Décret n° 83-266 du 23 avril 1983 portant ratification de l'accord portant création d'une commission mixte pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Zimbabwé, signé à Salisbury, le ler avril 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord portant création d'une commission mixte pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Zimbabwé. signé à Salisbury le 1er avril 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1983.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE POUR LA COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Zimbabwé, Dénommés ci-après Parties contractantes», S'inspirant de l'esprit et des objectifs de la Charte de l'O.U.A., Animés de la volonté de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines, Conscients des liens de fraternité, de solidarité et d'unité existant entre les deux pays, Désireux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes conviennent de créer une commission mixte inter-gouvernementale algérozimbabwéenne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.
Article 2
1 - La commission sera composée des ministres des deux Gouvernements. 2 Ces ministres ou leurs représentants doivent remplir leurs fonctions dans les domaines de la coopération en question.
Article 3 Objectifs et tâches : 1 جب La commission aura pour tâches:
a) d'élaborer des programmes de coopération bilatérale, en vue d'encourager et de promouvoir le développement de la République du Zimbabwé et de la République algérienne démocratique et populaire;
b) d'étudier et de rechercher les formes appropriées de coopération à établir entre les deux pays. Les études et les recherches porteront, notamment, sur :
I) le développement économique dans les deux pays et notamment dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie;
II) le développement du commerce ;
III) les relations financières;
IV) le développement des moyens de transport et des communications à l'intérieur et au-delà des frontières des deux pays;
V) le développement des ressources énergétiques et des programmes y afférents;
VI) l'échange de conseillers, d'experts et d'enseignants; 25 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA VII) la coopération socio-culturelle dans les domaines de l'information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme;
c) de planifier et d'exécuter les programmes définis,
2- Pour la bonne exécution de ses tâches, la commission pourra créer, lorsqu'elle le juge necessaire, des comités techniques spécialisés composés de responsables.
3- La commission peut avoir recours aux services d'institutions techniques, d'organismes, de sociétés ou de particuliers, en vue de rassembler des informations et d'effectuer des études ou des recherches et ce, conformément aux dispositions du présent accord. 4 La commission soumettra, à l'approbation des deux Gouvernements, le présent accord, en vue de mettre en œuvre la coopération.
5 - La commission pourra réviser le présent accord ainsi que les recommandations faites aux deux Gouvernements, dans le cas où de nouvelles données apparaîtraient lors de son application. Elle peut également intervenir pour résoudre tout litige résultant de l'application du présent accord et de ces recommandations.
Article 4 Réunions, lieux de réunions et procédures : 1 La commission se réuntra, une fois par an, au moins, à la date qui lui convient. Elle peut se réunir, en sessions extraordinaires, lorsqu'elle le juge nécessaire.
2 - La commission se réunira, alternativement, dans les deux pays. 3 Le pays hôte décidera du lieu de la tenue de la réunion.
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4 - La commission jouira de tous les pouvoirs en vue de fixer sa propre procédure. 5 Les décisions et les autres conclusións de la commission seront mentionnées, selon leur contenu, dans les conventions, accords, protocoles ou dans l'échange de lettres.
Article 5
1 - Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature et sera valable pour une période de cinq (5) ans.
2- Le présent accord sera renouvelable, par tacite reconduction, pour une nouvelle période de cinq (5) années, à moins que l'une des deux parties contractantes notifie, par écrit, à l'autre partie, son intention dę le résiller, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.
Les dispositions du présent accord ainsi que les dispositions de tout protocole séparé, accord, contrat conclus dans le cadre du présent accord, continueront de s'appliquer à tout engagement ou projet non exécuté.
Fait à Salisbury, le 1er avril 1981, en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, du Zimbabwé, Mohammed Seddik Dr. Witness BENYAHIA M. MANGWENDE Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.