Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale à organiser une loterie à son profit
Article 1er
فتح المادةLa mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 600.000 DA.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement:
- le numéro du billet, la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu du tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire,
- le prix du billet,
- le montant du capital d'émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux,
- l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage. 4 Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis, de plein droit, à la mutuelle.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège lu groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d'Alger.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 2 juin 1983, à 20 heures au T.N.A., place Port Saïd, Alger.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. 708 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et, éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien national.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle et des réglements locaux, représentant le ministre de l'intérieur, président, du trésorier de la wilaya d'Alger, représentant le ministre des finances et M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur.
Le compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner:
- un spécimen des billets, le nombre des billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie,
- le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à la mutuelle, la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions pretees entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du minutère de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de ta République algienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 février 1983.
P. le ministre P. le ministre de l'intérieur des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
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