ج.ر عدد 19 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ! SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-112 du 6 mai 1986 approuvant l’accord de prêt signé le 28 octobre 1985 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (F.S.D.) pour le financement du projet de réalisation du barrage de Aïn Délia, p. 502. Décret n° 86-113 du 6 mai 1986 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires religieuses, p. 503.

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-114 du 6 mai 1986 portant création | d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget du ministère de la santé publique, p. 503. Décret n° 86-115 du 6 mai 1986 fixant le régime de rémunération applicable aux travaux de normalisation comptable, p. 503. Décret n° 86-116 du 6 mai 1986 portant création de l’entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique, p. 504. Décret n° 86-117 du 6 mal 1986 portant création de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne, p. 507. Décret n° 86-118 du 6 mai 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques à Adrar, p. 510. Décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur, p. 510. Décret n° 86-120 du 6 mai 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre du Dahra, p. 511. Décret n° 86-121 du 6 mai 1986 portant complément et réaménagement de la liste des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, p. 512. Décret n° 86-122 du 6 mai 1986 complétant la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées, p. 513. Décret n° 86-123 du 6 mai 1986 complétant la liste des foyers pour enfants assistés, p. 514. Décret n° 86-124 du 6 mai 1986 portant création de centres spécialisés de rééducation, p. 514. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du ler juillet 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 515. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1984, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 519. Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1984, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 525. DECRETS Décret n° 86-112 du 6 mai 1986 approuvant l’accord de prêt signé le 28 octobre 1985 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (FSD) pour le financement du projet de réalisation du barrage de Aïn Délia. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu L’accord de prêt signé le 28 octobre 1985 à Alger. entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement pour le financement du projet de réalisation du barrage de Aïn Délia; Décrète! Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à - la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 28 octobre 1985 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement pour le financement du projet de réalisation du barrage de Aïn Délia. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID.

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 86-113 du 6 mai 1986 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lol de finances pour 1986;; Vu le décret n° 85-329 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au ministre des affaires religieuses; Vu le décret du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, pour 1986, au budget des charges communes; Décrète Article 1er. Il est annulé, sur 1986, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : < Dépenses éventuelles - Provisions groupées ». Art. 2. Il est ouvert, sur 1986, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires religieuses et au chapitre n° 42-01: Action internationale >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-114 du 6 mal 1986 portant création i d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971, modifiée et complétée, portant création du centre national de médecine sportive; Vu le décret n° 85-336 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au ministre de la santé publique ; Vu le décret n° 85-338 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances, pour 1986, au ministre de la jeunesse et des sports: Vu le décret n° 86-75 du 8 avril 1986 portant transfert de la tutelle exercée sur le centre national de médecine sportive (C.N.M.S.)». Décrète Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomenclature du budget du ministère de la santé publique, titre III < Moyens des services ›, 6ème partie < Subventions de fonctionnement », un chapitre n° 36-41 intitulé : « Subvention au centre national de médecine sportive > (C.N.M.S.). Art. 2. - Il est annulé, sur 1986, un crédit de onze millions cinq cent mille dinars (11.500.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 36-21 : Subvention du centre national de médecine sportive (C.N.M.S.) ». Art. 3. - Il est ouvert, sur 1986, un crédit de onze millions cinq cent mille dinars (11.500.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre n° 36-41: «Subvention au centre national de médecine sportive (C.N.M.S.) ». Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre de la santé publique et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-115 du 6 mai 1986 fixant le régime de rémunération applicable aux travaux de normalisation comptable. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111 lois de finances: 10° et 152,

Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur: Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu le décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète Article 1er. Le présent décret a pour objet définir, dans - le cadre de la législation et de la de réglementation en vigueur, le régime de rémunération applicable aux travaux de normalisation comptable. Art. 2. - Constituent notamment des tâches

  • comptable : de normalisation
  • les travaux d’élaboration de plans comptables sectoriels,
  • les travaux portant sur l’application et l’actualisation du plan comptable national,
  • les travaux portant sur l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de comptabilité analytique :
  • les travaux d’élaboration de systèmes et de procédures de gestion et d’organisation comptables. Art. 3. Dans le cadre des travaux définis à l’article 2 - ci-dessus, il peut être fait appel:
  • aux titulaires du diplôme d’Etat d’expert-comptable ou d’un titre reconnu équivalent; aux titulaires de l’attestation de fin de stage de l’expertise comptable. Peuvent également être consultés, les travailleurs titulaires, d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant d’une expérience professionnelle minimale de cinq (5) années. Art. 4. La participation des travailleurs visés ci-dessus est subordonnée à l’autorisation préalable de leur organisme employeur. Art. 5. Le nombre d’heures consacrées aux travaux de normalisation comptable ne saurait excèder le plafond de six (6) heures par semaine. Art. 6. - Les travaux de normalisation comptable s’effectuent sur la base de programmes, objectifs et délais définis par le conseil supérieur de la technique comptable et approuvés par le ministre des finances. Les résultats de ces travaux sont présentés périodiquement, pour adoption, au comité d’études spécialisé créé à cet effet. Art. 7. L’accomplissement des tâches de normalisation comptable ouvre droit à des indemnités horaires dont le montant varie selon la qualification des intéressés. Ces indemnités sont fixées comme suita QUALIFICATION Indemnités horaires Titulaire du diplôme d’Etat d’expert-comptable ou d’un titre équivalent : 150 DA Titulaire de l’attestation de fin de stage d’expertise comptable: 120 DA
  • Titulaire de diplômes supérieurs à la licence ou d’un titre reconnu équivalent: 120 DA
  • Titulaire d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent: 100 DA Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-116 du 6 mai 1986 portant création de de l’entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur: Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination dès comptables publics; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’ Entreprise nationale de pêche hauturière et océanique », une entreprise publique à caractère économique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignée:

  • elle assure la production et la transformation des produits de la mer, -elle prépare et exécute les objectifs annuels et pluriannuels de production qui lui sont assignés,
  • elle organise les campagnes annuelles de pêche tant en Algérie que dans les zones de pêche étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise : dispose d’un armement de pêche et d’avitaillement,
  • peut procéder, en tant que de besoin, a l’affrètement pour propre compte, de navires de pêche et de ravitaillement,
  • organise et développe les structures et moyens d’entretien et de maintenance permettant d’optimiser les performances de sa flotte,
  • effectue toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son développement,
  • entreprend, seule ou en relation avec les organismes concernés, tous travaux d’études hauturières et océaniques susceptibles d’améliorer la qualité de ses prestations. Art. 5. - L’entreprise,exerce ses activités sur le territoire national et à l’étranger dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des conventions où l’Algérie est partie et des accords bilatéraux de pêche conclus par l’Algérie. Dans ce cadre, elle participe à la mise en œuvre des accords de pêche conclus par l’Algérie avec des pays tiers. Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, TITRE Ⅱ ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’entreprise est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation est charge d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise. A cet effet, le conseil d’orientation délibère notamment sur les questions suivantes :
  • l’organisation et le fonctionnement général de l’entreprise,
  • les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée,
  • les programmes annuels et pluriannuels des investissements,
  • les comptes d’exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses de l’entreprise,
  • les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les projets de constructions, d’acquisition, d’a- Hénation et d’échanges d’immeubles, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvcir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activité de l’entreprise,
  • toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l’autorité de tutelle. Art. 9. Le conseil d’orientation comprend s le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ou son représentant, le représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
  • le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de la planification,
  • le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre du commerce, Le directeur général et l’agent comptable de l’entreprise assistent aux réunions du conseil à titre consultatif. Le consell d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et séjour supportés par ses membres à l’occasion de l’exercice de ces fonctions. leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. - Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins deux fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Chapitre II Le directeur général Art. 13. Le directeur général de l’entreprise est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la péche. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’orientation. Il est responsable du fonc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1986 tionnement général de l’entreprise. Il agit au nom de l’entreprise et la represente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des missions assignées à l’entreprise. II exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise et nomme à tous les emplois. Art. 15. Le directeur général est ordonnateur du budget de l’entreprise dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre:
  • Il établit les projets du budget et comptes d’exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses, -il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire,
  • il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions. Chapitre III Les bureaux de soutien à terre Art. 16. - A l’occasion des campagnes de pêche, l’entreprise procède, en tant que de besoin, conformément aux réglementations et procédures en vigueur, et sous l’égide des représentations diplomatiques territorialement compétentes à l’ouverture de bureaux de soutien à terre dans tout pays avec lequel l’Algérie a conclu un accord de pêche. Art. 17. Les bureaux de soutien à terre ont pour mission d’apporter une assistance logistique permettant l’utilisation optimale de la flotte de pêche dans les zones d’exploitation, notamment par :
  • la prise en charge des problèmes sociaux des équipages et l’organisation de leur relève,
  • l’organisation de l’avitaillement, de la maintenance des navires de pêche,
  • la consignation des navires, conformément aux articles 609 et suivants de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, dans le cas où l’accord de pêche le prévoit,
  • l’information régulière sur la position et la gestion des navires, sur leur production et tout évènement survenu en mer, 1 toutes autres prestations liées aux activités de l’entreprise dans les zones d’exploitation, Les bureaux de soutien sont créés par décret conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 susvisée. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I Patrimoine de l’entreprise Art. 18. L’entreprise est dotée d’un fonds Initial dont le montant est fixé à six millions de dinars (6.000.000 DA).

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint. du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Structures financières Art. 20. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglemen- 7 taires en vigueur. Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets מ 65-259 מ et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou à plusieurs mandataires après agrément du directeur général. Art. 22. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation. sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des Comptes dans les conditions réglementaires. Chapitre III Du budget, des ressources et des dépenses Art. 23. - Le projet de budget et des comptes d’exploitation prévisionnels de l’entreprise sont soumis, pour délibérations du conseil d’orientation, à l’approbation de l’autorité de tutelle et au ministre des finances, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Le budget de l’entreprise comprend a En recettes :

  • le produit de ses opérations commerciales,
  • les recettes accessoires et produits divers.
  • les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, -les dons et legs. En dépenses :
  • les frais de fonctionnement, les dépenses d’équipement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 25. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-117 du 6 mal 1986 portant création de l’institut technique de développement de l’agronomte saharienne. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la lot n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptabies publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances: Vu le décret n° 82-19 du 16 janvier 1982 portant création des fermes d’Etat et fixant leur statut-type; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche:

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - est créé sous la dénomination << d’Institut technique de développement de l’agronomie saharienne », par abréviation «I.T.D.A.S. », ci-après désigné : « l’institut », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2.- L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. ! Art. 3. - Dans le cadre du plan national de développement économique et social, l’institut est chargé des activités techniques et d’appui à la production dans le domaine de l’agronomie saharienne. A ce titre, il est chargé

  • d’initier toutes études techniques sur les ressources naturelles et la production en milieu saharien,
  • d’entreprendre les travaux d’expérimentation et de recherche appliquée en vue de l’amélioration et de l’adaptation du matériel végétal et animal,
  • de multiplier et de préserver le matériel génétique de base, !
  • d’organiser la production de semences et plants selectionnés et d’animaux reproducteurs, -de contribuer à la détermination des normes techniques et méthodes de fertilisation, de bonification et de production se rapportant à l’agriculture saharienne, de mettre au point et de diffuser les techniques agronomiques adaptées aux conditions sahariennes, En outre, l’institut participe, en relation avec les institutions et organismes spécialisés à la production, au contrôle et à la certification des matériels végétal et animal de reproduction ainsi qu’à l’organisation, la prévention et de la lutte sanitaire. 11 mobilise, dans le cadre des fermes pilotes et des fermes expérimentales, les moyens propres à assurer la mise en œuvre des actions de formation et de vulgarisation arrêtées par l’autorité de tutelle. II. participe à la mise en place des fermes pilotes et assure le suivi de la réalisation de leurs plans et programmes d’activités. Art. 4. Dans le cadre de la réglementation en vigueur et après accord de l’autorité de tutelle, l’institut peut conclure tout contrat, accord ou convention relatifs à son domaine d’activité et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires. Art. 5. - L’institut réalise, conformément à la réglementation en vigueur, les opérations commerciales connexes à ses activités principales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1986 Art. 6. Pour la réalisation de sa mission et l’exécution de ses programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de multiplication, l’institut dispose:
  • de fermes expérimentales créées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture,
  • de laboratoires, -d’antennes de wilaya et ou régionales. Art. 7. Le siège de l’institut est fixé à Ghardaia. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’institut est administré par un consell d’orientation et géré par un directeur général, Art. 9. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur:
  • l’organisation et le fonctionnement général de l’institut,
  • les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que sur le bilan d’activités de l’année écoulée,
  • les programmes de travail annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet de l’institut,
  • les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,
  • le projet de budget et les comptes de l’institut,
  • les projets de constructions, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles,
  • l’acceptation et l’affectation des dons et legs,
  • le montant des redevances et des rétributions à percevoir à l’occasion d’études, de travaux et de prestations effectués par l’institut au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers,
  • les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activités de l’institut,
  • toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 10. - Le conseil d’orientation comprend le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, président,
  • le représentant du ministère des finances, le représentant du ministère de la planification,

7 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
  • le représentant du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
  • le représentant de l’union nationale des paysans algériens (U.N.P.Α.),
  • les représentants des instituts de développement spécialisés concernés,
  • le représentant de l’institut national de la recherche agromique en Algérie (I.N.R.A.A.),
  • le représentant de l’office national de la datte. Art. 11. Le directeur et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation, à titre consultatif. Art. 12. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 13. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frals de déplacement et de séjour supportés par ses membres à l’occasion de l’exercice de ces fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. - Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans par le ministre chargé de l’hydraulique, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Art. 15. - Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; en cas de vacance d’un poste, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance. Art. 16. Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, au moins une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit du tiers de ses membres ou sur proposition du directeur général. Le président établit l’ordre du jour, sur proposi tion du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit. pour des sessions extraordinaires. sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 17. Le directeur général de l’institut est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. nest mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’orientation; il est responsable du fonctionnement général de l’institut. Il agit au nom de l’institut et le représente en justice et dans f REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions de l’institut: il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut et nomme à tous les emplois, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation,
  • il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’institut, Il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, il prépare les réunions du conseil d’orientation et suit l’exécution de ses décisions. Art. 19. L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. - Les comptes de l’institut sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou à plusieurs mandataires après agrément du directeur général de l’institut. Art. 21. - L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’institut sont soumis par le directeur de l’institut à l’adoption du conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’institut. Art. 22. - Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires. Art. 23. Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur général de l’institut et est soumis, pour délibérations, au conseil d’orientation.

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager et à mandater les dépenses Indispensables au fonctionnement du centre et à l’exercice de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur et ce, Jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 24. - Les comptes en recettes et en dépenses de chaque ferme expérimentale, laboratoire, antenne de wilaya ou régionale sont individualisés au sein du budget de l’institut; les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 25. Les modifications éventuelles du budget sont préparées, font l’objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que ci-dessus. Art. 26. -. Les ressources de l’institut sont constituées par : les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les emprunts contractés par l’institut dans le cadre de la réglementation en vigueur,

  • les dons et legs, le produit de la vente des récoltes et produits agricoles liés à ses activités,
  • toutes autres ressources découlant des activités de l’institut en rapport avec son objet, notamment les contrats d’études, les brevets, les publications. Art. 27. Les dépenses de l’institut comprennent.
  • les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-118 du 6 mai 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques à Adrar. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1986 Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 ‘portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Adrar, un institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques à Adrar comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
  • un représentant du ministre des affaires religieuses, un représentant du ministre de l’éducation nationale,
  • un représentant du ministre de la culture et du tourisme,
  • un représentant du ministre de l’information. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Décrète : Article 1er. Il peut être créé, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, un conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur implantés dans la même ville lorsque ces établissements disposent de moyens humains, matériels et d’infrastructures susceptibles d’être utilisés en commun ou dont la gestion ne peut être individualisée.

7 mal 1986 i JOURNAL OFFICIEL DE LA i L’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur fixera la liste des instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés. Art. 2. Sans préjudice des prérogatives dévolues à chaque établissement, le conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur délibère sur les questions d’intérêt commun relatives:

  • à la répartition rationnelle des enseignants,
  • l’utilisation optimale des capacités d’accueil,
  • aux programmes d’acquisition et de renouvellement des équipements scientifiques et autres supports pédagogiques, -aux projets de création ou d’extension d’infrastructures, la gestion et à l’utilisation des biens (et services, la maintenance et à l’entretien des équipements, à l’évaluation des crédits nécessaires au fonctionnement des biens et services,
  • au respect des prescriptions d’hygiène, de discipline et de sécurité. Le conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur élabore son règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation du ministre de l’enseignement supérieur. Art. 3. Le conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur est composé des directeurs d’instituts nationaux d’enseignement supérieur et du directeur de l’annexe de l’institut des sciences médicales, s’il y a lieu. Il est présidé par l’un des directeurs d’instituts : nationaux d’enseignement supérieur le plus ancien et de rang le plus élevé désigné par le ministre de l’enseignement supérieur. Art. 4. - Le conseil de coordination se réunit, en session ordinaire, quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande d’un des directeurs d’instituts nationaux d’enseignement supérieur. Art. 5. Les délibérations du conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. - Le directeur désigné pour présider le conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur est chargé de l’exécution des délibérations du conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 A ce titre, il représente le conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur auprès des autorités locales pour les questions d’intérêt commun aux instituts nationaux d’enseignement supérieur. Art. 7. Les crédits nécessaires au fonctionnement des biens et services communs sont inscrits au budget de l’institut national d’enseignement supérieur dont le directeur préside le conseil de coordination des Instituts nationaux d’enseignement supérieur. Art. 8. - Le directeur désigné pour présider le conseil de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur est chargé de gérer les biens et services communs par les moyens qui lui sont affectés. Art. 9. La nomenclature des biens et services communs visés à l’article 7 ci-dessus. est établie par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre des finances. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-120 du 6 mai 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre du Dahra. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu la délibération des assemblées populaires des wilayas de Mostaganem, Relizane et Chlef:

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1986 Vu les délibérations des assemblées populaires communales de Hamri, El Guettar, Mazouna, Médiouna, Béni Zenthis, Ouarizane, Sidi M’Hamed Ben Ali, Djidiouia dans la wilaya de Relizane, de Sidi Ali, Sidi Lakhdar, Achaacha, Ouled Maalah dans la wilaya de Mostaganem, de Ténès, Bouzghaïa, El Marsa, Abou El Hassen, Aïn Merane, Taougrit, Boukadir, Ouled Farès dans la wilaya de Chlef; Décrète Article 1er. Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre du Dahra, régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé. Art. 2.- La compétence territoriale de l’office s’étend sur tout ou partie des territoires des communes de Mazouna, Médiouna, Hamri, El Guettar, Béni Zenthis, Ouarizane, Sidi M’Hamed Ben Ali, Djidioula dans la wilaya de Relizane; de Sidi Ali, Hadjadj, Sidi Lakhdar, Khadra, Achaacha, Ouled Maalah, dans la wilaya de Mostaganem et de Ténès; Bouzghaïa, El Marsa, Abou El Hassen, Aïn Merane, Taougrit, Boukadir, Ouled Farès dans la wilaya de Chlef. Les limites du périmètre seront précisées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du wali de Relizane. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Mazouna (wilaya de Relizane)). Art. 5. - Le présent décret sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mal 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-121 du 6 mai 1986 portant complément et réaménagement de la liste des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant création de centres médico-pédagogiques et de centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et établissement de la liste concernant ces catégories de centres; Vu le décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la protection sociale, notamment son article 5; ! Décrète Article 1er.- La liste annexée au décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 susvisé est complétée et réaménagée en quatre listes qui se substituent à celle précitée de la façon suivantes

  • l’annexe I concerne les centres d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés visuels (écoles des Jeunes aveugles);
  • l’annexe II concerne les centres d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs (écoles des jeunes sourds);
  • l’annexe III concerne les centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs :
  • l’annexe IV concerne les centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux. Art. 2. - Les établissements, objet du présent décret, sont régis par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID, ANNEXE I Liste des centres d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés visuels (écoles des jeunes aveugles) Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 07 Biskra 1 - Biskra 08- Béchar 1 - Béchar 22- Sidi Bel Abbès 1 - Sfissef 25 - Constantine 1 - Constantine 31 - Oran 1 Aïn Turk 42 - Tipaza 1 - El Achour ANNEXE II Liste des centres d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs (écoles des jeunes sourds) Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 02 05 Chlef 1 - Chlef 05 Batna 1 Batna 06 - Béjaïa 1 - Béjaïa

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II (Suite) Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 13 Tlemcen 1 - Tlemcen 16 - Alger 1- Alger, Bd Salah Bouakouir 2- El Harrach 18 - Jijel 1 - Jijel 19- Sétif 1 - Sétif 20 - Saïda 1 - Salda 21- Skikda 1 - Skikda 23 Annaba. 1 - Annaba 25- Constantine 1 - Constantine 31 - Oran 1 - Oran 42 - Tipaza 1 - Meurad ANEEXE III Liste des centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 02 - Chlef 1 - Chettia 16 - Alger 1- El Harrach 31 - Oran 1 - Messerghin ANNEXE IV Liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 04 Oum El Bouaghi 1- Oum El Bouaghi 05- Batna 1 - Batna 16 - Alger 1 El Madania 2 Bab El Oued 3- Birkhadem 4 - El Harrach Wilaya d’implantation DENOMINATION DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 ANNEXE IV (Suite) Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 18 - Jijel 1 - Ziamma Mansouriah 23 Annaba 1 Annaba 24- Guelma 1- Hammam Maskhoutine 25 Constantine 1 Constantine 2 - El Khroub 26- Médéa 1- Tamesguida 29 - Mascara 1 Mascara 2 Nesmot 31 - Oran 1 - Messerghin 35 Boumerdès 1 Boumerdès 2 Rouiba 42 - Tipaza 1- Douaouda 2 Douéra (centre Salim et Salima) 44- Aïn Defla 1 - Miliana (Sidi Medjahed) Décret n° 86-122 du 6 mal 1986 complétant la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées, notamment son article 3; Vu le décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant création de foyers pour personnes âgées ou handicapées et établissement de la liste concernant cette catégorie de foyers Vu le décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la protection sociale; Décrète : Article 1er. - La liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées, annexée au décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 susvisé, est complétée comme suit : L’ETABLISSEMENT Siège de l’établissement 22- Sidi Bel Abbès 1 - Foyer pour personnes âgées ou handicapées Sidi Bel Abbès 23- Annaba 1 1 Foyer pour personnes âgées ou handicapées Annaba 27 - Mostaganem 1 - Foyer pour personnes âgées ou handicapées Mostaganem 35- Boumerdès 1- Foyer pour personnes âgées ou handicapées Bordj Ménaïel t

Art. 2. Les établissements, objet du présent décret, sont - régis par les dispositions du décret n 80-82 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. - Le présent décret sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-123 du 6 mai 1986 complétant la liste des foyers pour enfants assistés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale, Wilaya d’implantation DENOMINATION DE Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3; Vu le décret n° 81-296 du 24 octobre 1981 portant création de foyers pour enfants assistés et établissement de la liste concernant cette catégorie de foyers: Vu le décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la protection sociale; Décrète : Article 1er. La liste des foyers pour enfants

  • décret n° 81-296 du 24 octobre assistés, annexée au 1981 susvisé, est complétée comme suit : L’ETABLISSEMENT Siège de l’établissement 02- Chlef 2 - Foyers pour enfants assistés Ténès 05 Batna 1 - Foyer pour enfants 08- Béchar 1 Foyer pour enfants 18- Jijel 1 Foyer pour enfants 22- Sidi Bel Abbès 1- Foyer pour enfants 29- Mascara 1- Foyer pour enfants Art. 2. Les établissements, objet du présent décret, sont régis par les dispositions du décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-124 du 6 mai 1986 portant création de centres spécialisés de rééducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, notamment son article 3; Vu le décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 76-100 du 25 mai 1976 portant création de centres chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, modifié par les décrets
  • 78-163 du 8 juillet 1978 et 84-24 du 4 février 1984; assistés (pouponnière) Batna assistés (pouponnière) Béchar assistés (pouponnière) Jijel assistés (pouponnière) Sidi Bel Abbès assistés (pouponnière) Mascara Vu le décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la protection sociale; Décrète : Article 1er.- La liste des centres spécialisés de rééducation, fixée à l’article 1er du décret n° 76-100 du 25 mai 1976 susvisé et modifié par le décret n° 84-24 du 4 février 1984, est complétée comme suit: 05-wilaya de Batna: Centre spécialisé de rééducation de Batna. Siège: Cité Kéchida, Batna. 16 - wilaya d’Alger: Centre spécialisé de rééducation de Birkhadem. Siège: route des cousins Gouraya, Birkhadem. Art. 2. Les établissements, objet du présent décret, créés en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 susvisée, sont régis par les dispositions du décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1986. Chadli BENDJEDID.

7 mal 1986 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du ler juillet 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Azzedine Abdelmadjid, administrateur titulaire du 5ème échelon, est promu par avancement à la durée minimale au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1982. L’intéressé conserve, au 31 décembre 1985, uמ reliquat d’ancienneté de 2 ans et 10 mois. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Gherbi Haldousi est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au sème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Ahmed Benacer est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 8 août 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 23 jours. A Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Zahir Farès est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler fuillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. Par arrêté du ler juillet 1985. M. Boumediène Benatmane est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Essadik Rebouh est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 23 octobre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 8 jours. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Ahmed Lotfi Boukhari est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 10 juillet 1978, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 10 Juillet 1980 et au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 10 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat ‘d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 10 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Ibrahim Lekrouf est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 20 juillet 1982 et au 5ème échelon, Indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 20 juillet 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 10 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Abdelkrim Gharib est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 3 octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 28 jours. Par arrêté du ler juillet 1985. M. Si Mohamed Salah Si Ahmed est promu par avancement dans le corps des admininstrateurs, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985. M. Ghouti El-Mehidi est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Abdellah Lalaoul est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au dème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 10 novembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 20 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Ahmed Amine Kherbi est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 10ème échelon indice 545 de l’échelle XIII, a compter du ler avril 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. Par arrêté du ler juillet 1985. M Mahieddine Ould All est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Tahar Bousif est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au gème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois.

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Akli Ameziane est promu par avancement dans le corps des admi- 1 nistrateurs, au sème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 15 octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 16 jours. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Slimane Beraoul est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Mohamed Tayeb Boumerfek est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985 , , M. Chérif Naït Belald est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 22 janvier 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 9 jours. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Kamel-Eddine Benhabib est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Mohamed Belabas est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 29 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Abdelatif Besayah est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 17 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 14 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Nacer Sedraoui est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au sème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1984. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Saïd Bachir Redjam est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 26 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1986 Par arrêté du ler juillet 1985, M. Mohamed El Mehdi Hanachi est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Hocine Akli est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 1er août 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985. M. Mohamed Azouni est promu par avancement dans le corsp des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois. Par arrêté du 1er juilet 1985, M. Mahieddine Alt Abdesselam est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, a compter du 1er juillet 1979, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981 et au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985, Mme Karima Benyellès, née Meziane, est promue par avancement dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1982 et au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Djamel Djeghroud est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 4 ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Zine Kamal Chahmana est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1984. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Rabah Toubni est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 28 novembre 1981 et au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 28 novembre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 3 jours.

7 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Djamel Kouidrat est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 17 mars 1981, au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 17 mars 1982 et au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 17 mars 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 14 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Abdelaziz Naït- El-Hosine est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981 et au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Mansour Hadj Hamou est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 2 avril 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 29 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Messaoud Hamidi est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 11 avril 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 20 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Hocine Lekhmech est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1982 et au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er août 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Abdelkader Nasib est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Abbas Aberkane est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Rabah Boussaid est promu par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 3 mai 1982 et au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 3 mai 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 7 mois et 28 jours. Par arrêté du 1er juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 4 juin 1984 relatif à la titularisation de Mlle Farida Aïouaze dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 << Mile Farida Alouaze est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mars 1982 >. Par arrêté du 1er juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 17 décembre 1984 relatif à la titularisation de M. Tayeb Bahouh dans le corps des administrateurs et son reclassement au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983, sont modifiées ainsi qu’il suit : << M. Tayeb Bahbouh est reclassé dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 20 jours >. Par arrêté du 1er juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 3 avril 1984 relatif à la titularisation de M. Ahmed Boussa dans le corps des administrateurs, sont modifiées comme suit: < M. Ahmed Boussa est titularisé dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 2 avril 1977 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 mois >. Les dispositions de l’arrêté du 7 novembre 1984 relatif à l’avancement de M. Ahmed Boussa dans le corps des administrateurs, sont modifiées comme suit: . Par arrêté du 1er juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 24 avril 1984 relatif à la mise en position de service national de M. Hocine Chabane, administrateur titulaire, sont modifiées ainsi qu’ll suit : << M. Hocine Chabane, administrateur titulaire, est placé en position de service national, à compter du 29 mars 1983. L’intéressé, précédemment placé en position de service national, est réintégré dans ses fonctions à compter du 30 mars 1985. A ce titre, il est reclassé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 30 mars 1985 et conserve, à cette même date, un reliquas d’ancienneté de 1 an et 9 jours »,

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du ler juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 1984 relatif à la nomination de M. El-Quenas Cherfi en qualité d’administrateur stagiaire, sont modifiées comme suit : < M. El-Ouenas Cherfi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 3 décembre 1983 ». Par arrêté du ler juillet 1985, les dispositions des arrêtés des 4 juin 1984 et 5 février 1985 relatifs à la titularisation et au reclassement de Mme Hariba Djemaout dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : **< Mme Hariba Djemaoui est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. L’intéressée est reclassée dans le corps des administrateurs, à la durée moyenne, au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1983 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 10 mois >. Par arrêté du ler juillet 1985 :

  • les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 1984 relatif à la titularisation de M. Saïd Haddadi dans le corps des administrateurs, sont modifiées comme suit : < M. Saïd Haddadi est titularisé dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an ». les dispositions de l’arrêté du 5 février 1985 relatif à l’avancement de M. Saïd Haddadi sont modifiées comme suit : < M. Saïd Haddadi est promu par avancement dans le corps des administrateurs, à la durée moyenne. au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 août 1982. L’intéressé conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 20 jours ». Par arrêté du 1er juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 2 décembre 1984 relatif à la titularisation de M. Mostefa Maguemoun, administrateur, sont modifiées comme suit : < M. Mostefa Maguemoun est titularisé dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, 8 compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 21 jours ». Par arrêté du ler juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 19 avril 1983 relatif à la titularisation .de M. Abdesselem Rimane sont modifiées comme suit: < M. Abdesselem Rimane est titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé, au titre du service national, au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, ▲ compter du 15 septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1988 Par arrêté du ler juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 7 juillet 1984 relatif à la titularisation de M. Mohamed Salah Soufi, sont modifiées comme suit: M. Mohamed Salah Soufi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 21 jours ». Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Chaouki Bendimered est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Boumediène Daoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Nacer-Eddine Belald est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du 13 janvier 1985.. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Azeddine, Sahtout est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère, de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du 1er décembre 1984. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Salah Khayat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du 2 février 1985. Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Bachir Berabah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

Par arrêté du 1er juillet 1985, M. Bachir Tamer est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du ler juillet 1985, M. Mohamed Derbal est nommé en qualité d’administrateur, stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 29 janvier 1985.

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1984, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Vu le procès-verbal n° 36-85 de la séance du 20 novembre 1985 de la commission nationale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés ; Arrête: Article 1er. Sont homologués les indices salaires et matières du premier trimestre 1984, définis aux tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1985. Abdelaziz KHELLEF. ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES PREMIER TRIMESTRE 1984 A) INDICES SALAIRES-PREMIER TRIMESTRE 1984

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics base 1000 janvier 1983 MOIS Gros-œuvre Janvier ………………….. 1053 Février .. .. …………… .. 1053 Mars ……………… … 1053 …. ..
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices « base 1000 » en janvier 1983, les indices « base 1000 «, en janvier 1975. Gros-œuvre …. .. …. 1,806 .. .. .. Plomberie-chauffage .. 1,983 .. .. .. .. .. Menuiserie .. .. .. .. … …. .. .. 1,964 .. .. .. Electricité .. .. .. 1,953 Peinture-vitrerie .. …… .. …. 2,003 B) COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES A compter du ler janvier 1983, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variation de prix EQUIPEMENTS Plomberie Menuiserie Electricité Peinture chauffage vitrerie 1031 1045 1048 1055 1031 .. 1045 1048 1055 1031 1045 1048 1055
  3. Un coefficient de charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus postérieurement au ler janvier 1975 et antérieurement au 31 décembre 1982. II) Un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieusement au ler janvier 1983. Pour 1983, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit :
  4. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1975 et antérieurement au 31 décembre 1982). K = 0,5330
  5. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1933). ler trimestre 1984: 0,5677

520 JOURNAL OFFICIEL Symboles Désignation des produits Acp Plaques ondulées amiante ciment Act Tuyau.ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou type ballast Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Moe Moellon ordinaire Cim Ciment C.P.A 325 Gr Gravier Hts Ciment M.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sclage qualité coffrage Te Tulle petite écaille Tou Tout-venant PLOMBERIE Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Acr Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bal Baignoire Bale Baignoire en tôle d’acier émaillé Bru Brûléur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1986 MAÇONNERIE Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1984 1984 1984 1,709 1108 1108 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1000 1000 1000 2,384 1000 1000 1000 2,143 1000 1000 1000 1,196 1000 1000 1000 2,452 1000 1000 1000 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,389 1360 1360 1360 1,667 2000 2000 2000 2,135 1000 1000 1000 2,606 1000 1000 1000 2,121 1097 1097 1097 2,523 1000 1000 1000 2,787 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1000 1000 1000 2,422 1000 1000 1000 CHAUFFAGE CLIMATISATION Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1984 1984 1984 2,391 1024 1024 1024 3,248 1084 1084 1084 1,000 1015 1015 1015 1,000 1096 1096 1096 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 676 676 676 2,781 1034 1065 1065 2,046 1000 1000 1000 1,951 1000 1000 1000 0,952 1000 1000 1000 Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale 1,000 1000 1000 1000 Com Compteur d’eau C11 Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Gri Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1105 1105 1105 2,151 1040 1040 1040 1,920 1000 1000 1000

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Le Lavabo et évier 1,023 Pbt Plomb en tuyau 1,724 Rac Radiateur acier 2,278 Raf Radiateur fonte 1,285 Reg Régulateur 2,094 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,394 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,244 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 3,863 Rsa Robinetterie sanitaire 2,419 Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 Tac Tuyau amiante ciment 1,120 Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,817 Tag Tube acier galvanisé lisse 2,743 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 Ve Vase d’expansion 1,000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 ELECTRICITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bod Boîte de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câble de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candélabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 Disc Discontacteur tripolaire 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D. orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage a encastrer avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2+ Tà encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1,000 Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Sco Stop-circuit 1,000 Тр Tube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation M.T./B.T. 1,000 Janvier Février Mars 1984 1984 1984 نيوز 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1110 1110 1110

  1. 1053 1053 1122 1122 1122 1000 1000 1000 1000 *1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000- 1041 1041 10418 1196 1196 1106 1150 1198 1578 1004 1004 1004 1021 1021 1021 1097 $1097 1097 1109 1109 1109 1139 1139 1139 Janvier Février Mars 1984 1984 1984 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 : 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 $1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ! 1195 1195 1195 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1163 1706 1000 1000 1000

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1986 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué Okoumé 1,522 Brn Bois rouge du Nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe Pène dormant 2,368 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fel Feutre Imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000. TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cutback 2,090 PEINTURE - VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Chl Caoutchouc chloré 1,033 Ey Peinture époxy 1,006 Gly Peinture glycérophtalique 1,011 Pea Peinture anti-rouille 1,017 Peh Peinture à l’huile 1,000 Pev Peinture vinylique 0,760 Va Verre armé 1,187 Vd Verre épais double 1,144 Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 2,183 Janvier Février Mars 1984 1984 1984 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1984 1984 1984 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1984 1984 1984 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1984 1984 1984 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 MARBRERIE i Symboles Désignation des produits Mbf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à alles égales Ap Poutrelle acier I.P.N 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gaz-oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Pol Pointe Sx 1 Siporex

Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (Τ.Ν 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1984 1984 1984 1,000 1000 1000 1000 1000 1000 1,000 1000 DIVERS Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1984 1984 1984 1,362 1192 1192 1192 1,000 1000 1000 1000 3,055 1033 1033 1033 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1134 1134 1134 2,480 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 3,152 1000 1000 1000 1,293 1000 1000 1000 1,000 1030 1030 1030 3,037 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 3,018 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 1000 1000 1000 2,103 1000 1000 1000 1,086 1000 1000 1000 1,000 1061 1061 1061 1,000 1063 1063( 1063 1,000 1114 1114 1114 1,000 1024 1024 1024 1,000 1026 1026 1026 1,003 1000 1000 1000 A compter du 1er janvier 1983, les changements | Ap poutrelle acier IPN 140 intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature Brp: briques pleines des indices-matières « base 1000 en janvier 1975 les suivants : 1 - MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices? Acp: plaque ondulée amiante ciment sont Caie: caillou 25/60 pour gros béton : Fp : fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice « Moellon ordinaire (Moe) parcaillou type ballast > (cail),

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2- PLOMBERIE-CHAUFFAGE-CLIMATISATION Ont été supprimés les indices Buf: bac universel Zni: zinc laminé Indices nouveaux Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Bate: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cüv: cuvette W.C. à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs : circulateur centrifuge Cli: climatiseur… Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Ve: ventilateur centrifuge : Ve : vase d’expansion 3- MENUISERIE Indices nouveaux Cr: crémone ELECTRICITE Indices nouveaux: Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca Cf : chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf : fil de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 \ Cpeg: câble de série à conducteur rigide type U 500 UGPFV conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPFV 4 conducteurs de 16 mm2 Cts câble moyenne tension souterrain 18/30 kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A Go : gaine ICD orange 11 mm REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1986 He : hublot étanche en plastique It :interrupteur simple allumage à encastrer, ! : remplace l’indice interrupteur 40 A> Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 W Tp: tube plastique rigide, ignifuge • 11 mm, remplace l’indice tube 9 mm > 5- PEINTURE - VITRERIE ג A été supprimé l’indice Vd: verre épais double イ 6 - ΕΤΑNCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices Pvc plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré ep. 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement. 8- MARBRERIE A été introduit un nouvel indice! Pme: poudre de marbre 9- DIVERS Ont été supprimés les indices Gom: gaz-oil à la mer Yf : fonte de récupération Indices nouveaux ? Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc : boulon et crochet Ec : électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv : matelas laine de verre Oxy: oxygène Poi: pointes Sx : siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta : tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans divers les indices Ap : poutrelle acier IPN 40 Fp : fer plat Lmn: laminés marchands Znl : zinc laminé Pm: profilés marchanda

7 mal. 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1984, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Vu le procès-verbal nº 36-85 de la séance du 20 novembre 1985 de la commission nationale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des | prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission-nationale des marchés; Arrête Article 1er.- Sont homologués les indices salaires et matières du deuxième trimestre 1984, définis aux tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1985. Abdelaziz KHELLEF ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DEUXIEME TRIMESTRE 1984 A) INDICES SALAIRES - DEUXIEME TRIMESTRE 1984

  1. Indices salaires - bâtiment et travaux publics « Base 1000 – Janvier 1983 1 MOIS Gros-œuvre

Avril CO 1053 MaiRENA 1053 Juin 1053

  1. Coefficient de raccordement permettant de • calculer à partir des indices base 1000 > en janvier 1983, les indices base 1000 en janvier 1975.
  • Gros-œuvre….. 1,806 -Plomberie-chauffage 1,983 -Menuiserie .. 1,964 ..
  • Electricité …………….. 1,953
  • Peinture-vitrerie .. ……… 2,003 B) COEFFICIENT K› DES CHARGES SOCIALES A compter du 1er janvier 1983, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variation de prix : I) Un coefficient de charges sociales K› qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus EQUIPEMENTS Plomberie- Menuiserie Electricité Peinturechauffage vitrerie 1031 1045 1048 1055 1031 1045 1048 1055 1031 1045 1048 1056 | postérieurement au 1er janvier 1975 et antérieurement au 31 décembre 1982. II) Un coefficient des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1er janvier 1983. Pour 1983, le coefficient des charges sociales s’établis comme suit:
  1. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1975 et anterieurement au 31 décembre 1982) K = 0,5330
  2. Coefficient K (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1983) Deuxième trimestre 1984 0.5677

526 JOURNAL OFFICIEL Symboles Désignation des produits Acp Plaques ondulées amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Brns Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de falence Cal. Caillou type ballast > Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Moe Moellon ordinaire Cim Ciment C.P.A 325 Gr Gravier Hts Ciment M.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Platre Sa Sable de mer ou de rivière Sac : Sapin de sciage qualité coffrage Te Tulle petite écaille Tou Tout venant PLOMBERIE Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bal Baignotre Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Bru Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1986 MAÇONNERIE Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1984 1984 1984 1,709 1108 1108 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1000 1000 1000 2,384 1000 1000 1000 2,143 1000 1000 1000 1,196 1000 1000 1000 2,452 1000 1000 1000 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,389 1360 1360 1360 1,667 2000 2000 2000 2,135 1000 1000 1000 2,606 1000 1000 1000 2,121 1097 1097 1097 2,523 1000 1000 1000 2,787 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 3,386 1000 1000 1000 8,178 1000 1000 1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1000 1000 1000 2,422 1000 1000 1000 CHAUFFAGE CLIMATISATION Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1984 1984 1984 2,391 1024 1024 1024 3,248 1084 1084 1084 1,000 1015 1015 1015 1,000 1096 1096 1096 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 676 676 676 2,781 1065 1065 1065 2,046 1000 1000 1000 1,951 1000 1000 1000 0,952 1000 1000 1000 Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale 1,000 1000 1000 1000 Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grt Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1105 1105 1105 2,151 1028 1028 1028 1,920 1000 1000 1000

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (SUITE) Symboles Désignation des produits. Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Тер Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tuyau acier galvanisé lisse Ve Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Veo Ventilo-convecteur Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1984 1984 1984 1,023 1000 1000 1000 1,724 1113 1113 1113 2,278 1110 1110 1110 1,285 1053 1053 1053 2,094 1204 1204 1204 1,394 1000 1000 1000 1,244 1000 1000 1000 3,863 1000 1000 1000 2,419 1000 1000 1000 1,000 1041 1041 1041 1,120 1196 1196 1196 1,000 1578 1578 1578 1,817 1004 1004 1 1004 2,743 1021 1021 1021 1,000 1097 1097 1097 1,000 1109 1109 1109 1,000 1139 1139 1139 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Boîte de dérivation Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble en dalles perforées Cts Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret de répartition Cup Coffret pied de colonne montante tétrapolaire Coe Coffret d’étage (grille de derivation) Can Candélabre Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30A Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D. orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A2+ Tà encastrer Pla Plafonnier à vasque Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1984 1984 1984 1,000 1000 1000 1000 1,090 1000 1000 1000 1,407 1000 1000 1000 1,132 1000 1000 1000 1,190 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1 1,000 1000 1000 1000 1,000 1195 1195 1195 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000, 1000 1,000 1000 1000 1000

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1986 ELECTRICITE (SUITE) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Sic Stop-circuit 1,000 Тр Tube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation M.T./B.T. 1,000 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué Okoumé 1,522 Brn Bois rouge du Nord 0,986 Ст Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe ☐☐ Pène dormant 2,368 ETANCHEΙΤΕ Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydée 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fei Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cutback 2,090

Avril Mal Juin 1984 1984 1984 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1706 1706 1706 1000 1000 1000 Avril Mai Juin 1984 1984 1984 1000 1000, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000 Avril Mai Juin 1984 1984 1984 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Avril Mai Juin 1984 1984 1984 1000 1000, 1000 1000 1000 1000

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 PEINTURE - VITRERIE Symboles Désignation des produits Chl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pca Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Symboles Désignation des produits Mbf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingot Acl Cornière à alles égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gaz-oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Coefficient de raccor- Avril Mal Juin dement 1984 1984 1984 1,033 1000 1000 1000 1,006 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 1,017, 1000-1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,760 1000 1000 1000 1,187 1000 1000 1000 1,144 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,183 1000 1000 1000 MARBRERIE Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1984 1984 1984 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 DIVERS Coefficient de raccor- Avril Mal Juin dement 1984 1984 1984 1,362 875 875 875 1,000 1000 1000 1000 3,055 1033 1033 1033 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1187 1187 1187 2,480 1000 10001000 1,000 1000 1000 1000 3,152 1000 1000 1000 1,293 1182 1182 1183 1,000 1030 1030 1030 3,037 .1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIVERS REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mal 1988 (SUITE) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccor- Avril Mal Juin Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (Τ.Ν. 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F.) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé A compter du 1er janvier 1983, les changements Intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices-matières Base 1000>, en janvier 1975, sont les suivants : I MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices! Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cale: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice: Moellon ordinaire (Moe) par caillou type ballast > (Call). 2 - PLOMBERIE-CHAUFFAGE-CLIMATISATION

- Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux Aer: aérotherme Ado ‘Ado: adoucisseur Bale: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs : circulateur centrifuge. Cli: climatiseur Sup suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc : ventilateur centrifuge Ve : vase d’expansion 3- MENUISERIE Indices nouveaux Cr: crémone dement 1984 1984 1984 1,000 1000 1000 1000 2,103 1000 1000 1000 1,088 1000 1000 1000 1,000 1061 1061 1061 1,000 1063 1063 1063 1,000 1114 1114 1114 1,000 1024 1024 1024 1,000 1026 1026 1026 1,003 1000 1000 1000 4- ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de cable en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf fil de cuivre dénulé de 28 mm2. remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpeg: câble de série à conducteur rigide type U 500 UGPFV conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPFV à conducteurs de 16 mm2 Cts câble moyenne tension souterrain 18/30 kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A Go: gaine ICD orange & 11 mm He: hublot étanche en plastique It interrupteur simple allumage à encastrer, remplace l’indice interrupteur 40 A » Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 W Tp tube plastique rigide, ignifugé 11 mm, remplace l’indice tube 9 mm », 5- PEINTURE VITRERIE A été supprimé l’indice: Vd: verre épais double 6- ΕΤΑΝNCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices! Pvc plaque PVC 30 × 30 Pan: panneau de liège aggloméré ep. 4 cm 7 - TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8-MARBRERIE

7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA A été introduit un nouvel indice & Pme: poudre de marbre 9- DIVERS Ont été supprimés les Indices! Gom: gaz-oil vente à la mer Yf fonte de récupération Indices nouveaux : Acl: cornlère à alles égales Ay: acétylène Be boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé à double torsion Lv matelas laine de verre

Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Oxy: oxygène Pol pointes Sx: siporex Tn : panneau de tôle nervuré TN 40 Ta tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Zni zinc laminé Pm: Profilés marchands. 13 Avenue Abdelkader Benbarels