ج.ر عدد 43 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lota décreta ABONNEMENTS Trois mots Six mote OD an Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinars satueng ———— 12 dinars 20 dinars 35 dinara Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ana march. publ DIRECTION nationale Registre Commerce Abonnements et publicité OD SD αρ αν IMPRIMERIB OFFICIELLB

  1. rus Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinara C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de roindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0.30 dinar Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Ordonnance nº 66-123 du 27 mai 1966 portant ratification d’amendements à la constitution de l’Organisation internationale du travail, p. 398. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-123 du 27 mai 1966 portant suspension de la taxe à l’exportation frappant les tabacs fabriqués exportés, p. 398. Ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance, p. 398. Ordonnance n° 66-129 du 27 mai 1966 portant nationalisation de la Société algérienne d’assurance, p. 399. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 27 mai 1966 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique à la Présidence du Conseil, p. 399. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 20 et 30 septembre 1965 et 4 février 1966 portant mouvement de personnel, p. 399. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 4, 5 et 9 mai 1966 portant mouvement de personnel, p. 399. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-128 du 27 mai 1966 portant création d’un comité technique des assurances, p. 400. Décret n° 66-130 du 27 mai 1966 portant transfert des pouvoirs du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles, p. 400. Décret n° 66-181 du 27 mai 1966 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire, p. 400. MINISTERF DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-124 du 27 mai 1966 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1965-1966, p. 401. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 9, 12, 16 et 18 mai 1966 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels, p. 402. Arrêté du 16 mai 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 402. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n°66-125 du 27 mai 1966 portant autorisation de mutation des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures < Hassi Tabankort >, < Témedjide > < Timellouline > et « Hassi Imoulaye > au profit de la SN REPAL, p. 402. Décret n° 66-132 du 27 mai 1966 portant réorganisation administrative de l’établissement public « Electricité et gaz d’Algérie », p. 403. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 mai 1966 fixant la limite d’âge des candidats aux professions de marin ou d’agent du service général, p. 404. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-126 du 27. mai 1966 relatif aux attributions et l’organisation administrative et financière de la caisse algérienne d’intervention économique, p. 404.

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1966 SOMMAIRE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 16 mai 1966 portant désignation de membres du comité de gestion de la Caisse sociale de la région d’Oran, p. 405. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 avril 1966 portant homologation de plan dressé à la suite d’une enquête partielle concernant six lots de terrains situés dans la commune de Béni Fouda (Sétif), p. 406. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 35 Z.F. donnant une onzième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte, p. 406. Regie foncière de la ville d’Alger. Obligations 6 1/2 % mars 1955 de 100 francs nominal, p. 407. Marches. Appels d’offres, p. 407. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 408. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 408. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-122 du 27 mai 1966 portant ratification d’amendements à la constitution de l’Organisation nationale du travail inter- . Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant tution du Gouvernement consti- ; Vu la constitution de l’Organisation internationale notamment son article 36 du travail, ; Vu l’acte d’admission de la République algérienne tique et populaire comme membre démocrationale du travail de l’Organisation interna- , en date du 19 octobre 1962; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1”. Sont ratifiés les amendements nº 1, 2 et 3 à la constitution de l’Organisation internationale du travail. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les textes des instruments d’amendements seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-123 du 27 mai 1966 portant la taxe à l’exportation suspension de frappant les tabacs fabriqués exportés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan , Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant • reconduction de la législation en vigueur à la sauf dans ses au 31 décembre 1962, dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-320 da 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 57; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires en son article 51: Vu l’arrêté du ministre des finances et du plan du 3 février 1966 ; Vu les conclusions du procès-verbal de la séance du 3 mai 1966 de la commission chargée de réviser les taux en matière de T.U.G.P.; Le Conseii des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. La perception de la taxe à l’exportation de 1,50 % frappant les tabacs fabriqués (n° 24-02 du tarif douanier) est suspendue jusqu’au 31 décembre 1971. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant leur activité en Algérie ; Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1°r. L’exploitation de toutes les opérations d’assurance est réservée à l’Etat. En conséquence, les entreprises d’assurance de l’Etat sont désormais seules habilitées à pratiquer les opérations susvisées. Art. 2. - Les dispositions de l’article 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux entreprises algériennes d’assurance à forme mutuelle qui continuent de fonctionner conformément à leurs statuts ; toutefois, les pouvoirs du conseil d’administration peuvent être provisoirement transférés, par décret pris sur proposition du ministre des finançes et du plan, à une commission administrative dont le président exercera les fonctions de directeur . Art. 3. Les agréments accordés aux sociétés d’assurance par application des articles 3 et suivants de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 susvisée, sont rapportés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ces sociétés devront, en conséquence, cesser immédiatement de pratiquer les catégories d’opérations, objet de l’agrément. Les contrats en cours se poursuivront jusqu’à leur plus prochaine échéance de prime avec leurs droits et obligations. Les modalités de liquidation des engagements seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan. Art. 4. - Les intermédiaires sont tenus pour pécuniairement et pénalement responsables de la garde des fonds, valeurs et documents détenus pour le compte des sociétés visées à l’article 3 de la présente ordonnance. Ils devront déposer immédiatement et sans délai les quittanciers, les attestations d’assurance, les notes de couverture, ainsi qu’un état des fonds et valeurs, entre les mains du receveur des finances du lieu où ils exercent. Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 6. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées par décret. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et prend effet à la date de sa signature. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE

31 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 66-129 du 27 mai 1966 portant nationalisation de la Société algérienne d’assurance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant leur activité en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 Ordonne : Article 1º La Société algérienne d’assurance est natienalisée. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré à l’Etat. Art. 3. Les transferts visés à l’article 2 ouvrent droit à une indemnité. Les modalités d’attribution de cette indemnité seront précisées ultérieurement. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à la date de sa signature. Fait à Alger, le 27 maj 1966. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 27 mai 1966 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique à la Présidence du Conseil. Par décret du 27 mai 1966, il est mis fin, à compter du 1er mai 1966, aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Mohamed El Ouassini Yadi. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 20 et 30 septembre 1965 et 4 février 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 20 septembre 1965, M. Chafik El Tayeb est nomme secrétaire de 3 classe, 1er échelon. Par arrêtés du 30 septembre 1965, sont nommés chanceliers: M. Bénamar Terrache (7ª échelon), Mile Zohra Mansouri (4 échelon), Mme Zakia Ghernati, née Alem (1ª échelon). Par arrêté du 4 février 1966, M. Mohamed Seghir Younès est nommé conseiller de 3º classe, 1er échelon. Par arrêtés du 4 février 1966, sont nommés secrétaires de 3º classe, 1er échelon: MM. Mohamed Abdou Abdeddaïm, Ahmed Oucif, Mahmoud Rahali. Par arrêtés du 4 février 1966, sont nommés attachés de 3 classe, 1” échelon: MM. Abdeslam Bedrane, Mohamed Terra, Ferhat Bencheman, Par arrêtés du 4 février 1966, sont nommés chanceliers de 7 échelor : MM. Hocine Sellamı, Kamel Legouara, Miloud Bahri. Par arrêté du 4 février 1966, M. Mohamed Merrad est nommé conducteur-automobile de lère catégorie, 1er échelon. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 4, 5 et 9 mai 1966 portant mouvement de personnel Par arrêté du 4 mai 1966, M. Abdelkrim Sidi Lakhdar, secrétaire administratif de préfecture est radié, à compter du 5 avril 1965, des cadres de l’administration départementale (préfecture de Tlemcen). Par arrêté du 5 mai 1966, il est mis fin à compter du 1er. janvier 1966, à la délégation de M. Tahar El Hocine Gherab dans les fonctions de chef de division à la préfecture d’Alger. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1966. Par arrêté du 5 mai 1966, M. Ahmed Djelata, secrétaire administratif de préfecture est radié, à compter du 1er avril 1962, des cadres de l’administration départementale (préfecture d’Alger) Par arrêté du 5 mai 1966, M. Hocine Yahi, secrétaire administratif de préfecture est radié, à compter du 1 avril 1963, des cadres de l’administration départementale (préfecture de Annaba). Par arrêté du 5 mai 1966, sont inscrits par ordre alphabétique sur la liste d’aptitude aux fonctions de sergent professionnel stagiaire de sapeurs pompiers nationaux, les candidats suivants MM. Ahmed Addahine, MM. Mohamed Salah Afri, Abdelouahab Annabi, Djamel Benabdi, Slimane Benghriche, Slimane Benia, Rachid Berbachi, Nouari Djemili, Hacène Fraoucène, Ahmed Hamoutène, Liès Ichalalene, Mohamed Khenchelaoui, Kouider Labsari, Houari Main, Sid Ali Menacer, Sadek Saadoune, Messaoud Sakhri, Mohamed Tessa. Cette liste d’aptitude est valable pendant une durée d’un an à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A l’expiration de ce délai, les candidats non nommés devront passer un nouvel examen d’aptitude. Les candidats ayant reçu une affectation et n’ayant pas rejoint leur poste dans un délai de 15 jours seront rayés de la liste d’aputude. Ceux inscrits sur la liste d’aptitude seront nommés en fonction des vacances et dans l’ordre de leur classement à l’examen. Par arrêté du 5 mai 1966, M. Youcef Chérif est nommé secrétaire administratif de préfecture, de classe normale, 1er échelon (préfecture d’El Asnam). Par arrêté du 5 mai 1966, M. Cheikh Djedidi est nommé secrétaire adm.nistratif de préfecture, de classe normale, 1er echelon (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 5 mai 1966, M. Cheikh Oudane est nommé secrétaire administratif de préfecture, de classe normale, 1er échelon (préfecture de Mostaganem). Par arrêté du 9 mai 1966, M. Kaci Boucheta est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire (préfecture de Sétif). Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 9 mai 1966, M. Mohamed Aboura, attaché de préfecture, est radié des cadres de l’administration départementale (préfecture de Tlemcen).

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pararrêté du 9 mai 1966, il est mis fin, à compter du 23 décembre 1965, à la délégation de M. Si Ahmed Tayeb Ameur dans les fonctions de chef de division (préfecture d’Alger). Par arrêté du 9 mai 1966, M. Mohamed Guerrouï, attaché de préfecture, est radié des cadres de l’administration départementale (préfecture de Batna). Par arrêté du 9 mai 1966, M. Belkheir Karsallah, attaché de préfecture, est radié des cadres de l’administration départementale (préfecture de Médéa). MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-128 du 27 mai 1966 (portant création d’un comité technique des assurances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance. n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Décrète : Article 1.. Il est créé un comité technique des assurances qui a pour mission d’étudier, de préparer et de soumettre au ministre des finances et du plan, toutes les mesures relatives à l’organisation du monopole institué par l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966, susvisée. Art. 2. Ce comité est chargé notamment : de coordonner l’action de toutes les entreprises d’assurans pour faire face aux besoins immédiats du marché,

  • d’élaborer les projets de création, de financement et d’implantation des sociétés d’Etat, de proposer des réformes de structures des organismes existants, d’étudier les modalités d’intégration des personnels rendus disponibles, d’instruire les difficultés et les problèmes susceptibles d’être posés par la liquidation des sociétés, de préparer les directives techniques susceptibles d’améliorer le fonctionnement des entreprises d’Etat, de donner avis sur les questions de tarification, de constitution et de placement des réserves techniques ainsi que sur tous les problèmes intéressant le domaine des assurances. Art. 3. Le comité des assurances est composé comme suit : un président désigné par le ministre des finances et du plan, un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant de la direction du trésor et du crédit au ministere des finances et du plan, ayant rang de sous-directeur,
  • un représentant de la Banque centrale d’Algérie ayant rang de sous-directeur,
  • les directeurs des sociétés et entreprises d’assurances. Le comité pourra, le cas échéant, faire appel à toute personne qualifiée pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 4. Les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que celles de son financement seront arrêtées par le ministre des finances et du plan. Art. 5. Les modalités d’application seront fixées en tant que de besoin par arrêtés du ministre des finances et du plan. Art. 6. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1.966 Décret n° 66-130 du 27 mai 1966 portant transfert des pouvoirs du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 fixant les garanties et obligations exigées des entreprises d’assurance exerçant leur activité en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portent constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Les pouvoirs du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles sont transférés, à titre provisoire, à une commission administrative. Art. 2. La commission administrative visée à l’article précédent est composée comme suit : Président: Mohamed Lamine Titah. Membres: Les représentants des caisses régionales d’assurances mutuelles agricoles suivants : MM. Mahmoud Seghier, Ahmed Boulkaroua, Hocine Ferli, Akacha Touami, Art. 3. Le ministre des finances et du plan, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-131 du 27 mai 1966 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958, allouant une indemnité de fonctions aux magistrats de l’ordre judiciaire et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 58-1280 du 22 décembre 1958 portant attribution d’indemnités pour frais de représentation à certains hauts magistrats; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Décrète : Article 1er. Les indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire, en sus de leur traitement, sont fixées suivant le tableau annexé au présent décret. Art. 2. Ces indemnités sont attribuées trimestriellement et à terme échu. Elles sont exclusives de toutes autres indèmnités de même nature.

31 mai 1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - L’indemnité de logement (magistrature), allouée aux magistrats des cadres de justice de paix, telle qu’elle a été libellée sous le n° 26 au tableau annexé au décret n° 63-125 du 18 avril 1963 susvisé, est abrogée et remplacée par les dispositions prévues au tableau visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret - . Art. 5. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1966 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. TABLEAU ANNEXE

  1. Indemnité de fonctions. Fonctions Taux Taux Mode mensuel annuel de paiement Magistrats des tribunaux. 100 1.200 Trimestriellement et à terme échu. Magistrats des cours 150 1:800 Magistrats de la cour suprême 200 80 2.400 II.’ Indemnité de logement. Magistrats des tribunaux. 80 960 Trimestriellement et à terme échu. III. Indemnité de représentation. Procureur de la République 1 et président d’un tribunal ou chargés de ces fonctions 150 1.800 Trimestriellement et à terme échu Président et procureur général de cour ou chargés de ces fonctions 200 2.400 Premier président et procureur général de la cour suprême ou chargés de ces fonctions 300 3.600 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-124 du 27 mai 1966 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy. pour la campagne 1965-1966. Le Chef du Gouvernernent, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’Office national interprofessionnel des céréales, Vu le décret n° 65-153 du 1 juin 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1964-1965, Vu le décret n° 65-212 du 19 août 1965 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1965-1966, Décrète : Titre 1. Dispositions relatives au prix. Article 1”. Les prix de base ? à la production des riz paidy sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit : 1°) Riz à grains ronds: 62 DA le quintal. Les riz des variétés Césariot, Carola, S 136, Maratelli peuvent faire l’objet de bonifications à fixer d’un commun accord entre acheteur et vendeur. 2°) Riz à grains longs des variétés RB, Arborio, Razza 77, Sesia, S 82: 82 DA le quintal. Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le rix du quintal de riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts La réfaction égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts, le décompte de ces grains verts devra être fa’t sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges Tolérances: 5%. Au-dessus de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes - Tolérance 0,50 %. Au-dessus de 0,50 % et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage - La réfaction est égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi, contenant 5% de brisures, obtenu en deçà d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Du prix à la production ainsi déterminé, sont déduites : La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée a 0.60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1965-1966; -la taxe statistique prévue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,50 DA par quintal; la taxe de 0,20 DA par quintal, destinée à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées et à la diffusion de leur emploi. Art. 2. Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes - stockeurs sont fixés, par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 01,35 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1°) Les prix à la production fixés à l’article 1 du présent décret.

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) la marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit: 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long. Y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l’article 3 du présent décret. 3°) la marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4°) la freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5°) La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA. Les prix fixés au présent article s’appliquent à des riz paddy contenant 14 d’humidité, 2% de brisures et 0,50% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfactions prévus à l’article 1”. Titre II. Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de retrocession. Art. 3. Les organismes stockeurs reverseront à l’Office algérien interprofessionnel des céréales. 1°) Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux: a) une taxe globale de 0,70 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,50 DA et la taxe de 0,20 DA, destinée l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi. b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2º Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : a) la moitié de la taxe de stockage de 0,00 DA par quintal prévue à l’article 1” du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs. b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 4, 1º, a), du présent décret. Art. 4. Les organismes stockeurs reçoivent : 1°) a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1965 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal. Pour l’application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par application du coefficient 0,79. b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1964 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage. En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 3, 2º. Art. 5. L’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 4 au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés. Art. 6. Les taxes et primes prévues au présent décret sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus. Art. 7. Des arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture ete la réforme agraire et du ministre des finances et du plan fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et reierares compeccatrices résultant de la fixation des prix cu sa pole a campagne 1965-1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1966 Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre dos finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 9, 12, 16 et 18 mai 1966 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels. Par arrêté du 9 mai 1966, M. Abdelbaki Benazzouz, huissier suppléant à Constantine, est désigné, à titre provisoire, pour administrer l’office d’huissier de justice à Constantine, en remplacement de M. Mahmoud Bennour suspendu de ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1966, M. Abdul-Latif Kali, huissier de justice à Alger est révoqué de ses fonctions. Par arrêté du 16 mai 1966, M. Dahmane Zitouni, huissier de justice à Alger, est désigné, à titre provisoire pour administrer l’office d’huissier à Alger, en remplacement de M. Abdul- Latif Kali révoqué de ses fonctions. Par arrêté du 18 mai 1966, M. Djilali Benhanifia, suppléant d’huissier de justice à Tiaret, est révoqué de ses fonctions. Arrêté du 16 mai 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne: Par arrêté du 16 mai 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : : Mme Schneider Liliane Colette, épouse Skander All Hocine, née le 15 août 1931 à Rountzenheim (Dpt du Bas Rhin) France. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n°66-125 du 27 mai 1966 portant autorisation de mutation des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures << Hassi Tabankort », « Témedjide » « Timellouline » et << Hassi Imoulaye » au profit de la SN REPAL. • Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la compagnie d’exploration pétrolière (CEP) les permis de recherches d’hydrocarbures « Hassi Tabankort », « Témedjide », « Timellouline» et « Hassi Imoulaye ». Vu le décret du 27 octobre 1961 octroyant aux sept sociétés ci-dessous désignées une concession dite «Ohanet» sur les permis << Timellouline » et « Hassi Imoulaye », Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitularité des quatre permis au profit des sept sociétés ci-dessous désignées, Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition,

31 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les propositions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 19 novembre 1964 au Gouvernement algérien, Vu les décrets du 15 juin 1962 octroyant aux sept sociétés ci-dessous désignées les concessions « Tamadane» et « Askarène >>> portant sur le permis Hassi Imoulaye », Vu l’arrêté du 4 novembre 1958 prorogeant de deux mois la première période de validité du permis « Timellouline » et de neuf mois celle du permis « Hassi Imoulaye », Vu l’arrêté du 14 janvier 1963 renouvelant le permis « Hassi Tabankort », « Témédjide » et « Timellouline > pour une durée de cinq ans, Vu l’arrêté du 14 janvier 1963 renouvelant le permis Hassi Imoulaye » pour une durée de cinq ans, Vu la convention d’association en participation en date du 14 mars 1961 conclue entre les sociétés: Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), Compagnie franco-africaine de recherohes pétrolières (FRANCAREP), Société de recherches et d’ex ploitation de pétrole (EURAFREP), compagnie de participations de recherches et d’exploitation pétrolières (COPAREX) mobil Sahara, mobil Sahara Producing Inc. et Ausonia minière française (AMIF), Vu la convention en date du 17 mars 1964 conclue entre la SN REPAL d’une part et COPAREX, EURAFREP et FRAN CAREP d’autre part, Vu les deux avenants en date du 18 mai 1964 à la convention d’association en participation du 14 mars 1961, Vu la pétition en date du 3 octobre 1934 par laquelle les sociétés SN REPAL, CEP, mobil Sahara, mobil Sahara Producing Inc. et AMIF sollicitent la mutation en cotitularité des quatre permis au profit de la SN REPAL, Vu l’acte notarié en date du 1” octobre 1964 portant mutation des quatre permis sus-mentionnés au profit de la SN REPAL, Décrète : Article 1”. -Est acceptée la mutation en cotitularité des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures, « Hassi Tabar.- kort », « Téméájide », « Timellouline » et << Hassi Imoulaye > au profit de la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-132 du 27 mai 1966 portant réorganisation administrative de l’établissement public « Electricité et gaz d’Algérie ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 62-053 du 22 septembre 1962 portant création d’un comité de gestion d’ Electricité et gaz d’Algérie »; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-90 du 6 mai 1966 portant création d’un conseil supérieur des hydrocarbures, des mines et de l’énergie; Vu le décret n° 47-1002 du 5 juin 1947 modifié et reconduit par la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 susvisée ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 Décrète : Article 1er. L’établissement public Electricité et gaz d’Algérie » est administré par un président directeur général assisté d’un directeur général adjoint dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. Le président directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Le président directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de l’établissement. Il nomme à tous les emplois. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et devant les instances administratives judiciaires. Art. 3. - Il est institué auprès du président directeur général, un conseil consultatif composé de 11 membres : le président directeur général, président, 2 membres nommés sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, 2 membres nommés sur proposition du ministre des finances et du plan, 2 membres représentant le personnel sur proposition de l’UGTA., 2 membres représentant les collectivités locales, pris parmi les organes des collectivités locales, sur proposition du ministre de l’intérieur, 2 membres représentant les usagers industriels sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Sur proposition des ministères et organismes intéressés, les membres du conseil consultatif sont nommés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Le conseil consultatif se réunit 3 fois par an sur convocation du président directeur général qui fixe l’ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de quatre de ses membres. Le conseil donne son avis sur les affaires soumises à son examen par le président directeur général ou par l’un quelconque de ses membres. Le conseil est notamment consulté sur les questions suivantes avant leur examen éventuel par le conseil supérieur des Hydrocarbures, des mines et de l’énergie : 1° Programmes d’investissements. 2° Conventions générales avec l’Etat - Concessions. 3° Mode de calcul et niveau des tarifications générales du gaz et de l’électricité. 4° Prévisions des dépenses et recettes d’exploitation, rapports annuels de gestion, emprunts. 5° Prise ou cession de participations financières. 6° Nomination dans les fonctions de directeurs de services, inspecteurs et contrôleurs généraux. 7° Questions importantes relatives au statut du personnel. Les avis et recommandations du conseil sont consignés sur un registre spécial qui est tenu au siège de l’établissement. Copies des avis et recommandations du conseil consultatif sont transmises au ministre de l’industrie et de l’énergie et au conseil supérieur des hydrocarbures, des mines et de l’énergie. Art. 5. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la tutelle de la gestion de l’établissement. Les modes de calcul et le niveau des tarifications générales du gaz et de l’électricité sont approuvés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les programmes d’investissements sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances et du plan. Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, en particulier celles visées à l’article 13

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA du décret n° 47-1002 du 5 juin 1947 susvisé, au décret n° 64-185 bis du 22 juin 1962 et à l’ordonnance n° 62-053 du 22 septembre 1962 susvisée, le modifiant. Art. 7. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 mai 1966 fixant la limite d’âge des candidats aux professions de marin ou d’agent du service général. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 relatif à l’exercice de la profession de marin et à certaines conditions du travail bord des navires, et notamment l’article 4, 3°; Arrête : Article 1. - L’âge maximum des candidats aux professions de marin et d’agent du service général, qu’il s’agisse d’une inscription ou d’une réinscription, est fixé à 38 ans. Art. 2. - Des dérogations pourront être accordées, par décision ministérielle, après avis conforme de la commission spéciale des gens de mer, aux marins ayant navigué sous pavillon étranger;, et aux marins susceptibles de bénéficier, après réinscription, d’une pension proportionnelle à l’âge de 55 ans. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 mai 1966, Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions et à l’organisation administrative et financière de la caisse algérienne d’intervention économique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables; Vu l’arrêté du 11 janvier 1960 portant organisation administrative et règlement intérieur de la caisse algérienne d’intervention économique; Vu la décision n° 58-009 du 11 février 1958 portant création de la caisse algérienne d’intervention économique, homologuée par décret du 24 mars 1958; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1966 Décrète : I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1º.- La caisse algérienne d’intervention économique est un établissement public à caractère administratif, ‘doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. La caisse algérienne d’intervention économique est chargée : 1°) d’opérer, à la demande des ministres intéressés et sur décision du ministre du commerce, les péréquations et les compensations des prix, 2°) d’effectuer les interventions en vue du soutien des prix à l’exportation, 3°) de consentir des avances, des prêts avec ou sans intérêt, des subventions afin de stabiliser les prix sur les marchés, 4°) elle peut par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et des ministres intéressés procéder à la liquidation des organismes à caractère économique dissous et être déclarée dévolutaire de l’actif net desdits organismes. II. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITE DIRECTEUR Art. 3. - La caisse algérienne d’intervention économique est administrée par un conseil d’administration présidé par le directeur du commerce intérieur et comprenant: un représentant du ministre des finances et du plan,

  • un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie,
  • un représentant du ministre des postes et télécommunications et des transports, le directeur du commerce extérieur ou son représentant, le sous-directeur des prix et enquêtes économiques, le directeur général de l’Office national de commercialisation ou son représentant, le président de la région économique d’Algérie ou son représentant. Art. 4.- Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de trois au moins de ses membres, deux fois par an et plus souvent si les besoins du service l’exigent. Le président fixe l’ordre du jour des séances. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres assistent à la séance. Toutefois les délibérations prises à la suite de deux convocations successives à trois jours d’intervalle et dûment constatées, sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Elles sont rendues exécutoires par décision du ministre du commerce. Art. 5. - Le conseil d’administration: règle les conditions d’interventions de la caisse,
  • établit les budgets provisoire et définitif et arrête les comptes de la caisse, élabore le statut du personnel. Art. 6. - Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont établis par le directeur et soumis à l’approbation du président. Art. 7. Le conseil d’administration reçoit communication du compte administratif et donne acte de sa concordance avec le compte de gestion de l’agent comptable. Art. 8. - Le conseil d’administration est assisté par un comité directeur présidé par le directeur du commerce intérieur

31 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA el comprenant les représentants du ministre des finances et du plan, du ministre de l’agriculture et de la réformé agraire, du ministre de l’industrie et de l’énergie et le directeur du commerce extérieur. Le comité est appelé à se prononcer sur les affaires déléguées par le conseil d’administration. Il se réunit chaque fois que les affaires de la caisse l’exigent, sur convocation du président du comité directeur, ou à la demande de chacun de ses membres. Le directeur de la caisse assure le secrétariat du comité directeur. Les procès-verbaux des réunions sont transmis aux membres du conseil d’administration dans un délai de 15 jours. III. DIRECTION Art. 9. - Le directeur de la caisse, nommé par décret sur proposition du ministre du commerce, assure la gestion de la caisse et l’exécution des décisions du conseil d’administration et du comité directeur. Le directeur est assisté par un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre du commerce. Art. 10. Le directeur nomme et révoque à tous les emplois de la caisse. Il constate et liquide les droits et charges de l’établissement. Il a seul qualité pour procéder à l’émission de titres constatant ces droits et charges. Il ordonnance les dépenses, examine les affaires, assure la correspondance et dirige le personnel de la caisse. Il passe les marchés selon les règles en vigueur pour les marchés publics. Il passe également les baux et locations. L’autorisation du conseil d’administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture. Il représente la caisse en justice et exerce en son nom toutes actions utiles. En cas d’urgence, il peut, sans autorisation du conseil d’administration, agir en référé et faire tous actes conservatoires. En cas d’absence ou d’empêchement, le directeur peut se faire suppléer dans ses fonctions de tout ou partie de ses attributions par le secrétaire général. Après la clôture de chaque exercice, le directeur présente à l’approbation du conseil d’administration un rapport sur le fonctionnement des services de la caisse durant l’exercice écoulé. IV. - DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le budget de la caisse est établi par chapitres et par articles tant pour les dépenses que pour les recettes. Les dépenses de personnel et celles de matériel font l’objet de chapitres distincts. Les projets de budget provisoire et définitif établis par le directeur sont présentés au conseil d’administration qui les vote. Ils sont ensuite soumis à l’approbation du ministre des finances et du plan et du ministre du commerce. Les modifications reconnues nécessaires en cours d’exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes. Dans le cas où le budget provisoire n’est pas approuvé à i’ouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses peuvent être effectuées temporairement, après accord du contrôleur financier sur la base des prévisions budgétaires de l’exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. Art. 12. Il est prévu des comptes hors budget destinés à retracer les opérations financières particulières à des fonds spécialement affectés. Ces comptes sont ouverts par décision du ministre de tutelle. Art. 13. Les ressources de la caisse sont constituées par : 1°) les prélèvements effectués et les redevances de péréquations instituées en application de la réglementation générale des prix, 2°) les versements de fonds de concours provenant d’organismes publics ou d’économie mixte, 3°) les fonds mis à sa disposition par le budget de l’Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 4°) les intérêts des fonds placés et les produits de ses bieris, 5°) le report des recettes non employées des exercices antérieurs, 6°) l’actif net des organismes dissous dont elle est déclarée dévolutaire, 7°) les dons et legs, 8°) toutes autres ressources qui lui seraient ultérieurement affectées. Les dépenses de la caisse comprennent 1°) les dépenses de fonctionnement, 2°) les opérations financières inhérentes aux interventions prévues à l’article 2. Art. 14. Les dépenses ne peuvent être engagées que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget. Aucun virement de crédit ne peut être effectué entre les divers chapitres sans avoir été approuvé dans les formes prévues à l’article 11. Par simple décision, le directeur peut toutefois virer les crédits d’un article à un autre à l’intérieur d’un même chapitre. Ces virements qui ne peuvent modifier l’emploi des ressources ayant une affectation spéciale, doivent être approuvés par le contrôleur financier. Art. 15. La comptabilité de la caisse est tenue par un agent comptable nommé par le ministre des finances et du plan. Art. 16. - La comptabilité de la caisse est tenue dans la forme administrative. Les opérations financières de la caisse s’exécutent par gestion et par exercice. Il en est rendu compte de la même manière. Art. 17. L’agent comptable ouvre dans ses livres les comptes hors budget, notamment ceux destinés à retracer les recettes et les dépenses de fonds spécialement affectées, lès comptes d’ordre et comptes de tiers. Art. 18. Un fonds de réserve est constitué. Il est alimenté, dans la mesure des possibilités, par des prélèvements sur les excédents de recettes budgétaires. Le montant de ces prélèvements est fixé par le conseil d’administration. Art. 19. Un contrôleur financier nommé par le ministre des finances et du plan exerce auprès de la caisse sa mission dans les formes et conditions prévues par la règlementation er. vigueur. Art. 20. Jusqu’à la publication du statut général de la fonction publique, le personnel de la caisse continuera à être régi par le statut provisoire de la caisse. Art. 21. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 22. - Le ministre du commerce, le ministre des finances et du plan, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 16 mai 1966 portant désignation de membres du comité de gestion de la Caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 16 mai 1966, sont nommés membres du comité de gestion de la Caisse sociale de la région d’Oran, герб sentants du collège des salariés : MM. Ghanem Nouna et Abdelkader Grine. en remplacement de: MM. Mokhtar Benyoucef, et Habib Lassouag, membres démissionnaires,

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1966 ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 avril 1966 portant homologation de plan dressé à la suite d’une enquête partielle concernant six lots de terrains situés dans la commune de Béni Fouda (Sétif). Par arrêté du 19 avril 1966 du préfet de Sétif, le plan dressé ▲la suite de l’enquête partielle n° 15553, et dont copie est arnexée à l’original dudit arrêté, comprenant six lots d’une contenance de 9 hectares 38 ares 75 centiares, en nature de terre de labour, situés dans la commune de Béni Fouda, est homologué avec les attributions ci-après non compris les dépendances du domaine public: Lot nº 1 de 1 ha 80 a 75 ca, terre de labour Lot n° 2 de 2 ha 18 a 00 ca, terre de labour ▲ MM. Maïza Mebrouk ben Zerroug, né en 1872 à Béni Fouda et y demeurant pour 792 Maïza Abdelhakim ben Mebrouk, né le 10 novembre 1908 à Béni Fouda et y demeurant pour 176 Maïza Khatir ben Hachemi, né le 10 janvier 1916 à Béni Fouda et y demeurant pour 126 Maïza Salah, ben Hachemi, né le 17 janvier 1914 à Béni Fouda et y demeurant pour 126 Maïza Abdelaziz ben Hachemi, né le 21 janvier 1930 à Béni Fouda et y demeurant pour 126 Maïza Boubeker Seddik ben Hachemi, né le 27 octobre 1932 à Béni Fouda et y demeurant pour 126 Malza Abdelkader dit Kaddour ben Hachemi, né le 18 janvier 1927 Béni Fouda et y demeurant pour 126 Maiza Larem bent Hachemi, née le 10 février 1918 à Béni Fouda et y demeurant pour 63 Nourredine Zohra bent Hadj ben Mohammed, née en 1924 à Béni Fouda et y demeurant pour 99 Laggoun Saadi ben Mahmoud, né en 1904 à Ras Ma et demeurant à Aiger, rue du 14 Juillet pour .. 1760 3520 Lot n° 3 de 0 ha 86 a 75 ca, terre de labour. Lot n° 4 de 0 ha 63 a 25 ca, terre de labour à. MM. Maïza Mebrouk ben Zerroug, sus-nomme pour …. 792 Maïza Abdelhakim ben Mebrouk, sus-nommé pour 176 Maïza Khatir ben Hachemi, sus-nommé pour .. 126 Maïza Salah ben Hachemi, sus-nommé pour …. 126 Maïza Abdelaziz ben Hachemi, sus-nommé pour .. 126 Maïza Boubeker Seddik ben Hachemi, sus-nommé pour 126 Maïza Abdelkader dit Kaddour ben Hachemi, susnommé pour 126 Maïza Larem bent Hachemi, sus-nommée pour.. 63 Nourredine Zohra bent Hadj ben Mohammed, susnommée pour 99 Laggoun Tahar ben Mahmoud, né en 1895 à Ras El Ma et y demeurant pour 880 Laggoun Saåd ben Mahmoud, né en 1913 Ras El Ma et y demeurant pour 880 3520 Lot n° de 1 ha 32 a 75 ca, terre de labour Lot n° 6 de 2 ha 57 a 25 ca, terre de labour à MM. Maïza Mebrouk ben Zerroug, sus-nommé pour .. 440 Maïza Abdelhakim ben Mebrouk, sus-nommé pour. 176 Maïza Khatir ben Hachemi, sus-nommé pour … 70 Maïza Salah ben Hachemi, sus-nommé pour…. 70 Maïza Abdelaziz ben Hachemi, sus-nommé pour. 70 Maïza Abdelkader dit Kaddour ben Hachemi, susnommé pour 70 Maïza Boubeker Seddik ben Hachemi, sus-nommé pour ……… 70 Maïza Larem bent Hachemi, sus-nommée pour 35 Nourredine Zohra bent Hadj ben Mohammed, susnommée pour .. 35 55 1056 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 35 Z.F. donnant une onzième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte. REFERENCE: Avis nº 16 Z.F. L’avis nº 16 Z.F. publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 23 du 17 mars 1964 a défini les conditions dans lesquelles les agriculteurs français, dont les biens ont été nationalisés par application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1963, seraient autorisés à transférer en France le produit de la réalisation de leur récolte de vins et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation. Le présent avis a pour objet de publier une onzième liste des agriculteurs français ayant demandé à bénéficier de ces conditions. Il est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur cette liste doivent faire connaitre, sous quinzaine, à la banque de ces dernières par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs créances en indiquant la nature et l’échéance. Les diligences pour le recouvrement des sommes dues incombent aux créanciers. CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE Nom du demandeur Domaine Adresse M. Gardaire Edmond Hadjout Hadjout BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE M. Origoni Charles Hammam Bou Galan (Haures Hadjar Pyrénées).

CREDIT LYONNAIS Mme Vre Castella Oued Berkèche Clabel Montan- 23 Chemin Mal dreu 31 Toulouse

31 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REGIE FONCIERE DE LA VILLE D’ALGER Société anonyme au capital de 160.000 Francs Siège social: 61, rue Daguerre, Alger (Algérie) Registre du commerce: Alger n° 26.181 OBLIGATIONS 64% MARS 1955 DE 100 FRANCS NOMINAL Echéance du 15 mars 1966 Onzième tirage effectué le 21 janvier 1966 pour amortissement de 1.142 obligations. La liste ci-dessous comprend : a) les séries sorties au onzième tirage ; b) les séries sorties aux tirages antérieurs et non encore totalement remboursées. Années de Numéros extrêmes des séries rembourse- Prix de ment remboursement Francs 1 à 636 1965 108,45 4.925 à 6.060 1966 108,45 6.771 à 7.066 1966 108,45 7.067 à 7.068 1964 108,45 Années de Numéros extrêmes des séries rembourse- Prix de ment remboursement Francs 9.100 à 9.917 1964 108,45 10.960 à 11.199 1964 108,45 11.200 à 11.212. 1966 108,45 13.524 à 14.124 1963 108,08 14.245 à 14.800 1965 108,45 (Aucun titre n’était frappé d’opposition à la date du onzième tirage). MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Direction du génie rural et de l’hydraulique agricole Aménagement d’un champ captant 1°) Objet de l’appel d’offres : Constructions de captages dans la commune de Chemini (département de Sétif). Estimation des travaux: 400.000 DA. 2°) Lieu de consultation du dossier : Le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissement du génie rural de Sétif (Immeuble du génie rural La Pinède Sétif). Les pièces d’appels d’offres pourront être consultées ou obtenues à la même adresse ou en s’adressant à la circonscription du génie rural (2, rue Calmette à Constantine). 3°) Présentation Lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous double enveloppe cachetée dans les conditions prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Docteur Calmette Constantine) ou déposés contre récépissé à la même adresse, et devront parvenir avant 18 heures du jeudi 2 juin 1966. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres 4°) - Pièces annexes à fournir : Attestion de la caisse sociale d’affiliation; déclaration de non faillite; références de travaux similaires; justifications fiscales précisées au dossier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE Avis préalable à l’établissement d’un marché sur appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de matériels et articles de bureau

  1. Les soumissions consécutives au présent avis devront être envoyées, sous pli recommandé, avant le 4 juin 1966 à l’organisme de coopération industrielle, direction de l’administration générale, division du personnel et du matériel, immeuble « Le Colisée », rue Zéphirin Roccas, Alger. L’ouverture des plis aura lieu le 6 juin 1966. 2°) Les sociétés intéressées par cette fourniture pourront prendre connaissance du cahier des prescriptions spéciales et du cahier des clauses administratives générales à l’organisme de coopération industrielle, bureau du matériel. 3°) Les soumissions devront être établies et déposées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du cahier des prescriptions spéciales. 4°) Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 1 mois à compter de la date d’ouverture des soumissions. 5°) Les pièces justificatives à produire sont indiquées à l’article 12 du cahier des prescriptions spéciales visé au paragraphe 2 du présent avis. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de. Tizi Ouzou Un appel d’offres est lancé pour la construction de la chaussée sur le chemin départemental nº 100 Tizi Ouzou Quadhia PK 19,300 à 26,900 couche de base et couche de surface PK 26,900 à 28,300 couche de surface. Le montant des travaux est évalué approximativement 260.000 DA. Les candidats pourront consulter le dossier à la circonscription des travaux publics Cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics Cité administrative Tizi Ouzou avant le 8 juin 1966 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours- Un appel d’offres est lancé pour les travaux de mise en viabilité du chemin départemental nº 150 Itinéraire Mekla Aïn El Hammam PK 13,000 à 18,000. Le montant des travaux est évalué approximativement 60.000 DA. Les candidats pourront consulter le dossier à la circonscription des travaux publics Cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics de Tizi Ouzou, avant le lundi 6 juin 1966 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Circonscription de Sétif AFFAIRE n° E.1680 Z. Construction de collèges d’enseignement général et d’enseignement technique Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé pour les travaux d’installations téléphoniques dans 6 collèges du dépar tement de Sétif,

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA Demandes d’admission : Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom prénoms. qualité et domicile, d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés, d’un certificat de qualification professionnelle, de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées à M. Lambert Jacques, architecte, 15, rue Clauzel Constantine, et devront lui parvenir avant le 6 juin 1966 à 17 heures, terme de rigueur. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT CIRCONSCRIPTION D’ALGER Service de l’architecture et de l’habitat Affaire: Ε.1853.Ε. - Opération n° 55.12.2.11.09.19 Jn appel d’offres ouvert, est lancé pour l’aménagement sportif du lycée Ramdane Abane à El Harrach. Cet appel d’offres porte sur des lots séparés uniquement. Lot n° 1 Terrassement, Lot n° 2 Gros-œuvre, Lot n° 3 Menuiserie, Lot n° 4 Plomberie, Lot n° 5 Electricité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1966 Lot n° 6- Ferronnerie, Lot n° 7 - Peinture. Les entreprises intéressées peuvent prendre connaissance du dossier au service de l’architecture et de l’habitat, 218, bd Colonel Bougara El Biar, ou chez M. Jean Jacques Delus, architecte, 11, rue d’Alembert Alger. Les offres devront parvenir avant le 3 juin 1966 à 17 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Alger, 14. bd Colonel Amirouche Alger. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS برعه L’entreprise Lazali Bedredine, domiciliée à Alger, 10, rue Ampère, titulaire du marché n° 60-42/43-44, approuvé le 11 janvier 1965, relatif à l’exécution des travaux d’aménagement du C.A.T.A. Bab El Oued Alger, est mise en demeure d’avoir à se conformer au texte dudit marché, notamment en ce qui concerne la fourniture des plans et l’agencement du chantier. Si, dans un délai de quinze jours (15), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’entreprise n’a pas satisfait à cette demande, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 des clauses administratives générales. La société à responsabilité limitée Travaux et terrassements, dont le siège social est au 7, avenue Loubet à Oran, titulaire du marché de gré à gré du 12 juin 1961, approuvé le 26 juillet 1961 relatif à la construction d’un réseau d’égoûts et d’une station d’épuration, est mise en demeure de reprendre l’exécution desdits travaux dans la commune de Ben Badis. (Oran), dans un délai de quinze jours (15) a compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962, et il sera procédé à la résiliation d’office du marché de gré à gré. ΑΝΝΟΝNCES Associations 12 mars 1964. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: « Djemaït El Irrechad Eddine El Islami ». Siège social: Mosquée 16, avenue Lamur, Oran. 25 septembre 1964. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: Djemaït Si Abdelmoumene ». Siège social: 24, rue Jean Azemar Oran. 13 mai 1965. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Association des enfants de Bini Immel ». Siège social : 57, rue Hassiba ben Bouali Alger. 3 juin 1965. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: Widad Athlétic Joinville ». Siège social: Joinville Blida. 23 novembre 1965. Déclaration à la sous-préfecture de Mohammadia. Titre : « Variété Omnisports ». Siège social: Sig. 30 décembre 1965. Déclaration à la préfecture de Tlemcen. Titre: « Union départementale des coopératives scolaires ». Siège social: Tlemcen. 20 janvier 1966. Déclaration à la préfecture de la Saoura. Titre: Comité du Hoggar ». Siège social: Tindouf. 3 mars 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Laghouat. Titre: « Nadi El Mouâllimine ». But grouper les enseignants pour leur permettre de se connaitre et coordonner leurs efforts Imprimerie Officielle 7 Déclarations d’éducation et se défendre dans une ambiance saine et amicale. Siège social: Laghouat, rue Sidi Yanès. 14 mars 1966. Déclaration à la sous-préfecture d’El Biodh. Titre << Foyer d’animation de jeunesse ». Siège social: El Biodh. 24 mars 1966. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: << Société de géographie et d’archéologie de la province d’Oran » Siège social: 7, Boulevard de Tripoli, Cran. 2 avril 1966. Déclaration à la préfecture d’Oran Titre: « Nour Es Sabah. Siège social: 71, rue B. Cité Point du jour, Oran. 6 avril 1966. - Déclaration à la sous-préfecture de Skikda. Titre: << Boule Rusicadienne de Skikda (B.R.S.) ». Siège social: Skikda. 8 avril 1966. Déclaration à la préfecture d’Oran Titre : << Comité de défense des intérêts des habitants du Square Maryse Bastié Oran». Siège social: 10, Square Maryse Bastié, Oran. 14 avril 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Skikda.. Titre: « Union sportive des dockers de Skikda ». But Pratique de l’éducation physique, des sports et d’activités culturelles. Siège social: Skikda. 13 mai 1966. Déclaration à la préfecture de Batna. Titre <<< Association El Bahja ». Siège social: Batna. et 9, rue Trollier Alger