ج.ر عدد 1 لسنة 1982
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ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)’ SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-319 du 5 décembre 1981 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne portant création d’une banque mixte, signée à Alger le 3 septembre 1981, (rectificatif), p. 3. Décret n° 82-01 du 2 janvier 1982 portant ratification de la convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’Apartheid, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 30 novembre 1973, p. 3.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études, p. 6. Arrêté interministériel du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de l’article 4 du décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics, p. 6. Arrêtés des 18 juillet, 5 et 10 août 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 7. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-02 du 2 janvier 1982 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale communale, p. 8. Décret n° 82-03 du 2 janvier 1982 portant convocation du corps électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée populaire nationale, p. 8. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-04 du 2 janvier 1982 approuvant l’accord de prêt signé le 5 juillet 1981 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet de l’institut Pasteur d’Alger, p. 11. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler janvier 1982 portant nomination de magistrats, p. 12. Arrêté du 21 novembre 1981 déterminant les attributions et les modalités de fonctionnement de l’inspection générale, p. 12. Arrêtés du 22 novembre 1981 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 12. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 14. Décrets du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 15. Arrêté interministériel du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de l’article 6, allnéa 2, du décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception, p. 15. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-05 du 2 janvier 1982 portant application de l’article 3, 3º de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 15. Décret n° 82-06 du 2 janvier 1982 fixant les conditions d’application de l’article 27 de la lol n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 16. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du ler janvier 1982 fixant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger, p. 17. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, p. 18. Décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques, p. 20. Décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique, p. 21. Décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 22. Décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 24. Décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particuller du corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique, р. 25. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 27,

janvie. 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-319 du 5 décembre 1981 portant rati- | fication de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne portant création d’une banque mixte, signée à Alger le 3 septembre 1981 (rectificatif). J.O. n° 49 du 8 décembre 1981 Page 1216, 2ème colonne, article 10, lère et 2ème tignes : Au lieu de:

  1. Le Gouvernement de la République algérienne accorde à la partie tunisienne… Lire :
  2. Le Gouvernement de la République tunisienne accorde à la partie algérienne… (Le reste sans changement). Décret n° 82-01 du 2 janvier 1982 portant ratification de la convention internationale sur l’élimination et ta repression du crime d’Apartheid, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 30 novembre 1973. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 30 novembre 1973; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies te 30 novembre 1973. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ELIMINATION ET LA REPRESSION DU CRIME D’APARTHEID Les Etats parties à la présente convention, Rappelant les dispositións de la Charte des Nations Unies, par laquelle tous les membres se sont engagés | à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale, Considérant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, dans laquelle l’Assemblée générale a déclaré que le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, dans l’intérêt de la dignité humaine, duprogres et de la justice, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, Rappelant que, aux termes de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’Apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature, Rappelant que, dans la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, certains actes qui peuvent être qualifiés aussi d’actes d’Apartheid, constituent un crime au regard du droit international, Rappelant que, aux termes de la convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, les actes inhumains découlant de la politique d’Apartheid, sont qualifiés de crimes contre l’humanité, Rappelant que l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté toute une série de résolutions dans lesquelles la politique et les pratiques d’Apartheid sont condamnées en tant que crime contre l’humanité, Rappelant que le Conseil de sécurité a souligné que l’Apartheid et son intensification et son élargissement continus troublent et menacent gravement la paix et la sécurité internationales, Convaincus qu’une convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’Apartheid permettrait de prendre de nouvelles mesures plus efficaces sur le plan international et sur le plan national en vue d’éliminer et de réprimer le crime d’Apartheid, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er
  3. Les Etats parties à la présente convention déclarent que l’Apartheid est un crime contre l’humanité et que les actes inhumains résultant des politiques

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA et pratiques d’Apartheid et autres politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, définis à l’article II de la convention, sont des crimes qui vont à l’encontre des normes du droit international, en particulier des buts et des principes de. la Charte des Nations Unies et qu’ils constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales.

  1. Les Etats parties à la présente convention déclarent criminels les organisations, les institutions et les individus qui commettent le crime d’Apartheid. Article II Aux fins de la présente convention, l’expression crime d’Apartheid, qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discriminations raciales, telles qu’elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci : a) refuser à un membre ou à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne :
  1. en ôtant la vie à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux ;
  2. en portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ; iii) en arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux ; b) imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle; c) prendre des mesures législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l’homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l’éducation, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifique; d) prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 e) exploiter le travail des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier, en les soumettant au travail forcé; f) persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu’elles s’opposent à l’apartheid. Article III Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan international, et quel que soient le mobile, les personnes, les membres d’organisations et d’institutions et les représentants de l’Etat qu’ils résident sur le territoire de l’Etat dans lequel les actes sont perpétrés ou dans un autre Etat qui: a) commettent les actes mentionnés à l’article 2 de la présente convention, participent à ces actes, les inspirent directement ou conspirent à leur perpétration; b) favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime d’Apartheid ou y coopèrent directement. Article IV Les Etats parties à la présente convention s’engagent: a) à prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher que le crime d’Apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient encouragés de quelque manière que ce soit, ainsi que pour éliminer tout encouragement de cette nature et pour punir les personnes coupables de ce crime ; b) à prendre dés mesures législatives, judiciaires et administratives pour poursuivre, faire juger et punir, conformément à leur juridiction, les personnes responsables ou accusées des actes définis à l’article II de la présente convention, qu’elles résident ou non sur le territoire de l’Etat dans lequel ces actes ont été perpétrés et qu’il s’agisse de ressortissants de cet Etat ou d’un autre Etat ou de personnes apatrides. Article V Les personnes accusées des actes énumérés à l’article II de la présente convention, peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à la convention qui pourrait avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international qui serait compétent à l’égard de ceux des Etats parties qui auront accepté sa compétence. Article VI Les Etats parties à la présente convention s’engagent à accepter et à exécuter, conformément à la Charte des Nations Unies les décisions prises par le Conseil de sécurité ayant pour but de prévenir, d’éliminer et de réprimer le crime d’Apartheid, ainsi qu’à concourir à l’exécution des décisions adoptées par d’autres organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, en vue d’atteindre les objectifs de la convention. Article VII
  1. Les Etats parties à la présente convention s’engagent à soumettre périodiquement au groupe créé conformément à l’article IX de la convention

5 janvier 1982. JOURNAL OFFICIEL DE LA des rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu’ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

  1. Des exemplaires desdits rapports seront transmis jar les soins du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au comité spécial de l’Apartheid. Article VIII Tout Etat partie à la présente convention peut temander à l’un quelconque des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies de prendre, conformément à la Charte des Nations Unies, les nesures qu’il juge appropriées pour prévenir et éllniner le crime d’Apartheid. Article IX
  2. Le président de ia commission des droits de homme désignera un groupe composé de trois nembres de ladite commission, qui seront, en même temps, des représentants d’Etats parties à la présente convention, aux fins d’examiner les rapports présentés par les Etats parties, conformément aux dispositions de l’article VII de la convention.
  3. Si la commission des droits de l’homme ne comprend pas de représentants d’Etats parties à la présente convention, ou en comprend moins de trois, le secrétaire général de l’Organisation des Nations Untes, en consultation avec tous les Etats parties à la convention, désignera un représentant d’un Etat partie ou des représentants d’Etats parties à la convention non membres de la commission des droits de l’homme pour siéger au groupe créé en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, jusqu’à l’élection à la commission des droits de ‘homme de représentants d’Etats parties à la convention.
  4. Le groupe pourra se réunir pour examiner les apports présentés conformément aux dispositions de article VII, pendant une période maximate de cinq jours, soit avant l’ouverture, soit après la clôture de la session de la commission des droits de l’homme. Article X
  5. Les Etats parties à la présente convention nabilitent la commission des droits de l’homme à a) demander aux organes de l’Organisation des Nations Unies, quand ils communiquent des exemplaires des pétitions, conformément à l’article 15 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, d’appeler son attention sur les plaintes concernant des actes qui sont énumérés à l’article II de la présente convention; b) établir, en se fondant sur les rapports des organes compétents de l’Organisation des Nations Untes et sur les rapports soumis périodiquement par les Etats parties à la présente convention, une liste des personnes, organisations, institutions et représentants d’Etats qui sont présumés responsables des crimes énumérés à l’article II, ainsi que de ceux contre lesquels des poursuites judiciaires ont été engagées par les Etats parties à la convention; c) demander aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies des renseignements au sujet des mesures prises par les autorités responsables REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 de l’administration de territoires sous tutelle et de territoires non autonomes, ainsi que de tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, à l’égard des personnes qui seraient responsables des crimes visés à l’article II et qui sont présumées relever de leur juridiction territoriale et administrative.
  6. En attentant que soient atteints les objectifs de la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, les dispositions de la présente convention ne restreindront en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Article XI
  7. Les actes énumérés à l’article II de la présente convention ne seront pas considérés comme crimes politiques aux fins de l’extradition.
  8. Les Etats parties à la présente convention s’engagent à accorder, en pareil cas, l’extradition, conformément à leur législation et aux traités en vigueur. Article XII Tout différend entre les Etats parties concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour internationale de justice, sur la demande des Etats parties au différend, à moins que ceux-ci ne soient convenus d’un autre mode de règlement. Article XIII La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé la convention lors de son entrée en vigueur pourra y adhérer. Article XIV
  9. La présente convention est sujette à ratification. Les Instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  10. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article XV
  11. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Untes, du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
  12. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

JOURNAL OFFICIEL DE LA Article XVI Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Untes. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification. Article XVII

  1. Tout Etat partie peut, à tout moment, demander la révision de la présente convention, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature. Article XVIII Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 a) des signatures, ratifications et adhésions au titre des articles XIII et XIV; b) de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément à l’article XV ; c) des dénonciations notifiées conformément à l’article XVI; d) des notifications adressées conformément à l’article XVII. Article XIX
  3. La présente convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
  4. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente convention à tous les Etats. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études. Par décret du 31 décembre 1981, il est mis fin, à compter de la date de décès, aux fonctions de directeur des études, exercées par M. Hamada Benhassine, à la Présidence de la République (secrétariat général). Arrêté interministériel du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de l’article 4 du décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics. Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la formation professionnelle et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération des directeurs d’établissements publics; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant Institution des seuils minimaux de salaires global en faveur de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics, notamment son article 4; Arrêtent : Article ier. - Par application des dispositions de l’article 4 du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé, les emplois de l’administration publique sont classés ainsi qu’il suit : I. Emplois d’autorité ou d’encadrement : Groupes Emplois Secrétaire général de ministère ler président et procureur général de A) la cour suprême Gouverneur de la banque centrale Directeur général de l’administration centrale B) Vice-président et procureur général adjoint de la cour suprême Wall Recteur d’université Inspecteur général de ministère Directeur d’administration centrale C) Directeur d’études Président de chambre à la cour suprême Conseiller technique de ministère

5 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA I. Emplois d’activité ou d’encadrement (suite) Groupes D) Emplois Sous-directeur de l’administration centrale Chargé de mission de ministère Secrétaire général de wilaya D) Conseiller et avocat général de la cour suprême Président de cour et procureur général près de la cour Chef de daïra Directeur à l’exécutif de wilaya E) Néant II. Fonctionnaires appartenant à certains corps particuliers: Groupes Corps et emplois A) Néant B) Néant C) Professeurs de l’enseignement supérieur, toutes disciplines Maîtres de conférences de l’enseignement supérieur, toutes disciplines Docents des instituts des sciences médi- D) cales Directeurs de recherche de l’institut national de la recherche agronomique Inspecteurs d’académie Médecins du sport spécialistes auprès du centre national de la médecine sportive Maîtres-assistants des instituts des E) sciences médicales Médecins spécialistes, pharmaciens spécialistes et dentistes spécialistes de la santé Chargés de cours de l’enseignement supérieur Art. 2. - Les conseillers techniques et chargés de mission de wilaya sont classés dans le groupe E prévu à l’article 3 du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé. Art. 3. - Les emplois de direction des établissements publics, dont la rémunération est fixée par référence à l’indice 493, en application du décret n° 72-131 du 7 juin 1972 susvisé, sont classés dans le groupe C prévu par le décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé. Art. 4. Les emplois de direction des établissements publics, autres que ceux visés à l’article 3 ci-dessus et dont la rémunération est calculée par référence REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 à l’indice 450, en application du décret n° 72-131 du 7 juin 1972 susvisė, sont classés dans le groupe E prévu par le décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé. Art. 5. Les emplois de direction des établissements publics dont la rémunération est calculée par réfé rence à celle d’un emploi supérieur, au sens du décre n° 66-140 du 2 juin 1966 susvisé, sont classés dan le groupe de l’emploi de référence. Art. 6. - Les emplois de direction des établissemen publics, dont la rémunération n’est pas fixée e application des dispositions du décret n° 72-131 7 juin 1972 susvisé, sont classés dans les condition et selon la procédure prévues par l’article 1er d décret précité. Art. 7. Le présent arrete qui prend effet à compter du ler avril 1981 sera publié a Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. P. le ministre du travail et de la formation Le ministre des finances, professionnelle, Le secrétaire général, М‘натеа YALA Amar AZZOUZ P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêtés des 18 juillet, 5 et 10 août 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 18 juillet 1981, M. Mourad Bouayed administrateur de 8ème échelon, est promu au 9ème échelon. Indice 520 de l’échelle XIII, à compter du ler Tévrier 1980. Par arrêté du 18 juillet 1981, M. Lakhdar Abid, administrateur de 8ème échelon est promu au 9ème échelon, Indice 520 de l’échelle XIII, à compter du ler Janvier 1980. Par arrêté du 18 juillet 1981, M. Mohamed Bouchema, administrateur, est placé en position de service national, à compter du 15 septembre 1978 et réintégré dans son corps d’origine, à compter du 15 septembre 1980. Par arrêté du 5 août 1981, les dispositions de Parreté du 13 mai 1978 portant nomination de M. Mohamed El-Fadhel Belbahar, en qualité d’administrateur sont modifiées comme suit: M. Mohamed El-Fadhel Belbahar est nommé en qualité d’administrateur à compter du ler janvier 1964.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Mohamed El-Fadhel Belbahar est intégré, titularisé et reclassé au 7ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII au 1er janvier 1980 et conserve à cette date un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieure au 1er janvier 1980 ». Far arrêté du 10 août 1981, M. Azzedine Lachouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République (Direction général de la fonction publique) à compter du 10 juillet 1981. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-02 du 2 janvier 1982 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale communale. ب Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée, portant loi électorale et notamment son article 16; Décrète: Article 1er. - La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale communale, dénommée ci-après commission administrative >, se compose:

  • du président de l’assemblée populaire communale, président, de deux assesseurs. Art. 2. - Les deux assesseurs sont désignés par arrêté du wali parmi les électeurs de la commune. Art. 3. La commission administrative se réunit au siège de l’assemblée populaire communale, sur convocation de son président. Art. 4. - Le secrétaire général de la commune assure le secrétariat de la commission administrative. Art. 5. La commission administrative tient une session ordinaire, du premier au, quinze décembre de chaque année. Art. 6. - La commission administrative se réunit en séance extraordinaire, avant chaque élection. Elle est tenue de dresser la liste électorale révisée huit jours avant la date du scrutin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 Art. 7. - Le règlement intérieur-type de la commission administrative est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-03 du 2 janvier 1982 portant convocation du corps électoral pour l’élection des députés à l’assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment ses articles 25 à 29; Décrète : Article 1er. Le corps électoral est convoqué le vendredi 5 mars 1982 en vue de procéder à l’élection des députés à l’assemblée populaire nationale. Art. 2. - Le nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale est celui fixé à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et clos le même jour à 19 heures. Art. 4. Les walis peuvent, si les circonstances l’exigent et après autorisation du ministre de l’intérieur, avancer ou retarder de quatre-vingt-dix (90) minutes, au maximum, les heures d’ouverture ou de clôture du scrutin. Les arrêtés pris en application de l’alinéa ci-dessus seront publiés par voie d’affichage dans chacune des communes intéressées, au plus tard, le cinquième (5ème) jour avant celui du scrutin. Art. 5. Dans les communes où, pour des raisons liées à l’éloignement des bureaux de vote et l’éparpillement de la population, les opérations de vote ne peuvent matériellement se dérouler en une seule journée, la date d’ouverture du scrutin peut être avancée de soixante douze heures au maximum par arrêté du ministre de l’intérieur. Le même arrêté fixe la liste des communes intéressées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID,

5 Janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 ANNEXE Circonscriptions Nombre électorales Population de sièges à pourvoir WILAYA D’ADRAR Adrar 45.876 1 Timimoun 56.840 1 Reggane 47.179 1 Total wilaya 149.975 3 WILAYA D’ECH-CHELIFF Ech-Cheliff 184.033 8 Miliana 207.813 3 El Attaf 169.861 2 Boukadir 156.721 2 rénès 145.966 2 Ain Defla 135.866. 2 Total wilaya 1.000.260 14 WILAYA DE LAGHOUAT Laghouat 101.785 2 Ghardaia 130.398 2 Aflou 66.623 1 El Goléa 29.713 1 Metlili Chaamba 25.908 1 rotal wilaya 354.427 7 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Jum El Bouaghi 51.844 1 Aïn M’Lila 177.928 22 Aïn Beida 107.403 2 Khenchela 104.739 2 Total wilaya 441.914 7 WILAYA DE BATNA Batna 179.775 2 Arris 96.360 1 Mérouana 88.434 1 N’Gaous 82.041 1 Kais 69.960 1 Aïn Touta 65.290 1 Barika 64.470 1 Total wilaya : 646.330 8 WILAYA DE BEJAIA Béjaïa 146.648 2 Akbou 193.659 3 Amizour 97.135 1 Sidi Aïch 87.543 1 Kherrata 81.335 1 Total wilaya 600.320 8 Circonscriptions Nombre électorales Population de sièges à pourvoir WILAYA DE BISKRA Biskra 123.174 El Oued 190.883 El Meghaler 82.229 1 Ouled Djellal 81.909 1 Tolga 82.835 1 Sidi Okba 54.015 1 Total wilaya 615.015 9 WILAYA DE BECHAR Béchar 108.228 8 Abadla 29.803 1 Béni Abbès 25,731 1 Tindouf 10.806 1 Total wilaya 174.568 WILAYA DE BLIDA Blida 197.261 8 Boufarik 190.693 8 L’Arbaa 176.210 2 Koléa 173.731 El Affroun 108.650 Cherchell 106.397 2 Hadjout 88.545 1 Total wilaya 1.041.487 15 WILAYA DE BOUIRA Bouira 158.849 2 Lakhdaria 134,154 2 Aïn Bessem 73.112 1 Sour El Ghozlane 55.110 1 Total wilaya 421.225 WILAYA DE TAMANRASSET Tamanrasset 34.634 1 In Salah 23.218 1 Total wilaya: 57.852 2 WILAYA DE TEBESSA Tébessa 118.268 2 El Aournet 92.251 1 Chechar 66.392 1 Chéria 64.483 1 Bir El Ater 50.794 1 Total wilaya 392,188 6

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Circonscriptions Nombre électorales Population de sièges à pourvoir WILAYA DE TLEMCEN Tlemcen 211.417 3 Maghnia 105.632 2 Remchi 73.870 1 Ghazaouet 64.366 1 Sebdou 61.605 1 Béni Saf 59.898 1 Nédroma 43.752 1 Total wilaya : 620.540 10 WILAYA DE TIARET Tiaret 163.483 2 Frenda 95.777 1 Tissemsilt 95.250 1 Sougueur 91.824 1 Béni Hendel 86.393 1 Ksar Chellala 75.083 1 Téniet El Had 56.305 1 Total wilaya : 664.115 8 WILAYA DE TIZI OUZOU Tizi Ouzou 181.920 3 Azazga 168.808 2 Draa El Mizan 158.862 2 Bordj Menaiel 123.217 2 Aïn El Hammam 107.800 2 Laarba Nath Iraten 78.733 1 Tigzirt 73.300 1 Dellys 67.000 1 Total wilaya : 959.640 14 WILAYA D’ALGER Sidi M’Hamed 472.970 6 Hussein Dey 371.175 5 Birmandrels 319.357 4 Bab El Oued 317.939 4 El Harrach 228.719 3 Roulba 141.722 2 Boudouaou 141.073 2 Chéraga 137.878 2 Total wilaya : 2.130.833 28 WILAYA DE DJELFA Djelfa 94.114 1 Messaad 102.884 2 Ain Ousséra 96.347 1 Hassi Bahbah 68.568 1 Total wilaya : 361.913 5 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 (Suite) Circonscriptions Nombre électorales Population de sièges à pourvoir WILAYA DE JIJEL Jijel 127.793 2 Ferdjioua 164.500 2 Taher 138.380 2 El Milia 124.730 2 Total wilaya : 555.403 8 WILAYA DE SETIF Sétif 198.920 3 Bordj Bou Arréridj 190.758 3 El Eulma 177.616 2 Aïn Oulmane 166.329 2 Ras El Oued 156.698 2 Bougaa 108.392 2 Aïn Kebira 89.950 1 Total wilaya : 1.088.663 15 WILAYA DE SAIDA
Saïda 150.598 2 El Bayadh 97.743 1 Mecheria 59.896 1 El Hassasna 41.237 1 Aïn Sefra 33.900 1 El Abiodh Sidi Cheikh 27.581 1 Total wilaya : 410.955 7 WILAYA DE SKIKDA Skikda 137.578 2 Collo 168.162 2 El Arrouch 102.445 2 Azzaba 93.328 1 Zighoud Youcef 40.380 1 Total wilaya : 541.893 8 WILAYA DE SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès 153.317 2 Aïn Témouchent 126.827 2 Sfisef 84.403 1 Telagh 61.537 1 Ben Badis 54.005 1 Hammam Bou Hadjar 53.407 1 Total wilaya : 533.496 8 WILAYA DE ANNABA Annaba 337.120 4 Dréan 178.102 2 El Kala 68.400 1 Total wilaya : 583.622 7

5 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Circonscriptions Nombre électorales Population de sièges à pourvoir WILAYA DE GUELMA Guelma 138.782 2 Souk Ahras 155.771 2 Sedrata 86.174 1 Bouchegouf 80.373 1 Oued Zenati 68.896 1 Bou Hadjar 47.179 1 Total wilaya : 577.175 8 WILAYA DE CONSTANTINE Constantine 526.807 7 Chelghoum Laïd 128.972 2 Mila 101.908 2 Total wilaya : 757.687 11 WILAYA DE MEDEA Médéa 126.518 2 Berrouaghia 98.868 1 Ksar El Boukhari 93.159 1 Tablat 74.200 1 Beni Sliman 69.375 1 Aïn Boucif 64.131 1 Total wilaya : 526.251 7 WILAYA DE MOSTAGANEM Mostaganem 169.526 2 Relizane 226.153 3 Oued Rhiou 143.254 2 Aïn Tedelès 129.365 2 Sidi All 110.202. 2 Mazouna 70.490 1 Total wilaya : 848.990 12 WILAYA DE M’SILA M’Sila 222.473 3 Bou Saada 123.562 2 Aïn El Melh 67.628 1 Sidi Aïssa 66.209 1 Total wilaya : 479.872 7 WILAYA DE MASCARA Mascara 125.199 2 Tighennif 126.981 2 Mohammadia 91.856 1 Sig 79.117 1 Ghriss 78.869 1 Total wilaya : 502.022 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 (Suite) Circonscriptions Nombre électorales Population de sièges à pourvoir WILAYA DE OUARGLA Ouargla 82.535 1 Touggourt 122.441 2 In Aménas 7.911 1 Djanet 6.226 1 Total wilaya: 219.113 5 WILAYA D’ORAN Oran 644.907 8 Arzéw 125.434 2 Mers El Kébir $1.310 1 Total wilaya : 821.651 11 Total national : 19.079.395 276 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-04 du 2 janvier 1982 approuvant l’accord de prêt signé le 5 juillet 1981 à Djeddah, entre ta République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D), pour le financement du projet de l’institut Pasteur d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement; Vu l’accord de prêt signé le 5 juillet 1981 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de l’institut Pasteur d’Alger. Décrète : Article 1er. Est approuvé l’accord de prêt signe le 5 juillet 1981 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de l’institut Pasteur d’Alger. Art. 2. Le présent décret sera publié au

  • de la République algérienne démo- Journal officiel cratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler janvier 1982 portant nomination de magistrats. Par décret du 1er janvier 1982, M. Zitouni Boussenane est nommé président de la Cour de Skikda. Par décret du ler janvier 1982, M. All Chebira est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Sétif. Par décret du ler janvier 1982, M. Ahmed Benkenouze est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal d’Aïn M’Lila. Arrêté du 21 novembre 1981 déterminant les attributions et les modalités de fonctionnement de l’inspection générale. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, modifiée, portant statut de la magistrature; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu le décret n° 70-216 du 15 décembre 1970 relatif à l’inspection des études notariales; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - L’inspection générale du ministère de la justice, est dirigée par un inspecteur général assisté d’inspecteurs régionaux et d’inspecteurs. Les inspecteurs régionaux et inspecteurs, choisis parmi les magistrats de la Cour suprême ou des Cours sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Dans le cadre des inspections des études notariales. des greffes ou des établissements pénitentiaires, l’inspection générale peut faire appel à tout fonctionnaire relevant du ministère de la justice. Art. 2. Au début de chaque année, l’inspection générale soumet son programme de travail, au ministre de la justice. Art. 3. Outre les attributions qui lui sont conférées par les dispositions de l’ordonnance n° 70-91 et du décret n° 70-216 du 15 décembre 1970 susvisés, l’inspection générale apprécie les méthodes d’organisation et de fonctionnement des juridictions et des services en dépendant, ainsi que la manière de servir des personnels. Art.. L’inspection générale dispose, d’un pouvon général d’investigation, de vérification et de contrôle e peut se faire communiquer tout document. REPUBLIQUE ALGERIENNE janvier 1982 Art. 5. Les inspecteurs peuvent entendre les magistrats et fonctionnaires relevant de la juridietion ou du service inspectés. Art. 6. - Les inspecteurs enquêtent sur tout fait dont ils auraient été préalablement saisis par le ministre de la justice. Art. 7. Dans le cadre de leur mission, les inspecteurs sont habilités à entrer en relation avec toute autorité compétente, en vue de compléter leur information. Art. 8. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport détaillé et motivé. Ce rapport comporte en outre, toutes suggestions utiles, en vue d’accroître le rendement et l’efficacité de l’administration de la justice. Art. 9. - Les attributions des inspecteurs fixées par le présent arrêté ne peuvent en aucune manière faire obstacle au pouvoir d’inspection légalement dévolu aux chefs de cours. Art. 10. L’arrêté du 15 juillet 1969 relatif à l’organisation et aux attributions de l’inspection générale est abrogé. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1981. Boualem BAKI Arrêtés du 22 novembre 1981 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété. portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler novembre. 1981 portant nomination de M. Farouk Tidjani en qualité de sous-directeur de l’action éducative des mineurs au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Tidjani, sous-directeur de l’action éducative des mineurs au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions a l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI.

5 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vú le décret du ler novembre 1981 portant Comination de M. Ali Chérif Houmita en qualité de sous-directeur des publications au ministère de a justice: Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Chérif Houmita, sousirecteur des publications au ministère de la justice justice , l’effet de signer, au nom du ministre de la , cous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur Signature: Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomination de M. Abdelkader Touaibi en qualité de sous-directeur des affaires spéciales au ministère de a justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Touaibi, sous-directeur des affaires spéciales au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de a justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er novembre 1981 portant nomination de M. Ahmed Rabhi en qualité de sous-directeur des grâces et du casier judiciaire au ministère de la justice: Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributiona, délégation est donnée à M. Ahmed Rabhi, sous-directeur des grâces et du casier judiciaire au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomination de M. Nouredine Benamara en qualité de sous-directeur de la législation au ministère de la justice; Arrête Article 1er, - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nouredine Menamara, sous-directeur de la législation au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant tes membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice:

JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomination de M. Mohamed Drouche en qualité de sous-directeur des affaires pénales au ministère de la justice; Arrêto & Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Drouche, sous-directeur des affaires pénales au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu se décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomination de M. Amar Ameziane en qualité de sous-directeur de la nationalité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Ameziane, sous-directeur de la nationalité au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu ie décret n° 80-116 dù 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er novembre 1981 portant nomination de M. Ahmed Brahimi en qualité de sous-directeur de la formation des magistrats et notaires au ministère de la justice; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 Arrête: Article 1er, - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Brahimi, sous-directeur de la formation des magistrats et notaires au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratiqus et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisanı tès membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, compléte, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler novembre 1981 portan: nomination de M. Cheikh Benyoucef en qualité de sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Cheikh Benyoucef, sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. Boualem BAKI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par decret du 31 décembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale exercées par M. Abderrahmane Ourari,

5 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 décembre 1981 mettant fin aux fonetions de sous-directeurs. Par décret du 31 décembre 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’emploi et des salaires, exercées par M. Tayeb Louati, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel exercées par M. Hacène Alem. Arrêté interministériel du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de l’article 6, alinéa 2, du décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire globat pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception. Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la formation professionnelle et Le secrétaire général de la Présidence de la Républiqué, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980, notamment son article 3; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes de tech niciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception, notamment son article 6, alinéas 1 et 2; Arrêtent : Article 1er. Les catégories de fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics bénéficiant des seulls minimaux de salaire global institués par le décret n° 81-205 du 15 août 1981 susvisé, sont déterminées ainsi qu’li suit : Seuil A: Fonctionnaires appartenant aux corps classés dans l’échelle XI. -Seuil B: Fonctionnaires appartenant aux corps classés dans l’échelle XII. Seuil C: Fonctionnaires appartenant aux corps classés dans l’échelle XIII. -Seuil D: Fonctionnaires appartenant aux corps classés dans l’échelle XIV. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Art. 2. Les agents contractuels et temporaires, ecupant les emplois assimilés à ceux des corps classés dans l’une des échelles prévues à l’article 1er ci-dessus, bénéficent des seuils minimaux de salaire global s’ils justifient de l’un des titres ou diplômes exigés par les statuts particuliers des corps concernés. Ceux justifiant de la possession de titres ou diplômes admis en équivalence bénéficient de la même mesure. Art. 3. Pour l’application des dispositions de article 4 - du décret n° 81-205 đu 15 août 1981 susvisé, les fonctionnaires perçolvent, à l’échelon de stage du corps auquel ils appartiennent, le salatre minimum global attaché à la catégorie de classement fixée à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. La portion de salaire rémunérant l’ancienneté à partir de la titularisation, ainsi que celte attachée à l’exercice d’un emploi spécifique, continuent d’être calculées sur la base de la valeur du point indiciaire telle que fixée par les dispositions du décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 susvisé. Art. 5. Les indemnités relatives aux conditions particulières - de travail, les majorations rémunérant une qualification spécifique à l’exercice de l’emploi, les heures supplémentaires et les primes de rendement, continuent d’être calculées sur la base de la valeur du point indiciaire conformément à la réglenentation, en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté qui prend effet a compter du 1er avril 1981, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. P. le ministre du travail et de la formation Le ministre des finances professionnelle, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Amar AZZOUZ P. le Secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-05 du 2 janvier 1982 portant application de l’article 3, 3° de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance nº 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 80-01 du 5 janvier 1980 relatif à la mise en œuvre pour la wilaya d’Alger des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 76-93 da 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant; Décrète : Article 1er. - Sont incessibles, conformément à l’article 3, 3º de la loi n° 81-01 du 7 février 1931 susvisée, les logements et locaux appartenants aux offices de promotion et de gestion immobilière réalisés avant le 1er janvier 1981 dans le cadre des programmes particuliers individualisés à la nomenclature des investissements de l’habitat au bénéfice des services du secteur socio-éducatif et des admi nistrations de l’Etat. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journvi officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-06 du 2 janvier 1982 fixant les conditions d’application de l’article 27 de la for n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, éta blissements et organismes publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, da ministre des finances, du ministre de la pianification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 68-654 du 30 décembre 1968, complétée portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 98; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens de l’Etat, des collectivités locales, offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination du prix de cession des locaux à usage d’habitation; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément à l’article 27 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, de fixer les conditions de cétrocession des logements et locaux aux organismes cédants. Art. 2. - Pendant une durée de cinq (5) ans, a compter de la date de l’acte d’acquisition, la rétrocession par l’acquéreur des biens au profit de l’organisme vendeur est autorisée dans les cas de motifs reconnus valables, notamment le changement de résidence pour des raisons impérieuses de santé ou professionnelles et d’inadaptation de logement aux nouvelles conditions familiales. La commission de daïra est chargée de se prononcer sur les demandes de rétrocession, après instruction des dossiers constitués à cet effet. Art. 3. Le logement ou le local rétrocédé à organisme vendeur doit être libre de tout engagement et, en particulier, de toute occupation totale ou partielle des lieux. Art. 4. Le rachat du logement ou local par t’organisme cédant s’effectue par la restitution du prix d’acquisition. En cas de paiement à tempérament, le prix de la rétrocession sera limité au montant des sommes effectivement réglées par l’acquéreur à la date de la rétrocession. Art. 5. Le prix restitué peut être

  1. minoré de l’indemnité de jouissance des lieux calculée sur la base de la valeur locative du logement ou du local.
  2. majoré de la plus-value apportée par les aménagements ou améliorations réalisés par l’acquéreur.

Janvin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. frappé d’une réfaction dans le cas de dépréciation de la valeur du bien due à des dégradations subles du fait. de l’acquéreur ou de tout occupant de son char Art. 6. Sous réserve des voies de recours reconnues par la législation en vigueur, le montant de la majoration pour les plus-values, dont les justifications sont fournies par le demandeur ou le taux de réfaction seront déterminés par l’administration des affaires domaniales et foncières. Cette administration établit l’acte de rétrocession. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal offtotel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du ler janvier 1982 fixant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger. : Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger; Vu l’arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant classement par groupes de personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger en vue de l’attribution des indemnités journalières; Arrêtent : Article 1er. - Les taux de l’allocation d’études prévu à l’article 32 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 visé ci-dessus sont fixés selon les pays d’accueils et le niveau de formation comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Formation Autres Pays de niveau postniveaux de universitaire formation U.S.A. CANADA CHINE - INDE JAPON 3.000 DA 2.500 DA Grande Bretagne FRANCE R.F.A. et autres pays, classés dans la catégorie A par l’arrêté interministériel du 6 mars 1979 susvisé 2.500 DA 2.000 DA Autres pays que ceux visés ci-dessus 2.300 DA 1.800 DA La formation est classée par la commission nationale de la formation à l’étranger (C.N.F.E.), comme étant post-universitaire lorsqu’elle a lieu à partir d’un titre universitaire acquis à l’issue d’un cycle d’études universitaires ou équivalent permettant l’accès à une post-graduation et que, par ailleurs, la formation envisagée à l’étranger soit de nature postuniversitaire. Art. 2. La majoration pour enfant à charge prévue à l’article 39 du décret n° 81-17 du 4 février 1981 susvisé est accordé exclusivement au titre des enfants légitimes en bas-âge non astreints à l’obligation de scolarisation conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. Art. 3. Pour le calcul du complément à une bourse servie par un Etat ou un organisme étranger, à défaut d’une évaluation précise des avantages annexes liés à la bourse, il est tenu compte de la répartition estimative suivante de l’allocation d’études :
  • Logement 40% Alimentation 30% Frais divers 30%. Lorsque les avantages consentis par l’Etat ou l’organisme étranger couvrent une ou deux de ces rubriques, le complément de bourse est réduit en conséquence. Art. 4. Le montant de l’allocation forfaitaire convertible instituée à l’article 34 du décret n° 81-17 du 17 février 1981 susvisé est fixé à 2.400 DA. Elle est allouée lorsque la formation ou le perfectionnement est d’une durée supérieure à quatre semaines et égale ou inférieure à six mois. Lorsque les stagiaires perçoivent une bourse émarant d’un Etat ou d’un organisme étranger, donte montant est supérieur à l’allocation forfaitaire, fis bénéficient d’un complément calculé selon les modalités fixées à l’article précédent. Conformément aux dispositions de l’article 34, dernier alinéa du décret précité, l’allocation forfaitaire est accordée en devises convertibles avant le départ du bénéficiaire lorsque la formation ou le perfectionnement a une durée n’excédant pas deux mois.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque cette durée est supérieure a deux mois, le montant de l’allocation forfaitaire, à partir du troisième mois, est transféré dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 46 dudit décret. Art. 5. - Lorsque les frais d’impression de mémoires et thèses post-universitaires sont à la charge exclusive de l’étudiant, ils sont remboursés dans la limite des taux fixés ci-après : Mémoire de D.E.A. 1.500 DA Mémoire ou thèse de master, magister et équivalent 2.500 DA Thèse de doctorat de 3ème cycle et équivalent 4.000 DA Thèse de doctorat d’Etat, de P.H.D. et équivalent 1.000 DA Ces frais sont payables sur présentation de justi ficatifs et remise de cinq exemplaires du document produit, destinés à être transmis au service de ia formation à l’étranger du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Un exemplaire de ce document et de ces justificatifs doit être également adressé à la direction des finances extérieures du ministère des finances par le comptable chargé du palement dans le pays d’accueil. Art. 6. Les travailleurs remplissant les conditions de l’article 15 du décret n° 81-17 visé ci-dessus pen vent bénéficier du transfert mensuel sur leur rémunération nette d’une somme qui ne peut excéder 50% du taux mensue. de l’allocation d’études prévue à l’article 1er ci-dessus. Art. 7. Lorsqu’il n’est pas accordé de bourse ou de prise en charge ni par l’Etat algérien ni par l’Etat du pays d’accueil, l’indemnité journalière prévue à l’article 44 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 visé ci-dessus pour les voyages d’études dont la durée ne peut excéder quatre semaines consécutives par année civile, est égale à 25% des taux fixés pour le groupe 1 (un) défini à l’article 4 du décret n° 79-58 du 3 mars 1979 susvisé. Art. 8. - Les taux des allocations et frais annexes fixés par le présent arrêté sont révisables annuelle ment, en tant que de besoin, dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances de l’année suivante. Les modifications éventuelles de ces taux prendront effet au 1er janvier suivant leur adoption. Art. 9. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1982 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu laire. Fait à Alger, le ler janvier 1982. Le ministre de l’enseignement Le ministre et de la recherche des finances, scientifique, Abdelhak Rafik BERERHI M’Hamed YALA P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’en. seignement secondaire ou technique. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° ex 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statul particulier des professeurs certifiés de l’enseigneanent secondaire ou technique; Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d’édu cation physique ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Le corps des professeurs d’éducation physique et sportive, régi par le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 susvisé, est intégré dans le corps des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique. Art. 2. - Les articles 3, 4, 5, 8, et 12 du décret 68-301 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : « Art 3. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique assure la gestion du corps des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique ». « Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de directeur des études J’établissement d’enseignement secondaire ou techique, de conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, de professeur responsable de matière. Le directeur des études est chargé sous l’autorité a chef d’établissement, de veiller à l’application des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement et, d’une manière générale, de toutes les questions lices à l’organisation pédagogique à l’intérieur de l’établissement.

5 janvier 1982. JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseiller pédagogique en éducation physique et | sportive est chargé soit du contrôle pédagogique des anseignants d’éducation physique et sportive, soit d’assurer une formation spécialisée dans une ou plusieurs disciplines sportives ou d’encadrer les stages d’éducation physique et sportive. Ils peuvent, en outre, être désignés pour participer aux travaux des commtssions techniques nationales du sport universitaire et scolaire algérien et des fédérations sportives scolaires et universitaires. Le professeur responsable de matière est chargé sous l’autorité du chef d’établissement, des tâches d’organisation pédagogique ainsi que de la coordination et de l’animation des activités des enseignants d’une matière. Il est chargé, en outre, le cas échéant, des tâches inhérentes à l’utilisation, au fonctionnement et à la maintenance du ou des laboratoires de la discipline ou du groupe de disciplines dont il assure la coordination. Les nominations à l’emploi spécifique de professeur responsable de matière ne peuvent intervenir dans un établissement qu’à défaut de professeur agrégé de la matière ou du groupe de matière dont il est responsable. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique fixera annuellement le nombre de postes de professeurs responsables de matière >. Art. 5.- Les professeurs certifiés sont recrutés : 1º) par voie de concours d’enseignement sur titres parmi supérieur les con- , didats pourvus d’une licence d’un diplôme d’ingénieur ou d’un titre équivalent et âgés de 40 ans au plus; 2°) par voie de concours sur épreuves, parmi les professeurs techniques des lycées techniques, les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive et les membres des corps enseignants des matières artistiques de l’enseignement secondaire de même niveau, comptant 6 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade ainsi que les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur des filières industrielles et commerciales ou d’un diplôme équivalent justifiant de 7 années d’activité professionnelle; 3°) Dans la limite d’un dixième (1/10ème) des postes à pourvoir parmi les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive justifiant de 16 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie par un jury national dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ».

  1. les professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, âgés de 28 ans au moins, ayant exercé dans un établissement d’enseignement secondaire pendant au moins 3 ans dont 2 ans dans un REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 établissement d’enseignement secondaire ou technique pour ceux qui postulent à un emploi de directeur des études d’établissement d’enseignement secondaire ou technique.
  2. dans la proportion de 20% des postes vacants: a) les surveillants généraux âgés de 32 ans au moins, pourvus d’une licence d’enseignement supérieur o1 d’un titre équivalent et ayant 5 ans de surveillance générale dans un lycée. b) les surveillants généraux âgés de 35 ans au moins et justifiant de 15 années de services dont 5 années de surveillance générale dans un lycée. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de conseiller pédagogique d’éducation physique et sportive, les professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique de la section d’E.P.Ş., justifiant de 5 années en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques de professeur responsable de matière, les professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique justifiant de 4 années au moins en cette qualité es inscrits sur une liste d’aptitude. Les professeurs responsables de matière sont nommés pour une durée de deux années renouvelables. Il est mis fin à leurs fonctions dès la nomination d’un professeur agrégé dans la matière ou l’une des matières dont ils assurent la coordination>. < Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emplo! spécifique de directeur des études est fixée à 50 points. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifique de conseiller pédagogique en éducation physique et sportive et de professeur responsable de matière sont fixées respectivement à 45 points et 40 points ». Art. 3. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, les professeurs d’enseignement moyen titulaires assurant des enseignements dans les classes de lycées depuis au moins 6 années à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent accéder au corps des professeurs de l’enseignement secondaire s’ils subissent avec succès un concours d’accès dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et de l’autorité chargée de la fonction publique. Ce concours est organisé une fois. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées par l’article 5 du décret n° 68-301 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 4. Les professeurs d’éducation physique et sportive, titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 susvisé sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique,

20 – JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. – Toutes dispositions contraires à celles du présent décret ainsi que celles de l’article 5 du décret n° 68-301 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques : Décrète : Article 1er. Les articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiés ou compiétés comme suit : « Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de chef de travaux et de chef d’atelier. Les chefs de travaux sont chargés de la coordination et de l’organisation des activités des professeurs techniques de leur spécialité. Les chefs d’atelier sont chargés de veiller au bon fonctionnement de l’atelier dont ils ont la charge. A ce titre, ils sont chargés, notamment, de la direction technique, de la maintenance et de la programmation de l’utilisation de cet atelier». < Art. 5. Les professeurs techniques des lycées techniques sont recrutés : 1º parmi les candidats justifiant d’un certificat de scolarité de 3ème année secondaire technique accomplis, ou d’un titre reconnu équivalent, ayant suivi, en qualité d’élève-professeur, un stage de formation théorique et pratique d’une durée de 2 ans dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et de l’autorité chargée de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5. Janvier 1982 2° sur concours dans les conditions suivantes : a) un premier concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou de l’un des titres reconnus équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique : b) un second concours est ouvert aux professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité ». . Art. 13. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de chef de travaux et de chef d’atelier, est fixée à 40 points ». Art. 3. A titre transitoire, les professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole, exerçant dans les lycées techniques et les tech-

5 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA nicums depuis au moins 4 ans et les professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole, titulaires du CAECET ou du CAECEA ayant exercé dans l’enseignement technique depuis au moins 7 ans, peuvent être intégrés en qualité de professeurs techniques des lycées techniques, s’ils subissent avec succès les épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs techniques des lycées techniques qui seront organisées par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. L’intégration dans le corps est prononcée à compter de la date à laquelle la condition d’ancienneté ci-dessus visée est remplie. Cette intégration ne donne lieu à aucun effet pécuniaire antérieur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 1984 et dans des proportions qui seront déterminées par l’arrêté prévu au 1º de l’article 5 ci-dessus, les professeurs techniques des lycées techniques pourront être recrutés parmi les candidats titulaires d’un C.A.P. justifiant d’au moins 7 années d’activité professionnelle et ayant suivi avec succès, après admission au concours d’accès au corps, une formation complémentaire théorique et une formation pédagogique dont le programme sera défini conjointement par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité de professeurs techniques des lycées techniques stagiaires et sont titularisés après une année de stage conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu Icrdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des intendants; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Décrète: Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Les intendants assurent, sous l’autorité du chef d’établissement, la gestion matérielle et financière des établissements d’enseignement secondaire et technique. Ils peuvent être également chargés de la formation professionnelle du personnel d’intendance. Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n’importe quelle heure de jour ou de nuit, ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 2.- La gestion des intendants est assurée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 3. Les intendants sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement secondaire et technique et dans toutes les autres structures relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Ils peuvent également être placés en position d’activité dans les services de l’administration centrale. Art. 4. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’intendant principal. Les intendants principaux sont chargés, sous l’autorité des chefs d’établissement intéressés, ‘de la gestion d’un groupe d’établissements. Ils peuvent être également chargés du contrôle de la gestion et du respect de la réglementation financière et comptable dans les établissements qui ne possèdent pas de gestionnaires ou qui ne disposent que d’un gestionnaire débutant. Chapitre II Recrutement Art. 5. - Les intendants sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence en droit, d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales et financières ou d’un titre reconnu équivalent. 2°) par voie d’examen professionnel, parmi les sous-intendants titulaires et les fonctionnaires de même niveau des services d’intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de huit (8) années de services. 3°) au choix, dans la limite de 10% des emplois mis en concours, parmi les sous-intendants comptant 15 années de service en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et examens prévus à l’article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir sont publiées par vole d’affichage ; celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves sont publiées au bulletin officiel du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 7. Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur chargé de la gestion des intendants ou son responsable, président, un inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, un intendant titulaire. Art. 8. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XIII prévue a l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, salt accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Pendant la période de stage, les intendants peuvent etre astreints à suivre une formation spécialisée en rapport avec leurs attributions. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’intendant principal, les intendants justi fiant de 5 années de services effectifs. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion, et de cessation des fonctions des Intendants sont publiées par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Chapitre III Traitement Art. 11. Le corps des intendants est classé a l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 18. - La majoration indiciaire attachée l’emploi spécifique d’intendant principal est fixée à 50 points indiciaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 13. - La proportion maximale des intendants susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 14. Pour la constitution initiale du corps des intendants, il est procédé à l’intégration des intendants en fonctions dans les services et structures relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique dans les conditions suivantes : les intendants titulaires et stagiaires sont intégrés dans le présent corps et conservent l’ancienneté acquise dans leur corps d’origine. -les intendants contractuels peuvent être intégrés conformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979. Art. 15. Par dérogation à l’article 5, 2º ci-dessus, l’ancienneté exigée pour participer au premier examen professionnel est ramenée à 5 ans. Art. 16. Par dérogation à l’article 5, 1º ci-dessus et pendant une période de 3 ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les intendants peuvent être recrutés, sur titres, parmi les titulaires d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales et financières ou d’un titre équivalent. Art. 17. A titre transitoire et pendant une période de 3 ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérierne démocratiquè et populaire, l’ancienneté prévue à l’article 9 ci-dessus est ramenée à 3 ans. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique,

5 janvier 1982 : HOURNAL OFPIQIRL DE LA : Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 66-133 du général 2 juin de 1966 la , modifiée fonction et complétée, portant statut publique ; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les sous-intendants assistent l’intendant, sous l’autorité du chef d’établissement, dans la gestion matérielle et financière des établissements d’enseignement secondaire et technique. Ils le suppléent en cas d’absence ou d’empêchement. Ils peuvent être chargés de la gestion d’un établissement ou d’un groupe d’établissements; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l’intendant. Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les sous-intendants peuvent être appelés à n’importe quelle heure de jour ou de nuit; ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 2. La gestion du corps des sous-intendants est assurée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Les sous-intendants sont en position Art. 3. - d’activité dans les établissements et structures relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Ils peuvent également être placés en position d’activité dans les services de l’administration centrale.

Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé l’emploi spécifique de gestionnaire. Le gestionnaire est chargé, outre la gestion d’un établissement ou d’un groupe d’établissements, de superviser les activités du personnel d’intendance. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les sous-intendants sont recrutés : 1º) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative; 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d’un titre équivalent, âgés de 40 ans au plus ; 3°) dans la limite de 30% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques ainsi qu’aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau comptant 5 années de services effectifs en cette qualité ; REPUBLIQUR ALGERIENNE 4°) au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques comptant 15 années de services effectifs en cette qualité. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire et technique et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir sont publiées par voie d’affichage; celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves sont publiées au bulletin officiel du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art, 7. Les sous-intendants, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit :

  • le directeur chargé de la gestion des sous-intendants ou son représentant, président; un inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation;
  • un intendant titulaire :
  • un sous-intendant titulaire. Art. 8. Les sous-intendants retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titulairsation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de gestionnaire, les sous-intendants titulaires comptant 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 10. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sous-intendants sous publiées au bulletin officiel du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. - Le corps des sous-intendants est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de gestionnaire est fixée à 30 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion maximale des sous-intendants susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constiution initiale du présent corps, il est procédé à l’intégration des fonctionnaires et agents en fonctions dans les services et établissements relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les conditions suivantes : les sous-intendants titulaires et stagiaires sont intégrés en la même qualité et conservent l’ancienneté acquise dans leur corps d’origine ; les sous-intendants et les attachés d’administration cantractuels en fonctions dans les services d’intendance peuvent être intégrés dans le présent corps conformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979. Art. 14. A titre transitoire et pendant une période 3 ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les sous-intendants sont recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes et titres prévus a l’article 5, 2° ci-dessus. Art. 15. A titre transitoire et pendant une période 3 ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Répuи- blique algérienne démocratique et populaire, l’ancien neté prévue à l’article 9 ci-dessus est ramenée à 3 ans. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portani Statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive ; Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints, maîtres d’édu cation physique ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont chargés d’assurer, dans les établissements d’enseignement secondaire et tech nique, l’enseignement de l’éducation physique et la pratique des activités sportives. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique assure la gestion du corps des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont en position d’activité dans Les établissements d’enseignement secondaire et technique et les autres structures à caractère éducatli relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont recrutés : 1°) parmi les élèves ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un établissement de formation en éducation physique et sportive relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et techrique et justifiant, avant leur entrée en formation, d’un certificat de scolarité de fin de 3ème année secondaire ou d’un titre équivalent ; 2°) parmi les maîtres d’éducation physique et sportive titulaires, depuis au moins 5 ans, ayant réussi aux épreuves du brevet supérieur de capacité en education physique et sportive. .. Les programmes et les modalités d’organisation da concours d’entrée aux établissements de formation en éducation physique et sportive ainsi que les examens de sortie et du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et de l’autorité chargée de la ronction publique. Les programmes de formation et du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive sont élaborés en collaboration avec le ministre de la jeunesse et des sports. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis au concours sont publiées par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique.

5 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les candidats recrutés en application de l’article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de professeurs adjoints d’éducation physique et sportive stagiaires par arrêté du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils subissent avec succès les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées par l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par arrêté du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Les candidats admis au C.A.P. sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XII prévue à l’article 8 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ie secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique peut, après avis de la commission parttaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Un arrêté conjoint, du secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire et technique et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixera les modalités d’organisation du certificat d’aptitude professionnelle dont les programmes sont élaborés en collaboration avec le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 7. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation des fonctions des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont publiées par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive est classé à l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. - La proportion des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont astreints à un horaire hebdomadaire de 25 heures. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Pour la constitution initiale du corps prévu par le présent décret, il est procédé à l’intégration des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive en fonctions dans les établissements d’enseignement secondaire ou technique, remplissant les conditions suivantes : 1°) Avoir une ancienneté de 3 ans au moins en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive; 2°) Justifier de l’attestation de succès à un stage de perfectionnement organisé par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint da secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les intéressés sont classés à l’échelle XII prévue à l’article 8 ci-dessus, à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps d’origine. Ils conservent, le cas échéant, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur ancien corps dans la limite de la durée minimale exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau corps. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982. *Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des adjoints des services économiques; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé, auprès du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un corps des adjoints des services économiques. Les adjoints des services économiques assistent, sous l’autorité du chef d’établissement, les intendants et sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique,

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent les suppléer en cas d’empêchement ou d’absence. Ils peuvent être chargés de la gestion d’un établissement et, exceptionnellement, d’un groupe d’établissements. Ils sont astreints, alors, aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l’intendant. Ils participent aux tâches de gestion matérielle et financière et notamment le service intérieur, l’accomplissement de travaux administratifs et comptables et l’encadrement du personnel administratif d’exécution et du personnel de service. Pour l’exercice des attributions ci-dessus défintes, les adjoints des services économiques peuvent être appelés à n’importe quelle heure de jour ou de nuit ; ils sont, à ce titre, tenus par nécessité de service de loger dans l’établissement. Art. 2. - La gestion du corps des adjoints des services économiques est assurée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 3. Les adjoints des services économiques sont en position d’activité dans les établissements et structures relevant du secrétariat d’Etat à l’ensetgnement secondaire et technique. Ils peuvent également être placés en position d’activité dans l’administration centrale, Chapitre II Recrutement Art. 4. - Les adjoints des services économiques sont recrutés : 1*) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative. 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un certificat de scolarité de 2ème année secondaire Incluse ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 3°) dans la limite de 30% des emplois vacants. par vole d’examen professionnel ouvert aux agents d’administration et aux fonctionnaires à vocation administrative de même niveau, comptant 5 années de service en cette qualité à la date de l’examen. 4°) au choix, dans la limite’ de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents d’administration exerçant dans les services d’intendance, et comptant 15 années de services en cette qualité. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’enseignement secon daire et technique et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. Les adjoints des services économiques recfutés dans les conditions fixées à l’article 4 c1- dessus sont nommés en qualité de staglairės et peu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 vent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi àrrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :

  • le directeur chargé de la gestion des adjoints des services économiques ou son représentant, président; un intendant; un sous-intendant; un adjoint des services économiques titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle IX prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission parltaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son Ucenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints des services économiques sont publiées au bulletin officiel du secrétariat d’Etat à l’ensetgnement secondaire et technique. Chapitre III Traitement Art. 8. Le corps des adjoints des services économiques est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximale des adjoints des services économiques susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, et fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du présent corps. il est procédé à l’intégration des adjoints des services économiques et des agents en fonction dans les services et établissements relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et techniques dans les conditions suivantes :

5 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA -les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires sont intégrés dans le présent corps et conservent l’ancienneté acquise dans le corps d’origine.

  • les adjoints des services économiques et les secrétaires d’administration contractuels des services d’intendance peuvent être intégrés dans les conditions prévues par le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Art. 11. Leprésent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1982, Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert XM.1 nº 07/81 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour : la fourniture de 100 locomotives Diesel de manœuvres de 400/KW puissance jante se répartissant comme suit :
  • 80, type voie normale (1,435 m),
  • 20, type vole normale/vole étroite (1,435 m- 1,055 m); la fourniture d’un lot de pièces de rechange;- l’assistance pour l’aménagement ou l’extension des ateliers chargés de l’entretien du matériel moteur;
  • l’assistance pour la formation d’un personnel spécialisé ; l’assistance pour le suivi et l’entretien du ma-
  • tériel à fournir durant deux (2) ans au maximum. Les cahiers des charges et les spécifications techniques pourront être obtenus, contre paiement de la somme de cinq cents dinars algériens (500 DA), auprès de la direction du matériel de la S.N.T.F., département investissements (7ème étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la direction du matériel à l’adresse sus-indiquée. Les offres devront parvenir à la direction du matériel à l’adresse ci-dessus, avant le 28 février 1982 à 17 heures (heure algérienne). Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermedlaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 5.335.000 boulons en acier. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur des installations fixes (département renouvellement), division achats, S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante dinars algériens (50 DA). Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, et devront porter la mention : « Appel d’offres A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis. N.B. Le retrait du dossier de l’appel d’offres se fera les après-midis des jours suivants dimanche - lundi mardi et mercredi,

28 JOURNAL OFFICIEL DE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international n° AO 110 223 081 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de 500 roues monoblocs. Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4ème étage), 21/23, Bd Mohamed V à Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard, le 31 janvier 1982 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée et portant la mention : « A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 110 223 081 ». Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. La raison sociale du soumissionnaire ne devra, en aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. IMPORTANT : Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement les qualités de fabricant ou de producteur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 6 mois, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert n° XM. 1 n° 08/81 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour :

  • la fourniture de 40 locomotives Diesel électriques de 1850 KW/puissance jante, voie normale (1,435 m); la fourniture d’un lot de pièces de rechange; l’assistance pour l’aménagement et/ou l’extension des ateliers chargés de l’entretien du matériel moteur:
  • l’assistance pour la formation du personnel spécialisé ; Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982
  • l’assistance pour le suivi et l’entretien du matériel à fournir durant deux (2) ans au maximum. Les cahiers des charges et les spécifications techniques pourront être obtenus, contre palement de la somme de cinq cents dinars algériens (500 DA), auprès de la direction du matériel de la S.N.T.F., département investissements (7ème étage), 21/23, Bd Mohamed Và Alger. Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la direction du matériel, à l’adresse sus-indiquée. Les offres devront parvenir à la direction du matériel à l’adresse ci-dessus, avant le 14 mars 1982 à 17 h 00 (heure algérienne). Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Avis d’appel d’offres pour le choix d’un bureau d’études Un avis d’appel d’offres est lancé pour le choix d’un bureau d’études pour les opérations suivantes :
    • étude pour la construction d’une mosquée • école coranique de daïra;
  • étude pour la construction d’un centre culturel islamique; étude pour la construction d’un institut islamique pour la formation des cadres du culture. Les renseignements peuvent être demandés à la sous-direction de l’équipement et des constructions, 4, rue de Timgad, Hydra Alger. Tél.: 60-85-55, 60-18-75 et 76. La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours, après la publication du présent avis, le cachet de la poste faisant fol. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date d’ouverture des plis. 13, Avenue Abdelkader Benbarek