LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France … 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF. 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellementset réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS IN FERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 63-255 du 16 juillet 1963 portant publication du protocole algéro-français relatif à la répartition des établissements d’enseignement, p. 758. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-268 du 24 juillet 1963 relatif aux nullités de l’information, p. 760. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-256 du 16 juillet 1963 relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes, concernant les ambassades et les consulats, p. 761. Décret n° 63-257 du 16 juillet 1963 fixant les tarifs de droits de chancellerie, p. 762. Décret n° 63-274 du 25 juillet 1963 fixant les modalités d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, p. 764. MINISTERE DES FINANCES Décret du 2 juillet 1963 portant nomination de l’administrateur général de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance, p. 765. Arrêté du 11 juillet 1963 portant définition de l’origine des marchandises importées, p. 765. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 juillet 1963 relatif aux prix des boissons consommées sur place, p. 766. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-267 du 23 juillet 1963 portant organisation du ministère de l’industrialisation et de l’énergie, p. 766. Arrêtés du 24 mai 1963 portant acceptation de renonciation à des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures ou portant renouvellement de permis (rectificatif), p. 768. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-266 du 24 juillet 1963 portant création d’un Comité de l’eau, p. 769. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret 1 n° 63-281 du 26 juillet 1963 modifiant le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale, p. 769. Arrêté du 15 juillet 1963 portant inscription pour l’année scolaire 1963-1964 sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives, de chefs d’établissements, de censeurs et de surveillants généraux, p. 770. Arrêté du 24 juillet 1963 portant nomination du secrétaire général de la commission nationale algérienne pour l’éducation, la science et la culture, p. 771. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 26 avril 1963 portant abrogation de l’arrêté du 16 août 1962, créant une indemnité à caractère local, p. 771. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 juillet 1963 portant annulation de l’arrêté du 5 mars 1963, p. 771. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Avis d’homologation et de demandes d’homologation, p. 771. Marchés. Mise en demeure, p. 771. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 772.
758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-255 du 16 juillet 1963 portant publication du protocole algéro-français relatif à la répartition des établissements d’enseignement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole algéro-français elatif à la répartition des établissements d’enseignement, siné à Alger le 11 juin 1963. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de ‘éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, hacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne émocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. PROTOCOLE RELATIF A LA REPARTITION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT En application de l’article 2 de la Déclaration de principe relative à la Coopération Culturelle, et conformément aux lispositions du protocole concernant la répartition provisoire tes établissements d’enseignement, du 7 septembre 1962. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Le Gouvernement de la République française d’autre part, Sont convenus : I- REPARTITION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT Article 1er A compter du 15 septembre 1963, la France conservera en Algérie les établissemnts d’enseignement énumérés dans les listes annexées au présent protocole (Annexes Iet II). Au 15 septembre 1965, la France remettra les établissements énumérés dans la colonne B des annexes précitées. Dans le souci de maintenir dans le domaine de la Recherche Scientifique la coopération la plus étroite entre la France et l’Algérie, le Ministère Algérien de l’Education Nationale confiera temporairement la gestion de certains Instituts à un Conseil de la Recherche Scientifique. La liste de ces Instituts ainsi que la composition et le fonctionnement de ce Conseil font l’objet de l’Annexe III. L’immeuble sis 3, rue du Professeur Vincent à Alger, restera affecté aux Services Culturels de l’Ambassade de France en attendant qu’un accord intervienne à son sujet. II SITUATION DES PERSONNELS TITULAIRES EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES QUI FONT L’OBJET D’UN TRANSFERT Article 2. Concernant les écoles primaires et les collèges d’enseignement général, pour les personnels de direction et d’enseignement nommés à l’issue du mouvement de 1961, le maintien dans les postes actuels est acquis, s’ils le désirent, sauf situations particulières qui feront l’objet d’un examen spécial. Dans le cas de nominations intervenues postérieurement au mouvement de 1961, les personnels d’enseignement sont provisoirement maintenus, s’ils le désirent, dans leurs postes actuels pour l’année scolaire 1963-1964, mais les postes de direction sont immédiatement remis en compétition. Article 3 Concernant les lycées classiques, modernes et techniques, et les collèges d’enseignement technique, sauf situations particulières qui feront l’objet d’un examen spécial, le maintien dans les postes actuels est acquis pour les personnels d’enseignement et d’éducation (surveillants généraux), ainsi que pour les fonctionnaires des services économiques et des laboratoires, mais les postes de direction (chefs d’établissements et adjoints directs) sont remis en compétition dès le mouvement de 1963. III SITUATION DES PERSONNELS ALGERIENS TITULAIRES EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES RELEVANT DE L’OFFICE UNIVERSITAIRE Article 4. La situation des personnels algériens titulaires exerçant dans les établissements scolaires relevant de l’Office Universitaire et Culturel français est analogue à celle des personnels français détachés auprès du Ministère Algérien de l’Education Nationale au titre de la Coopération. Pour l’affectation de ces personnels à cet Office la procédure est celle qui est appliquée au personnel français servant dans le cadre de la Coopération. Les personnels détachés sont nommés par le Directeur de cet Office sur proposition de la Commission Mixte prévue à l’article 9 ci-dessous. Article 5. Le contrôle pédagogique et les règles de discipline applicables à ces personnels sont ceux qui régissent le personnel enseignant français servant en Algérie dans le cadre de la Coopération. IV- APPLICATION DES PROGRAMMES ALGERIENS D’ARABE LITTERAL, D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE, DE MORALE ET D’INSTRUCTION CIVIQUE ET DE PHILOSOPHIE POUR LES ELEVES ALGERIENS INSCRITS DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES RELEVANT DE L’OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL FRANÇAIS Article 6. Les élèves algériens inscrits dans les établissements et écoles de l’Office Universitaire et Culturel français reçoivent les enseignements qui concourent à la connaissance de leur langue, de leur pays, de leur civilisation (langue arabe pour cinq heures hebdomadaires, histoire, géographie, morale et instruction civique et, en complément aux programmes de philosophie des classes terminales, auteurs philosophiques arabes). Les autorités universitaires des deux pays rechercheront la définition d’un baccalauréat franco-algérien qui sanctionne ces enseignements et serait préparé dans les établissements des deux secteurs. Article 7 La Commission Mixte prévue à l’article 9 ci-dessous recherchera des adaptations nécessaires des programmmes officiels algériens aux horaires pratiqués dans les établissements scolaires de l’Office. Article 8. Les autorités universitaires algériennes habilitées contrôlent ces enseignements à l’effet de constater qu’ils sont dispensés aux élèves algériens conformément aux programmes et aux directives pédagogiques du Ministère Algérien de l’Education Nationale. V-INSTITUTION D’UNE COMMISSION MIXTE Article 9. Il est institué auprès du Ministère Algérien de l’Education Nationale une Commission Mixte de six membres (dont trois membres représentant le Ministère Algérien de l’Education Nationale, et trois membres représentant l’Office Universitaire et Culturel français).
30 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10. Cette Commission a pour rôle : 1° d’harmoniser les relations entre les autorités universitaires algériennes et les autorités de l’Office Universitaire et Culturel français ; 2° d’adapter les programmes applicables aux élèves algériens conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus; 3° d’examiner les propositions de détachement et de recrutement des personnels algériens titulaires et non titulaires désireux de servir dans les établissements scolaires de l’Office Universitaire et Culturel français ; 4° d’arbitrer différends et contestations - notamment ceux qui pourraient résulter de la mise en application du présent accord; 5° de recommander d’éventuelles prolongations du délai de remise de certains établissements énumérés dans la colonne B des Annexes I et II; REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 6º de promouvoir toute action propre à développer la coopération culturelle entre les établissements scolaires des deux secteurs notamment par des expériences pedagogiques communes -. Article 11. Cette Commission établit son règlement intérieur et définit ses méthodes de travail. Article 12. A la demande de l’une des parties, des échanges de vues pourront avoir lieu entre représentants algériens et français afin d’examiner et de préciser les modalites d’application du présent protocole. Fait à Alger, le 11 juin 1963. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République Algérienne République Française, démocratique et populaire, Abderrahmane BENHAMIDA Georges GORSE ANNEXE I ETAT CONCERNANT LES LYCEES CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES, ET LES COLLEGES D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Département Colonne A Colonne B ou Région Liste des Etablissements Liste des Etablissements que la France que la France conservera remettra le 15 septembre 1965 Lycée Fromentin à Alger ALGER Lycée Gautier à Alger. CONSTANTINE BONE Lycée Mercier à Bône Lycée Lamoricière à Oran Lycée Delacroix à Alger Lycée de la rue Chanzy à Constantine Lycée Maupas à Philippeville ORAN Lycée Avenue Max Marchand à Oran ANNEXE II ETAT CONCERNANT LES ECOLES PRIMAIRES ET LES COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL Département Colonne A Colonne B ou Liste des Ecoles que la France Liste des écoles que la France Région conservera ALGER Ecole Dujonchay Ecole Lafayette Ecole Négrier F. École Volta Ecole du Musée Ecole H. Vernet M. Ecole El Biar Chateauneuf remettra le 15 septembre 1965 10 clas. Ecole Suffren M. clas. 8 clas. 7 clas. 12 clas. 10 clas. 4 clas. 13 clas. Ecole Birmandreis Parc Hydra F. 12 clas. Birmandreis Golf G. 10 clas. Ecole Hussein Dey Mat. St Jean 6 clas. Kouba Centre 4 clas. Ecole Maison Carrée Lavigerie Ecole Aïn Taya Ecole Blida Bonnier Ecole Cap Matifou centre Ecole Castiglione M. Ecole Fort de l’Eau Gorrias F. Ecole Maison Blanche G Ecole Rouiba F. MEDEA Ecole Médéa Nador ORJEANSVILLE Ecole “Miliana Ecole Orléansville M. TIZI-OUZOU Ecole Les Issers F. Ecole Tizi-Ouzou Ecole Dellys F. ORAN Ecole J. Macé G. Ecole Paixhans Ecole J. Renard F. G. 7 clas. “Maison Carrée 4 clas 7 clas. 17 clas: Blida Lavigerme M. 7 clas. 4 clas. Koléa 4 olas. 2 clas. 11 clas. 9 clas. 11 clas. 7 clas. 4 clas. Ténès M. 3 clas. 9 clas 6 clas. 5 clas. 6 clas. 16 clas. Ecole J. Macé F. 13 clas 17 clas. Ecole Perregaux 3 clas. 19 clas. Ecole Saint Denis du Sig 5 clas.
760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ecole C. Bernard Ecole Fouque M. Ecole Ed. Quinet Ecole Gambetta M. Ecole Arzew REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963 14 clas. 7 clas. 6 clas. 6 clas. 5 clas. Ecole Aïn Temouchent Langevin 11 clas. Ecole Sidi-Bel-Abbès Thiers Ecole Valmy 7 clas. Ecole Eugène. Etienne 4 clas. 3 clas. Ecole Mers El Kebir (Aïn El Turk) Ecole Mers El Kebir 4 clas. Clairefontaine SAIDA Ecole Saïda M. TLEMCEN Ecole Tlemcen Ecole Nemours M. MOSTAGANEM Mostaganem-Voltaire F Mascara-Clémenceau G. CONSTANTINE Constantine-V. Hugo Constantine -J. Jaurès G. Constantine L. Bourgeois M. Djidjelli Gadaigne M. PHILIPPEVILLE Philippeville -Sévigné F. Philippeville F. Buisson G. BONE Bône-Saint Cloud i F. Bône-Cité Bona F. Bône-Lever de l’Aurore G Bône-Lever de l’Aurore F. Souk-Ahras M. “Ouenza F. •Tebessa BATNA “Batna M. SETIF Sétif-Dr. Aubry M. Bougie-Michelet M. SAOURA Colomb-Béchar La Barga G. Colomb-Béchar La Barga F. OASIS Laghouat-Mamoura Ghardaïa Ouargla F. NOTA: L’implantation exacte des écoles notées d’un astérisque ( ANNEXE III
- Pendant une période de quatre ans qui pourra être renouvelée par accord des deux gouvernements, l’Institut d’Etudes Nucléaires, l’Institut Océanographique, le Centre anticancéreux Pierre et Marie Curie et le Centre d’Alger de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques (C.A.R.A.- P.E.) seront gérés par le Conseil de la Recherche Scientifique, qui recevra à cet effet l’aide du Gouvernement français.
- Le Conseil favorisera par tous les moyens en son pouvoir la recherche scientifique en Algérie dans le cadre général tracé dans ce domaine par le Gouvernement algérien.
- Le Conseil, doté de la personnalité juridique, aura son siège social à Alger, dans les locaux de l’Institut d’Etudes Nucléaires. 8 clas. Ecole Ste Clotilde F. 5 clas. 4 clas. Ecole Tiaret-Ville 4 clas. 10 clas. Ecole Beni-Saf 4 clas. 6 clas. Ecole Marnia M. 4 clas. 16 clas. 11 clas. 10 clas. Collo G. 3 clas. 12 clas. 3 clas. 6 clas. 10 clas. 13 clas. 10 clas. La Calle 4 clas. 14 clas. Duzerville 4 clas. 4 clas. 4 clas. 5 clas. 5 clas. 5 clas. 4 clas. Biskra 6 clas. 10 clas 7 clas. 12 clas. 10 clas. 4 clas. 3 clas. 3 clas. °) sera précisée ultérieurement par commun accord.
- Le Conseil sera composé d’un Président, d’un administrateur et de douze membres. Le Président sera une personnalité désignée par le Gouvernement Algérien, tandis que l’administrateur sera désigné par le Gouvernement Français. Les douze membres seront choisis, en nombre égal, par chacun des deux Gouvernements. Un bureau permanent du Conseil, composé du Président, de l’administrateur et de deux membres désignés l’un par la France, l’autre par l’Algérie, pourra recevoir délégation des pouvoirs du Conseil. L’administrateur exécute les décisions du Conseil, Il est ordonnateur des dépenses de l’Agence. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Déctet n° 63-268 du 24 juillet 1963 relatif aux nullités de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 170 à 174 inclus du code de procédure pénal,e Le conseil des ministres entendu,
30 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. A titre provisoire, toute nullité commise au cours de la procédure d’information est couverte si les parties ne l’ont pas proposée dans les trois jours de la communication de la procédure aux fins de règlement. Art. 2. L’annulation peut être prononcée par le juge d’instruction, qui peut la limiter à l’acte vicié ou l’étendre à la procédure ultérieure. Les actes annulés doivent être refaits. Art. 3. - Dans le cas où la nullité proposée dans les conditions fixées à l’article 1er n’est pas retenue par le juge d’instruction, elle est couverte : En matière correctionnelle ou de police, si la Chambre d’Accusation n’est pas saisie de la procédure par voie de l’appel contre l’ordonnance de règlement. En matière criminelle, si elle n’est pas proposée à nouveau devant la Chambre d’Accusation dans les trois jours de l’ordonnance de transmission des pièces. Art. 4. Si la nullité proposée semble de nature à compromettre gravement la défense de l’inculpé ou la manifestation de la vérité, la Chambre d’Accusation prononce l’annulation de l’acte vicié et dit qu’il sera refait. Dans le cas contraire, elle apprécie souverainement s’il y a lieu ou non de prononcer l’annulation de l’acte vicié et dans l’affirmative, dit qu’il sera refait. l’annulation d’un acte vicié n’entraîne jamais de plein droit la nullité de la procédure ultérieure. Art. 5. Les nullités dont pourrait être entachée une procédure close par une ordonnance de non lieu restent couvertes et ne peuvent pas être proposées en cas de réouverture de cette information sur charges nouvelles. Art. 6. Les parties peuvent au cours de la procédure renoncer à se prévaloir des nullités. Cette renonciation doit être expresse. Art. 7. Le présent décret est applicable aux procédures en cours lors de sa publication. Pour les procédures dont la Chambre d’Accusation sera alors saisie, les nullités seront couvertes si elles n’ont pas été proposées dans les huit jours de la publication du présent décret. La Chambre d’Accusation statuera comme il est dit à l’article 4. Art. 8. Les actes annulés sont retirés du dossier de l’information et classés au greffe de la juridiction qui a prononcé l’annulation. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement, sous peine de sanctions disciplinaires. Art. 9. Les dispositions des articles 170 à 174 du code de procédure pénale contraires au présent décret cessent d’être applicables. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-256 du 16 juillet 1963 relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes, concernant les ambassades et les consulats. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’avis du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950, sur le régime financier de l’Algérie et notamment ses articles 53 à 56; Vu l’arrêté n° 487 FC 1 et la circulaire n° 506 FC 2 du 12 mars 1957 modifiant et complétant l’arrêté n° 1018 FC 4 mai 1950 fixant le mode de fonctionnement des régies d’avances et de recettes; Vu l’arrêté n° 101 F/T CI du 31 décembre 1954 modifiant l’arrêté n° 487/FC I précité; i Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le paiement des dépenses imputables au budget de l’Etat, aux budgets des établissements publics assujettis aux règles de la comptabilité publique ou aux comptes et fonds spéciaux, du Trésor, peut à titre exceptionnel, et uniquement en ce qui concerne les ambassades et les consulats être confié à des régisseurs d’avances lorsqu’il s’agit de menues dépenses ou lorsqu’il n’est pas possible de respecter les formalités d’ordonnancement préalable. Les dépenses considérées concernent notamment : les frais de route, de tournée et de mission; les frais de matériel, de transport et les menues dépenses inférieures à un chiffre qui sera fixé par décision du ministre des finances; le traitement du personnel, titulaires et temporaires; les paiements des salaires des ouvriers et employés payés à la journée; Art. 2. La perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l’Etat, aux budget des établissements publics.assujettis aux règles de la comptabilité publique et aux comptes et fonds spéciaux du Trésor peut, en cas de nécessité, être confiée à des régisseurs de recettes. Art. 3. Les régies d’avances et les régies de recettes sont instituées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances: Art. 4. Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes sont en principe assujettis à un cautionnement ou à une assurance; ils ne peuvent entrer en fonctions qu’après en avoir justifié. Le montant de ce cautionnement ou la nature de cette assurance est fixé par arrêté du ministre des Finances. Art. 5. - Les arrêtés pris en exécution de l’article 3 fixent obligatoirement : 1°) en ce qui concerne les régies d’avances : la nature des dépenses à payer; le montant maximum de l’avance qui peut être faite aux régisseurs; et éventuellement le délai de production des justifications de ces dépenses. 2°) en ce qui concerne les régies de recettes : la nature des produits à percevoir et les modalités d’encaissement de ces produits ;
- les modalités de reversement des sommes encaissées par le régisseur. Art. 6. - Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes sont nommés, suspendus ou révoqués par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. En cas de nécessité les régisseurs comptables peuvent se faire aider par des sous-régisseurs de leur choix. Art. 7. Sont considérés comme gestionnaires de fait : 1°) toute personne qui effectue des opérations de régies d’avances ou de recettes sans y avoir été régulièrement habilitée; 2°) tout régisseur d’avances ou tout régisseur de recettes qui effectue des opérations pour lesquelles il n’est pas habilité par l’arrêté constitutif de la régie,
762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont pécuniairement responsables de leur gestion. Cette responsabilité s’étend aux opérations effectuées par les sous-régisseurs et par les agents placés sous leurs ordres. En cas de déficit, en cas de défaut de justification ou de non reversement de l’avance faite, la régie d’avance est constituée en débit par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. Art. 9. - Les régisseurs d’avances doivent tenir une comptabilité destinée à faire ressortir, à tout moment, la situation des avances reçues, des fonds employés et des fonds disponibles. La tenue d’une comptabilité destinée à faire ressortir à tout moment la situation de leur encaisse, est également obligatoire pour les régisseurs de recettes. Une instruction du directeur du Trésor fixera les règles comptables prévues au présent article. Art. 10. Les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont soumis aux vérifications de la direction du Trésor, de l’inspection générale des services administratifs et du contrôle des dépenses. En outre, le trésorier-général et les agents comptables intéressés peuvent procéder ou faire procéder, à tout moment, au contrôle sur place de la gestion des régisseurs auxquels ils ont consenti des avances, ainsi que des régisseurs de recettes chargés d’encaisser les produits centralisés dans leurs écritures. Les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont également soumis au contrôle du chef d’administration dont ils dépendent. Ce contrôle hiérarchique doit être exercé périodiquement et au moins une fois l’an. Art. 11. Lorsque des régies d’avances sont instituées dans les conditions fixées par les articles qui précédent, le montant de l’avance est versé au régisseur le comptable payeur intéressé en porte provisoirement le montant à un compte de trésorerie. Simultanément et à concurrence de la somme versée, le comptable payeur bloque les crédits sur lesquels sont imputables les dépenses dont le régisseur est habilité à assurer les paiements. Art. 12. Pour reconstituer l’avance dont il dispose le . حيم l’ordonnateur compétent les pièces jusrégisseur remet à un délai tificatives des paiements effectués par ses soins, dans maximum de 45 jours à compter de la date du paiement. Ce délai peut être réduit par l’arrêté constitutif de la régie. Après vérification des pièces produites, l’ordonnateur émet, pour le montant des justifications admises, une ordonnance de remboursement au nom du régisseur. Art. 13. Au début de chaque exercice le comptable libère les crédits bloqués à l’article budgétaire intéressé de l’exercice précédent et procède simultanément au blocage dans la même limite, des crédits de l’article budgétaire correspondant du nouvel exercice. ANNEXE AU DECRET N° REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963 Art. 14. Lorsque la régie d’avances cesse ses opérations, le régisseur reverse au comptable payeur l’avance qu’il lui a consentie, Le comptable payeur libère les crédits bloqués dans les conditions prévues aux articles qui précèdent et solde le compte d’imputation provisoire au débit duquel a été porté le montant de l’avance. Art. 15, Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 16. Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 16 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-257 du 16 juillet 1963 fixant les tarifs de droits de chancellerie, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’avis du ministre des finances, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les droits à appliquer dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et au ministère des affaires étrangères sont fixés et perçus conformément aux dispositions du tarif annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS. 63-256 DU 16 JUILLET 1963 TARIFICATION DES DROITS A PERCEVOIR DANS LES CHANCELLERIES TARIFS DE CHANCELLERIE Droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires Actes inscription Immatriculation carte Renouvellement • inscription Etudiant carte Certificat d’immatriculation Inscription provisoire des Algériens de passage dans la circonscription Actes d’Etat civil Extrait acte de naissance Extrait acte de mariage Droit par acte Total Observations NF 3,00 6 L’immatriculation est valable 3 ans. 3 Elle est renouvelable par période 3 de 3 ans. Pour une famille, il est 1,50 perçu un seul droit. Les enfants 3 àgés de plus de 16 ans sont soumis à 1,50 une immatriculation individuelle et 1 acquittent un droit correspondant à la catégorie à laquelle ils appartien- 2 nent (étudiant, commerçant…) 1,50 1,50
30 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Actes Extrait acte de décès Certificat de vie Certificat de notoriété Certificat de bonnes vie et mœurs ………. Légalisation ! des actes autres que d’Etat Civil (procuration, bail,) …… .. de traduction ou de copies faites au Consulat …. de signatures apposées sur des certificats d’origine ou de documents commerciaux (factures, etc…) 5 … Traduction actes d’Etat Civil (le rôle) exemplaire unique Le rôle, pour les exemplaires supplémentaires Actes administratifs Passeports: Délivrance pour une durée de 3 ans, prolongation pour la même durée Passeport spécial pour le pèlerinage Visa de transport : a b visa de transit avec arrêt - validité 3 jours b visa de transit et séjour de 1 jour à 3 mois visa d’entrée et séjour de plus de 8 mois Autres actes de chancellerie : Certificat d’origine, délivrance, légalisation ou visa (par acte) Carte d’identité pour voyageurs de commerce Certificat de destination ou de dépôt de marchandises …… Certificat de réexportation de marchandises … Attestations spéciales: Effets de déménagements, trousseaux de mariage, etc… d’une valeur inférieure ou égale à 1.000 NF Supplément de 1 NF par mille au dessus de cette valeur Visa d’entrée pour véhicule automobile Actes de juridiction : Enquête et déclaration rédigées en chancellerie Ordonnance consulaire - Procès-verbal de conciliation Procès-verbal d’inventaire ou de perte Prestation de serment Sentence arbitrale consulaire Pour tous les actes administratifs Il est perçu par acte par vacation (chaque vacation est de trois heures, et toute heure commencée compte pour une vacation En dehors des heures de serviçe Actes de la navigation maritime : Visa de manifeste d’un bâtiment algérien ou étranger opérant un chargement complet ou partiel à destination de l’Algérie par tonneau Visa des listes de passagers embarqués sur les bâtiments algériens ou etrangers à destination de l’Algérie par passager embarqué P.V. ou certificat délivré en cas d’avarie de marchandises ou de machine Visa des livres de bord et du rôle de l’équipage Actes divers Dépôt d’acte authentique ou sous seing privé
- Dépôt de fonds ou de valeurs mobilières; 2% de la somme de la valeur déclarée avec minimum de Quittances de recouvrement de créances de sommes ou de valeurs quelconques: 0 NF 75 %; avec minimum de perception de 5 NF.
- Recouvrement de créance montant du recouvrement minimum 5 NF Transport de corps, de cendres, pour toutes les formalités. Certificat de coutumes: par acte Homologation d’un acte de partage, de succession ou de liquidation Expédition d’un acte de juridiction ou notoriété; par rôle. Procès-verbal pour cas non spécifié Traduction et vérification de traductions certifiées sincères, par rôle REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Droit Total Observations par acte 1,50
10 Les visas de passeports de famille sur 5 lesquels figurent le chef de famille. la femme et les enfants ne donnent lieu à la perception que d’une seule taxe.
5 Valable pour un pélerinage.
6 Le rôle est la feuille de 2 pages recto 12 verso de 25 lignes la page.
Le tarif est multiplié par deux (2) en dehors des heures de service. Avec maximum de 350 NF; si le ton- 0,05 nage des marchandises est inférieur au quart net du navire, le taux est réduit à 0,002 par tonneau. 2 Avec maximum de 2.000 NF.
10 On arrondit à la centaine de centimes inférieure.
764 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE au décret n° 63-256 du 16 juillet 1963 TARIF DES DROIT A ACQUITTER PAR LES REFUGIES ET APATRIDES : CHAPITRE I Dispositions générales I. Timbres mobiles : Tout acte délivré par le ministère des affaires étrangères sur requête des réfugiés et apatrides doit être revêtu d’un ou plusieurs timbres indiquant le montant du droit perçu ou de la mention de la gratuité accordée. Les recommandations adressées aux autorités compétentes en faveur des réfugiés et apatrides ne donneront pas lieu à perception des droits. II. Gratuité et demi-droit : a) La gratuité est acquise de plein droit : 1°) en cas d’indigence justifiée des requérants ; 2°) quand elle est prévue par une disposition légale ou une convention. 1 Certificat de capacité de mariage 2 Légalisation des actes relatifs à l’état civil ou leur 3 Traduction des actes relatifs à l’état civil REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963 b) Le ministère des affaires étrangères peut autoriser la perception d’un demi-droit lorsque le requérant se trouve dans une situation qui lui rendrait le paiement du droit entier trop onéreux sans qu’il y ait toutefois lieu de lui accorder la gratuité. III. Vacation et rôle : a) Les vacations sont de 3 heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée. Il n’est pas dû de droits particuliers pour la rédaction de la minute des actes taxés à la vacation. b) les rôles taxés dans le tarif comprennent deux pages de 25. lignes. Le droit entier est dû pour tout rôle commencé.
IV. Expéditions : Le droit d’expédition est dû pour toute expédition requise quelle que soit la taxe à laquelle la minute de l’acte est soumise. CHAPITRE II - Actes de l’Etat Civil La rédaction de la minute des actes de l’Etat Civil ne donne lieu à aucune perception. Il en est de même des transcriptions. L’expédition de l’acte d’Etat civil émanant d’une autorité étrangère et présentée aux fins de transcription est paraphée et légalisée sans frais par l’agent qui opère la transcription. Droit entier Demi-droit 5,00 3,00 traduction.. 5,00 3,00 10,00 6,00 Tout document en langue étrangère est légalisé avant traduction; lorsqu’il est demandé, en même temps, plusieurs traductions au même et seul acte les traductions autres que la première sont assujeties au demi-droit. 4 Acte destiné à suppléer en cas de mariage à naissance et homologation par vacation 5 Acte de notoriété (dans les autres cas) CHAPITRE III - Actes administratifs un acte de 12,00 6,00 67 Certificat destiné à l’obtention d’un permis de séjour 3,00 Certificat de vie 8 Certificat de bonnes vie et mœurs 5,00 3,00 5,00 3,00 9 Certification de signature pour des actes sous seing privé avec ou sans attestation de témoins 10 Légalisation de signature 11 Certificat de coutume attestant la régularité, la 10,00 10,00. 6,50 valeur et la conformité avec les anciennes lois du pays d’origine des 1 actes passés dans ce pays, par acte 12,00 6,00 12 Certificats divers (titres universitaires ou académiques, qualifications professionnelles, etc…) 12,00 6,00 13 Traduction et vérification de traduction certifiée sincère autre que celle des actes d’état civil, par rôle: Version Thème 15,00 8,00 25,00 13,00 14 15 Expédition d’un acte quelconque dans les cas non spécifiés 7,00 4,00 15 Copies collationnées d’un acte quelconque, par rôle 16 Certificat de nationalité (valable 3 ans) 1,00 4,00 10,00 5,00 17 Certificat de situation de famille tel qu’il résulte d’actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays d’origine du réfugié 7,00 4,00 Décret n° 63-274 du 25 juillet 1963 fixant les modalités d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951; Vu l’instrument d’adhésion en date du 7 février 1963 du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire à la dite Convention; 1 Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du ministre des affaires étrangères un Bureau pour la protection des réfugiés et apatrides. Art. 2. Le Bureau des réfugiés et apatrides : exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides et assure, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l’exécution de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée, reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies’ pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l’article premier de la Convention de Genêve du 28 juillet 1951 susvisée,
- délivre, après enquête s’il y a lieu, aux personnes ci-dessus visées, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’accomplir les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents établis par le bureau des réfugiés et apatrides ont la valeur d’actes authentiques.
30 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Il est institué une commission de recours composée: du ministre de la justice ou son représentant, du ministre des affaires étrangères ou son représentant, du ministre du travail et des affaires sociales ou son représentant,
- d’un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Art. 4. La commission de recours est chargée : a) de statuer sur les recours formulés par les personnes auxquelles le Bureau des réfugiés et apatrides aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ; b) d’examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures, En cette matière, le recours est suspensif d’exécution, sauf en cas d’urgence constatée par la décision qui ordonne la mesure. Art. 5. Le droit de recours doit être exercé dans le délai d’un mois dans les cas visés en paragraphe « a » de l’article 4 et dans le délai d’une semaine dans les cas visés au paragraphe du même article. Le délai court à compter du jour suivant la notification de la mesure constatée. Les recours sont déposés au Bureau des réfugiés et apatrides ou peuvent lui être adressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. Le Bureau des réfugiés et apatrides assure le secrétariat de la commission de recours. Les décisions de la commission sont définitives. Les décisions sont notifiées au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Art. 6 - Le Bureau des réfugiés et apatrides est habilité à percevoir les taxes de chancellerie dont le montant est fixé au tableau annexé au présent décret pour l’établissement et la légalisation des actes et documents qu’il établit. Exonération partielle ou totale du paiement de ces droits pourra être accordée aux personnes indigentes. Les droits de chancellerie sont acquittés par les intéressés au moyen de timbres fiscaux apposés par le Bureau des réfugiés et apatrides sur les documents et actes qu’il établit. Art. 7. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 MINISTERE DES FINANCES Décret du 2 juillet 1963 portant nomination de l’administrateur général de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) et notamment son arti cle 12, Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er M. Beneihadj Saïd Chérif est nommé administrateur général de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fat à Alger, le 2 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêté du 11 juillet 1963 portant définition de l’origine des marchandises importées. Le ministre des finances. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1952, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 34 § 3 du code des douanes; Considérant la nécessité de définir, en fonction de critères économiques, l’origine des marchandises importées. Arrête : Article 1er. - Le pays d’origine d’un produit est celui où ce produit a été récolté ou extrait du sol. Les produits obtenus en utilisant exclusivement les matériaux et la main-d’œuvre d’un seul pays seront considérés comme originaires du pays où ils ont été cultivés, extraits du sol, fabriqués ou obtenus de toute autre manière. Art. 2. Les produits obtenus en utilisant les matériaux et la main - d’œuvre de deux pays ou plus seront considérés comme originaires du pays où ils ont subi leur dernière transformation substantielle. On considérera qu’il y a eu transformation substantielle ; Quand l’ouvraison aura fait acquérir au produit une plus valu de 50%. Art. 3. Pour certains produits, les règles de détermination de l’origine découlant de décisions particulières ou de conventions commerciales demeurent applicables. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officia de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1962.. Ahmed FRANCIS.
766 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 juillet 1963 relatif aux prix des boissons consommées sur place. Le Ministre au Commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 62-021 du 25 acût 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du Commerce Intérieur; Vu l’arrêté n° 57-141 EC/R/HX du 10 octobre 1957 relatif aux prix de tous les produits et services; Vu l’arrêté nº 48-344 du 19 novembre 1948 relatif aux produits et services placés sous le régime de la liberté contrôlée des prix complété par l’arrêté 51-148 du 22 décembre 1951; Vu l’arrêté n° 60.9 AC/R/HX du 3 mars 1960 donnant délégation de compétence aux préfets pour la fixation des prix à la production et à tous les stades de la distribution, de toutes boissons à consommer sur place ou à importer, à l’exclusion des vins à importer et des boissons soumises aux droits de consommation sur l’alcool; Après consultation du syndicat des cafetiers et limonadiers; Sur proposition du directeur du Commerce Intérieur, Arrête : Article 1er A compter de la date de la publication du présent arrêté, les prix de toutes les boissons à consommer sur place, servies dans les établissements spécialisés et notamment les bars, brasseries, cafés, clubs, sont soumis aux dispositions prévues par les articles 2, 3, 4 et 5 ci-après. Art. 2. Sous réserve des dispositions des articles suivants du présent arrêté, le prix des boissons à consommer sur place peut être librement déterminé. Art. 3. - A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, les prestataires de service visés à l’article 1er du présent arrêté sont tenus de déposer en cinq exemplaires, au ministère du commerce direction du commerce intérieur quinze jours avant toute mise en application les tarifs des prix des consommations servies à leur clientèle. Ce barème, établi à titre particulier ou syndical, doit obligatoirement comporter l’indication du volume délivré pour chaque boisson et les conditions du service rendu (vente au comptoir ou à la salle et terrasse). Les prix ainsi établis sont des « prix nets » toutes taxes comprises, service non compris. Art, 4. Toute modification des prix, des conditions de vente ou du volume des boissons servies devra faire l’objet dans les mêmes conditions du dépôt d’un nouveau barème. A titre transitoire le premier barème établi comme il est dit ci-dessus devra être déposé dans les huit jours qui suivront la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour prendre effet, sauf opposition du directeur du commerce intérieur, au 31 juillet 1963. Art. 5. - Les prestataires de service auxquels s’appliquent les dispositions du présent arrêté ne sont pas autorisés à pratiquer des prix supérieurs à ceux figurant aux barèmes déposés. Art. 6. - La règlementation antérieure et notamment l’arrêté n° 60.9 EC/R/HX du 3 mars 1960, cesseront d’être applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du premier barème déposé conformément à l’article 4 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963 Art. 6. - Le. directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fat à Alger, le 24 juillet 1963. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-267 du 24 juillet 1963 portant organisation du ministère de l’industrialisation et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Le conseil des ministres entendu, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement, Le conseil des ministres, entendu Décrète : Article 1er, - Les services de l’administration centrale du ministère de l’industrialisation et de l’énergie comprennent sous l’autorité du ministre assisté du cabinet : Un bureau d’études, de recherches techniques et opérationnelles de l’industrialisation, relevant directement du ministre et de son cabinet ; Une direction de l’administration générale : Une direction des mines et de la géologie;
- Une direction de l’énergie et des carburants; Une direction de la production industrielle; Une direction de la production artisanale, Art. 2. Le bureau des études et des recherches techniques et opérationnelles est chargé : a/ de participer à l’élaboration des programmes de développement économique, énergétique, minier, industriel et artisanal avec les organismes et leurs nomologues du plan. b/ de travailler en coordination étroite avec les directions du ministère dans le but d’établir des projets industriels répondant aux réalités d’un milieu existant ou à celles d’un milieu industriel à faire évoluer, à compléter, et à parfaire. c/ d’ordonner les travaux de réalisation des organismes publics maitres d’œuvres créés à cet effet: le bureau d’études, de réalisation et d’interventions industrielles et minières (B.F.R.I.M.), le centre d’assistance technique pour l’artisanat, le bureau algérien des pétroles. d/ - de proposer au sujet des complexes, des combinats, ou des types d’unités de productions à créer une suite d’options qui permettent au ministre, dans le cadre d’une politique, de faire un choix déterminant. e/ de veiller conjointement avec les directions intéressées au développement réel des unités industrielles agréées pour ce qui concerne notamment les constructions, l’équipement, le lancement, les techniques et les premières séries de produits fabriqués. Art. 3. La direction de l’administration générale comprend deux sous-directions : Une sous-direction du personnel, de la comptabilité et du matériel Une sous-direction de l’administration spécialisée. Cette direction est chargée :
30 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) de régler toutes les questions administratives en liaison avec les bureaux correspondants placés aux différentes directicns et notamment celles du personnel, du budget, de la comptabilité, des équipements de fournitures et du matériel. b) d’assurer les relations publiques du ministère ; c) de tenir à jour l’information, la documentation, de la faire circuler d) d’aider par son spécialiste à la mise en forme juridique des textes, décrets, arrêtés, décisions qu’auraient à faire assurer les différentes directions du ministère; e) de suivre l’exécution des décrets, arrêtés, décisions publics et d’établir des rapports à leur sujet. f) de tenir à jour la documentation législative économique industrielle nationale et internationale g) de regrouper toutes les enquêtes, informations, dé pouillement et documents statistiques concernant l’ensemble de l’activité du ministère h) de procéder à des exploitations statistiques s’il y a lieu i) - d’assurer les inspections et contrôles, la règlementation des instruments de mesure. Art. 4. La direction des mines et de la géologie comprend deux sous-directions:
- Une sous-direction de la géologie
- Une sous-direction des mines. Cette direction est chargée : a) du développement du potentiel minier du pays en liaison avec le B.E.R.I.M. et le bureau des études b) de l’étude et de l’instruction des permis miniers, à l’exclusion des titres pétroliers, ainsi que de la surveillance administrative des exploitations et des carrières à l’exclusion des exploitations pétrolières c) du contrôle des explosifs et des artifices des mines ainsi que de la surveillance technique et administrative des établissements spécialisés dans la fabrication, le chargement ou l’encartouchage des substances explosives d) des recherches géologiques, de l’établissement de la carte géologique sur l’ensemble du territoire, de l’établissement d’un inventaire des gîtes minéraux et de la détermination des zones métallogéniques e) - des questions afférentes à l’inspection et à la législation du travail, et au statut du mineur dans les mines et les exploitations pétrolières en liaison avec la direction de l’énergie et des carburants f) des questions afférentes à la formation professionnelle dans les mines g) des visites techniques de véhicules automobiles, des réceptions par type et à titre isolé des véhicules automobiles, des épreuves d’appareils à pression de gaz et de vapeur, des épreuves des canalisations de transport d’hydrocarbures gazeux. Article 5. La direction de l’Energie et des Carburants comprend deux sous-directions:
- La sous-direction des carburants,
- La sous-direction de l’Energie. Cette direction est chargée : a) de définir et de mettre en œuvre conformément aux directives du Gouvernement la politique générale de développement des ressources énergétiques du pays. b) d’élaborer toutes les mesures de règlementation et d’organisation concernant la coordination des activités des différents secteurs de production ou de distribution d’énergie ainsi que la recherche et l’exploitation des gisements d’hydrocabures. c) de contrôler la gestion de tous les moyens employés pour la production et la distribution de l’énergie et des carburants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 d) de l’étude des problèmes relatifs à l’importation, à l’exportation, à la répartition et au commerce de distribution de combustibles solides liquides et gazeux. e) du contrôle technique et administratif de l’E.G.A. f) de l’élaboration du programme de l’électrification rurale et du contrôle de l’exécution de ce programme. g) de l’étude des questions relatives à l’octroi, au retrait à la renonciation et à la mutation de tout titre minier d’hydrocarbures. Art. 6. La direction. de la production industrielle comprend trois sous-directions:
- La sous-direction des industries lourdes, des biens de production et d’équipement.
- La sous-direction des industries produisant des biens de consommation courante et durable.
- La sous-direction de l’organisation industrielle. Cette direction est chargée : a) de contrôler, de coordonner l’ensemble des activités des entreprises industrielles existantes afin que le potentiel de production soit utilisé dans sa pleine capacité, b) de surveiller et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour animer, faire progresser l’activité industrielle et protéger le cas échéant les produits nationaux. c) de suivre toutes les formes d’activités des entreprises actuelles, nouvellement créées, en voie de développement, afin d’obtenir une harmonisation des différents secteurs de l’activité économique. La sous-direction spécialisée dans l’organisation industrielle à la demande des deux autres sous-directions apporte son concours pour tout ce qui concerne les problèmes de gestion, de productivité des entreprises, les questions de rationalisation, de standardisation des produits, les questions d’organisation du travail, de formation professionnelle et de sous-traitance. Elle peut aussi être consultée pour l’organisation et le fonctionnement des moyens d’acheminemeent des matières premières et produits intermédiaires, et pour l’organisation de l’écoulement des productions. La direction de la production industrielle apporte son concours et sa collaboration à l’élaboration des programmes d’industrialisation entrepris par le bureau d’études, de recherches techniques et opérationnelles de l’industrialisation. Art. 7. La direction de la production artisanale comprend deux sous-directions :
- La sous-direction des relations artisanales,
- La sous-direction de l’assistance technique artisanale. Cette direction est chargée : a) de promouvoir l’économie artisanale sous toutes ses formes, sous tous ses aspects afin que l’artisanat puisse s’intégrer et jouer son rôle dans le contexte d’une économie industrielle nouvelle. b) de renforcer la connaissance et les aptitudes professionnelles des artisans, des compagnons et apprentis de l’artisanat par une formation professionnelle, partielle ou complète donnée en vue de favoriser une meilleure adaptation, une reconversion possible, une promotion nécessaire. c) d’apporter aux artisans le concours nécessaire pour qu’ils puissent améliorer leurs moyens de production locaux, équipements et fournitures. Ce concours s’effectuera par une assistance technique et une assistance financière par le moyen du crédit. d) de favoriser la distribution et la commercialisation du produit artisanal fini, et les achats de fournitures pour les artisans.
768 JOURNAL OFFICIEL DE LA e) d’encourager, de soutenir, et de développer le système coopératif artisanal, en organisant les moyens de production, de distribution et de commercialisation, ainsi que les moyens financiers et bancaires. f) d’inspecter, de contrôler, d’institutionnaliser le milieu artisanal. g) d’apporter son concours et sa collaboration à l’élaboration des programmes d’industrialisation entrepris par le bureau d’études, de recherches techniques et opérationnelles à l’industrialisation. Art. 8. - Chaque direction est dotée d’un bureau de liaison administrative qui est en relation avec la direction de l’administration générale du ministère, chacun des bureaux installés aura pour tâche: a) de régler les questions de personnel, de budget, de comptabilité, de fournitures, d’équipement et de matériel. b) de procurer par son canal à l’intention et à la demande des directions et des sous-directions le concours des bureaux spécialisés de l’Administration Générale, pour ce qui concerne les questions de législation, de documentation, d’information, de statistique, de relations publiques et de formation profesionnelle. Art. 9. L’organisation détaillée et les modalités de fonctionnement des structures administratives édictées par le présent décret, seront fixées par arrêtés et décisions du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Art. 10. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 11 Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui, le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêtés du 24 mai 1963 portant acceptation de renonciation à des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures ou portant renouvellement de permis (rectificatif). Journal officiel nº 38 du 11 juin 1963 : Pages 622, 2ème colonne, 10ème ligne, article 1 er ; Au lieu de: reconciliation Lire: renonciation; Page 624, 1ère colonne, 56ème ligne, article 2: En regard de A. 24: Au lieu de: 7° 10’ Lire: 7° 10’ 56” Page 624, 2ème colonne, 10ème ligne, article 2 En regard de A. 12 Au lieu de: 8° 00’ Lire: 9° 00’ Page 624, 2ème colonne, 11ème ligne, article 2 En regard de A. 13 Au lieu de: 8° 00’ Lire: 9° 00’ Au lilu de: 28° 55’ Lire: 27° 55’ REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963 Page 624 2ème colonne, 12ème ligne, article 2 En regard de A. 14. Au lieu de: 28° 55, Lire: 27° 55’ Page 624, 2ème colonne, 13ème ligne, article 2 En regard de A 15 Au lieu de: 28° 40’ Lire: 27° 40’ Page 624, 2ème colonne, 14ème ligne, article 2 En regard de A. 16 Au lieu de: 28° 40’ Lire: 27° 40’ Page 624, 2ème colonne, 15ème ligne, article 2 En regard de A. 17 Au lieu de: 28° 30’ Lire: 27° 30’ Page 624, 2ème colonne, 16ème ligne, article 2 En regard de A.18 Au lieu de: 28° 30’ Lire: 27° 30’ Page 624, 2ème colonne, 17ème ligne, article 2 En regard de A. 19 Au lieu de: 28° 25’ Lire: 27° 25’ Page 624, 2ème colonne, 18ème ligne, article 2 En regard de A. 20 Au lieu de: 28° 25’ Lire 27° 25’ Page 624, 2ème colonne, 19ème ligne, article 2 En regard de A. 21 Au lieu de: 28° 40’ Lire: 27° 40’ Page 624, 2ème colonne, 20ème ligne, article 2 En regard de A. 22 Au lieu de: 28° 40’ Lire: 27° 40′′ Page 624, 2ème colonne, 23ème ligne, article 2 En regard de A. 25 Au lieu de: 28° 50’ Lire: 27° 50’ Page 624, 2ème colonne, 49ème ligne,, article2 Au lieu de Point d’intersection du pa- 28° 25’ rallèle avec la frontière algéro-libyenne Lire: Point d’intersection du parallèle 28° 25’ avec la frontière Algéro-Libyenne AB.49 frontière Algéro-Libyenne Page 624, 2ème colonne, 52ème ligne, article 2 Au lieu de Point d’intersection du pa- 28°17’ géro-libyenne Lire Point d’intersection du parailèle 28° 17’ avec la frontière Algéro-Libyenne Page 625, 1ère colonne, 3ème ligne, article 2 Au lieu de: Point d’intersection du pa- 28° 04’ rallèle avec la frontière algéro-Libyenne Lire Point d’intersection du parallèle 28° 04’ avec la frontière Algéro-Libyenne A 36 A37 frontière Algéro-Libyenne Page 625, 1ère colonne, 6ème ligne, article 2 Au lieu de Point d’intersection du pa- 27° 48’ rallèle avec la frontière algéro-Libyenne Lire Point d’intersection du parallèle 27° 48’ avec la frontière Algéro-Libyenne. Le reste sans changement..
30 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63.266 du 24 juillet 1963 portant création d’un Comité de l’eau. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est institué un Comité de l’eau destiné à élaborer les éléments nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d’une action rationnelle des pouvoirs publics dans le domaine de l’eau. Art. 2. Le Comité est obligatoirement consulté sur les questions suivantes : législation et règlementation des eaux ; orientation des études et des recherches relatives à la découverte et à l’évaluation des ressources en eau, à leur mobilisation et à leur utilisation; répartition de ces ressources entre l’alimentation des populations, l’agriculture et l’industrie; coordination des actions en résultant dans le domaine de l’hydraulique, des différentes administrations intéressées. Art. 3. Le Comité comprend, sous la présidence du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou de son représentant : Le directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, Le représentant du ministre de l’intérieur, Le représentant du ministre des finances,
- Le représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le représentant du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Le représentant du ministre de la santé publique et de la population. Art. 4. - Le comité se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou à la demande de l’un de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des séances. Le secrétariat en est assuré par le service des études générales et grands travaux hydrauliques du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 6. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrialisation et de l’énergie et le ministre de la santé publique et de la population sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 63-281 du 26 juillet 1963 modifiant le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’Education Nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minitsres, Sur le rapport du ministre de l’Education Nationale, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un institut pédagogique national, Vu l’arrêté du 18 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’Education Nationale, Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’Education Nationale, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 63-121 du 18 avril 1963 est modifié et complété ainsi qu’il suit: <<< La direction de l’administration générale comprend : 1° le service du personnel, du matériel et des passages; 2° le service de l’équipement scolaire et universitaire; 3° la sous-direction des finances et de la comptabilité; 4° la sous-direction de l’orientation et de la planification scolaire. Art. 2. L’alinéa 4 de l’article 3 du décret n° 63-121 18 avril 1963 est modifié ainsi qu’il suit : << 4: la sous-direction des échanges culturels avec l’étranger > Art. 3. L’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 63-121 du décret du 18 avril 1963 est modifié ainsi qu il suit : 2: la sous-direction pédagogique >
770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963 Art. 4. L’alinéa 2 de l’article 6 du décret n° 63-121 du 18 avril 1963 est modifié ainsi qu’il suit : 2: la sous-direction de l’enseignement technique » Art. 5. Le ministre de l’Education Nationale et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1963 Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’Education Nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre des Finances, Ahmed FRANCIS. Arrêté du 15 juillet 1963 portant inscription pour l’année scolaire 1963-1964 sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives, de chefs d’établissements, de censeurs et de surveillants généraux. Le ministre de l’éducation nationale, Vu les circulaires ministérielles des 10 et 12 février 1963 fixant les règles d’inscription sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives; Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 1963 créant les commissions administratives paritaires nationales, Vu la circulaire ministérielle du 13 mai 1963 fixant les modalités des mouvements du personnel, Vu les délibérations de la première commission administrative paritaire nationale régulièrement constituée dans sa séance du 13 juin 1963, Sur proposition du directeur des enseignements de second degré; Arrête : Article 1er. Sont inscrits pour l’année scolaire 1963-1964 sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives, les candidats dont les noms suivent : 1°) Liste d’aptitude aux fonctions de chefs d’établissements: Azza Abdelkader, professeur, lycée de garçons El Djala à Sidi-Bel-Abbès Bouchareb Mokhtar, professeur, lycée Hihi El Mekki à Constantine Boudjadi Nourredinne, professeur, lycée de garçons Reda Houhou à Constantine Bouyakoub Boumedienne, professeur, lycée de garçons Dr. Ben Zerdjeb à Tlemcen Hamdiken Fatima, professeur Lycée de filles Malika Saadan à Constantine Lamrani Mohamed, professeur, lycée de garçons El Arbi Tebessi à Philippeville Lazib Mohamed, professeur, lycée Amirouche à Tizi Ouzou Nouiouat Moktar, professeur, lycée St-Augustin à Bône Ougouag Cherifa, professeur, lycée Ourida Madaad à Maison- Carrée Oussedik Rachid, censeur délégué, lycée El-Mokrani à Ben- Aknoun Rahmouni Zakia, professeur, lycée de filles Pasteur à Alger Tahar Ahmed, professeur, lycée de garçons à Mascara Tedjini Tahar, Professeur, lycée de garçons Okba à Alger 2°) Liste d’aptitude aux fonctions de censeurs : Azzouz Chérif, professeur, lycée de garçons Réda Houhou Constantine Ben Haffaf Ahmed, professeur, lycée de garçons Bencheneb à Médéa Bouchareb Mokhtar, professeur, lycée Hihi El Mekki à Constantine Foufa Ahmed, professeur, lycée mixte As Salem à Orléansville Haddam Mokhtar, censeur délégué, lycée Dr Ben Zerdjeb à Tlemcen Kasdali Abdelkader, professeur, lycée Ferrouki Mustapha & Miliana Talahite Bekhelouf, professeur, lycée Ibn Badis à Oran 3°) Liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux : A) Licenciés: Baghdadi Si Mohamed, Adjoint d’enseignement, lycée Amara Rachid à El-Biar Mekerta Mohamed, Maître d’internat, lycée El Mokrani de Ben Aknoun B) Non licenciés: Abdi Abderrahmane, Maître auxiliaire, lycée Bencheneb à Médéa Abina Ahmed, Maître auxiliaire, lycée Ibn Badis à Oran Addcu Abdelkader, Adjoint d’enseignement, lycée Dr Ben Zerdjeb à Tlemcen Baghli Hamou, Mouderrès, lycée Dr Ben Zerdjeb à Tlemcen Ben Abdel Moumène Belkacem, instituteur, lycée Ibn Sina a Bougie / Bouchehda Abdelkader, adjoint d’enseignement, lycée Dr Ben Zerdjeb à Tlemcen Boulkroune Abdallah, mouderrès, lycée Réda Houhou à Contantine Boustilla Tahar, professeur de collège d’enseignement général lycée Kerouani Mohamed à Sétif Ettayeb Ghaouti, professeur d’arabe, lycée Ibn Badis à Oran Hadjij Mohamed, professeur, lycée El Djala à Sidi Bel-Abbès Meguenni Mohamed, instituteur, lycée Amirouche à Tizi- Ouzou Messikh Bachir, mouderrès, lycée El Arbi Tebessi à Philippéville Redjimi Ali mouderrès, lycée Ibnou Rouchd à Blida Saadi Abdelhamid Maitre d’internat, lycée Amara Rachid à El Biar. Saâdi Ahcène, instituteur, lycée El Arbi Tebessi à Philippeville Saidi Saïd, adjoint d’enseignement lycée Reda Houhou à Constantine Seka Nourredine, professeur C.E.G., lycée Dr Ben Zerdjeb Tlemcen Slimani Mohamed, adjoint d’enseignement, lycée Ibnou Rachid à Blida Stambouli Rabah, mouderrès, lycée Amirouche à Tizi-Ouzou. Art. 2. Le directeur des enseignements de second degré est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1963. Abderrahmane BENHAMIDA.
30 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 juillet 1963 portant nomination du secrétaire général de la Commission nationale algérienne pour l’éducation, la science et la culture. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-126 du 18 avril 1963 portant création d’une commission nationale algérienne pour l’éducation, la science et la culture, notamment en son article 7, Arrête : Article 1er. M. Bouamrane Chik est nommé secrétaire général de la commission nationale algérienne pour l’éducation la science et la culture. Art. 2. Le directeur de cabinet et chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1963. Abderrahmane BENHAMIDA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 26 avril 1963, portant abrogation de l’arrêté du 16 août 1962, créant une indemnité à caractère local. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 duction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 10 avril 1951 portant statut des médecins de l’assistance médico-sociale; Sur la proposition du sous-directeur du personnel, Arrête : Article 1er. L’arrêté du 16 août 1962 portant création d’une indemnité à caractère local, attribuée selon la nature des postes à desservir, d’un taux mensuel de 500 N.F. est abrogé. Art. 2. MM. les préfets sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population Le directeur de cabinet Moktar DJEGHRI. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 juillet 1963, portant annulation de l’arrêté du 5 mars 1963 nommant le secrétaire général des postes et télécommunications. Par arrêté du 12 juillet 1963, l’arrêté du 5 mars 1963 portant nomination de M. Chaouti Mekki, dans les fonctions de Secré taire Général des Postes et Télécommunications est abrogé. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. AVIS D’HOMOLOGATION et de DEMANDE D’HOMOLOGATION Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué par décision n° 04564 TP/FR.2 en date du 25 juillet 1963 la proposition présentée par la S.N.C.F.A. ayant pour objet la transformation en halte non gardée ouverte au service des voyageurs et des marchandises du point d’arrêt de Still. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué par décision n° 04561 TP/FR.2. en date du 25 juillet 1963 la proposition présentée par la S.N.C.F.A. ayant pour objet la modification du point d’arrêt de Chasseloup-Laubat en halte non gardée ouverte néanmoins au service des voyageurs, de la grande et petite vitesse sous certaines conditions. Par lettre TG 29/50-19 du 22 avril 1963, la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition tendant à la modification du régime commercial du point d’arrêt de Aïn-Mokra (ligne de Saint- Charles à Bône). Avis aux importateurs de café, de thé et d’arachides. Au titre du second semestre 1963, du programme général d’importation, les contingents suivants sont ouverts : Café (n° du tarif douanier 09-01) Thé (n° du tarif douanier 09-02) Arachides de bouche (n° du tarif douanier 12-01). L’importation de ces produits relevant de la compétence exclusive de l’Office national de commercialisation (127, Ed Salah Bouakouir ex Bd Télemly Alger), les importateurs sont invités à s’adresser à cet organisme pour toutes questions intéressant ces produits. MISE EN DEMEURE M. Ferrand Pierre architecte, domicilié 85 boulevard Moharned Và Alger, chargé de la mise au point des études et de la rédaction du projet, de la conduite et du contrôle des travaux, de la présentation des propositions de règlement des travaux de construction de l’hôtel de ville d’Al-Asnam suivant contrat en date du 23 janvier 1961, approuvé le 1er mars 1961, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963- ANNONCES 10 mai 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Chabab Riada à Hussein-Dey. Siège social: B. 5. Oued Ouchaïa à Hussein-Dey. 3 Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Coo- 7 juin 1963. pérative artisanale d’électricité. Siège social: 28, rue Maréchal Foch à Maison-Carrée. 24 juin 1963. Déclaration à la préfecture d’Orléansville. Titre: << Boxing Club d’Al-Asnam » (B.C.A.A.). But: Pratique de la boxe; création entre les membres de liens d’amitié et de bonne camaraderie. Siège social: Cité rurale A. Orléansville. 10 juillet 1963. - Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: << Rencontre franco-algérienne de jeunes ». Siège social: 1, rue des Frères Durand à Constantine. Imprimerie Officielle de 16 juillet 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Touggourt. Titre: « Cercle des travailleurs ». But Grouper dans un étroit sentiment de solidarité et de fraternité tous les travailleurs de l’arrondissement. Siège social: Place de la Liberté, à Touggourt (Oasis). 24 juillet 1963. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : « Comité du quartier de la Cité ARMAF, boulevard de Champagne Alger ». Siège social: Cité ARMAF, 66 boulevard de Champagne Alger. 26 juillet 1963. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : <<< Association Sportive Cellunaf ». Siège social: Baba Ali, Usine Cellunaf boite postale 205 Alger. l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.