Décret n° 63-255 du 16 juillet 1963 portant publication du protocole algéro-français relatif à la répartition des établissements d'enseignement
Article 1er
فتح المادةSera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole algéro-français elatif à la répartition des établissements d'enseignement, siné à Alger le 11 juin 1963.
Article 2
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères, le ministre de 'éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, hacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne émocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA.
Le ministre de l'éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
PROTOCOLE RELATIF A LA REPARTITION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT En application de l'article 2 de la Déclaration de principe relative à la Coopération Culturelle, et conformément aux lispositions du protocole concernant la répartition provisoire tes établissements d'enseignement, du 7 septembre 1962.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, Le Gouvernement de la République française d'autre part, Sont convenus :
I- REPARTITION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT Article 1er A compter du 15 septembre 1963, la France conservera en Algérie les établissemnts d'enseignement énumérés dans les listes annexées au présent protocole (Annexes Iet II).
Au 15 septembre 1965, la France remettra les établissements énumérés dans la colonne B des annexes précitées.
Dans le souci de maintenir dans le domaine de la Recherche Scientifique la coopération la plus étroite entre la France et l'Algérie, le Ministère Algérien de l'Education Nationale confiera temporairement la gestion de certains Instituts à un Conseil de la Recherche Scientifique.
La liste de ces Instituts ainsi que la composition et le fonctionnement de ce Conseil font l'objet de l'Annexe III.
L'immeuble sis 3, rue du Professeur Vincent à Alger, restera affecté aux Services Culturels de l'Ambassade de France en attendant qu'un accord intervienne à son sujet.
II SITUATION DES PERSONNELS TITULAIRES EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES QUI FONT L'OBJET D'UN TRANSFERT
Article 2
فتح المادةConcernant les écoles primaires et les collèges d'enseignement général, pour les personnels de direction et d'enseignement nommés à l'issue du mouvement de 1961, le maintien dans les postes actuels est acquis, s'ils le désirent, sauf situations particulières qui feront l'objet d'un examen spécial.
Dans le cas de nominations intervenues postérieurement au mouvement de 1961, les personnels d'enseignement sont provisoirement maintenus, s'ils le désirent, dans leurs postes actuels pour l'année scolaire 1963-1964, mais les postes de direction sont immédiatement remis en compétition.
Article 3 Concernant les lycées classiques, modernes et techniques, et les collèges d'enseignement technique, sauf situations particulières qui feront l'objet d'un examen spécial, le maintien dans les postes actuels est acquis pour les personnels d'enseignement et d'éducation (surveillants généraux), ainsi que pour les fonctionnaires des services économiques et des laboratoires, mais les postes de direction (chefs d'établissements et adjoints directs) sont remis en compétition dès le mouvement de 1963.
III SITUATION DES PERSONNELS ALGERIENS TITULAIRES EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES RELEVANT DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE
Article 4
فتح المادةLa situation des personnels algériens titulaires exerçant dans les établissements scolaires relevant de l'Office Universitaire et Culturel français est analogue à celle des personnels français détachés auprès du Ministère Algérien de l'Education Nationale au titre de la Coopération.
Pour l'affectation de ces personnels à cet Office la procédure est celle qui est appliquée au personnel français servant dans le cadre de la Coopération.
Les personnels détachés sont nommés par le Directeur de cet Office sur proposition de la Commission Mixte prévue à l'article 9 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةLe contrôle pédagogique et les règles de discipline applicables à ces personnels sont ceux qui régissent le personnel enseignant français servant en Algérie dans le cadre de la Coopération.
IV- APPLICATION DES PROGRAMMES ALGERIENS D'ARABE LITTERAL, D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE, DE MORALE ET D'INSTRUCTION CIVIQUE ET DE PHILOSOPHIE POUR LES ELEVES ALGERIENS INSCRITS DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES RELEVANT DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL FRANÇAIS
Article 6
فتح المادةLes élèves algériens inscrits dans les établissements et écoles de l'Office Universitaire et Culturel français reçoivent les enseignements qui concourent à la connaissance de leur langue, de leur pays, de leur civilisation (langue arabe pour cinq heures hebdomadaires, histoire, géographie, morale et instruction civique et, en complément aux programmes de philosophie des classes terminales, auteurs philosophiques arabes).
Les autorités universitaires des deux pays rechercheront la définition d'un baccalauréat franco-algérien qui sanctionne ces enseignements et serait préparé dans les établissements des deux secteurs.
Article 7 La Commission Mixte prévue à l'article 9 ci-dessous recherchera des adaptations nécessaires des programmmes officiels algériens aux horaires pratiqués dans les établissements scolaires de l'Office.
Article 8
فتح المادةLes autorités universitaires algériennes habilitées contrôlent ces enseignements à l'effet de constater qu'ils sont dispensés aux élèves algériens conformément aux programmes et aux directives pédagogiques du Ministère Algérien de l'Education Nationale.
V-INSTITUTION D'UNE COMMISSION MIXTE
Article 9
فتح المادةIl est institué auprès du Ministère Algérien de l'Education Nationale une Commission Mixte de six membres (dont trois membres représentant le Ministère Algérien de l'Education Nationale, et trois membres représentant l'Office Universitaire et Culturel français). 30 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةCette Commission a pour rôle : 1° d'harmoniser les relations entre les autorités universitaires algériennes et les autorités de l'Office Universitaire et Culturel français ; 2° d'adapter les programmes applicables aux élèves algériens conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus; 3° d'examiner les propositions de détachement et de recrutement des personnels algériens titulaires et non titulaires désireux de servir dans les établissements scolaires de l'Office Universitaire et Culturel français ; 4° d'arbitrer différends et contestations - notamment ceux qui pourraient résulter de la mise en application du présent accord; 5° de recommander d'éventuelles prolongations du délai de remise de certains établissements énumérés dans la colonne B des Annexes I et II;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 6º de promouvoir toute action propre à développer la coopération culturelle entre les établissements scolaires des deux secteurs notamment par des expériences pedagogiques communes -.
Article 11
فتح المادةCette Commission établit son règlement intérieur et définit ses méthodes de travail.
Article 12
فتح المادةA la demande de l'une des parties, des échanges de vues pourront avoir lieu entre représentants algériens et français afin d'examiner et de préciser les modalites d'application du présent protocole.
Fait à Alger, le 11 juin 1963.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République Algérienne République Française, démocratique et populaire, Abderrahmane BENHAMIDA Georges GORSE ANNEXE I ETAT CONCERNANT LES LYCEES CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES, ET LES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Département Colonne A Colonne B ou Région Liste des Etablissements Liste des Etablissements que la France que la France conservera remettra le 15 septembre 1965 Lycée Fromentin à Alger ALGER Lycée Gautier à Alger.
CONSTANTINE BONE Lycée Mercier à Bône Lycée Lamoricière à Oran Lycée Delacroix à Alger Lycée de la rue Chanzy à Constantine Lycée Maupas à Philippeville ORAN Lycée Avenue Max Marchand à Oran ANNEXE II ETAT CONCERNANT LES ECOLES PRIMAIRES ET LES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT GENERAL Département Colonne A Colonne B ou Liste des Ecoles que la France Liste des écoles que la France Région conservera ALGER Ecole Dujonchay Ecole Lafayette Ecole Négrier F.
École Volta Ecole du Musée Ecole H. Vernet M.
Ecole El Biar Chateauneuf remettra le 15 septembre 1965 10 clas. Ecole Suffren M. clas. 8 clas. 7 clas. 12 clas. 10 clas. 4 clas. 13 clas.
Ecole Birmandreis Parc Hydra F. 12 clas. Birmandreis Golf G. 10 clas.
Ecole Hussein Dey Mat. St Jean 6 clas. Kouba Centre 4 clas.
Ecole Maison Carrée Lavigerie Ecole Aïn Taya Ecole Blida Bonnier Ecole Cap Matifou centre Ecole Castiglione M.
Ecole Fort de l'Eau Gorrias F.
Ecole Maison Blanche G Ecole Rouiba F.
MEDEA Ecole Médéa Nador ORJEANSVILLE Ecole "Miliana Ecole Orléansville M.
TIZI-OUZOU Ecole Les Issers F.
Ecole Tizi-Ouzou Ecole Dellys F.
ORAN Ecole J. Macé G.
Ecole Paixhans Ecole J. Renard F.
G. 7 clas. "Maison Carrée 4 clas 7 clas. 17 clas: Blida Lavigerme M. 7 clas. 4 clas. Koléa 4 olas. 2 clas. 11 clas. 9 clas. 11 clas. 7 clas. 4 clas. Ténès M. 3 clas. 9 clas 6 clas. 5 clas. 6 clas. 16 clas. Ecole J. Macé F. 13 clas 17 clas. Ecole Perregaux 3 clas. 19 clas. Ecole Saint Denis du Sig 5 clas. 760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ecole C. Bernard Ecole Fouque M.
Ecole Ed. Quinet Ecole Gambetta M.
Ecole Arzew REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963 14 clas. 7 clas. 6 clas. 6 clas. 5 clas.
Ecole Aïn Temouchent Langevin 11 clas.
Ecole Sidi-Bel-Abbès Thiers Ecole Valmy 7 clas. Ecole Eugène. Etienne 4 clas. 3 clas.
Ecole Mers El Kebir (Aïn El Turk) Ecole Mers El Kebir 4 clas.
Clairefontaine SAIDA Ecole Saïda M.
TLEMCEN Ecole Tlemcen Ecole Nemours M.
MOSTAGANEM Mostaganem-Voltaire F Mascara-Clémenceau G.
CONSTANTINE Constantine-V. Hugo Constantine -J. Jaurès G.
Constantine L. Bourgeois M.
Djidjelli Gadaigne M.
PHILIPPEVILLE Philippeville -Sévigné F.
Philippeville F. Buisson G.
BONE Bône-Saint Cloud i F.
Bône-Cité Bona F.
Bône-Lever de l'Aurore G Bône-Lever de l'Aurore F.
Souk-Ahras M.
"Ouenza F. •Tebessa BATNA "Batna M.
SETIF Sétif-Dr. Aubry M.
Bougie-Michelet M.
SAOURA Colomb-Béchar La Barga G.
Colomb-Béchar La Barga F.
OASIS Laghouat-Mamoura Ghardaïa Ouargla F.
NOTA: L'implantation exacte des écoles notées d'un astérisque ( ANNEXE III
1. Pendant une période de quatre ans qui pourra être renouvelée par accord des deux gouvernements, l'Institut d'Etudes Nucléaires, l'Institut Océanographique, le Centre anticancéreux Pierre et Marie Curie et le Centre d'Alger de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques (C.A.R.A.- P.E.) seront gérés par le Conseil de la Recherche Scientifique, qui recevra à cet effet l'aide du Gouvernement français.
2. Le Conseil favorisera par tous les moyens en son pouvoir la recherche scientifique en Algérie dans le cadre général tracé dans ce domaine par le Gouvernement algérien.
3. Le Conseil, doté de la personnalité juridique, aura son siège social à Alger, dans les locaux de l'Institut d'Etudes Nucléaires. 8 clas. Ecole Ste Clotilde F. 5 clas. 4 clas. Ecole Tiaret-Ville 4 clas. 10 clas. Ecole Beni-Saf 4 clas. 6 clas. Ecole Marnia M. 4 clas. 16 clas. 11 clas. 10 clas. Collo G. 3 clas. 12 clas. 3 clas. 6 clas. 10 clas. 13 clas. 10 clas. La Calle 4 clas. 14 clas. Duzerville 4 clas. 4 clas. 4 clas. 5 clas. 5 clas. 5 clas. 4 clas. Biskra 6 clas. 10 clas 7 clas. 12 clas. 10 clas. 4 clas. 3 clas. 3 clas. °) sera précisée ultérieurement par commun accord.
4. Le Conseil sera composé d'un Président, d'un administrateur et de douze membres. Le Président sera une personnalité désignée par le Gouvernement Algérien, tandis que l'administrateur sera désigné par le Gouvernement Français. Les douze membres seront choisis, en nombre égal, par chacun des deux Gouvernements.
Un bureau permanent du Conseil, composé du Président, de l'administrateur et de deux membres désignés l'un par la France, l'autre par l'Algérie, pourra recevoir délégation des pouvoirs du Conseil.
L'administrateur exécute les décisions du Conseil, Il est ordonnateur des dépenses de l'Agence.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement le statut des personnels algériens contractuels techniques et administratifs des centres de la recherche scentifique
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