CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
13 Rabie El Aouel 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-179 du 8 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 02-180 du 8 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 mai 2002 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui……………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 02-181 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant désignation du Président du Conseil constitutionnel………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 02-182 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 relatif à la modification de la composition nominative du Conseil constitutionnel………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 02-173 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires…………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 02-174 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat”……………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets……………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 02-176 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 modifiant et complétant le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services du ministère des travaux Décret exécutif n° 02-177 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai publics et de la construction………………………… 8 2002 portant déclassement de certains tronçons de voies de communication précédemment classés dans la catégorie “routes nationales”…………………………………………… 9 Décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 4 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière de formation des athlètes d’élite et de haut niveau……………………………… 17 Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur et d’intégration des athlètes d’élite et de haut détachement………………………………………………. 18 Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières de participation des athlètes d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique……………………………………………………………………………………………. 19
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 DECRETS Décret présidentiel n° 02-179 du 8 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-09 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles-Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, Section I - Chef du Gouvernement et au chapitre n° 37-02 “Chef du Gouvernement - Organisation de conférences et séminaires”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 02-180 du 8 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 mai 2002 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 3. — Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à cinq (5) ans ; — quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ; — quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ; — seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis à 87 bis 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites des chefs d’assassinat, meurtre, tentative d’incendie et incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, tentative d’évasion et évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal. Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle. Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle. Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-181 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant désignation du Président du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164 ; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant désignation du Président et d’un membre du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 01-298 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel ; Décrète : Article 1er. — M. Mohamed Bedjaoui est désigné en qualité de Président du Conseil constitutionnel. 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-182 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 relatif à la modification de la composition nominative du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 125 (alinéa 1er) et 164 ; Vu le décret présidentiel n° 01-298 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel : Vu le décret présidentiel n° 02-181 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant désignation du Président du Conseil constitutionnel ; Décrète : Article 1er. — La composition nominative du Conseil constitutionnel publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en application du décret présidentiel n° 01-298 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001, susvisé, est modifiée comme suit : M. Mohamed Bedjaoui, président. (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 02-173 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, modifiée et complétée, portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Vu le décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires. Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. — Les assesseurs bénéficient, en outre, des indemnités compensatrices des frais engagés, calculés conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 3. — L’article 5 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 5. — Pour l’application des dispositions de l’article précédent, les assesseurs sont assimilés à des agents de l’Etat en mission commandée, classés aux catégories définies à l’alinéa 2 de l’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 17. — Les frais de justice criminelle sont : 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11° (sans changement). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 12°) Les frais de restauration : — des membres du jury, — des magistrats siégeant au sein du tribunal criminel, — des greffiers qui concourent aux travaux dudit tribunal, — des agents de sécurité réquisitionnés pour accompagner les prévenus et les détenus lors des sessions du tribunal criminel, — des prévenus et des détenus comparaissant devant ledit tribunal. 13°) Les frais d’hébergement et de transport des membres du jury et des magistrats siégeant au sein du tribunal criminel lorsque leur résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres du siège de la juridiction dans laquelle ils sont appelés à siéger, sauf, circonstances exceptionnelles appréciées par le procureur général territorialement compétent”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-174 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 32 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat”. Art. 2. — Le compte n° 302-106 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — les subventions de l’Etat ; — tout ou partie des dividendes des holdings publics. En dépenses : — les études et charges relatives au processus de partenariat et d’ouverture du capital ; — les coûts d’accompagnement des opérations de privatisation, notamment le financement des plans sociaux. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la participation et de la coordination des réformes, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “Fonds de partenariat” seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la participation et de la coordination des réformes. Un programme d’actions sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, notamment son article 67 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : TITRE I DENOMINATION — SIEGE — OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination “Agence nationale des déchets” par abréviation “AND”, désignée ci-après l’Agence, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’Agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — L’Agence est chargée de promouvoir les activités de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets.
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 5. — Au titre de ses missions, l’Agence est chargée notamment de :
- fournir l’assistance aux collectivités locales dans le domaine de la gestion des déchets ;
- traiter les données et informations sur les déchets, constituer et actualiser une banque nationale de données sur les déchets. — En matière de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets, l’Agence est chargée :
- d’initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d’études, recherches et projets de démonstration ;
- de publier et diffuser des informations scientifiques et techniques ;
- d’initier et contribuer à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’information. Art. 6. — L’Agence assure une mission de service public en matière d’information et de vulgarisation de techniques tendant à la promotion des activités de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets conformément à un cahier des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé de la PME/PMI ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — un représentant des récupérateurs des déchets désigné par la chambre nationale de commerce ; — un représentant d’une association à vocation nationale œuvrant dans le domaine de l’environnement. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Le directeur général de l’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres.
Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’Agence. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation. Art. 12. — Le conseil d’administration délibère sur : — l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ; — le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ; — les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension de l’Agence ; — les projets de conventions devant être passées par l’Agence ; — l’acceptation des dons et legs ; — les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant l’Agence ; — le bilan moral et financier de l’Agence ; — toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ; — toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration ; — la politique tarifaire de l’Agence.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre II Le directeur général Art. 13. — Le directeur général de l’Agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur général de l’Agence est responsable du fonctionnement de l’Agence, à ce titre : — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence ; — il représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — il est ordonnateur des dépenses de l’Agence ; — il conclut tout marché, contrat, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur ; — il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’Agence ; — il établit le projet d’organisation de l’Agence qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ; — il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par l’Agence ; — il élabore les projets de plans et de programmes de développement ainsi que les bilans et les comptes des résultats ; — il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration ; — il asssure la préparation des réunions du conseil d’administration ; — il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel de l’Agence à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. — L’Etat accorde à l’Agence des contributions financières en compensation des sujétions de service public qu’il peut éventuellement lui imposer et lesquelles seront précisées dans le cahier des charges défini à l’article 6 du présent décret. Art. 16. — Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l’Agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités locales. Art. 17. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 18. — L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. — Les ressources de l’Agence sont constituées par : — les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 — le produit des prestations réalisées par l’Agence ; — les dons et legs ; — les emprunts. Les dépenses de l’Agence comprennent : — les dépenses d’équipement ; — les dépenses de fonctionnement. Art. 20. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général de l’Agence au ministre chargé des finances, au ministre chargé de l’environnement et au ministre chargé des collectivités locales. Art. 22. — L’Agence dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. TITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-176 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 modifiant et complétant le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services du ministère des travaux publics et de la construction.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services du ministère des travaux publics et de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, susvisé. Art. 2. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 1er du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : “Article 1er. — Nulle personne privée, ingénieur, expert, bureau d’études, quelle que soit sa spécialité, ne pourra conclure de contrat ou marché d’études avec les services compétents des ministères chargés de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau ……”. (Le reste sans changement). Art. 3. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 2 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 2. — Le certificat d’agrément est délivré, selon le cas, par le ministre en charge du secteur et ce, sur proposition de la commission d’examen instituée à l’article 3 ci-dessous”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 3 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 3. — Il est institué, auprès de chacun des ministres chargés de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, une commission chargée d’examiner les demandes de certificats d’agrément”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 4. — La composition de la commission, instituée à l’article 3 ci-dessus est fixée par arrêté du ministre concerné”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 7 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 7. — La validité du certificat d’agrément délivré par le ministre concerné, est de trois (3) ans. Sur la demande du titulaire, un nouveau certificat peut lui être délivré tous les trois (3) ans dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pour la délivrance du premier certificat. La nomenclature des activités et spécialités d’ingénierie relevant des ministères sus-indiqués est fixée par arrêté du ministre concerné”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 8 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-177 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant déclassement de certains tronçons de voies de communication précédemment classés dans la catégorie “routes nationales”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Après avis des collectivités locales concernées ; La commission interministérielle chargée du classement et du déclassement des routes nationales entendue ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, les tronçons de voies de communication précédemment classés dans la catégorie “routes nationales” arrêtés dans l’annexe jointe au présent décret, sont déclassés. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002. Ali BENFLIS.
13 Rabie El Aouel 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 WILAYA NUMERO PK DE LA VOIE ORIGINE 38+359 GUELMA RN 20 37+100 37+100 38+100 40+300 40+450 40+720 41+821 41+881 42+000 42+400 43+650 43+850 47+570 48+430 52+100 54+316 54+100 55+100 56+000 56+400 57+200 69+000 71+250 71+800 72+100 74+000 75+000 75+100 75+500 75+600 77+000 77+800 78+060 79+800 80+500 82+000 84+800 ANNEXE PK LONGUEUR LARGEUR FINAL EN KM EN METRES 40+300 1,850 7,000 37+825 0,400 6,500 38+100 0,600 6,300 38+339 0,400 6,000 40+450 0,200 5,000 40+700 0,100 5,000 41+120 0,100 5,000 41+871 0,150 5,000 41+950 0,130 5,000 42+300 0,200 4,000 42+500 0,300 5,000 43+750 0,100 5,000 47+571 5,000 5,000 48+430 1,300 6,000 52+000 2,700 10,000 53+115 0,180 4,000 54+516 0,080 4,000 54+120 0,060 4,000 55+350 0,300 4,000 56+100 0,080 5,000 56+500 0,130 5,000 69+000 1,090 5,000 71+250 2,580 6,300 71+800 0,780 6,300 72+000 0,060 6,300 73+000 0,500 6,300 74+040 0,050 6,300 75+100 0,300 6,300 75+500 0,400 6,300 75+600 0,050 5,800 75+650 0,060 5,800 77+300 0,400 6,300 78+000 0,150 6,300 79+600 1,600 6,300 80+500 0,550 6,300 81+000 0,550 5,800 82+080 0,100 5,800 85+200 0,300 5,800
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (Suite) WILAYA NUMERO PK PK DE LA VOIE ORIGINE FINAL GUELMA RN 21 27+600 28+829 (suite) 28+950 29+469 29+469 31+300 32+150 33+467 33+467 39+499 39+599 39+749 39+950 41+100 43+850 44+480 44+900 49+930 50+710 50+820 RN 80 44+300 44+450 44+450 44+530 44+950 45+010 46+400 46+510 46+510 47+055 47+950 48+060 48+060 48+180 48+980 51+350 49+900 50+100 51+200 52+000 52+300 52+675 53+990 54+130 55+260 55+500 58+300 58+750 59+800 59+980 65+900 66+060 67+940 67+985 68+040 68+110 68+710 68+770 68+770 68+855 69+350 69+400 69+450 69+560 69+920 69+960 72+770 72+850 75+650 75+830 79+700 80+120 84+280 84+370 84+450 85+010 85+350 85+390 85+390 85+460 86+910 87+050 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 LONGUEUR LARGEUR EN KM EN METRES 1,229 7,000 0,519 7,000 1,831 7,000 1,317 7,000 6,032 7,000 0,250 7,000 1,150 7,000 0,630 7,000 3,500 7,000 0,140 7,000 0,200 4,100 0,110 4,100 0,120 3,800 0,,200 4,400 0,400 4,300 0,250 3,700 0,275 3,600 0,310 3,500 0,400 4,000 0,640 4,000 0,235 4,000 0,210 3,500 0,320 3,100 0,400 4,200 0,300 4,300 0,400 3,700 0,130 3,100 0,170 2,600 0,166 3,200 0,175 3,200 0,110 3,200 0,120 3,200 0,090 3,200 0,087 3,200 0,160 3,200 0,446 3,200 0,160 4,000 0,510 3,800 0,148 4,000 0,240 4,000 0,350 4,000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2 ); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n°94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-069 intitulé” Fonds spécial de solidarité nationale”; Vu le décret exécutif n° 01-317 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les attributions du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale; Décrète : Article 1 er. — Le présent décret a pour objet de créer les établissements Diar Rahma, ci-dessous désignés “ les établissements” et d’en fixer le statut. 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les établissements Diar Rahma sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les établissements sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l’action sociale et de la solidarité nationale. Des annexes aux établissements peuvent être créées en tant que de besoin , par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’action sociale et de la solidarité nationale , des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique . Art. 3. — Les établissements sont créés, par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Le décret de création fixe le siège de l’établissement. Art. 4. — La liste des établissements créés est fixée en annexe jointe au présent décret . Art. 5. — Les établissements sont chargés d’accueillir, pour une période temporaire n’excédant pas une durée de six (6) mois : — les personnes âgées sans revenus et/ou sans attaches familiales, — les personnes démunies atteintes de maladies chroniques, — les enfants et personnes adultes en situation de précarité sociale et/ou en difficulté psychologique, — toutes personnes nécessitant une assistance ponctuelle dûment prouvée. La prolongation de séjour dans les établissements Diar Rahma est soumise à la décision du conseil médico-psychologique . Art. 6. — Les établissements ont pour mission, en liaison avec les organismes et institutions concernés: — d’assurer la prise en charge sociale, médicale, psychologique et éducative des personnes prévues à l’article 5 ci-dessus; — d’assurer l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation ainsi que l’hébergement et la restauration des personnes pré-citées; — de développer, à travers la promotion de diverses activités, des actions de prévention, de sensibilisation et d’information sur les fléaux sociaux ; — d’entreprendre toutes mesures auprès des familles ayant à charge les personnes pré-citées et les accompagner dans leur prise en charge; — de promouvoir les formes d’assistance les plus urgentes et nécessaires à une réinsertion socio-professionnelle;
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL — de collecter, d’exploiter et de diffuser l’information spécifique à son domaine d’activité, notamment celle relative à la demande et aux possibilités de réinsertion et de proposer les programmes d’actions en vue de leur aboutissement, — d’analyser et de suivre l’évolution de la situation des personnes admises dans les établissements, — d’étudier et de proposer toutes autres mesures à caractère social ou économique pouvant concourir à l’autonomie des personnes sus-citées dans le cadre d’une vie communautaire, — d’évaluer les programmes de réinsertion et de veiller à leur mise en œuvre, — de participer aux activités scientifiques liées à leur objet et de développer , dans ce cadre, les relations d’échange avec les organismes ayant des missions similaires, — d’assurer ou de faire assurer la publication de tous supports d’information et de conseils sur les questions relevant de leur domaine d’activité. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Les établissements sont administrés chacun par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil médico-psychologique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 8.— Le conseil d’administration comprend : — un représentant du ministre de tutelle , président, — un représentant du ministre chargé de la défense nationale, — un représentant au niveau de la wilaya des ministres chargés de :
- l’intérieur et des collectivités locales,
- du travail et de la sécurité sociale,
- des finances ,
- de la santé et de la population,
- de l’éducation nationale,
- de la formation professionnelle,
- de la jeunesse et des sports,
- du commerce, — un représentant de la wilaya d’implantation, — un représentant de la commune d’implantation , — deux (2) représentants du personnel de l’établissement élus par leurs pairs, — cinq (5) représentants du mouvement associatif à caractère social. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 Il peut faire appel à toute personne jugée compétente susceptible de l’aider dans ses travaux . Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont désignés , pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat . Art. 10. — Le conseil d’administration délibère , conformément aux lois et règlements en vigueur , notamment sur : — le fonctionnement général et l’organisation interne de l’établissement, — le règlement intérieur de l’établissement établi conformément au règlement intérieur type prévu à l’article 16 ci-dessous, — les projets de programmes et bilans annuels d’activité de l’établissement, — le projet du budget de l’établissement, — les projets d’extension, d’aménagement, de rénovation et d’équipement de l’établissement , — les conditions générales de conclusion de contrats, accords, conventions et marchés de l’établissement, — l’acceptation des dons et legs . Il peut en outre, délibérer sur toute question en rapport avec l’objet de l’établissement. Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit, en session extraordinaire sur demande du directeur de l’établissement, des deux tiers ( 2 ) de ses membres ou du ministre de tutelle. 3 Art. 12. — L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai, peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit et délibère valablement quinze (15) jours après, quelque soit le nombre des membres présents.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. —Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur procès-verbaux, transcrits sur un registre côté et paraphé par le président du conseil. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après leur approbation par l’autorité de tutelle qui doit intervenir dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de leur transmission. Passé ce délai elles sont réputées acquises à l’exception de celles relatives : — au budget et compte de gestion, — à l’aliénation des biens immeubles. Art. 15. — L’organisation interne des établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 16. — Le règlement intérieur type des établissements est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Section 2 Le Directeur Art. 17. — Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre de tutelle . Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — Le directeur est chargé : — de l’exécution des délibérations du conseil d’administration, — du bon fonctionnement de l’établissement , — de la représentation de l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, — de l’élaboration du projet de budget de l’établissement, — de la passation de tous les contrats, marchés, accords et conventions conformément à la législation et la réglementation en vigueur, — de l’exercice de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement, — de la nomination à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Le directeur est ordonnateur du budget de l’établissement dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Section 3 Le conseil médico-psychologique Art. 19. — Le conseil médico-psychologique est chargé : — d’examiner le programme d’activités médicopsychologiques et socio-éducatifs et de suivre son exécution, 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 — d’élaborer le bilan des activités médicopsychologiques et socio-éducatives, — d’adopter et de mettre en œuvre des techniques de prise en charge en la matière , — d’évaluer le programme de la prise en charge médico-psychologique et socio-éducative, — de se prononcer sur la prolongation de séjour des personnes accueillies au delà de la période fixée à l’alinéa 1er de l’article 5 ci-dessus . Art. 20. — Le conseil médico-psychologique comprend : — le directeur de l’établissement, président, — un médecin, — un psychologue, — un assistant social, — un éducateur spécialisé, désigné par ses pairs, pour une période d’une (1) année renouvelable. Le conseil médico-psychologique peut faire appel à toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences, pour l’aider dans ses travaux. Le secrétariat du conseil médico-psychologique est assuré par un fonctionnaire de l’établissement désigné par le directeur. Art. 21. — Le conseil médico -psychologique se réunit obligatoirement une (1) fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers ( 2 ) de ses membres ou de son président.
Art. 22. — L’ordre du jour des réunions du conseil médico-psychologique est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil médico-psychologique huit (8) jours avant la date de la réunion. Art. 23. —Le conseil médico-psychologique ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil médico-psychologique est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours et délibérera alors valablement, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 24. — Les avis et propositions du conseil médico-psychologique sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil médico-psychologique, transcrits sur un registre spécial. Les procès-verbaux sont transmis au président du conseil d’administration et aux membres du conseil médico-psychologique au plus tard quinze (15) jours suivant la date de la réunion.
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 25. — Le budget des établissements compte un titre de ressources et un titre de dépenses :
- au titre des ressources : — les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur, — les dons et legs, — le produit des ressources liées à l’activité de l’établissement.
- au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 26. — Le projet de budget des établissements, établi par le directeur, est présenté au conseil d’administration pour délibération. Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances conformément aux procédures établies. Art. 27. — La comptabilité des établissements est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 28. —Le bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé accompagnés des avis du conseil d’administration sont adressés au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 Art. 29. — La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent désigné par le ministre chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur . Art. 30. — Le contrôle financier des établissements est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 31. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002. Ali BENFLIS . Annexe Liste des établissements Diar Rahma Dénomination Siège Wilaya de l’établissement d’implantation de l’établissement Dar Rahma 1 - Birkhadem 16 - Alger Dar Rahma 1 - Constantine 25 - Constantine Dar Rahma 1 - Misserghin 31 - Oran ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 4 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre; Vu l’arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre; Arrêtent : Article 1 er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’agence nationale du cadastre. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’agence nationale du cadastre comprend :
- au niveau central : — la direction de la planification, du contrôle et du contentieux; — la direction de la production. — la direction de l’administration des moyens.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le directeur général est secondé par un directeur d’études chargé de la recherche et des méthodes et assisté de deux (2) chefs de projet.
- au niveau régional : — la direction régionale du cadastre;
- au niveau de la wilaya : — la direction du cadastre de wilaya. Art. 3. — La direction de la planification, du contrôle et du contentieux comprend : — la sous-direction de la planification; — la sous-direction du contrôle et du contentieux. La sous-direction de la planification comprend : — le bureau de la planification du cadastre général; — le bureau du contrôle de gestion. La sous-direction du contrôle et du contentieux comprend : — le bureau de l’inspection; — le bureau des relations publiques; — le bureau du contentieux. Art. 4. — La direction de la production comprend : : — la sous-direction de la photogrammétrie et des systèmes d’informations; — la sous-direction des travaux cartographiques et topographiques. La sous-direction de la photogrammétrie et des systèmes d’informations comprend : — le bureau de la photogrammètrie; — le bureau des systèmes d’informations. La sous-direction des travaux cartographiques et topographiques comprend : — le bureau de la cartographie de base; — le bureau de la topographie. Art. 5. — La direction de l’administration des moyens comprend : — la sous-direction du personnel et de la formation; — la sous-direction du budget et de la comptabilité; — la sous-direction des moyens généraux; — la sous-direction du soutien technique. La sous-direction du personnel et de la formation comprend : — le bureau du personnel et des affaires sociales; — le bureau de la formation et du perfectionnement. La sous-direction du budget et de la comptabilité comprend : — le bureau du budget de fonctionnement; — le bureau de la comptabilité; — le bureau des opérations d’équipement. 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 La sous-direction des moyens généraux comprend : — le bureau des moyens et de la maintenance; — le bureau des infrastructures. La sous-direction du soutien technique comprend : — le bureau de la reprographie; — le bureau de la documentation et des archives. Art. 6. — La direction régionale comprend : — le service de la programmation; — le service des applications informatiques; — le services des travaux spécialisés; — le service de l’administration générale composé :
- du bureau du personnel et de la comptabilité;
- du bureau des moyens et de la maintenance. Le service des travaux spécialisés comprend des brigades opérationnelles composées chacune par un effectif minimum de cinq (5) agents. Art. 7. — Le nombre de directions régionales du cadastre est fixé à huit (8). Leur implantation et leur consistance sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 8. — La direction du cadastre de wilaya est, selon l’importance des tâches, classée en deux catégories. La 1ère catégorie comprend : — le service des travaux composé :
- du bureau des travaux cadastraux et des applications informatiques;
- du bureau de la conservation cadastrale, de la vérification et des statistiques;
- du bureau des travaux topographiques. — le service des moyens généraux et des archives composé :
- du bureau des moyens et de la comptabilité;
- du bureau des archives et de la documentation. La 2ème catégorie comprend : — le bureau des travaux cadastraux, spéciaux et des applications informatiques; — le bureau de la conservation cadastrale, de la vérification et des statistiques; — le bureau des travaux topographiques; — le bureau des moyens généraux et de la comptabilité. Le classement des deux catégories est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994, susvisé, sont abrogées.
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002. Le ministre des finances P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Mourad MEDELCI. Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière de formation des athlètes d’élite et de haut niveau.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 91-481 du 14 décembre 1991 fixant les modalités d’aménagement quotidien du temps de travail et d’octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d’élite et de performance ainsi qu’aux personnels d’encadrement exerçant à temps partiel au sein des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive ; Vu le décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau, notamment son article 11 ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière de formation des athlètes d’élite et de haut niveau et ce en application de l’article 11 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. Art. 2. — Les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories A et B inscrits dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports bénéficient en fonction de leur programme d’entraînement et de compétition : 1 - de l’allégement de leurs études par leur prolongement qui peut égaler la durée réglementaire du cycle dans lequel ils sont inscrits, 2 - d’aménagement dans la répartition horaire et dans l’organisation de leurs études, 3 - de cours de soutien et de sessions spéciales d’examination, d’évaluation et de rattrapage. Art. 3. — L’ensemble des mesures particulières prévues à l’article 2 ci-dessus sont mises en œuvre par l’établissement de formation spécialisée par voie conventionnelle avec la fédération sportive concernée après accord du ministre chargé des sports. Art. 4. — Ne peuvent bénéficier des mesures particulières prévues dans le présent arrêté que les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories A et B inscrits sur la liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des sports conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002. Le ministre de la jeunesse P. Le Chef du Gouvernement et des sports et par délégation Abdelhamid BERCHICHE Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion et d’intégration des athlètes d’élite et de haut niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur détachement.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 91-481 du 14 décembre 1991 fixant les modalités d’aménagement quotidien du temps de travail et d’octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d’élite et de performance ainsi qu’aux personnels d’encadrement exerçant à temps partiel au sein des structures d’organisation et d’amination du système national de culture physique et sportive ; Vu le décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives ; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau notamment son article 11 ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion et d’intégration des athlètes d’élite et de haut niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur détachement et ce en application de l’article 11 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. CHAPITRE I MESURES PARTICULIERES D’ACCES Art. 2. — Sont nommés dans le grade d’éducateur sportif, les athlètes d’élite de niveau international de la catégorie “B” après avoir subi avec succès un stage de formation dont la durée et le programme sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 3. — Sont nommés dans le grade de technicien supérieur du sport, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. — Sont nommés dans le grade de conseiller du sport, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” justifiant d’un diplôme sanctionnant une formation de dix (10) semestres après le baccalauréat. Art. 5. — Sont nommés dans le grade d’éducateur sportif, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A”. Les athlètes cités à l’alinéa 1er ci-dessus peuvent bénéficier d’actions de formation organisées par le ministre chargé des sports pour l’adaptation de leur niveau. CHAPITRE II MESURES PARTICULIERES DE PROMOTION Art. 6. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé, justifiant de la qualité d’athlète de haut niveau de la catégorie “A” sont nommés au grade immédiatement supérieur à leur grade. CHAPITRE III MESURES PARTICULIERES D’INTEGRATION Art. 7. — Sont intégrés sur leur demande dans le grade d’éducateur sportif, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” ayant la qualité de fonctionnaire appartenant à un grade égal ou inférieur à celui d’éducateur sportif.
13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 8. — Sont intégrés sur leur demande dans le grade de technicien supérieur du sport, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” ayant la qualité de fonctionnaire appartenant à un grade équivalent à celui de technicien supérieur du sport. Art. 9. — Sont intégrés sur leur demande dans le grade de conseiller du sport, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” ayant la qualité de fonctionnaire et appartenant à un grade équivalent à celui de conseiller du sport. Art. 10. — Les mesures particulières d’accès, de promotion et d’intégration prévues par le présent arrêté sont accordées une seule fois durant la carrière du bénéficiaire. Les demandes d’intégration prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté sont soumises à l’accord du ministre chargé des sports. CHAPITRE IV DU DETACHEMENT Art. 11. — Lorsque les athlètes d’élite et de niveau des catégories “A” et “B” justifient de la qualité de fonctionnaire, ils bénéficient d’un détachement avec maintien de leur rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent. Art. 12. — Ne peuvent bénéficier des mesures particulières prévues dans le présent arrêté que les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories “A” et “B” inscrits sur la liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des sports conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002. Le ministre de la jeunesse P. Le Chef du Gouvernement et des sports et par délégation Abdelhamid BERCHICHE le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières de participation des athlètes d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 91-481 du 14 décembre 1991 fixant les modalités d’aménagement quotidien du temps de travail et d’octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d’élite et de performance ainsi qu’aux personnels d’encadrement exerçant à temps partiel au sein des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive ; Vu le décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédération sportives ; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau, notamment son article 11 ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière de participation des athlètes d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique et ce en application de l’article 11 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. Art. 2. — Les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories A et B bénéficient de bonifications de points à la moyenne obtenue aux épreuves écrites des concours sur épreuves et examens professionnels organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique comme suit : — le sixième du maximum des points susceptibles d’être obtenus par les athlètes de haut niveau de la catégorie A telle que prévue à l’article 4 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé ; — le dixième du maximum des points susceptibles d’être obtenus par les athlètes d’élite de haut niveau international de la catégorie B telle que prévue à l’article 5 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002 Art. 3. — Les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories A et B bénéficient de l’accès sans concours aux formations préparant aux diplômes de technicien supérieur du sport et de conseiller du sport dans leur discipline sportive s’ils justifient du niveau de la troisième année secondaire. Art. 4. — Ne peuvent bénéficier des mesures particulières prévues par le présent arrêté que les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories A et B inscrits sur la liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des sports conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002. Le ministre de la jeunesse P. Le Chef du Gouvernement et des sports et par délégation Abdelhamid BERCHICHE Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.