Décret n° 66-126 du 27. mai 1966 relatif aux attributions et l'organisation administrative et financière de la caisse algérienne d'intervention économique
Article 2
فتح المادةLa caisse algérienne d'intervention économique est chargée : 1°) d'opérer, à la demande des ministres intéressés et sur décision du ministre du commerce, les péréquations et les compensations des prix, 2°) d'effectuer les interventions en vue du soutien des prix à l'exportation, 3°) de consentir des avances, des prêts avec ou sans intérêt, des subventions afin de stabiliser les prix sur les marchés, 4°) elle peut par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et des ministres intéressés procéder à la liquidation des organismes à caractère économique dissous et être déclarée dévolutaire de l'actif net desdits organismes.
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITE DIRECTEUR
Article 3
فتح المادةLa caisse algérienne d'intervention économique est administrée par un conseil d'administration présidé par le directeur du commerce intérieur et comprenant: un représentant du ministre des finances et du plan,
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie,
- un représentant du ministre des postes et télécommunications et des transports, le directeur du commerce extérieur ou son représentant, le sous-directeur des prix et enquêtes économiques, le directeur général de l'Office national de commercialisation ou son représentant, le président de la région économique d'Algérie ou son représentant.
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois au moins de ses membres, deux fois par an et plus souvent si les besoins du service l'exigent.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres assistent à la séance.
Toutefois les délibérations prises à la suite de deux convocations successives à trois jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Elles sont rendues exécutoires par décision du ministre du commerce.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration: règle les conditions d'interventions de la caisse,
- établit les budgets provisoire et définitif et arrête les comptes de la caisse, élabore le statut du personnel.
Article 6
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont établis par le directeur et soumis à l'approbation du président.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration reçoit communication du compte administratif et donne acte de sa concordance avec le compte de gestion de l'agent comptable.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est assisté par un comité directeur présidé par le directeur du commerce intérieur 31 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA el comprenant les représentants du ministre des finances et du plan, du ministre de l'agriculture et de la réformé agraire, du ministre de l'industrie et de l'énergie et le directeur du commerce extérieur.
Le comité est appelé à se prononcer sur les affaires déléguées par le conseil d'administration.
Il se réunit chaque fois que les affaires de la caisse l'exigent, sur convocation du président du comité directeur, ou à la demande de chacun de ses membres.
Le directeur de la caisse assure le secrétariat du comité directeur. Les procès-verbaux des réunions sont transmis aux membres du conseil d'administration dans un délai de 15 jours.
III. DIRECTION
Article 9
فتح المادةLe directeur de la caisse, nommé par décret sur proposition du ministre du commerce, assure la gestion de la caisse et l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité directeur.
Le directeur est assisté par un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre du commerce.
Article 10
فتح المادةLe directeur nomme et révoque à tous les emplois de la caisse.
Il constate et liquide les droits et charges de l'établissement.
Il a seul qualité pour procéder à l'émission de titres constatant ces droits et charges.
Il ordonnance les dépenses, examine les affaires, assure la correspondance et dirige le personnel de la caisse.
Il passe les marchés selon les règles en vigueur pour les marchés publics. Il passe également les baux et locations. L'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture.
Il représente la caisse en justice et exerce en son nom toutes actions utiles. En cas d'urgence, il peut, sans autorisation du conseil d'administration, agir en référé et faire tous actes conservatoires.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer dans ses fonctions de tout ou partie de ses attributions par le secrétaire général.
Après la clôture de chaque exercice, le directeur présente à l'approbation du conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement des services de la caisse durant l'exercice écoulé.
IV. - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLe budget de la caisse est établi par chapitres et par articles tant pour les dépenses que pour les recettes.
Les dépenses de personnel et celles de matériel font l'objet de chapitres distincts.
Les projets de budget provisoire et définitif établis par le directeur sont présentés au conseil d'administration qui les vote. Ils sont ensuite soumis à l'approbation du ministre des finances et du plan et du ministre du commerce.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes.
Dans le cas où le budget provisoire n'est pas approuvé à i'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses peuvent être effectuées temporairement, après accord du contrôleur financier sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Article 12
فتح المادةIl est prévu des comptes hors budget destinés à retracer les opérations financières particulières à des fonds spécialement affectés. Ces comptes sont ouverts par décision du ministre de tutelle.
Article 13
فتح المادةLes ressources de la caisse sont constituées par : 1°) les prélèvements effectués et les redevances de péréquations instituées en application de la réglementation générale des prix, 2°) les versements de fonds de concours provenant d'organismes publics ou d'économie mixte, 3°) les fonds mis à sa disposition par le budget de l'Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 4°) les intérêts des fonds placés et les produits de ses bieris, 5°) le report des recettes non employées des exercices antérieurs, 6°) l'actif net des organismes dissous dont elle est déclarée dévolutaire, 7°) les dons et legs, 8°) toutes autres ressources qui lui seraient ultérieurement affectées.
Les dépenses de la caisse comprennent 1°) les dépenses de fonctionnement, 2°) les opérations financières inhérentes aux interventions prévues à l'article 2.
Article 14
فتح المادةLes dépenses ne peuvent être engagées que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.
Aucun virement de crédit ne peut être effectué entre les divers chapitres sans avoir été approuvé dans les formes prévues à l'article 11.
Par simple décision, le directeur peut toutefois virer les crédits d'un article à un autre à l'intérieur d'un même chapitre. Ces virements qui ne peuvent modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale, doivent être approuvés par le contrôleur financier.
Article 15
فتح المادةLa comptabilité de la caisse est tenue par un agent comptable nommé par le ministre des finances et du plan.
Article 16
فتح المادةLa comptabilité de la caisse est tenue dans la forme administrative. Les opérations financières de la caisse s'exécutent par gestion et par exercice. Il en est rendu compte de la même manière.
Article 17
فتح المادةL'agent comptable ouvre dans ses livres les comptes hors budget, notamment ceux destinés à retracer les recettes et les dépenses de fonds spécialement affectées, lès comptes d'ordre et comptes de tiers.
Article 18
فتح المادةUn fonds de réserve est constitué. Il est alimenté, dans la mesure des possibilités, par des prélèvements sur les excédents de recettes budgétaires. Le montant de ces prélèvements est fixé par le conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةUn contrôleur financier nommé par le ministre des finances et du plan exerce auprès de la caisse sa mission dans les formes et conditions prévues par la règlementation er. vigueur.
Article 20
فتح المادةJusqu'à la publication du statut général de la fonction publique, le personnel de la caisse continuera à être régi par le statut provisoire de la caisse.
Article 21
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 22
فتح المادةLe ministre du commerce, le ministre des finances et du plan, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Arrêté
- Décision n° 58-009
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Décret n° 76-106
Décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977
-
Ordonnance n° 74-40
Ordonnance n° 74-40 du 20 mars 1974 portant dissolution de la caisse algérienne d'intervention économique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 août 1972 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules effectuées à partir de la campagne 1971-1972
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 septembre 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes des farines et des semoules au cours de la campagne 1970- 1971
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1969-1970
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1968-1969
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours des campagnes 1965-1966 et 1966-1967
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Décret n° 66-312
Décret n° 66-312 du 14 octobre 1966 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au directeur de la caisse algérienne d'intervention économique
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