Décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires
Article 2
فتح المادةLes tribunaux criminels populaires tiendront leurs assises au chef-lieu de chaque département.
Le département de Médéa sera rattaché au département d'Alger.
Le département des Oasis sera rattaché au département de Batna.
Le département de la Saoura sera rattaché au département de Saïda.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-332 (ج.ر عدد 65 لسنة 1963)
تُمِّم بموجب Décret n° 65-117 (ج.ر عدد 34 لسنة 1965)
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L'article 2 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 susvisé est complété comme suit:
• Cependant, en cas de nécessité, il pourra être dérogé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux dispositions du présent article »
Article 3
فتح المادةLes sessions auront lieu tous les trois mois.
Cependant le premier président de la cour d'appel peut après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires si le nombre ou l'importance des affaires l'exige.
Article 4
فتح المادةLa date de l'ouverture des sessions est fixée par l'ordonnance du premier président après avis du procureur général.
Art: 5. Le rôle de chaque session est arrêté par le Président du Tribunal de Grande Instance sur proposition du Ministère Public.
Article 6
فتح المادةLes fonctions du Ministère Public sont exercées, soit par le Procureur Général et ses substituts, soit par le Procureur de la République et ses substituts, suivant que le Tribunal Criminel Populaire tient ses assises au siège d'une cour d'Appel ou d'un Tribunal de Grande Instance.
Le Procureur Général peut déléguer auprès d'un Tribunal Criminel Populaire un magistrat du Ministère Public autre que celui qui exerce ses fonctions près le Tribunal de Grande Instance siège dudit Tribunal Criminel Populaire.
Article 7
فتح المادةLe Tribunal Criminel Populaire est à l'audience assisté d'un greffler qui est le greffier en chef ou un greffier de la Cour d'Appel ou du Tribunal de grande instance, suivant que le Tribunal Criminel Populaire tient ses assises au siège d'une Cour d'appel ou d'un Tribunal de grande instance.
Article 8
فتح المادةLe tribunal criminel populaire est présidé par un magistrat, assisté de deux assesseurs magistrats et six assesseurs jurés.
Les magistrats appartiennent soit à la cour d'appel, soit au tribunal de grande instance du lieu où siège le tribunal criminel populaire.
تُمِّم بموجب Décret n° 63-332 (ج.ر عدد 65 لسنة 1963)
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L'article 8 est complété comme suit
Article 9
فتح المادةLorsqu'un procès paraît de nature à entrainer de longs débats, la cour peut, par arrêt intervenu avant le tirage au sort de la liste des jurés, désigner un ou plusieurs assesseurs magistrats supplémentaires et décider qu'il sera tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats.
Ces assesseurs supplémentaires, magistrats ou jurés, ne prendront part aux débats qu'en cas d'empêchement qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal criminel populaire.
Article 10
فتح المادةLe magistrat qui a connu d'une affaire comme juge d'instruction ou membre de la chambre d'accusation ne peut sièger au tribunal criminel populaire pour le jugement de cette affaire.
Arta 11 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un et l'autre sexe, âgés de plus de trente ans, sachant lire et écrire jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants :
Article 12
فتح المادةSont incapables d'être jurés : 1º Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit. 2° Pendant cinq ans à compter du jugement définitif, les individus condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende au moins égale à 500 NF. 3º Ceux qui sont en accusation ou de contumace, et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt. : 4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions. 5° les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive ou d'une suspension provisoire d'exercer. 6° Les faillis non réhabilités. 7° Les interdits, les individus pourvus d'un conseil judiciaire ou ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés.
Article 13
فتح المادةLes fonctions de juré sont incompatibles avec celles de : 1° Membre du Gouvernement ou du Parlement. 2° Secrétaire Général du Gouvernement, ou d'un Ministère, directeur d'un Ministère, membre de la cour suprême, magistrat de l'ordre judiciaire, préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture. 3º Fonctionnaire des services de police, militaire de l'armée de terre, de mer, ou de l'air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de service actif de douanes, des contributions, ou des eaux et forêts de l'Etat.
Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction, ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.
Article 14
فتح المادةIl est établi annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel, une liste de jury criminel.
Cette liste comprend un juré par mille cinq cents habitants sans que le nombre total des jurés puisse être inférieur à cent cinquante ni supérieur à deux cents quarante.
Cette liste est dressée au cours du mois de janvier de chaque année par une commission spéciale présidée par le premier président de la cour ou le président du tribunal de grande instance siège du tribunal criminel populaire.
La commission est composée de l'autorité municipale de chaque commune du ressort du tribunal criminel populaire.
Article 15
فتح المادةUne liste spéciale de quarante jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la ville siège du tribunal criminel populaire, est formée et déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةQuinze jours au moins avant l'ouverture de la session du tribunal criminel populaire, le président du tribunal de grande instance tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de vingt sept jurés qui forment la liste de session.
Il tire en outre, les noms de six jurés suppléants figurant sur la liste spéciale.
Article 17
فتح المادةLe préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.
Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines portées à l'article 25 ci-dessous.
A défaut de notification à personne elle est faite à domicile ainsi qu'au maire qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.
Hors les cas de sessions supplémentaires, les jurés ne peuvent figurer sur les listes de session plus de deux fois dans la même année.
Article 18
فتح المادةDès que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant l'inculpé devant le tribunal criminel populaire est devenu définitif, la procédure et les pièces à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce tribunal.
L'accusé détenu est transféré au siège du tribunal.
L'arrêt de mise en accusation mentionne l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité.
Si l'accusé ne peut être saisi il lui est fait application de la procédure de contumace.
Article 19
فتح المادةL'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé, auquel il est laissé copie.
Si l'accusé n'est pas détenu, cette signification est faite dans les formes prévues au code de procédure pénale.
Article 20
فتح المادةLe président du tribunal criminel populaire, ou l'un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge l'accusé dans le plus bref délai.
Le cas échéant, il fait appel à un interprète.
Article 21
فتح المادةLe président interroge l'accusé sur son identité, s'assure qu'il a reçu signification de l'arrêt de renvoi, et l'invite à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé n'en choisit pas, il lui en désigne un d'office.
Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l'accusé, et, le cas échéant, de l'interprète.
Article 22
فتح المادةLe conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
Article 23
فتح المادةL'accusé communique librement avec son conseil qui peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Article 24
فتح المادةIl est délivré gratuitement à chacun des accusés copie de procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites, des témoins et des rapports d'expertise.
Article 25
فتح المادةLe ministère public et la partie civile signifient à l'accusé la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Article 26
فتح المادةL'accusé signifie, au moins trois jours avant l'ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.
Les frais de convocation et le paiement des indemnités sont à sa charge.
Article 27
فتح المادةLa liste des jurés de session est signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Article 28
فتح المادةLe président, s'il estime que l'instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l'arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il peut déléguer à ces fins tout magistrat du tribunal.
Article 29
فتح المادةLorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Il en sera de même lorsque plusieurs infractions concernant un même accusé auront fait l'objet de plusieurs arrêts de renvoi.
Article 30
فتح المادةLe président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963
Article 31
فتح المادةToute affaire en état d'être jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session.
Article 32
فتح المادةAux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session le tribunal criminel populaire prend séance.
Article 33
فتح المادةL'appel des assesseurs jurés est fait à l'ouverture de l'audience en présence de l'accusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés appelés à siéger aux côtés des magistrats.
L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite peuvent recuser au moment où leurs noms sortent de l'urne, le premier, cinq jurés, le second, quatre.
Aucun motif de ces récusations n'est à donner.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, ou les exercer séparément, sans que le nombre des récusations accordé pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant : << Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de l'accusé) de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration, de n'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection et de décider d'après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Tout assesseur juré qui sans motif légitime n'a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui y ayant déféré se retire avant l'expiration de ses fonctions est condamné par le président à une amende de 100 NF. à 500 NF.
Article 34
فتح المادةLes débats sont publics à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs. Si le huis-clos a été ordonné, l'arrêt sur le fond doit être seul prononcé en audience publique.
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée, par l'arrêt du tribunal.
Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.
Article 35
فتح المادةLe président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simple renseignement.
Article 36
فتح المادةLes assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé et aux témoins par l'intermédiaire du président.
Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
Article 37
فتح المادةL'accusé ou son conseil peut poser des questions par l'intermédiaire du président aux co-accusés et aux témoins.
La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions poser des questions aux accusés et aux témoins.
Article 38
فتح المادةLe ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles.
Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer.
Article 39
فتح المادةL'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal criminel populaire est tenu de statuer, le ministère public entendu.
Le tribunal peut toutefois joindre l'incident au fond.
Article 40
فتح المادةLes décisions concernant les incidents contentieux ne peuvent préjuger du fond et ne peuvent faire l'objet de voies de recours qu'en même temps que l'arrêt rendu sur le fond.
Article 41
فتح المادةSi un accusé refuse de comparaître, le président peut ordonner ou bien qu'il sera amené de force devant le tribunal, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.
Article 42
فتح المادةLa présence d'un défenseur auprès de l'accusé à l'audience est obligatoire.
Le cas échéant, il en sera commis un d'office par le président.
Article 43
فتح المادةLe président ordonne au greffier de donner lecture de l'arrêt de renvoi.
Article 44
فتح المادةIl ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins l'huissier de service fait l'appel de ces témoins qui doivent se retirer dans la chambre qui leur est réservée.
Les témoins n'en sortent que pour déposer.
Le président s'assure de la présence de l'interprète au cas où Il serait nécessaire d'avoir recours à ce dernier.
Article 45
فتح المادةLorsqu'un témoin ne comparaît pas, le tribunal criminel populaire peut sur réquisition du ministère public ou même d'office ordonner sa comparution au besoin manu militari ou renvoyer l'affaire à la prochaine session; en ce cas l'arrêt met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d'actes, de voyage et autres, il peut y être contraint même par corps.
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être condamné par le tribunal criminel populaire à une peine de 400 NF à 1.000 NF d'amende.
Le témoin peut former opposition contre l'arrêt de condamnation dans les trois jours de la signification à personne.
Le tribunal statue sur le mérite de cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
Article 46
فتح المادةLe président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations. L'accusé comparaît libre de tous liens et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Article 47
فتح المادةSi l'accusé ou le témoin est sourd-muet et ne sait pas écrire le président désigne en qualité d'interprète la personne qui a l'habitude de converser avec lui.
Cet interprète prête serment de remplir fidèlement sa mission.
S'il sait écrire, le greffier écrit les questions qui lui sont posées et les lui remet. L'accusé ou le témoin sourd-muet donne à son tour par écrit ses réponses, dont lecture est faite par le greffier.
Article 48
فتح المادةDans le cours ou à la suite de l'interrogatoire de l'accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnaît; il les fait également présenter s'il y a lieu aux témoins, aux experts et aux assesseurs.
Article 49
فتح المادةSi l'accusé trouble l'audience, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience et le fait garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
Article 50
فتح المادةLes témoins déposent séparément après avoir prêté serment « de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
Article 51
فتح المادةNe peuvent être reçues sous la foi du serment, les dépositions des enfants de moins de seize ans, de la partie civile, de l'époux, des ascendants, descendants, frères, sœurs, et alliés au même degré de l'accusé.
Article 52
فتح المادةLe témoin convaincu de faux témoignage est passible des peines prévues par le code pénal.
Article 53
فتح المادةEn tout état de cause le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête du ministère public le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Article 54
فتح المادةUne fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue.
Article 55
فتح المادةLe ministère public prend ses réquisitions.
Article 56
فتح المادةLe conseil de l'accusé présente ses moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public mais l'accusé a toujours la parole le dernier.
Article 57
فتح المادةLe président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées.
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de renvoi.
Cette question est posée sous la forme suivante :
« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? > Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée, font l'objet d'une question distincte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 423
Article 58
فتح المادةLe tribunal criminel populaire ne peut retenir de circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi qu'après réquisitions du ministère public et explications de la défense.
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
Article 59
فتح المادةSi le président le juge nécessaire, il désigne par ordonnance un interprète qui assistera le tribunal criminel populaire au cours du délibéré.
L'interprète commis dans ces conditions prête devant le tribunal le serment suivant : « Je jure de remplir fidèlement ma mission et de conserver le secret des délibérés ».
Article 60
فتح المادةLe président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause que ce soit, sans l'autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue.
Article 61
فتح المادةLes membres du tribunal criminel populaire délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue.
L'interprète assiste à la délibération lorsque sa présence est nécessaire.
Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l'accusé.
Toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui lui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de six voix au moins.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel populaire délibère sur l'application de la peine, puis vote par bulletin secret.
Lorsque le tribunal criminel populaire prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner, à la majorité, qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.
Le tribunal criminel populaire statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires ou complémentaires.
Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné.
L'arrêt, qu'il soit de condamnation, ou d'acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l'accusé.
Article 62
فتح المادةEn cas d'acquittement ou d'absolution, l'accusé est mis immédiatement en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
Il ne pourra être accusé à nouveau des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.
Article 63
فتح المادةAu cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens et se prononce sur la contrainte par corps.
La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a elle-même mis en mouvement l'action publique. Toutefois, le tribunal criminel populaire pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais.
Article 64
فتح المادةAprès qu'il s'est prononcé sur l'action publique, le tribunal criminel populaire statue sur les demandes de dommages intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.
Article 65
فتح المادةLorsqu'il ressort des débats que le fait imputé a été commis sous l'empire de la démence, le tribunal prononce l'acquittement de l'accusé mais peut ordonner son maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué à la requête du ministère public, par l'autorité compétente, sur son internement.
Article 66
فتح المادةL'arrêt du tribunal criminel populaire statuant sur l'action publique doit contenir les mentions suivantes : 1º Indication de la juridiction qui a statué 2º Date du prononcé de la décision 3º Nom du président, des assesseurs-magistrats, assesseurs, jurés, du magistrat qui a tenu le siège de ministère public et du greffier. 4° Identité et domicile ou résidence habituelle de l'accusé. 5° Qualification des faits qui faisaient l'objet de l'accusation. 6° Qualification des faits retenus par le tribunal criminel populaire, si ceux-ci sont différents des faits énoncés par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. 7° Octroi ou refus des circonstances atténuantes. 8° Peine prononcée et articles de lois appliqués. 9º Le sursis, s'il a été accordé. 10° La lecture de l'arrêt faite en public. 11° Les dépens.
L'arrêt du tribunal criminel populaire statuant sur les intérêts civils sera rédigé en la forme ordinaire.
Article 67
فتح المادةAprès avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu'à compter du prononcé il dispose d'un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation.
Article 68
فتح المادةLorsqu'après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'a pu être saisi ou qu'il ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite ou, lorsquaprès s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel populaire ou le magistrat par lui délégué rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de l'auditoire du tribunal criminel populaire.
Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l'article précédent, sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait de plus, mention de l'identité et du signalement de l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de corps.
En cas de refus de se présenter il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.
Article 69
فتح المادةL'arrêt de contumace n'ouvre pas droit à recours en cassation.
Article 70
فتح المادةSi le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant la prescription de sa peine, la procédure intervenue à partir de l'ordonnance de contumace est annulée.
Dispositions transitoires
Article 71
فتح المادةA titre transitoire et pour l'année en cours, la commission spéciale prévue à l'article 14, présidée par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance siège du tribunal criminel populaire, sera composée de : 1º 1 représentant du Préfet 2° 1 représentant de Front de Libération Nationale 3º 1 représentant de l'association des anciens moudjahidine 4° 1 représentant de l'association nationale des femmes d'Algérie 5° 1 représentant de l'U.G.T.A.
La liste des jurés sera dressée pour la première fois dans le mois de la publication du présent texte.
Dispositions spéciales
تُمِّم بموجب Décret n° 63-332 (ج.ر عدد 65 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
Le dernier alinéa de l'article 71 est complété comme suit
Article 72
فتح المادةSi les accusés ou l'un deux, sont des algériens de statut civil de droit commun, deux des jurés seront des algériens appartenant au même statut.
Article 73
فتح المادةIl est établi annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel populaire, une liste de jurés algériens de statut civil de droit commun.
Cette liste comprend un juré par cinq cents habitants, sans que le nombre des jurés puisse être inférieur à 50, ni supérieur à quatre vingts. Elle est dressée dans les conditions prévues à l'article 14 cidessus. Cependant, la commission prévue à ce texte s'adjoindra, lorsqu'elle établira la liste des jurés algériens de statut civil de droit commun, un membre de l'association de sauvegarde.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-66 (ج.ر عدد 19 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
Le 2ème alinéa de l'article 73 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 est modifié ainsi qu'il suit
Article 74
فتح المادةUne liste spéciale de jurés suppléants de statut civil de droit commun est formée dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-66 (ج.ر عدد 19 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
« Article 74. Une liste spéciale de jurés suppléants de statut civil de droit commun pris parmi les habitants de la ville siège du tribunal criminel populaire est formée dans les conditions prévues par l'article 73, sans que le nombre des jurés suppléants qui la composent puisse être supérieur à quarante ».
Article 75
فتح المادةQuinze jours au moins avant l'ouverture de la session du tribunal criminel populaire, le président du tribunal de grande instance tire au sort en audience publique, sur la liste annuelle : 1º Les noms de neuf jurés algériens de statut civil de droit commun qui formeront la liste de session. 2°) Les noms de trois jurés algériens de statut civil de droit commun qui formeront la liste spéciale des jurés suppléants.
Article 76
فتح المادةLorsqu'un algérien de statut civil de droit commun sera appelé à comparaître devant le tribunal criminel populaire, les jurés algériens de statut civil de droit commun recevront les notifications prévues à l'article 17 ci-dessus.
Article 77
فتح المادةPour la formation du jury de jugement, le président procèdera au tirage au sort, dans l'ordre; 1º Des quatre jurés de statut civil de droit local 2º Des deux jurés de statut civil de droit commun.
Article 78
فتح المادةLe droit de récusation de l'accusé ou de son conseil, et celui du ministère public, s'exerceront dans les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus.
Article 79
فتح المادةTous les délais prévus au présent décret sont des délais francs.
Article 80
فتح المادةSont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Article 81
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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تُمِّم بموجب Décret n° 65-117
« L'article 2 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 susvisé est complété comme suit: • Cependant, en cas de nécessité, il pourra être dérogé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux dispositions du présen »
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عُدِّل بموجب Décret n° 64-66
« Le 2ème alinéa de l'article 73 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 est modifié ainsi qu'il suit: << Cette liste comprend un juré par cinq cents habitants sans que le nombre des jurés puisse être supérieur à quatre vingt »
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عُدِّل بموجب Décret n° 63-332
« L'article 2 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 est modifié comme suit : "Les tribunaux criminels populaires tiendront leurs assises au chef-lieu de chaque département à l'exception de celui du département de Saïda et d »
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Décret n° 65-117
Decret n° 65-117 du 13 avril 1965 complétant l'article 2 du dé cret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires
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Arrêté
Arrêté du 12 novembre 1965 relatif à la tenue au chef-lieu de la sous-préfecture de Blida, des assises du tribunal criminel populaire
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Arrêté
Arrêtés du 17 mai 1965 portant mouvement de personnel, p. Airété du 2 juillet 1965 compierant l'arrête du 17 mai 1965 relatif à la tenue au chei-lieu de la sous-préfecture de :: Blida des assises au tribuna criminel populaire
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Ordonnance n° 64-40
Ordonnance n° 64-40 du 23 janvier 1964 relative au pourvoi en cassation en matière pénale
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Décret n° 64-66
Décret n° 64-66 du 29 février 1964 modifiant le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires
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Décret n° 63-332
Décret n° 63-332 du 11 septembre 1963 modifiant le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.