Décret n° 86-117 du 6 mal 1986 portant création de l'institut technique de développement de l'agronomie saharienne
CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةest créé sous la dénomination << d'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne », par abréviation «I.T.D.A.S. », ci-après désigné : « l'institut », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. !
Article 3
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement économique et social, l'institut est chargé des activités techniques et d'appui à la production dans le domaine de l'agronomie saharienne.
A ce titre, il est chargé
- d'initier toutes études techniques sur les ressources naturelles et la production en milieu saharien,
- d'entreprendre les travaux d'expérimentation et de recherche appliquée en vue de l'amélioration et de l'adaptation du matériel végétal et animal,
- de multiplier et de préserver le matériel génétique de base, !
- d'organiser la production de semences et plants selectionnés et d'animaux reproducteurs, -de contribuer à la détermination des normes techniques et méthodes de fertilisation, de bonification et de production se rapportant à l'agriculture saharienne, de mettre au point et de diffuser les techniques agronomiques adaptées aux conditions sahariennes, En outre, l'institut participe, en relation avec les institutions et organismes spécialisés à la production, au contrôle et à la certification des matériels végétal et animal de reproduction ainsi qu'à l'organisation, la prévention et de la lutte sanitaire. 11 mobilise, dans le cadre des fermes pilotes et des fermes expérimentales, les moyens propres à assurer la mise en œuvre des actions de formation et de vulgarisation arrêtées par l'autorité de tutelle.
II. participe à la mise en place des fermes pilotes et assure le suivi de la réalisation de leurs plans et programmes d'activités.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur et après accord de l'autorité de tutelle, l'institut peut conclure tout contrat, accord ou convention relatifs à son domaine d'activité et participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires.
Article 5
فتح المادةL'institut réalise, conformément à la réglementation en vigueur, les opérations commerciales connexes à ses activités principales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1986
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de sa mission et l'exécution de ses programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de multiplication, l'institut dispose:
- de fermes expérimentales créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
- de laboratoires, -d'antennes de wilaya et ou régionales.
Article 7
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Ghardaia.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1987)
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Art. 7. Le siège de l'institut est fixé à Biskra.
Il peut être transféré en tout autre endroit du du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture ».
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'institut est administré par un consell d'orientation et géré par un directeur général,
Article 9
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur:
- l'organisation et le fonctionnement général de l'institut,
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que sur le bilan d'activités de l'année écoulée,
- les programmes de travail annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l'objet de l'institut,
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,
- le projet de budget et les comptes de l'institut,
- les projets de constructions, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs,
- le montant des redevances et des rétributions à percevoir à l'occasion d'études, de travaux et de prestations effectués par l'institut au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers,
- les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d'orienter les différents domaines d'activités de l'institut,
- toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président,
- le représentant du ministère des finances, le représentant du ministère de la planification, 7 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
- le représentant de l'union nationale des paysans algériens (U.N.P.Α.),
- les représentants des instituts de développement spécialisés concernés,
- le représentant de l'institut national de la recherche agromique en Algérie (I.N.R.A.A.),
- le représentant de l'office national de la datte.
Article 11
فتح المادةLe directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'orientation, à titre consultatif.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 13
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites; toutefois, les frals de déplacement et de séjour supportés par ses membres à l'occasion de l'exercice de ces fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans par le ministre chargé de l'hydraulique, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Article 15
فتح المادةIl est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; en cas de vacance d'un poste, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, au moins une fois par an.
Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit du tiers de ses membres ou sur proposition du directeur général.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposi tion du directeur général de l'institut.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit. pour des sessions extraordinaires. sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. nest mis à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général exécute les décisions du conseil d'orientation; il est responsable du fonctionnement général de l'institut. Il agit au nom de l'institut et le représente en justice et dans f REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions de l'institut: il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'institut et nomme à tous les emplois, il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d'orientation,
- il est ordonnateur du budget général de l'institut dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut, Il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, il prépare les réunions du conseil d'orientation et suit l'exécution de ses décisions.
Article 19
فتح المادةL'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'institut sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou à plusieurs mandataires après agrément du directeur général de l'institut.
Article 21
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'institut sont soumis par le directeur de l'institut à l'adoption du conseil d'orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l'institut.
Article 22
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'institut est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur général de l'institut et est soumis, pour délibérations, au conseil d'orientation. 510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur.
Au cas où l'approbation du budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager et à mandater les dépenses Indispensables au fonctionnement du centre et à l'exercice de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice antérieur et ce, Jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.
Article 24
فتح المادةLes comptes en recettes et en dépenses de chaque ferme expérimentale, laboratoire, antenne de wilaya ou régionale sont individualisés au sein du budget de l'institut; les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 25
فتح المادةLes modifications éventuelles du budget sont préparées, font l'objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLes ressources de l'institut sont constituées par : les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les emprunts contractés par l'institut dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les dons et legs, le produit de la vente des récoltes et produits agricoles liés à ses activités,
- toutes autres ressources découlant des activités de l'institut en rapport avec son objet, notamment les contrats d'études, les brevets, les publications.
Article 27
فتح المادةLes dépenses de l'institut comprennent.
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1986.
Chadli BENDJEDID
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يستشهد به · في التأشيرات
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عُدِّل بموجب Décret n° 87-55
« L'article 7 du décret n° 86-117 du 6 mai 1986 susvisé est modifié comme suit : Art. 7. Le siège de l'institut est fixé à Biskra. Il peut être transféré en tout autre endroit du du territoire national, par décret pris su »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 16 août 2020 portant création d’une unité de recherche de développement de la filière phoenicicole auprès de l'institut technique de développement de l'agronomie saharienne et fixant son organisation interne
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1440 correspondant au 26 septembre 2018 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant la classification de l'institut technique de développement de l'agronomie saharienne et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1438 correspondant au 23 mai 2017 fixant l'organisation interne de l'institut technique de développement de l'agronomie saharienne
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant la classification de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 98-179
Décret exécutif n° 98-179 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 et de vulgarisation agricoles de Abadla, El Arfiane, Mascara, Oued Ghir et droits, obligations et personnels. portant dissolution des centres de formation Oum El Bouaghi et transfert de leurs biens
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Décret exécutif n° 93-305
Décret exécutif n° 93-305 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 modifiant et complétant le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l'agriculture
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Décret présidentiel n° 93-190
Décret présidentiel n° 93-190 du 28 juillet 1993 portant approbation de l'accord de prêt n° 3405 Al signé le 6 novembre 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de développement des régions sahariennes
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Décret n° 87-55
Décret n° 87-55 du 24 février 1987 modifiant le décret n° 86-117 du 6 mai 1986 portant création de l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne
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