Arrêté interministériel du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des agents d'administration
Article 1er
فتح المادةLe ministère de l'information organise un concours, sur épreuves, pour l'accès all corps des agents d'administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7).
Article 2
فتح المادةLe concours, sur épreuves, est ouvert aux agents de bureau et agents dactylographes titulaires, âgés de 40 ans, au plus, au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans, au plus, au ler janvier 1983, justifiant du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre équivalent.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, signée par le candidat,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil,
- une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion et une copie du procès-verbal d'installation en qualité d'agent de bureau ou d'agent dactylographe, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux (2) certificats médicaux (médecine générale phtisiologie) pour les candidats non fonctionnaires,
- une copie certifiée conforme du diplôme (B.E.Μ.) ou d'un titre équivalent, éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Art.. 6. Le concours, sur épreuves, comprend trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission :
1 - Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social: durée 3 heures coefficient 3;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) une composition (au choix du candidat) portant soit sur un sujet d'histoire ou de géographie correspondant aux programmes d'enseignement de la quatrième année moyenne (ex-3ème), soit sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaires: durée 2 heures - coefficient 2;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1 heure 30;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2- Epreuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury portant sur le programme du concours, sur épreuves, joint en annexe au présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLes épreuves du concours, sur épreuves, se dérouleront au siège du ministère de l'information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de l'information, sur proposition du jury.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de l'information, sur proposition du jury.
Article 12
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme.suit:
- le directeur de l'administration générale du ministère de l'information ou son représentant, président,
- le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, membre, le sous-directeur du personnel,
- un agent d'administration, titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats déclarés admis définitivement au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d'agents d'administration stagiaires.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 avril 1983.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique de l'information, et à la réforme administrative, Boualem BESSAIH Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 7.19 ΑΝΝΕΧΕ I- Rédaction administrative :
Les caractères de la rédaction administrative.
Préparation des documents administratifs.
Présentation matérielle des documents administratifs.
- Les différents documents administratifs : bordereau, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire.
- Vocabulaire administratif; différentes locutions administratives.
II- Géographie économique de l'Algérie :
A Aspects physiques, le relief, le climat, la végétation.
B - Aspects démographiques:
- les problèmes démographiques, l'infrastructure économique,
- les ressources minières de l'Algérie.
III Histoire de l'Algérie de 1830 à nos jours :
- la résistance de l'Emir Abdelkader.
Le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes.
IV- Arabe
- Les éléments fondamentaux de la grammaire arabe.
- Vocabulaire.
- Explication de textes.
V-Culture générale:
La Charte nationalę.
- La révolution agraire.
La révolution industrielle.
La révolution culturelle.
MINISTERE DU COMMERCE
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