Décret n° 66-124 du 27 mai 1966 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1965-1966
Article 2
فتح المادةLes prix de rétrocession du riz paddy par les organismes - stockeurs sont fixés, par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 01,35 DA pour le riz à grains longs.
Ces prix comprennent : 1°) Les prix à la production fixés à l'article 1 du présent décret. 402 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) la marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit: 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long.
Y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l'article 3 du présent décret. 3°) la marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4°) la freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5°) La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA.
Les prix fixés au présent article s'appliquent à des riz paddy contenant 14 d'humidité, 2% de brisures et 0,50% d'impuretés.
Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfactions prévus à l'article 1".
Titre II — Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de retrocession.
Article 3
فتح المادةLes organismes stockeurs reverseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales. 1°) Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux:
a) une taxe globale de 0,70 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,50 DA et la taxe de 0,20 DA, destinée l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi.
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2º Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) la moitié de la taxe de stockage de 0,00 DA par quintal prévue à l'article 1" du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 4, 1º, a), du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent : 1°) a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1965 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal.
Pour l'application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par application du coefficient 0,79.
b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1964 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal.
La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage.
En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l'article 3, 2º.
Article 5
فتح المادةL'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 4 au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés.
Article 6
فتح المادةLes taxes et primes prévues au présent décret sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture ete la réforme agraire et du ministre des finances et du plan fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et reierares compeccatrices résultant de la fixation des prix cu sa pole a campagne 1965-1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1966
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre dos finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mai 1966 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 65-153
- Décret n° 65-212
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 68-73
Décret n° 68-73 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1967-1968
-
Décret n° 67-178
Décret n° 67-178 du 31 août 1967 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy, pour la campagne 1966-1967
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