Arrêté interministériel du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de l'article 6, allnéa 2, du décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d'application et de conception
Article 1er
فتح المادةLes catégories de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics bénéficiant des seulls minimaux de salaire global institués par le décret n° 81-205 du 15 août 1981 susvisé, sont déterminées ainsi qu'li suit :
Seuil A: Fonctionnaires appartenant aux corps classés dans l'échelle XI. -Seuil B: Fonctionnaires appartenant aux corps classés dans l'échelle XII.
Seuil C: Fonctionnaires appartenant aux corps classés dans l'échelle XIII. -Seuil D: Fonctionnaires appartenant aux corps classés dans l'échelle XIV.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15
Article 2
فتح المادةLes agents contractuels et temporaires, ecupant les emplois assimilés à ceux des corps classés dans l'une des échelles prévues à l'article 1er ci-dessus, bénéficent des seuils minimaux de salaire global s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes exigés par les statuts particuliers des corps concernés. Ceux justifiant de la possession de titres ou diplômes admis en équivalence bénéficient de la même mesure.
Article 3
فتح المادةPour l'application des dispositions de
Article 4
فتح المادةdu décret n° 81-205 đu 15 août 1981 susvisé, les fonctionnaires perçolvent, à l'échelon de stage du corps auquel ils appartiennent, le salatre minimum global attaché à la catégorie de classement fixée à l'article 1er ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLa portion de salaire rémunérant l'ancienneté à partir de la titularisation, ainsi que celte attachée à l'exercice d'un emploi spécifique, continuent d'être calculées sur la base de la valeur du point indiciaire telle que fixée par les dispositions du décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes indemnités relatives aux conditions particulières - de travail, les majorations rémunérant une qualification spécifique à l'exercice de l'emploi, les heures supplémentaires et les primes de rendement, continuent d'être calculées sur la base de la valeur du point indiciaire conformément à la réglenentation, en vigueur.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté qui prend effet a compter du 1er avril 1981, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981.
P. le ministre du travail et de la formation Le ministre des finances professionnelle, Le secrétaire général, M'Hamed YALA Amar AZZOUZ P. le Secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
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