Arrêté du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration
Article 1er
فتح المادةLe secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l'information, un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).
Article 2
فتح المادةL'examen est ouvert aux agents d'administration titulaires, âgés de 40 ans, au plus, au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation à l'examen professionnel, signée du candidat ;
2) un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil;
3) une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés ;
4) un état des services effectifs du candidat ;
5) une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion et une copie du procès-verbal d'installation en qualité d'agent d'administration;
6) éventuellement, une copie conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonification de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus, sont accordés aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 750 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel comprend quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1 - Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures coefficient 3;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte durée 3 heures - coefficient 4;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières : durée 2 heures coefficient 2;
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1 heure 30;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2- Epreuve orale d'admission :
Une discussion, d'une durée de 30 minutes, avec un jury et portant sur le programme de l'examen professionnel joint en annexe au présent arrêté : coefficient 2.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de l'information.
Article 8
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront au siège du ministère de l'information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury.
Article 12
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit : le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président, le directeur de l'administration générale du ministère de l'information, membre, Imprimerie Officielle Alger 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
- le sous-directeur du personnel, un secrétaire d'administration, titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement à l'examen professionnel sont nommés en qualité de secrétaires d'administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 avril 1983.
Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION
I) DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES :
- l'organisation des pouvoirs dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976,
- la Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.).
II) DROIT ADMINISTRATIF :
A. L'organisation de l'administration : l'administration centrale,
- les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C. A.P.W.).
B. Les moyens d'action de l'administration : les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs.
C. Les personnels de l'administration : les différents modes de recrutement, la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire, définies au statut général de la fonction publique.
III) FINANCES PUBLIQUES :
A. Notions générales de « finances publiques » : le budget de l'Etat : définition, élaboration, exécution, procédure d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l'ordonnateur de celles du comptable. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.