Décret présidentiel n° 02-180 du 8 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 mai 2002 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à cinq (5) ans ;
— quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis à 87 bis 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites des chefs d’assassinat, meurtre, tentative d’incendie et incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, tentative d’évasion et évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 21 mai 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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