981. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN epulsés dans le corps d’origine. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Said Haddadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 11 février 1981. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 20 juin 1981, Mile Nassima Bouhamatou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Abderrahmane Kadid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Youcef Bouakacha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Amar Hasnaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 20 juin 1981, M. Mohamed Kerbouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Miloud Remli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Ahcène Trifa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, Mlle Fatima Mokhefi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, Mme Mendi née Bouafia Fatiha est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, les dispositions, de l’article 1er de l’arrêté du 21 septembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : … M. El Hadj Mouffok est titularisé au 3ème échelon du corps des administrateurs, indice 370 de l’échelle XIII à compter du 1er juin 1980 et conserve à cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 2 mois>. Par arrêté du 20 juin 1981, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mohamed Benouheb est titularisé au 3ème échelon du corps des administrateurs, indice 370 à l’échelle XIII à compter du 1er juin 1980 et conserve à cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois ». Par arrêté du 20 juin 1981, M. Amor Amioud est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs et affecté au ministère de l’intéſeur. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII à compter du 31 décembre 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982 Par arrêté du 20 juin 1981, les dispositions de ‘article 1er de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Mustapha Belhoucine est titularisé au 2ème … échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII à compter du 15 septembre 1979, et conserve à cette date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois.. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Mohamed Azrouh est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs et affecté au ministère de l’intérieur. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1979 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 14 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.

Par arrêté du 20 juin 1981, Mlle Djamila Rizoug Zeghlache est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la justice à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, M. Abdelmadjid Lechelah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, Mlle Sadika Osmane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juin 1981, Mlle Leïla Habchi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 juin 1981, M. Hocine Fridja est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 juin 1981, M. Mohamed Cherif Abdoune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 ‘de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter du 22 avril 1981.

19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 juin 1981, M. Rabah Boucenna est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter du 6 juillet 1980. Par arrêté du 22 juin 1981, M. All Djeghloul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, à compter du 10 juillet 1980. Par arrêté du 22 juin 1981, M. Ahmed Mebarek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter du 1er avril 1980. Par arrêté du 22 juin 1981, les dispositions de l’arrêté du 20 avril 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Ahmed Alghem est nommé en qualité d’administrateur … stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. L’intéressé est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980 >. MINISTERE DE L’INTERIEUR

- Décret du 12 janvier 1982 mettant fin aux fonctions d’un wali. Par décret du 12 janvier 1982, 11 est mis fin aux fonctions de wali d’Oran, exercées par M. Djelloul Khatib, appelé à d’autres fonctions. Arrêté interministériel du 13 décembre 1981 portant application de l’article 15 du décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portant statut du village socialiste agricole. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant code communal ; Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et recettes des communes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Vu le décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portant statut du village socialiste agricole, et notamment son article 15; Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1967 fixant la forme du cadre budgétaire communal et la subdivision, en articles et sous-articles, du budget communal; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 15 du décret n° 81-164 sus-référencié, le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de l’attributaire de logement du village socialiste agricole est fixé à 40 DA. Art. 2. Le produit de la contribution mensuelle est affecté au budget communal, article 714, pour l’entretien et la maintenance des biens et équipements du village socialiste agricole. Art. 3. - Le recouvrement des produits de la contribution mensuelle est pris en charge par le receveur communal sur la base d’un titre de recette établi par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1981. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances; Boualem BENHAMOUDA M’Hamed YALA Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Sélim SAADI MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 16 janvier 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 16 janvier 1982, sont naturalisés Algeriens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben El Hachemi, né le 4 décembre 1960 à Rechaïga, commune de Ksar Chellala (Tiaret), qui s’appellera désormais: Naïm Abdallah ; Abdelhefiz ben Mohamed, né le 5 août 1940 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Tabet Abdelhafid; Abdelkader ben Ahmed, né en 1953 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Yemloun Abdelkader : Abdelkader All, né le 25 février 1954 à Arzew (Oran);

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelkader ben Mohammed, në le 19 novembre 1955 à Sidi Moussa (Blida), qui s’appellera désormais : Kadri Abdelkader ; Abdelkrim ould Tayeb, né le 6 mars 1953 à Saïda, qui s’appellera désormais: Zenasni Abdelkrim ; Abdou Radja, épouse Derradji Abdelhamid, née le 27 avril 1952 à Alger; Ahmed ben Chaïb, né le 3 janvier 1956 à Khemis Miliana (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais : Benchalb Ahmed; Alcha bent Boucetta, épouse M’Barek ben Rahhah, née le 12 août 1936 à Boudouaou (Alger), qui s’appellera désormais: Belhadj Alcha; Ali ben Lahcène, né le 4 juin 1955 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais: Ouchène All; Ali ben Mohamed, né le 16 novembre 1948 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Tabet Ali ; Ali ould Yaya, né le 21 mars 1956 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Azzouzi Ali ; Amaria bent Mohamed, épouse Atik Chikh, née le 17 novembre 1944 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Rhioul Amaria; Baehl Maria, épouse Krabisse Mohammed, née le 30 novembre 1925 à El H’Madna (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Baehl Meriem ; Baya bent Mezian, épouse Kourad Mesmoudi, née le 17 décembre 1939 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Meziane Baya; Belkébir Abdelkader, né le 20 avril 1948 à Mostaganem; Belkebír Naïma, née le 24 août 1954 à Mostaganem ; Benabdesselem Halima, épouse Bordji Boualem, née le 20 mai 1939 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Benahmed Hacène, né le 3 décembre 1950 à Relizane (Mostaganem); Ben Embarek Yasmina Micheline Noelle, épouse Hebri Mustapha, née le 29 décembre 1954 à Nanterre, département des Hauts de Seine (France), qui s’appellera désormais: Mebarek Yasmina; Bouabdallah Hamza, né le 23 janvier 1952 à Béni Menir, commune de Nédroma (Tlemcen); Bouarfaoui Abdelhak, né le 4 novembre 1956 à Oujda (Maroc); Bouchaïb Rabia, née le 1er février 1955 à Berrouaghia (Médéa); Bouzelif Rokia, épouse Kaddour Khacem, née le 25 janvier 1938 à Souf El Tell, commune de Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès); Cherf ben Driss, né le 26 août 1947 à Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Driss Charef; Djadoul Kamel, né en 1954 à Constantine ; Djilali ben Abdelkrim, né le 10 mai 1936 à Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Megherbi Djilali; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982 Ghania bent Mohamed Ibrahim, née le 14 septembre 1956 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais : Fadel Ghania; Fatiha bent Lahcène, née le 6 janvier 1950 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Ouchène Fatiha; Fatima bent Ahmed, épouse Benamar Amar, née le 1er août 1938 à Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais: Allal Fatima; Fatima bent Beghdad, épouse Kasmi Mohammed, née le 5 mai 1946 à Sidi Yacoub, commune de Sidi Lahssen (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Lakehal Fatima; Fatma bent Allal, épouse Bouchikhi Chikh, née en 1931 à Aïn Defla (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benkaddour Fatma; Fatma bent Boushaba, veuve Boudissa Kouider, née. en 1915 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Jabri Fatma; Fatma bent Si Mohamedi, épouse Kecir Mohammed, née le 14 janvier 1951 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Benabdelmoumène Fatma; Guelaï Redouane, né le 11 décembre 1955 à Béni Saf (Tlemcen); Hafid Fatma, épouse Abdelkamel Abdelkader, née le 18 janvier 1942 à Béchar ; Haïani Rokia, née le 12 juin 1939 à Aïn Cheurfa, commune de Zehana (Mascara), qui s’appellera désormais: Tabet Rokia; Hamadi Ahmed, né le 11 mai 1957 à Bouaïche, commune de Chahbounia (Médéa); Hamed ben Mohamed, né le 20 octobre 1942 à Bouhanifia El Hammamet (Mascara), qui s’appellera désormais: Tabet Hamed; Harrouchi Houria, épouse Boukli-Hacène Ghouti, née en 1983 à Tlemcen; Kappel Marie-Hélène, née le 24 mars 1959 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Kappel Lella; Kebir Rabiha, née le 3 mars 1953 à Rahouia (Tiaret); Khadidja bent M’Barek, épouse Azaoui Abdesselam, née le 25 juillet 1947 à Alger, qui s’appellera désormais: Toumi Khadidja; Kheïra bent Hachemi, épouse Ammour Boumediène, née en 1942 à Doui Thabet (Saïda), qui s’appellera désormais: Douali Kheïra; Kheïra bent Mohamed, épouse Boudouara Mokhtar, née le 16 avril 1951 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Tabet Kheïra; Khnifia bent Mohamed, épouse Azzouz Mohamттеч, née le 7 juillet 1946 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Belmokhtar Henifia; Labdaoui Fatma, veuve Chennami Mebirik, née en 1922 à Béchar; Labdaoul Ghozala, épouse Loucif Boudjema, née le 2 novembre 1940 à Béchar;

19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lahcène ben Hamou, né le 17 novembre 1950 & Bir Ghbalou (Bouira), qui s’appellera désormais : Maouaci Lahcène ; Lahcène ben Mohamed, né en 1952 à Oum Doud, commune de Marhoum (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Yahaoui Lahcène ; Lahouaria bent Mohamed, née le 27 avril 1954 Oran, qui s’appellera désormais: Bachir Lahouaria; Leïla bent Mohamed Ibrahim, née le 23 mars 1955 à Alger, qui s’appellera désormais: Fadel Leïla ; Mansour ben Chaïb, né le 10 décembre 1960 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Benyoucef Mansour; Meguerbi Fatna, épouse Sabri Kada, née le 25 mars 1931 à Béni Saf (Tlemcen); Meskine Ghalia, épouse Meskine Mohammed, née le 3 janvier 1949 à Béchar, et ses enfants mineurs : Meskine Jamila, née le 14 novembre 1969 à Béchar, Meskine Abdelmadjid, né le 20 juillet 1971 à Debdaba (Béchar); 1 Miloud ould Mohamed, né en 1941 à Terga (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bouazza Miloud; Mimoun Oumeldjilali, née le 14 décembre 1957 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Belhadj Oumeldjilall; Mimouna bent Embarek, épouse Gottaï Benkhada, née en 1919 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera Gottaï Mimouna; Mohamed ben Amar, né le 17 octobre 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Talha Mohamed : Mohammed ben Chaïb, né le 31 mars 1957 à Khemis Miliana (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais : Chaïb Mohammed ; Mohammed ben Mouloud, né le 29 janvier 1956 à Miliana (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais : Benmouloud Mohammed; Mohammed ben Sidi Allal, né le 11 mars 1955 à Nesmoth, commune de Sidi Kada (Mascara), qui s’appellera désormais: Allal Mohammed; Moulay Mostefa, né le 27 décembre 1941 à El Braya, commune d’Oued Tlélat (Oran); Noureddine ould Sahli, né le 9 novembre 1952 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Sahli Noureddine ; Nouria bent Ali, épouse Belbachir Abdelkader, née le 2 juillet 1957 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Sedik Nouria ; Rabah ben Boudjemaa, né le 12 mars 1953 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Benyahia Rabah ; Rachid ben Hocine, né le 1er mars 1952 à Kaïs (Batna), qui s’appellera désormais : Benhocine Rachid; Rachida bent Mimoun, née le 29 octobre 1956 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouarfa Rachida; Rahma bent Bachir, épouse Tizi Abdelkader, née le 15 décembre 1940 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Azzaoui Rahma : REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 Sald ben Kouider, né le 15 avril 1952 à Ain Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Boukabrine Saïd; Yamina bent Abdesslam, épouse Belhadi Abdelkader, née en 1928 à Djebala, commune de Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Haddouche Yamina; Yamina bent Ahmed, épouse Behi Mohammed, née le ler décembre 1930 au douar Bourached, commune de Aïn Defla (Ech Chellif), qui s’appellera désormais : Bahi Yamina; Yamina bent Mohamed, veuve Gherras Lakhdar, née le 23 juillet 1949 à Terga (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Moumène Yamina ; Youcef ben Hamadi, né le 31 mars 1955 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Djoudi Youcef; Zahra bent Mimoun, épouse Khalál Miloud, née le 18 février 1949 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Khaldi Zahra; Zegaoui Helima, épouse Zitouni Mohammed, née le 9 août 1936 à Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès); Zohra bent Mohamed, née le 18 avril 1950 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Benhaoua Zohra; Zohra bent Mohamed, veuve Kacem Lahouari, née le 30 septembre 1935 à Oran, qui s’appellera désormais: Bakhti Zohra; Zoulikha bent Ahmed, épouse Hadji Abdelhamid, née le 28 janvier 1937 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Hamane Zoulikha. Par décret du 16 janvier 1982, sont naturalisés Algeriens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben Allel, né le 7 mai 1939 à Ahmer El Aïn (Blida), qui s’appellera désormais : Khelifa Abdallah ; Abdelkader ben Mohamed, né le 8 décembre 1953 à Oran, qui s’appellera désormais: Bey Osmane Abdelkader; Abderrahmane ben Ahmed, né en 1921 à Ouled Yahia, annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Chérifa bent Abderrahmane, née le 25 octobre 1963 à Médéa, Ahmed-Chérif ben Abderrahmane, né le 10 février 1965 à Berrouaghia (Médéa), Fatiha bent Abderrahmane, née le 29 mars 1966 à Berrouaghia, qui s’appelleront désormais : Benomar Abderrahmane, Benomar Chérifa, Benomar Ahmed-Chérif, Benomar Fatiha; Abderrahmane ben Mohamed, né en 1915 à Kasbat Ahmed Tahar, province de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs: Kamal ben Abderrahmane, né le 12 février 1964 à Alger 9ème, Abdelkrim ben Abderrahmane, né le 7 avril 1965 à Alger 9ème, qui s’appelleront désormais : Roukli Abderrahmane, Roukli Kamel, Roukli Abdelkrim

74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Janvier 1982 Ahmed ben Hamou, né en 1909 à Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Aicha bent Ahmed, née le 28 avril 1963 à Oued Cheurfa (Ech Cheliff), Mohamed ben Ahmed, né le 22 février 1966 à Oued Cheurfa, Zohra bent Ahmed, née le 18 août 1967 a Oued Cheurfa (Ech Cheliff), qui s’appelleront désormais: Achir Ahmed, Achir Aicha, Achir Mohamed, Achir Zohra ; Ahmed ben Mohammed, né le 18 février 1906 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Zerouall Anmed; Ahmed ben Seddik, né en 1926 au douar Kirlan, province d’Errachidia (Maroc), et ses enfants mineurs: Naceur ben Ahmed, né le 5 juillet 1962 à Oran, Lahouari ben Ahmed, né le 9 mai 1964 à Oran, Abderrahmane ben Ahmed, né le 22 septembre 1967 à Oran, Seddik ben Ahmed, né le 26 août 1970 à Oran, Abdelkader ben Ahmed, né le 9 juin 1973 à Oran, qui s’appelleront désormais: Abdellaoui Ahmed, Abdellaoui Naceur, Abdellaoui Lahouari, Abdellaoui Abderrahmane, Abdellaoui Seddik, Abdellaoul Abdelkader; Aicha bent Abdallah, épouse Rizoug Mohammed, née le 18 juillet 1950 à Oran, qui s’appellera désormais: Amar-M’Hamed Aïcha; Aïcha bent Ahmed, veuve Kefif Kadhi Mohammed, née le 26 février 1931 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Belhadj Aïcha; Aicha bent Hamed, née le 8 juin 1957 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Hamed Aïcha; All ben Tayeb, né en 1931 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belmir Ali; Allal ben Miloud, né en 1934 au douar Douba, Ouled Bensaïd, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelkader ould Allel, né le 3 mai 1965 à Ben Badis, Allal Abderrahim, né le 29 mars 1976 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Mazouz Allal, Mazouz Abdelkader, Mazouz Abderrahim; Amar ben Chaïb, né en 1928 à Béni Bou Saïd (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelkader ben Amar, né le 26 novembre 1962 à Sig (Mascara), Chaïb ben Amar, né le 26 août 1964 à Sig, Nacer ben Amar, né le 16 août 1966 à Sig, Ahmed ben Amar, né le 9 avril 1968 à Sig, Fatah ben Amar, né le 3 septembre 1970 à Sig, Habiba bent Amar, née le ler août 1972 à Sig, Miloud ben Amar, né le 21 avril 1974 à Sig, Karim ben Amar, né le 24 février 1979 à Sig (Mascara), qui s’appelleront désormais : Benamar Amar, Benamar Abdelkader, Benamar Chaïb, Benamar Nacer, Benamar Ahmed, Benamar Fatah, Benamar Habiba, Benamar Miloud, Benamar Karim; Amar ben Mohamed, né en 1932 à Irazoukène, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Nasser ben Omar, né le 28 mars 1965 à Dellys (Tizi Ouzou), Mohamed Meziane Samia, née le 9 juillet 1969 à Bordj El Kiffan (Alger), Amar Razika, née le 8 juin 1971 à Bordj El Kiffan, Amar Mohamed, né le 11 septembre 1972 à Bordj El Kiffan, Amar Saïda, née le 30 mars 1974 à Bordj El Kiffan, Amar Karima, née le 27 janvier 1976 à Bordj El Kiffan, | Amar Rabah, né le 9 septembre 1977 a Bordj El Kiffan, Amar Wahiba, née le 1er mars 1979 à Bordj El Kiffan, Amar Nor-Eddine, né le 26 juin 1980 à Bordj El Kiffan, (Alger), qui s’appelleront désormais: Rezzouk Amar, Rezzouk Nasser, Rezzouk Samia, Reszouk Razika, Rezzouk Mohamed, Rezzouk Saïda, Rezzouk Karima, Rezzouk Rabah, Rezzouk Wahiba, Rezzouk Nor- Eddine; Aouaouch bent Salem, née le 16 octobre 1945 a Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Boukabous Aouaouch; Attigui Kheira, épouse Sebiane Abdelali, née le 25 février 1942 à Ghazaouet (Tlemcen); Bachir ben Mohammed, né le 9 mars 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Rajdaoui Bachir; Bamok Fatma, épouse Kerroumi Ahmed, née le 31 août 1945 & Oran; Baya bent Mohamed, épouse Ghazar Menouer, née le 25 octobre 1956 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Zeriouh Baya; Belaid Milouda, épouse Amar Said, né le 12 janvier 1953 à El Malah (Sidi Bel Abbes); Bel Hadj Mohamed Abderrahmane, né le 6 août 1943 à Oran; Belhadj Nadia Hassna, épouse Negli Zouhaïr, née le 8 juillet 1954 à Rabat (Maroc); Benali Mimouna, épouse Filali Bouazza, née le 19 septembre 1944 à Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès); Ben Allal Fatiha, épouse Benabdallah Abdelmadjid, née le 3 janvier 1951 à Oran; Bensaci Mohamed, né en 1952 à Djedid, commune de Médrissa (Tiaret); Bendriss Zohra, épouse Haïrèche Mohamed, née en 1950 à Moulay Slissen (Sidi Bel Abbès); Benhaddou Mohammed, né le 16 septembre 1952 à Maghnia (Tlemcen); Boucif ben Chaïb, né le 25 février 1950 à Ain Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ziadi Boucif; Boukhari Safia, épouse Kicha Mohammed, ‘née en 1923 à Béni Mengouche, commune de Marsat Ben M’Hidi (Tlemcen); Brahim ben Hamed, né le 11 décembre 1954 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Hamed Brahim; Chaïb ben Hamadi, né en 1925 à Temsamane, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Ahmed ben Chaïb, né le 2 mars 1971 à El Biar (Alger), Mahfoud ben Chaïb, né le 2 janvier 1980 à El Blar, qui s’appelleront désormais: Hamadi Chaïb, Hamadı Ahmed, Hamadi Mahfoud; David Madeleine, née le 13 mars 1925 à Saint Christophe, département de l’Allier (France); Dihmani Fatma-Zohra, épouse Bensaadia Abdelkader, née le 10 janvier 1950 à El Harrach (Alger); Djamila bent L’Madani, épouse Salem ben Mokhtar, née le 3 juillet 1921 à Alger, qui s’appellera désormais : Lmadani Djamila;

19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA El Kadiri Boutchich Mimouna, épouse Chellal Mohamed, née en 1942 au douar Ouled El Hamri, Houara, province d’Oujda (Maroc); Fatiha bent Abdelkrim, épouse Djellaoui Ali, née le 25 juin 1954 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Benamar Fatiha ; Fatiha bent Hamed, née le 9 mars 1953 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Hamed Fatiha ; Fatima bent Kaddour, épouse Belgherbi Abdelkader, née le 21 août 1949 à Oran, qui s’appellera désormais : Belgherbi Fatima; Fatima bent Marouf, épouse Azouze Mohamed, née le 28 avril 1949 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Ben Larabi Fatima; Fatima bent Mohamed, née le 25 juin 1917 à Oran, qui s’appellera désormais: Moussa Fatima; Fatma bent Brahim, épouse Belalia Mohammed, née en 1940 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benahmed Fatma; Fatma bent Saïd, épouse Lamri Abdallah, née le | 13 décembre 1948 à Oran, qui s’appellera désormais : Chara Fatma ; Fatna bent Amor, épouse Chiboub Mohamed, née en 1931 au douar El Haïna, tribu des Ouled Sidi Bendaoud, province de Settat (Maroc), qui s’appellera désormais: Sahraoui Fatna; Habiba bent Mimoun, épouse Chami Ali, née en 1940 à Fergana, annexe de Mazouja, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Mimoun Habiba; Haddadi Achour, né en 1915 à Figuig, Ksar El Maïz, province d’Oujda (Maroc); Jalouk Abderrezak, né en 1945 à Hama (Syrie), et ses enfants mineurs: Jalouk Chahnez, née le 4 avril 1973 à Tlemcen, Jalouk Taher, né le 7 mai 1975 à Marseille (France), Jalouk Anass, né le 25 octobre 1980 à Tlemcen; Jemaa bent Mohamed, épouse Seddiki Brahim, née en 1942 à Rabat (Maroc), qui s’appellera désormais : Seddiki Jemaâ ; Kheïra bent Mohamed, épouse Fakih Ali, née le 13 février 1949 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouregba Kheïra; Khelifa Mohamed, né en 1942 à Sebra (Tlemcen); Lahcène Yamina, épouse Bouhmidi Mohammed, née en 1927 à Méchéria (Saïda); Lalia bent Abdelkader, épouse Rachem Belgacem, née le 11 février 1946 à Ech Cheliff, qui s’appellera désormais: Hanafi Lalla; Loutaci Khedidja, épouse Laouedj Mohammed, née en 1939 à Bensekrane (Tlemcen); Maama bent Boudjema, épouse Sadli Bouamama, née le 17 octobre 1943 à Terga (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hamdi Maâma; Mahiaoui Kaddour, né le 22 février 1944 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Mansouri Mina, épouse Saïdi Driss, née en 1949 à Ksar Ouled Zahra, Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc); REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Maroc Abdelkader, né le 30 novembre 1937 à Hadjout (Blida); M’Barek ben Lyazid, né en 1916 à Aghrimer de Massa, Tiznit, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants mineures: Houria bent M’Barek, née le 15 novembre 1962 à Alger 4ème, Zahia bent M’Barek, née le 23 août 1965 à Alger 4ème, Zineb bent M’Barek, née le 12 octobre 1967 à Alger 4ème, Yasmina bent M’Barek, née le 25 novembre 1970 à Alger 4ème, Hakima bent M’Barek, née le 5 décembre 1974 à El Biar (Alger), qui s’appelleront désormais: Hocine M’Barek, Hocine Houria, Hocine Zahia, Hocine Zineb, Hocine Yasmina, Hocine Hakima; Megherbi Tahar, né le 7 avril 1931 à Aouzalel, commune d’Aouf (Mascara), et son enfant mineur : Megherbi Mokhtar, né le 16 août 1967 à Aouf; Meliani Fettouma, épouse Belakri Tahar, née en 1924 à Oulad Aïssa, province de Fès (Maroc); Miloud ben Mohamed, né en 1914 à Ouled Ali Ben Farès, Aknoul, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Nacéra bent Miloud, née le 16 octobre 1964 à La Chiffa (Blida), Mourad ben Miloud, né le 28 novembre 1967 à Blida, qui s’appelleront désormais: Slimane Miloud, Slimane Nacéra, Slimane Mourad ; Mimoun Abderrahmane, né le 7 novembre 1954 à Hassi Ben Okba, commune de Bir El Djir (Oran) ; Mohamed ben Mohamed, né en 1937 à Béni Saïd, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Fatiha bent Mohammed, née le 21 avril 1974 à Oran, Hakim ben Mohamed, né le 3 mars 1977 à Oran, Abderezak ben Mohamed, né le 29 août 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais: Chaïb Mohamed, Chaïb Fatiha, Chaïb Hakim, Chaïb Abderezak ; Mohamed ben Amar, né en 1934 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Mansour ben Mohamed né le 29 octobre 1964 à Arzew (Oran), Mokhtaria bent Mohamed, née le 8 avril 1971 à Arzew, Kadda ben Mohamed, né le 7 juillet 1975 à Arzew, Abdelkader ben Mohamed, né le 3 mars 1980 à Arzew (Oran), qui s’appelleront désormais: Moussa Mohamed, Moussa Mansour, Moussa Mokhtaria, Moussa Kadda, Moussa Abdelkader; Mohammed ould Mohammed, né le 6 novembre 1927 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Ben Habib Mohammed; Moulay M’Hamed, né le 31 juillet 1946 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Najm Tahfa, veuve Maanane El Hadj Larbi, nep en 1903 à Chehim (Liban); Orkia bent Mohamed, épouse Guendouz Noreddine, née le 30 mại 1946 à Oran, qui s’appellera désormais : Hadri Orkia; Oudghiri Fatma, épouse Anane Belkacem, née en 1930 à Béchar ; Ouradj Fatna, épouse Bouzidi Mohammed, née en 1926 à Méchéria (Saïda); Rabah ben Mohamed, né le 3 mal 1942 à Zemmouri (Alger), qui s’appellera désormais: Bensaid Rabah;

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA Riffi Alcha, épouse Sidi Yakoub Benabdallah, née le 21 novembre 1936 à Béni Saf (Tlemcen); Salem ben Mokhtar, né en 1910 à Laghlad, Tagounit, province de Ouarzazate (Maroc), et son enfant mineur: Azze-Eddine ben Salem, né le 5 juillet 1963 à Alger 4ème, qui s’appelleront désormais: Boukabous Salem, Boukabous Azze-Eddine; Si All ben Mehdi, né en 1914 à Ouchenène, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Rahma bent Si Ali, née le 31 juillet 1963 à Oran, Malika bent Si Ali, née le 10 octobre 1964 à Oran, Lahouari ben Si Ali, né le 26 octobre 1967 à Oran, Soraya bent Si Ali, née le 29 décembre 1968 à Oran, qui s’appelleront désormais: Mehdi Ali, Mehdi Rahma, Mehdi Malika, Mehdi Lahouari, Mehdi Soraya ; Tahar ben Ahmed, né en 1941 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hamidi Tahar; Tahri Abdennebi, né le 12 décembre 1946 à Oran; Yamna bent Ali, épouse Ammari Mohammed, née le 3 mai 1928 à Zemmora, commune de Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bouziane Yamna; Zohra bent Touahmi, veuve Djaballah Salah, née le 2 octobre 1925 à Guelma, qui s’appellera désormais : Touahmi Zohra; Zoulikha bent Ali, épouse Boubekeur Abderrahmane, née en 1926 à Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Benmansour Zoulikha. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-19 du 16 janvier 1982 portant création des fermes d’Etat et fixant leur statut-type. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 111-10° et 152; Vu les résolutions de la 3ème session du Comité central F.L.N.; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1973 portant révolution agraire, notamment ses articles 22 et 26; Vu l’ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture ; Vu les ordonnances portant création des instituts nationaux de recherche et de développement en agriculture; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982 Décrète Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de << Ferme d’Etat, des exploitations agricoles à caractère économique dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Les fermes d’Etat sont placées sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agrairé. Art. 2. Les fermes d’Etat sont des pôles d’entralnement et de stimulation de la production agricole.. A ce titre, elles ont pour mission :

  • de servir de support d’introduction du progrès technique,
  • de contribuer à la formation professionnelle et au perfectionnement,
  • d’appliquer et de diffuser les résultats de la recherche scientifique et technique en milieu rural, -de constituer des modèles en matière de réallsation de performances dans le domaine de la production. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de sa compétence générale en matière de conservation et d’attribution des terres, peut procéder, par voie d’affectation, à la constitution des fermes d’Etat sur : : des terres relevant du F.N.R.A.,
  • tout ou parties d’exploitations agricoles autogérées,
  • des exploitations confiées, aux coopératives agricoles de moudjahidine,
  • des terres relevant des instituts sous tutelle du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 4. Les fermes d’Etat sont créées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Leur objet, leür organisation et leur fonctionnement sont précisés par le statut type annexé au présent décret. Art. 5. Lorsqu’une ferme d’Etat est constituée sur tout ou partie d’une exploitation agricole autogérée, ou d’une coopérative agricole de production les modalités de transfert des droits et obligations attachés au patrimoine, objet de la réaffectation, sont fixées conjointement par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances. Art. 6. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixe les conditions et modalités de reaffectation des travailleurs auprès de la ferme d’Etat. Art. 7. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire désigne, pour chaque ferme d’Etat, un institut ou un office concerné par l’activité dominante de l’exploitation, qui sera chargé d’en assurer la tutelle technique,

19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les actions de prestations de services, de vulgarisation et de formation professionnelle sont entreprises par la ferme d’Etat en exécution de contrats conclus avec chaque institut ou office concerné et ce, sur la base d’un programme annuel arrêté par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Les charges encourues, au titre de l’alinéa précédent, sont inscrites aux budgets des instituts ou offices concernés. Art. 9. Il est institué, au niveau de chaque wilaya, un conseil d’orientation des fermes d’Etat composé comme suit:

  • le wali, président, -le DDARA, vice-président, rapporteur, le représentant de l’U.N.Ρ.Α., un représentant de chacun des instituts et offices concernés,
  • les directeurs des fermes d’Etat,
  • les représentants des travailleurs des fermes d’Etat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne dont la participation est utile à ses travaux, Art. 10. Le conseil d’orientation des fermes d’Etat de la wilaya se réunit deux fois par an & l’initiative de son président. Il est chargé : d’adapter les programmes d’activité des fermes d’Etat aux conditions et réalités agricoles locales et à leur évolution,
  • d’examiner les bilans d’activité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 Art. 3. La ferme d’Etat est placée sous la tutelle technique de :………. Chapitre II Objet Art. 4. La ferme d’Etat assure une valorisation maximale des facteurs de production par l’utilisation rationnelle des acquis scientifiques et techniques ies plus performants. Elie constitue, pour sa zone d’implantation, un modèle à généraliser au plan de la technique et de l’économie. Art. 5. - La ferme d’Etat constitue un terrain d’application des résultats de la recherche appliquée. Elle réalise des essais et tests en vraie grandeur, visant à observer et confirmer l’adaptabilité des résultats de la recherche aux conditions économiques spécifiques de sa zone d’implantation. Art. 6. - La ferme d’Etat est une partie intégrante du système national de formation professionnelle et de vulgarisation. A ce titre, elle accueille les stagiaires de tous niveaux et réalise les actions de vulgarisation et de diffusion du progrès technique au profit des agriculteurs environnants. Art. 7. - La ferme d’Etat constitue une source d’informations agricoles réunissant et conservant toutes les données technico-économiques liées à l’exploitation et pouvant servir de références aux acti-
  • de faire toute proposition de nature à améliorer ❘vités d’études et de planification des services spél’efficacité des fermes d’Etat, pour une meilleure contribution au développement agricole de la wilaya. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. ANNEXE STATUT-TYPE DE LA FERME D’ETAT TITRE I NATURE OBJET MOYENS Chapitre I Nature Article 1er. La ferme d’Etat constitue une exploitation agricole à caractère économique. Elle est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. La ferme d’Etat prend la dénomination de : Son siège est fixé à : ……………………… cialisés de l’administration. Art. 8. - La ferme d’Etat doit privilégier, dans le cadre de son activité de production, la multiplication du matériel végétal et animal de reproduction représentant des facteurs de production stra tégiques. Art. 9. La ferme d’Etat adopte l’un des systèmes de production lié aux spécialisations suivantes : cultures assolées à dominante céréales ou cultures vivrières,
  • cultures assolées à dominante cultures industrielles, cultures légumières dont l’assolement maraîcher est adapté à la zone d’implantation, cultures pêrennes à dominante fruitière ou viticole, élevage à dominante bovins, ovins ou petis élevages. Chapitre III Moyens Art. 10. La ferme d’Etat dispose des moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de production conformément à la réglementation en vigueur dans le secteur socialiste agricole.

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982 TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 11. La ১ ferme d’Etat est dirigée par un directeur assisté d’un comité technique. Art. 12. - Les modalités de participation des travailleurs à la gestion de la ferme d’Etat seront fixées par un texte ultérieur. Chapitre 1 Le directeur Art. 13. Le directeur est nommé par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, sur proposition du directeur général de l’institut oנ de l’office assurant la tutelle technique de la ferme d’Etat. Art. 14. Le directeur est chargé de mettre en œuvre les orientations assignées à la ferme d’Etat par l’organisme de tutelle technique. Au titre du développement de la production, 11 est chargé : d’élaborer le programme d’activité,

  • d’assurer la répartition des tâches et le calendrier des travaux culturaux ou d’élevage,
  • de fixer les normes journalières de travail, de suivre, de contrôler et d’évaluer les cond!- tions de réalisation des programmes. Au titre des prestations de services, il est chargé : d’arrêter le programme de contribution & A formation et à la vulgarisation et les moyens qui en découlent,
  • de veiller à l’exécution des programmes et d’en assurer l’évaluation avec le représentant qualifié de l’organisme de tutelle. Art. 15. - Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble des travailleurs. Il représente la ferme d’Etat dans tous les actes de la vie civile. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous les contrats, marchés et conventions. Chapitre II Le comité technique Art. 16. Le comité technique est composé comme svit :
  • le directeur de la ferme d’Etat, président,
  • les collaborateurs immédiats du directeur, les représentants des travailleurs de la ferme d’Etat, à raison d’un représentant pour dix (10) travailleurs. Art. 17. Le comité technique se réunit une fois par mois sur convocation du directeur. Les délibérations inscrites sur un registre ouvert à cet effet, portent notamment sur : les plans pluriannuels de production et d’investissement de la ferme d’Etat ; les plans annuels de production, d’investisse– ment at de gestion;
  • l’organisation du travail; la gestion technico-économique de la ferme d’Etat ; les problèmes organiques et sociaux. TITRE’ III Chapitre unique DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. Les dispositions financières applicables à la ferme d’Etat sont celles régissant le secteur agricole autogéré. A ce titre, l’Etat assure par l’intermédiaire des institutions financières habilitées, tout crédit à court, moyen et long terme. Art. 19. Le régime des rémunérations des travailleurs de la ferme d’Etat est établi par référence à celui appliqué à l’autogestion. Les travailleurs disposent également d’une part dos béréfices conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. L’organisme assurant la tutelle technique, est rendu destinataire de tout les états prévisionnels, bilans et rapports financiers de la ferme d’Etat. TITRE IV DE LA TUTELLE TECHNIQUE Art. 21. La tutelle technique consiste à: orienter et agréer le programme d’activités de La ferme d’Etat, en liaison avec les structures technico-administratives concernées ;
  • veiller à la mise en œuvre des programmes et assurer l’animation; évaluer les résultats de la ferme sur tous les plans; assister la ferme dans la maîtrise et l’amélioration de l’organisation du travail et de la gestion ; fournir les moyens humains, matériels et financlers nécessaires à la réalisation des actions de prestations de services assignées à la ferme et à participer à leur organisation. Art. 22. L’organisme de tutelle peut effectuer des missions périodiques d’évaluation et de contrôle. A ce titre, il a accès et est destinataire de tous rapports, états, procès-verbaux de nature à faciliter son obligation d’assistance envers la ferme d’Etat.

19 janvier 1982 JOURNAL OFFIOIEL DE LA TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 23. Les travailleurs de la ferme d’Etat

- bénéficient des avantages en nature dont le contenu et les conditions d’octroi seront déterminés par ua texte ultérieur. Art. 24. - Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent statut, un règlement intérieur y pourvoira. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre septième, VI b; Vula Constitution, notamment ses articles 111 (alinéas 6, 7 et 10), 113 et 114; Vu les résolutions du Comité central, dont celle relative à la santé ; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1965 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment ses articles 2 et 10; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 81-65 du 18 avril 1981 est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et outre les attributions qu’ll exerce conjointement avec le secrétaire d’Etat aux affaires sociales, conformément aux dispositions des articles 2 et 10 du décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, le ministre de la santé est chargé des tâches définies par le présent décret ». Art. 2. L’article 7 du décret n° 81-65 du 18 avril 1981 susvisé, est abrogé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Janvier 1982. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre du travail. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre sixième, V; Vu la Constitution, notamment ses articles 111 (alinéas 6, 7 et 10), 113 et 114; Vu le décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment son article 4; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Les attributions du ministre du travail sont celles fixées par le décret n° 81-48 du 21 mars 1981 susvisé, sous réserve des modifications suivantes. Art. 2. - L’appellation ministre du travail > se substitue à l’appellation ministre du travail et de la formation professionnelle », dans l’ensemble des dispositions du décret n° 81-48 du 21 mars 1981 susvisé. Art. 3. L’article 1er du décret n° 81-48 du 21 mars 1981 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : < Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre du travail assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de protection des travailleurs, d’emploi et de salaires, et veille à l’application de cette politique conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ». i Art. 4. L’article 2 du décret n° 81-48 du 21 mars 1981 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 2. – Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le ministre du travail est chargé des tâches définies par le présent décret ». Art. 5. Les alinéas ler et 2 de l’article 3 du décret n° 81-48 du 21 mars 1981, susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit :

80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982

  • d’étudier, d’élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d’emploi et de salaires >. Art. 6. - Les alinéas ler et 2 de l’article 4 du décret n° 81-48 du 21 mars 1981 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit : < Art. 4. En matière de normalisation, le ministre du travail est chargé : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des moyens liés aux conditions de travail et à la productivité ». Art. 7. - Sont abrogées les dispositions suivantes du décret n° 81-48 du 21 mars 1981 susvisé : l’alinéa 3 de l’article 6,
  • l’article 4 de l’article 9, l’alinéa 5 de l’article 14. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alge, le 16 Janvier 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 82-22 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 portant attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 portant attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 portant modification du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Décrète: Article 1er. - L’article 1er du décret n° 81-37 du 14 mars 1981 susvisé est modifié comme suit : << Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental est chargé d’assurer, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’éducation, d’ensei- | gnement fondamental, secondaire et technique. Outre les attributions qu’il exerce conjointement avec le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 et du décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 susvisés, le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental est chargé des tâches définies par le présent décret ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 10° et 152; Vu les résolutions du IVème Congrès et du Congrès extraordinaire du Parti du Front de libération nationale et les décisions du Comité central dont celles relatives à l’éducation et à la formation ; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement du structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret n° 81-38 du 14 mars 1981 susvisé, est modifié comme suit

19 janvier 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs et décisions arrêtés par les instances nationales, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Art. 2. L’article 2 du, décret n° 81-38 du 14 mars 1981 susvisé, est modifié comme suit: Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans les limites de ses attributions:>. (Le reste sans changement). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1982. Chadli BENDJEDID Décret du 12 janvier, 1982 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger. Par décret du 12 janvier 1982, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Alger, exercées par M. Abdelmadjid Meziane, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 10° et 152; Vu les résolutions du IVème congrès du Parti du Front de libération nationale et des décisions du Comité central relatives à l’information; Vu le décret n° 81-207 du 15 août 1981 fixant les attributions du ministre de l’information et de la culture; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 81, Décrète Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre de l’information est chargé, dans un cadre concerté, d’assister la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’information et de veiller à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est le porte-parole du Gouvernement. Art. 2. Le ministre de l’information est chargé, en matière de planification et programmation, notamment: a) de proposer, lors de l’élaboration des plans nationaux annuels et pluriannuels les lignes générales de développement, d’organisation et d’orientation de l’information; b) d’étudier, de préparer et de présenter, dans le cadre des orientations définies par les instances nationales et selon les procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs planifiés pour le secteur de l’information, c) d’étudier, de préparer et de proposer les avants projets des plans annuels et pluriannuels de dévelop pement du secteur de l’information. A ce titre, le ministre de l’information est chargé d’étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur de l’information;

  • de veiller à l’exécution des orientations tracées… et des méthodologies fixées en matière de planification du secteur de l’information. Art. 3. Le ministré de l’information est chargé
  • d’assurer la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’exécution des plans. et programmes arrêtés en vue de la raélisation des objectifs planifiés du secteur de l’information;
  • d’élaborer et de proposer un plan de développement à court, moyen et long termes du secteur de l’information intégré à la planification nationale;
  • de veiller à l’unité d’orientation, de l’information dans l’esprit des options fondamentales de la Charte nationale et conformément aux directives arrêtées par le Gouvernement;-.
  • de prendre les mesures nécessaires en vue d’accroître l’efficacité de l’information;
  • de réunir les conditions adéquates, les moyens matériels et techniques, ainsi que les compétences, susceptibles de renforcer et d’améliorer Yinformation du citoyen; d’organiser, d’animer et d’harmoniser les relations des organes d’information relevant de sa tutelle avec les instances nationales et les différents départements ministériels;

82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982

  • de créer, d’organiser et. de diffuser des productions utilisant tous les supports techniques possibles pour faire connaître l’Algérte, sa révolution et ses réalisations; de veiller, dans un cadre concerté avec les autorités et organismes intéressés, à la coordination des publications dans le domaine de l’information;
  • de contribuer, à l’échelle nationale, de conserver et de mettre à disposition, par les procédés et moyens adéquats, la documentation générale et spécialisée nécessaire à toute activité d’information ; de contrôler la presse étrangère admise à la diffusion en Algérie et d’organiser, dans un cadre concerté et conformément aux lois et règlements en vigueur, le séjour des représentants des organismes d’information étrangers ; de promouvoir et de développer l’information publicitaire dans ses aspects d’éducation, de protection du consommateur et de promotion de la production nationale, conformément aux principes et orientations du Gouvernement en la matière. Art. 4. - Le ministre de l’information est chargé de veiller à l’application, au sein de l’administration centrale et dans les organismes placés sous sa tutelle, des dispositions légales et réglementaires régissant leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. Art. 5. Le ministre de l’information est chargé d’évaluer les besoins en matière de formation pour l’ensemble du secteur de l’information, de promouvoir et mettre en œuvre les processus de formation et de perfectionnement en vue d’élever le niveau qualitatif et quantitatif de la production. Art. 6. En matière de coordination des activités extérieures, le ministre de l’information est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions : d’étudier, de coordonner et de suivre avec le ministre des affaires étrangères et les ministres intéressés, les actions à caractère international se rapportant au secteur de l’information; -d’étudier, de préparer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux; d’étudier, d’élaborer et de suivre, en ce qui le concerne, les mesures de coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral ou multilatéral. Art. 7. Le ministre de l’information est chargé, en matière de gestion et de contrôle, dans les limites de ses attributions et de l’exercice de ses prérogatives de tutelle; d’étudier et de proposer les mesures afférentes aux mécanismes de coordination et de contrôle de l’évolution des données relatives à l’organisation de l’ensemble du secteur de l’information, notamment de l’évolution des résultats et bilans desdites activités; d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures concernant l’organisation, le suivi et le contrôle de la gestion du secteur et notamment en matière comptable, financière et technique pour toutes les cctivités du secteur de l’information, Dans ce cadre, il suit et supervise l’élaboration et les conditions d’exécution des dispositions budgétaires dans le secteur, en centralise les résûltats et en dresse le bilan. Art. 8. Le ministre de l’information est chargé de suivre l’évolution des activités et procédures des monopoles dont l’exercice est délégué au secteur dont il a la tutelle et d’en assurer le contrôle.. Art. 9. Le ministre de l’information étudie et propose, dans un cadre concerté et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, tous les moyens tendant à la protection et à la | sauvegarde des installations et équipements du secteur de l’information. Art. 10. - Le décret n° 81-207 du 15 août 1981 susvisé, est abrogé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratiqu et populatre. Fait à Alger, le 16 janvier 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 17 novembre 1981 fixant la liste des mosquées à caractère national. Le ministre des affaires religieuses et Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 17; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses; Arrêtent : Article 1er. - La liste des mosquées à caractère national est arrêtée comme suit : Implantation Appellation Adrar Mosquée El Kébir Ech Cheliff Mosquée El Kebir Laghouat Mosquée El Kébir Oum El Bouaghi Mosquée El Kébir Batna Mosquée Ibn Badis (Cité Ennasr) Béjaïa Mosquée El Kebir (Sidi Essouf!),

    Sidi Mouhoub Biskra Mosquée El Kébir Béchar Mosquée Abdallah Ibn Omar Blida Mosquée El Khaouter Badr

19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Implantation Appellation Bouira Mosquée Abdelhamid Ben Badis Tamanrasset Mosquée El Kébir Tébessa Mosquée El Atik Tlemcen Mosquée El Kébir

Sidi Abou Mediane Tiaret Mosquée El Kébir Tizi Ouzou Mosquée Cheikh Arezki Cherfaoui Alger Mosquée Ibn Badis - Rue Abane Ramdane - Alger Mosquée Ibn Badis - Kouba El Kébir Hanéfite El Djedid Ketchaoua El Biar El Qods (Hydra) Djelfa Mosquée Benmokhtar Jijel Mosquée Dekhli Mokhtar Sétif Mosquée Ibn Badis Saïda Mosquée Emir Abdelkader Skikda Mosquée Sidi Ali Dhib Sidi Bel Abbès Mosquée Ibn Badis Annaba Mosquée El Kébir Abou Mérouane Guelma Mosquée Ibn Khaldoun Constantine Mosquée Emir Abdelkader El Kébir El Bey Médéa Mosquée En-Nour Mostaganem Mosquée El Kébir M’Sila Mosquée El Kébir. Mascara Mosquée El Kébir Quargla Mosquée El Kébir Oran Mosquée Abdallah Ibn Salama du Pacha Malek Ibn Anas Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1981. Le ministre Le ministre des affaires religieuses, des finances, Abderrahmane CHIBANE M’Hamed YALA Arrêté interministériel du ler décembre 1981 portant recrutement des imams et des maîtres d’enseignement coranique à titre contractuel. Le ministre des affaires religieuses, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 Vu l’ordonnance nº 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman, modifiée par l’ordonnance n° 74-105 du 15 novembre 1974 et complétée par le décret n° 80-17 du 2 février 1980; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux agents contractuels et vacataires de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et des offices publics, notamment son article 5; Vu le décret n° 80-123 du 19 avril 1980 portant statut particulier des maîtres d’enseignement coranique; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1967 relatif aux conditions fixant les salaires des agents contractuels et vacataires de l’Etat, des collectivités, locales, des entreprises et des offices publics; Vu la circulaire n° 2 du 15 mars 1967 portant les modalités d’application du décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux agents contractuels et vacataires de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et des offices publics ; Arrêtent : Article 1er. - Sont recrutés, à titre exceptionnel et par contrat, en qualité d’imams hors-hiérarchie, les candidats justifiant de la connaissance du Coran et titulaires de la licence des sciences islamiques ou d’un titre équivalent. Art. 2. Sont recrutés, à titre exceptionnel et par contrat, les candidats imams prédicateurs, justifiant de la connaissance du Coran et titulaires du baccalauréat ou d’un titre équivalent. Art. 3. Sont recrutés, à titre exceptionnel et par contrat, les candidats imams des cinq prières, justifiant de la connaissance du Coran et titulaires d’El-Ahlia ou d’un titre équivalent. Art. 4. A titre transitoire, les candidats maîtres d’enseignement coranique ne remplissant pas les conditions d’âge prévues par le décret n° 80-123 du 19 avril 1980 susvisé, peuvent être recrutés en qualité de maîtres d’enseignement coranique contractuels s’ils remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de leurs fonctions. Art 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1981. P. le ministre P. le ministre des affaires religieuses, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelmadjid CHERIF Mourad BENACHENHOU P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI

84 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre sixième, V et son titre septième, VI-a ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111 (alinéas 6, 7 et 10) 113 et 114; Vu les résolutions du IVème congrès et du congrès extraordinaire du Parti du F.L.N. et les décisions du Comité central dont celles relatives à la formation; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment son article 4; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientalons fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser ! et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales. le ministre de la formation professionnelle assure la mise en œuvre d’une politique nationale de formation professionnelle : unifiée dans sa conception;

  • cohérente dans ses structures de réalisation; perfectionnée dans son contenu et ses programmes. Il veille à l’application de cette politique, conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 2. Partant des objectifs assignés, le ministre de la formation professionnelle est notamment cha:- gé, outre la gestion et le développement des centres et établissements de formation professionnelle placés sous sa tutelle, d’étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre toutes mesures de nature à favoriser la réalisation de l’action de l’Etat tendant à assurer, en s’appuyant sur l’ensemble des structures et moyens nationaux de formation professionnelle : l’utilisation optimale et le développement coordonné et organisé de ces structures et moyens, en fonction des besoins planifiés de l’économie nationale en main d’œuvre qualifiée et cadres de maîtrise; l’organisation et le développement de la formation professionnelle dans l’entreprise ; la mise en place d’un système national d’appren- Lissage i REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982
  • l’organisation d’un système national de coordination, de contrôle et d’animation de formation professionnelle dans le cadre d’une large décentralisation et des impératifs d’équilibre régional; la limitation du recours à la formation l’étranger. Il reçoit, à cet effet, des administrations, organismes et entreprises concernés, les informations, données, situations et avis nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 3. - Le ministre de la formation professionnelle est chargé, à ce titre, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur:
  1. de participer aux études relatives à la détermination des besoins en main-d’œuvre qualifiée et cadres de maitrise, notamment aux niveaux nationai, régional et sectoriel;
    • d’étudier et de proposer:
  • dans le cadre de la planification nationale, les programmes annuels et pluriannuels de développement des moyens et structures de formation professionnelle et de suivre leur mise en œuvre ;
  • les conditions et programmes annuels et pluriannuls de formation de formateurs et de veiller a leur mise en œuvre ;
  1. d’étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre toute mesure tendant à assurer l’harmonisatior des structures, conditions et modalités de formation professionnelle, dans le cadre d’un système national unifié et intégré. A cet effet, le ministre de la formation professionnelle est chargé de proposer et de veiller à la mise en œuvre : d’une action concertée tendant à assurer l’homogénéité et la normalisation des finalités et contenus des formations dispensées, des méthodes pédagogiques, des conditions d’accés, des durées de formation, des titres et diplômes décernés ainsi que des condt- Jons de leur délivrance et de leur validation; des conditions et modalités de décentralisation des opérations de formation et d’adaptation des formations dispensées à l’évolution des technologies, aux besoins des utilisateurs et aux aspirations sociales des travailleurs;
  • de la définition et de l’application des normes d’architecture et de nomenclatures-types d’équipements destinées à favoriser la réalisation des struccures de formation dans les meilleures conditions de coûts et de delais; des mécanismes et conditions d’évaluation et de maîtrise des coûts des formations dispensées.
  1. d’assurer l’animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation menées par les administrations, organismes et entreprises, de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs arrêtés en la matière et de suivre leur mise en œuvre. A ce titre, le ministre de la formation professionnelle

19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA étudie, propose et met en œuvre, en relation | avec les structures et organismes concernés, les mesures de nature à permettre, notamment, l’utilisation optimale des moyens nationaux de formation, l’amélioration des conditions d’efficacité et de rentabilité de ces moyens et la collaboration entre les différents secteurs concernés;

  • contribue, dans le cadre de la politique nationale de réinsertion des travailleurs émigrés, aux actions de formation et de perfectionnement professionnelles de ces travailleurs ;
  • veille à promouvoir et à développer des mécanismes permettant une appréciation périodique des conditions d’exécution des actions de formation proïessionnelle et propose toute mesure appropriée. Dans ce cadre, le ministre de la formation professionnelle participe au suivi, à l’évaluation et au contrôle des actions de formation organisées dans le cadre des contrats de réalisation des investissements étrangers ainsi que de la formation organisée à l’étranger et propose toute mesure appropriée.
  1. de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 4. - Le ministre de la formation professionnelle est chargé de mettre en œuvre toutes mesures appropriées destinées :
  • à promouvoir, organiser et développer la participation de l’entreprise à l’action de l’Etat tendant à assurer, par la formation et le perfectionnement professionnels, la satisfaction des besoins de l’économie nationale en main-d’œuvre qualifiée et cadres de maîtrise; à promouvoir et à développer les actions de formation sur les lieux de production et en cours d’emploi ;
  • à assurer la mise en place et le développement de l’apprentissage et de la préformation; à promouvoir, en liaison avec les administrations et organismes concernés, la formation aux métiers artisanaux ainsi que la formation et le recyclage professionnels des handicapés physiques et accidentés du travail; à promouvoir l’harmonisation des méthodes pédagogiques et la recherche technique et pédagogique ppliquée à la formation professionnelle. A cet effet, il est chargé notamment : d’effectuer toutes études, de recueillir et d’analyser les informations, études et statistiques relatives au secteur et d’en assurer, dans le cadre de la législation en vigueur, la diffusion par tous moyens appropriés ;
  • d’étudier et de proposer les conditions de recratement et le formation, les statuts, les conditions matériels des formateurs, les conditions de validation des formations dispensées aux formateurs, les programmes annuels et pluriannuels de formation de formateurs, les conditions de participation des cadres techniques de production aux actions de formation; de mettre en œuvre les mesures à caractère général portant sur l’encadrement technique et péda-
  • gogique des structures de formation professionnelle, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 notamment en ce qui concerne la formation des formateurs, leurs statuts, l’algérianisation des cadres et l’amélioration de leur qualité ;
  • de participer, en ce qui le concerne, à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme national de généralisation de l’enseignement en langue nationale;
  • de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 5. Le ministre de la formation professionnelle participe à l’étude des programmes intéressant l’action de la formation professionnelle et en particulier :
  • les programmes de formation à l’école fondamentale à l’enseignement secondaire et technique et à l’enseignement supérieur;
  • les programmes de recherches scientifique et technique et, plus particulièrement, ceux touchant à la pédagogie et au développement des techniques d’éducation et de promotion. Art. 6. Le ministre de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales pour les questions concernant la formation professionnelle ; de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie est partie;
  • de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux pour les questions concernant la formation professionnelle. Art. 7. Est abrogé le décret n° 81-50 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-7ème et 10ème et 152; Vu les résolutions du IV congrés du Parti du Front de libération nationale et celles du comité central relatives à la culture;

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982 Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre de la culture est chargé, d’assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de culture et de veiller à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 8. Le ministre de la culture est chargé en matière de planification et de programmation notamment; a) de proposer, lors de l’élaboration des plans nationaux annuels et pluriannuels, les lignes générales de développement, d’organisation et d’orientation de la culture; b) d’étudier, de préparer et de présenter, dans le cadre des orientations défintes par les instances nationales, et selon la procédure prévue, les données et prévisions en matière de culture nécessaires à la détermination des objectifs planifiés, intégrés au secteur de la culture, c) d’étudier, de préparer et de proposer les avantsprojets des plans annuels et pluriannuels de développement de la culture, d) d’élaborer et de proposer, pour chaque secteur de l’activité culturelle, un plan de développement à court, moyen et long terme. A ce titre, le ministre de la culture est chargé d’étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification de chaque secteur de la culture. Art. 3. - Le ministre de la culture est chargé :

  • d’assurer la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’exécution des plans et programmes arrêtés en vue de la réalisation des objectifs planifiés du secteur de la culture. de coordonner ces différents plans et programmes, d’assurer la complémentarité des efforts des différents opérateurs culturels, et de veiller à la cohésion de ce secteur qui doit constituer un système complet et harmonieux, de prendre les mesures nécessaires et d’entreprendre toutes actions permettant la promotion et l’encouragement de la production nationale en matière d’œuvres de l’esprit conformément aux exigences du développement culturel national. de réunir les conditions requises pour l’emergence d’une école de l’histoire nationale et de promouvoir l’écriture de toutes les périodes de celle-ci selon les critères scientifiques aptes à dégager son | influence tout au long de son déroulement, son évolution avec ses aspects sociaux, économiques et culturels, et en particulier, la résistance populaire au colonialisme, la révolution armée et la restauration de la souveraineté et de l’identité nationale, de rechercher, d’identifier, de classer, de conserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel national dans son ensemble,
  • d’assurer par tous les moyens et procédés appropriés une large diffusion des éléments du patrimoine culturel qui doivent être mis à la portée du public. de promouvoir, dans un cadre concerté avec les ministres intéressés, toute initiative d’étude et de recherche relative à la culture et de participer à l’élaboration des programmes d’enseignement de l’histoire nationale, de veiller, dans un cadre concerté avec les autorités et organismes intéressés, à la coordination des publications dans le domaine de la culture,
  • inciter ou aider tout organisme ou collectivité à la création ou à l’organisation de l’animation et de la diffusion décentralisées à la culture et de créer un climat favorable à l’instauration d’une vie culturelle permanente, nationale et authentique, Art. 4. Le ministre de la culture est chargé de veiller à l’application, au sein de l’administration centrale et dans les organismes placés sous sa tutelle, des dispositions légales et règlementaires régissant leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. Art. 5. Le ministre de la culture est chargé d’évaluer les besoins, en matière de formaion pour le secteur de la culture, de promouvoir et de mettre en œuvre les processus de formation et de perfectionnement en vue d’élever le niveau qualitatif et quantitatif de la production dans le domaine de la culture. Art. 6. En matière de coordination des activités extérieures et d’échanges culturels avec les pays étrangers, le ministre de la culture est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions :
  • d’étudier, de coordonner et de suivre, avec le ministre des affaires étrangères et les ministres intéressés, des actions à caractère international se rapportant au secteur de la culture;
  • d’étudier, de préparer et de proposer en ce qui concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux;
  • d’étudier, d’élaborer et de suivre, en matière de culture, les mesures de coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral ou multilatéral;
  • de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires à faire connaître et apprécier le patrimoine et productions culturelles et artistiques nationales à l’étranger. A ce titre, il assure notamment la conception, l’organisation, la mise en œuvre et le contrôle des actions culturelles appropriées destinées à la communauté algérienne implantée à l’étranger,

19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le ministre de la culture est chargé, en matière de gestion et de contrôle, dans les limites de ses attributions et dans l’exercice de ses prérogatives de tutelle:

  • d’étudier et de proposer les mesures afférentes aux mécanismes de coordination et de contrôle de l’évolution des données relatives à l’organisation de l’ensemble du secteur de la culture, notamment de l’évolution des résultats et bilans desdites activités.
  • d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures concernant l’organisation, le suivi et le contrôle de la gestion du secteur et notamment en matière comptable, financière et technique pour toutes les activités du secteur de la culture. Dans ce cadre, il suit et supervise l’élaboration et les conditions d’exécution des dispositions budgétaires dans le secteur, en centralise les résultats et en dresse le bilan. Art. 8. Le ministre de la culture est chargé de suivre l’évolution des activités et procédures des monopoles dont l’exercice est délégué au secteur dont il a la tutelle et d’en assurer le contrôle. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 portant modification du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’ensei gnement secondaire et technique. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 10° et 152; Vu les résolutions du IVème congrès et du congrès extraordinaire du Parti du F.L.N. et les décisions du Comité central dont celles relatives à l’enseignement et à la formation ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 7 et 12; Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement i REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 Vu le décret n° 82-22 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 portant attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Décrète : Article 1er. - Dans les articles 3, 2º alinéa, 8 et 17, 2º alinéa du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 susvisé, le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique est remplacé par le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 2.. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 82-28 du 16 janvier 1982 portant autorisation de programme général d’importation pour l’année 1982. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, : du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importations, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au titre du programme général - d’importation pour l’exercice 1982 s’élèvent à : soixante six milliards de dinars (66.000.000.000 DA). Art. 2. Les crédits ouverts constituent le montant annuel des réglements financiers au titre du programme général d’importation. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1982. Chadli BENDJEDID 1

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1982 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’un hôpital à Relizane Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôpital à Relizane. L’opération est à lots séparés. Lot n° 1 - Gros-œuvre ; Lot n° 2 - Etanchéité ; Lot n° 3 Menuiserie; Lot n° 4 - Plomberie-sanitaire; Lot n° 5- Electricité; Lot n° 6- Peinture-vitrerie. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner a lot unique ou à lots séparés. ン Les dossiers peuvent être consultés et retirés au bureau d’études ETAU, demeurant à Oran, Cité des 1.000 logements, Point du Jour (Gambetta). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: < Appel d’offres ouvert - Construction d’un hôpital à Relizane >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines, à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 at WILAYA D’ECH CHELIFF SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Avis d’appel d’offres Programme d’urgence Opération: Liaison inter-sites: Ouled Farès Chéttia - Mouafkia - Oum Drou. Un avis d’appel d’offres est lancé pour < étude du trançon: Ouled Farès - Chettia - Mouafkia Oum Drou >. - Les bureaux d’études, intéressés par cette annonce, peuvent prendre attache avec la direction des infrastructures de base d’Ech Chéliff (sous-direction des études et travaux neufs), pour prendre connaissance du dossier comprenant toutes les données de base de ce tracé. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté et recommandé, à la wilaya d’Ech Chéliff, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics, et sous double enveloppe, la première portant la mention: Appel d’offres A ne pas ouvrir Etude du trançon Ouled Farès - Chettia Mouafkia Oum Drou, et la deuxième, la soumission proрге- ment dite. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à dater de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. 13, Avenue Abdelkader Benbarek