Décret n° 63-256 du 16 juillet 1963 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes, concernant les ambassades et les consulats
Article 1er
فتح المادةLe paiement des dépenses imputables au budget de l'Etat, aux budgets des établissements publics assujettis aux règles de la comptabilité publique ou aux comptes et fonds spéciaux, du Trésor, peut à titre exceptionnel, et uniquement en ce qui concerne les ambassades et les consulats être confié à des régisseurs d'avances lorsqu'il s'agit de menues dépenses ou lorsqu'il n'est pas possible de respecter les formalités d'ordonnancement préalable.
Les dépenses considérées concernent notamment : les frais de route, de tournée et de mission; les frais de matériel, de transport et les menues dépenses inférieures à un chiffre qui sera fixé par décision du ministre des finances; le traitement du personnel, titulaires et temporaires; les paiements des salaires des ouvriers et employés payés à la journée;
Article 2
فتح المادةLa perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Etat, aux budget des établissements publics.assujettis aux règles de la comptabilité publique et aux comptes et fonds spéciaux du Trésor peut, en cas de nécessité, être confiée à des régisseurs de recettes.
Article 3
فتح المادةLes régies d'avances et les régies de recettes sont instituées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances:
Article 4
فتح المادةLes régisseurs d'avance et les régisseurs de recettes sont en principe assujettis à un cautionnement ou à une assurance; ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après en avoir justifié.
Le montant de ce cautionnement ou la nature de cette assurance est fixé par arrêté du ministre des Finances.
Article 5
فتح المادةLes arrêtés pris en exécution de l'article 3 fixent obligatoirement : 1°) en ce qui concerne les régies d'avances : la nature des dépenses à payer; le montant maximum de l'avance qui peut être faite aux régisseurs; et éventuellement le délai de production des justifications de ces dépenses. 2°) en ce qui concerne les régies de recettes : la nature des produits à percevoir et les modalités d'encaissement de ces produits ;
- les modalités de reversement des sommes encaissées par le régisseur.
Article 6
فتح المادةLes régisseurs d'avance et les régisseurs de recettes sont nommés, suspendus ou révoqués par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
En cas de nécessité les régisseurs comptables peuvent se faire aider par des sous-régisseurs de leur choix.
Article 7
فتح المادةSont considérés comme gestionnaires de fait : 1°) toute personne qui effectue des opérations de régies d'avances ou de recettes sans y avoir été régulièrement habilitée; 2°) tout régisseur d'avances ou tout régisseur de recettes qui effectue des opérations pour lesquelles il n'est pas habilité par l'arrêté constitutif de la régie, 762 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont pécuniairement responsables de leur gestion. Cette responsabilité s'étend aux opérations effectuées par les sous-régisseurs et par les agents placés sous leurs ordres.
En cas de déficit, en cas de défaut de justification ou de non reversement de l'avance faite, la régie d'avance est constituée en débit par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
Article 9
فتح المادةLes régisseurs d'avances doivent tenir une comptabilité destinée à faire ressortir, à tout moment, la situation des avances reçues, des fonds employés et des fonds disponibles.
La tenue d'une comptabilité destinée à faire ressortir à tout moment la situation de leur encaisse, est également obligatoire pour les régisseurs de recettes.
Une instruction du directeur du Trésor fixera les règles comptables prévues au présent article.
Article 10
فتح المادةLes régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont soumis aux vérifications de la direction du Trésor, de l'inspection générale des services administratifs et du contrôle des dépenses.
En outre, le trésorier-général et les agents comptables intéressés peuvent procéder ou faire procéder, à tout moment, au contrôle sur place de la gestion des régisseurs auxquels ils ont consenti des avances, ainsi que des régisseurs de recettes chargés d'encaisser les produits centralisés dans leurs écritures.
Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont également soumis au contrôle du chef d'administration dont ils dépendent.
Ce contrôle hiérarchique doit être exercé périodiquement et au moins une fois l'an.
Article 11
فتح المادةLorsque des régies d'avances sont instituées dans les conditions fixées par les articles qui précédent, le montant de l'avance est versé au régisseur le comptable payeur intéressé en porte provisoirement le montant à un compte de trésorerie.
Simultanément et à concurrence de la somme versée, le comptable payeur bloque les crédits sur lesquels sont imputables les dépenses dont le régisseur est habilité à assurer les paiements.
Article 12
فتح المادةPour reconstituer l'avance dont il dispose le . حيم l'ordonnateur compétent les pièces jusrégisseur remet à un délai tificatives des paiements effectués par ses soins, dans maximum de 45 jours à compter de la date du paiement. Ce délai peut être réduit par l'arrêté constitutif de la régie.
Après vérification des pièces produites, l'ordonnateur émet, pour le montant des justifications admises, une ordonnance de remboursement au nom du régisseur.
Article 13
فتح المادةAu début de chaque exercice le comptable libère les crédits bloqués à l'article budgétaire intéressé de l'exercice précédent et procède simultanément au blocage dans la même limite, des crédits de l'article budgétaire correspondant du nouvel exercice.
ANNEXE AU DECRET N° REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1963
Article 14
فتح المادةLorsque la régie d'avances cesse ses opérations, le régisseur reverse au comptable payeur l'avance qu'il lui a consentie, Le comptable payeur libère les crédits bloqués dans les conditions prévues aux articles qui précèdent et solde le compte d'imputation provisoire au débit duquel a été porté le montant de l'avance.
Art. 15, Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLes ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 16 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA.
Le ministre des finances.
Ahmed FRANCIS.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 50-1413
- Arrêté
- Arrêté
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