CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution du salaire national minimum garanti, p. 58. Ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale, ainsi qu’à leurs avants droit, p. 58. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-1 du 16 janvier 1974 portant participation des collectivités locales aux dépenses d’assistance médico-sociale, p. 59. Arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les conditione d’application de l’article 2, alinéa 3 du décret n° 73-137 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains personnels du ministère des travaux publics et de la construction p.-60.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 20 décembre 1973 fixant les conditions d’application du decret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère des travaux publics et de la construction, p. 60. Arrêté interministériel du 29 décembre 1973 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, p. 60. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AURAIRE Décret du 15 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du chargé de mission pour la révolution agraire à la wilaya de Tizi Ouzou, p. 61. Décret du 15 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du chargé de mission pour la révolution agraire à la wilaya de Mostaganem, p. 61. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 janvier 1974 portant nomination d’un magistrat, p. 61. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 74-2 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires, p. 61. Décret n° 74-3 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres médico-sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des entreprises nationales, p. 61. Arrêté du 16 janvier 1974 fixant le taux de participation des malades aux frais occasionnés par la fourniture de médicaments, p. 62. Arrêté du 16 janvier 1974 fixant le taux de participation des malades aux frais occasionnés par la fourniture de médicaments dans les centres médico-sociaux, p. 62. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973, p. 63. Décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1 janvier au 31 mars 1974, p. 64. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-6 du 16 janvier 1974 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti, p. 64. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution du salaire national minimum garanti. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : Article 1er. Un salaire minimum garanti est assuré à tout travailleur de l’un ou de l’autre sexe des secteurs agricole ou non agricole public, privé ou autogéré. Art. 2. Le salaire national minimum garanti est déterminé sur la base de deux mille quatre-vingts heures (2080) de travail effectif par ar.. Dans le secteur non agricole, le taux du salaire national minimum garanti est horaire. Dans le secteur agricole, le taux du salaire national minimum garanti est journalier et est calculé comme suit: 2080 taux journalier = taux horaire X
Art. 3. Les avances versées aux travailleurs permanents du secteur agricole autogéré, ne sauraient être inférieures e taux du salaire national minimum garanti. Art. 4. A titre transitoire, le taux du salaire national minimum garanti dans le secteur agricole peut être inférieur à celui du secteur non agricole. Art. 5. - Le salaire national minimum garanti est fixé par décret pris sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 6. Toutes dispositions contraires la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale, ainsi qu’à leurs ayants droit. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
25 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Considérant que les forces colonialistes, devant la marche irrésistible de l’Armee de liberation nationale
En aucun cas, la majoration pour enfants ne peut dépasser reconquérir , en vue de 100 % de la pension de base. par les armes le territoire national, ont essayé për différents moyens d’entraver la marche de notre glorieuse armée; Considérant qu’ayant échoué dans leur entreprise, elles ont eu recours au minage systématique des régions frontalières; Considérant qu’elles n’ont entrepris, pendant la période allant du cessez-le-feu à la proclamation de l’indépendance, aucune opération de déminage; qu’u surplus, n’ayant communiqué à nos autorités aucun plan d’implantation de ces mines, il s’en est suivi de considérables pertes de vies humaines parmi la population ; Considérant que, jusqu’à l’heure actuelle, les mines posées par les colonialistes continuent à semer la mort dans les rangs de notre population et de notre armée et à faire des victimes innocentes; Considérant que le pouvoir révolutionnaire a décidé dans un esprit de justice sociale d’indemniser lesdites victimes et leurs ayants droit en leur attribuant le bénéfice d’une pension, Ordonne : Article 1**. Une pension est accordée aux victimes d’engins explosifs ainsi qu’à leurs ayants droit dans les conditions définies ci-après. Art. 2. Sont considérées comme victimes d’engins explosifs les personnes qui, à compter du 5 juillet 1962, sont décédées ou blessées à la suite de l’explosion d’engins posés pendant la guerre de libération nationale. Art. 3. Ouvrent droit à pension, les invalidités ou infirmités résultant de traumatismes subis à l’occasion de l’explosion d’un engin, à condition que le taux d’invalidité soit égal au moins à 20%. Art. 4. Bénéficient des dispositions de l’article 3 ci-dessus, les personnes âgées de 14 ans au moins au jour de l’événement. La jouissance de la pension de l’eniant agé de moins de 14 ans, est différée. Art. 5. La preuve de lien de cause à effet entre l’événement et l’invalidité, incombe au demandeur. Art. 6. - La pension est fixée à 3.600 DA par an pour une invalidité de 100%. Les taux d’invalidité s’échelonnent de 20% à 100% par échelon de 5%. Art. 7. Pour la détermination du taux d’invalidité, le guide barème utilisé pour les anciens moudjahidine est applicable aux bénéficiaires des dispositions de la présente ordonnance. Art. 8. La pension d’invalidité est assortie d’une majoration annuelle de 480 DA par enfant âgé de moins de 18 ans. Celle-ci est maintenue jusqu’à l’âge de 21 ans pour les enfants scolarisés et sans limite d’âge pour les enfants atteints d’incapacité permanente. Art. 9. Au décès de l’invalide, la pension est réduite de 50% et reversée à sa veuve. En cas de pluralité de veuves, cette pension est partagée entre elles. Art. 10. Au décès de l’invalide, la majoration pour enfants prévue à l’article 8 ci-dessus, est maintenue et versée à la veuve. En cas de remariage ou de décès de la veuve, la majoration est versés au tuteur. Art. 11. La veuve d’invalide qui se remarie perd définitivement son droit à pension. Art. 12. Les appareils de prothèse et les fournitures rendus nécessaires par l’infirmité due à l’événement, sont attribués gratuitement aux invalides pensionnés au titre de la présente ordonnance. Art. 13. La veuve de victime décédée à la suite de l’explosion d’engin, bénéficie d’une pension annuelle de 1.800 DA. En cas de pluralité de veuves, cette pension est partagée entre elles. Art. 14. - La pension de veuve prévue à l’article précédent, est assortie d’une majoration pour enfants dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article: 8 ci-dessus. Art. 15. En cas de remariage ou de décès de la veuve, la majoration pour enfants est versée au tuteur Art. 16. En cas de remariage, la veuve de victime décédée à la suite de l’explosion d’engin, perd définitivement son droit à pension. Art. 17. - Les ascendants des victimes décédées à la suite de l’explosion d’engins, perçoivent chacun une allocation annuelle de 360 DA. Sont considérés comme ascendants, les père et mère de la victime. Art. 18. Les ascendants de victimes décédées avant l’âge de 14 ans, ne peuvent prétendre à l’allocation prévue à l’article précédent . Art. 13. - Les demandes d’attribution de pensions doivent être déposées dans un délai de 2 ans, à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour les événements survenus postérieurement à cette date, les demandes seront reçues dans un délai d’un an, à compter de la date de l’accident. Art. 20. Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 21. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-1 du 16 janvier 1974 portant participation des collectivités locales aux dépenses d’assistance médico-sociale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Décrète : Article 1er Le contingent d’assistance mis à la charge des collectivités locales, est fixé à 10/90ème de la dépense que doit supporter l’Etat au titre de sa participation aux charges de l’assistance médico-sociale. Art. 2. La participation des collectivités locales visée à l’article 1er ci-dessus, est assurée pour chaque exercice, , par une participation calculée annuellement 10/90ème des crédits à raison de Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de la santé publique et du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution inscrits au budget général de fonctionnement de l’assistance médico-sociale au titre de la participation de l’Etat. Art. 3. - Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine chaque année, la part respective des communes et des wilayas du Gouvernement; à la participation prévue à l’article 2 ci-dessus. Le même
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA arrêté fixe également les modalités de répartition de la participation entre les communes et les wilayas. Art. 4. Le produit de la participation des collectivités locales est versé au compte de trésorerie no 305-003 ligne 2. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la santé, publique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les conditions d’applicatien de l’article 2, alinéa 3 du décret n° 73-137 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains personnels du ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des travaux publics et de la construction, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1°r. Les personnels du service de signalisation maritime (S.S.M.) ne sont pas concernés par l’application des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 2. Il est dérogé totalement aux dispositions du décret n 73-137 du 9 août 1973 susvisé, en faveur des personnels visés à l’article 1 ci-dessus. Art. 3. L’ensemble des pouvoirs de gestion de ces personnels reste conféré au ministre des travaux publics et de la construction. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1973. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des travaux publics et de la construction, Ahmed MEDEGHRI Abdelkader ZAIBEK Arrêté interministériel du 20 décembre 1973 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains crédits de fonctionnerent du ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-58 du 5 mars 1968 portant création du parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction: REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1974 Vu le décret n° 71-149 du 26 mai 1971 portant création d’un service des études et travaux d’infrastructure (S.E.T.I.); Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas; Arrêtent : Article 1º.- La gestion des crédits affectés aux dépenses relatives au fonctionnement du service des études et travaux d’infrastructure (S.E.T.I.), du service de la signalisation maritime et du parc central du matériel, relève de la compétence des services centraux du ministère des travaux publics et de la construction. L’ensemble des pouvoirs de gestion de ces crédits reste conféré, conformément aux décrets susvisés, au ministère des travaux publics et de la construction. Art. 2. Les crédits affectés à l’entretien des routes nationales, ne sont répartis, conformément à l’article 4 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, qu’à concurrence de neuf-dixièmes (9/10ème) de leur montant. L’état de répartition sera modifié en cours d’année, à l’initiative du ministre des travaux publics et de la construction, compte tenu des crédits disponibles. Art. 3. Les crédits affectés à la lutte contre les eaux nuisibles (35.13), seront répartis à l’initiative du ministre des travaux publics et de la construction, en fonction des besoins précis manifestés en cours d’exercice par les walis. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1973. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Ahmed MEDEGHRI Smaïn MAHROUG Arrêté interministériel du 29 décembre 1973 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas; Vu l’arrêté interministériel du 26 juillet 1971 portant organisation et fonctionnement des services de la jeunesse et des sports dans les wilayas; Arrêtent : Article 1er La gestion des crédits destinés à l’acquisition de fournitures et de matérie’ sportif au profit des services de la jeunesse et des sports implantés dans chaque wilaya, continuera, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susis, de relever de la compétence des services centraux du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. La gestion, à titre dérogatoire, par les services centraux du ministère de la jeunesse et des sports des crédits prévus à l’article 1 ci-dessus, prendra fin le 31 décembre 1975.
25 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 1. 29 décembre 1973 Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Ahmed MEDEGHRI Smaïn MAHROUG MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 15 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du chargé de mission pour la révolution agraire à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 15 janvier 1974, II est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour la révolution agraire à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mouloud Rahmaní. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 15 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du chargé de mission pour la révolution agraire à la wilaya de Mostaganem. Par décret du 15 janvier 1974, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour la révolution agraire à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Ahmed Zaatout. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 janvier 1974 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 15 janvier 1974, H. Hocine Menouar est nommé juge au tribunal de Bordj Ménaïel. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 74-2 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n” 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Décrète: Article 1er. Sont gratuits aux termes de l’ordonnance n° 73-65 du 23 decembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires : l’hospitalisation des malades, les actes se rapportant aux urgences médicales et chirurgicales, les aeres de maternice et de pédiatrie, la protection médicale des jeunes jusqu’à l’âge de 10 ans, ies actes concernant les personnes âgées de plus de 60 ans, les consultations, les examens de radiologie et de laboratoire, les examens spécialisés, les soins et les traitements ambulatoires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 -l’ensemble des priorités de santé publique et les maladies à caractère social dont la nomenciature sera définie par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 2. - Les médicaments prescrits par les médecins des secteurs sanitaires, sont fournis gratuitement à tous les malades relevant de l’un des cas énumérés à l’article précédent. Art. 3. Les médicaments prescrits par les médecins des secteurs sanitaires pour les petits risques n’entrant pas dans les cas énumérés à l’article 1 ci-dessus, seront fournis gratuitement sous réserve d’une participation des malades. Le quantum de cette participation est fixé par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 4. - La fourniture et la pose des prothèses feront l’objet de dispositions particulières qui seront fixées par arrêté du minisre de la santé publique. Art. 5. Les budgets des secteurs sanitaires sont financés par le budget de l’Etat et les contributions mises à la charge des organismes de sécurité sociale et des collectivités locales. Le recouvrement de ces contributions est effectué directement par les services concernés du ministère des finances. Ces contributions sont budgétisées au profit des secteurs sanitaires. Art. 6. - Le ministre de la santé publique, le ministre des finances et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-3 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres médico-sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des entreprises nationales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Décrète : Article 1”. Les centres médico-sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des entreprises nationales existant sur l’ensemble du territoire national, doivent recevoir l’agrément du ministre de la santé publique dans les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. Ces centres ont pour activité principale, une activité médicale qui concerne essentiellement la médecine du travail à l’échelle d’une entreprise ou à l’échelle inter-entreprises et ce, conformément à la réglementation du travail en vigueur. Art. 3. Par dérogation à l’article précédent, cette activité peut consister en une médecine de soins dans les entreprises nationales prioritaires pour l’économie nationale ou dans les services de sécurité ou de souveraineté. Cette dérogation est accordée par le ministre de la santé publique. Art. 4. Pour assurer le fonctionnement de ces centres, l’affectation du personnel médical et paramédical est faite exclusivement par le ministre de la santé publique. La rémunération de ce personnel est conforme à la grille des traitements et salaires en vigueur.
62 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. La création, la transformation, l’agrandissement ou la suppression - d’un centre médico-social, est accordé par le ministre de la santé publique, sur rapport motivé de l’organisme ou de l’entreprise intéressée. Art. 6. Les centres médico-sociaux et les unités de soins dont l’activité n’est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, seront : soit intégrés comme unités des secteurs sanitaires par une décision conjointe du ministre de la santé publique et du ministre intéressé, soit agréés en tant que centres ouverts aux travailleurs de l’organisme ou entreprise intéressée et à leurs ayants droit ainsi qu’à la population. Dans ce dernier cas, leur action sera programmée par les services au ministère de la santé publique. Leur fonctionnement sera assuré par l’organisme ou l’entreprise concernée et leur contrôle technique par le directeur du secteur sanitaire concerné. Art. 7. Les centres ainsi ouverts aux travailleurs, à leurs ayants droit et à la population assureront gratuitement toutes les consultations, les examens de laboratoire et de radiologie, les soins et les traitements ambulatoires. Les médicaments prescrits aux malades leur seront fournis moyennant une participation forfaitaire qui sera définie par arrêté interministériel. Art. 8. Des arrêtés du ministre de la santé publique ou des arrêtés interministériels fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 10. Le ministre de la santé publique, le ministre des finances et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 16 janvier 1974 fixant le taux de participation des malades aux frais occasionnés par la fourniture de médicaments. Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Vu le décret no 74-2 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Arrête : Article 1°r. Sont gratuits aux termes du décret n° 74-2 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires :
- l’hospitalisation des malades,
- les actes se rapportant aux urgences médicales et chirurgicales, maternité et pédiatrie, la protection médicale des jeunes jusqu’à l’âge de 16 ans. des enfants de chahid, mineurs, des personnes âgées de plus de 60 ans, des moudjahidine titulaires de la carte de soins et des handicapés physiques,
- les consultations, les examens de radiologie et de laboratoire, les examens spécialisés, les soins et les traitements ambulatoires, l’ensemble des priorités de santé publique et notamment :
- les vaccinations, l’hygiène scolaire, la protection maternelle et infantile, la lutte contre le paludisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1974 la lutte contre la tuberculose, la lutte contre la trachome, la lutte contre les maladies vénériennes, la prévention du rhumatisme articulaire aigu, l’hygiène mentale, l’éducation sanitaire. Le traitement des maladies à caractère social et notamment : les maladies cancéreuses, les maladies mentales, les maladies cardiaques, le diabète. Art. 2. Pour tous les cas énumérés à l’article précédent, la fourniture des medicaments prescrns par les médecins des centres médico-sociaux est totalement gratuite. Art. 3. Les médicaments prescrits par les médecins des centres médico-sociaux pour les << petits risques > n’entrant pas dans les cas énumérés à l’article 1er ci-dessus, seront fournis gratuitement sous réserve d’une participation des malades. Cette participation est fixée comme suit : a) à 3,00 DA et quel que soit le montant de l’ordonnance médicale quand la prescription est faite conformément à la nomenclature des médicaments agréés dans les unités de soins des secteurs sanitaires. b) quand la prescription médicale est faite conformément à la nomenclature des médicaments agréés dans les officines: le malade paiera intégralement son médicament jusqu’à concurrence de 10,00 DA, le malade participera forfaitairement à concurrence de 10,00 DA pour toute ordonnance médicale dont le montant est supérieur à 10,00 DA et ce, quel que soit le montant de ladite ordonnance. Art. 4. Lorsque les médicaments, prescrits sont achetés directement par le malade, le remboursement lui sera effectué par les organismes de sécurité sociale dans les conditions suivantes : a) les ordonnances médicales dont le montant ne dépasse pas 10,00 DA sont payees intégratement par le malade, b) les ordonnances médicales dont le montant dépasse 10,00 DA seront remboursees au maraue, après déduction d’une participation forfaitaire à la charge du mainde fixée à 10,00 DA et ce, quel que soit le montant de ladite ordonnance. Art. 5. Le directeur de l’action sanitaire du ministère de la santé pubinque, le directeur de la sécurité sociale du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur chargé de la sécurité sociale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, les walls, le directeur de la santé publique des wilayas et les responsables des organismes intéressés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Omar BOUDJELLAB. Arrêté du 16 janvier 1974 fixant le taux de participation des malades aux frais occasionnés par la fourniture de médicaments dans les centres médico-sociaux. Le ministre de la santé publique,
25 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Vu le décret no 74-2 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Vu le décret no 74-3 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres médico-sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des entreprises nationales; Arrête : Article 1er. Sont gratuits aux termes du décret n° 74-3 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres médico-sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des entreprises nationales : les actes se rapportant à la maternité et à la pédiatrie, la protection médicale des jeunes jusqu’à l’âge de 16 ans, des enfants de chahid mineurs, des personnes âgées de plus de 60 ans, des moudjahidine titulaires de la carte de soins et des handicapés physiques, les consultations, les examens de laboratoire et de radiologie, les examens spécialisés, les soins et les traitements ambulatoires, l’ensemble des priorités de santé publique et notamment : les vaccinations, l’hygiène scolaire, la protection maternelle et infantile, la lutte contre le paludisme, la lutte contre la tuberculose, la lutte contre la trachome, la lutte contre les maladies vénériennes, la prévention du rhumatisme articulaire aigu, l’hygiène mentale, l’éducation sanitaire, le traitement des maladies à caractère social et notamment: les maladies cancéreuses, les maladies mentales, les maladies cardiaques, le diabète. Art. 2. - Pour tous les cas énumérés à l’article précédent, la fourniture des médicaments prescrits pour les médecins des secteurs sanitaires est totalement gratuite. Art. 3. Les médicaments prescrits par les médecins des secteurs sanitaires pour les << petits risques » n’entrant pas dans les cas énumérés à l’article 1er ci-dessus, seront fournis gratuitement sous réserve d’une participation des malades. Cette participation est fixée à 20% soit (3,00 DA) par référence au montant de l’ordonnance médicale plafonnée à 15,00 DA, quel que soit le montant réel de ladite ordonnance. Art. 4. Les walis, les directeurs de la santé publique des wilayas et les directeurs des secteurs sanitaires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Omar BOUDJELLAB. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971;
Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret no 71-100 du 12 avril 1971; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, applicables à compter du 20 mars 1971 et notamment son article 6 prévoyant la modification de ce niveau minimum en cas de changement notable et durable affectant les éléments du prix ou, plus généralement, en cas de modification profonde des données de l’économie pétrolière mondiale, notamment en cas de modification des parités monétaires sur le plan international; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret no 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisés; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisé; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret no 71-103 du 12 avril 1971 susvisé; Décrète: Article 1er. A compter du 16 octobre 1973 et jusqu’au 31 décembre 1973, le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides est fixé, pour un pétrole de 44° API, à : I. Pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 octobre 1973, il est égal à : 9,261 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB Bejaïa et FOB Skikda; 9,294 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB Arzew; 9,197 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB La Skhirra. II. Pour la période allant du 1er novembre 1973 au 30 novembre 1973, il est égal à : 9,364 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB Bejaïa et FOB Skikda; 9,397 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB Arzew; 9,300 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB La Skhirra. III. Pour la période allant du 1er décembre 1973 au 31 décembre 1973, il est égal à : 9,107 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB Bejaïa et FOB Skikda; 9,140 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB Arzew; 9,045 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB La Skhirrа. Art. 2. Les prix définis ci-dessus pour un pétrole de 44° API, seront corrigés: a) de 0,002 dollar en plus par dixième de degré API au-dessus de 440 APΙ, b) de 0,002 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 44° API jusqu’à 400 ΑΡΙ, c) de 0,0015 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 400 AΡΙ. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1974 Décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret no 71-100 du 12 avril 1971; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, applicables à compter du 20 mars 1971 et notamment son article 6; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret no 71-103 du 12 avril 1971 susvisé; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret no 71-103 du 12 avril 1971 et et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisés; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisé; Décrète : Article 1°r. A compter du 1er janvier 1974 et jusqu’au 31 mars 1974, le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides est fixé, pour un pétrole de 440 API, à : 16,216 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOB Bejaïa et FOB Skikda; 16,193 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOB Arzew; 16,167 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOB La Skhirra. Art. 2. Les prix définis ci-dessus pour un pétrole de 44° API, seront corrigés: a) de 0,006 dollar en plus, par dixième de degré API au-dessus de 440 ΑΡΙ; b) de 0,006 dollar en moins, par dixième de degré API au-dessous de 44° AΡΙ. Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-6 du 16 janvier 1974 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution du salaire national minimum garanti; Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification des zones de salaires; Vu le décret n° 72-122 du 7 juin 1972 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum interprofessionnel garanti; Vu le décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation du salaire minimum agricole garanti; Décrète : Article 1º.- Le taux horaire du salaire national minimum garanti est fixé à 2,08 DA à compter du 4 janvier 1974. Art. 2. Les entreprises affectées par cette mesure, sont autorisées à procéder à des hausses dégressives pour les salaires actuellement inférieurs ou égaux à 3,43 DA/heure, selon les modalités suivantes : Montant Salaire horaire de la hausse Salaire horaire nominal actuel autorisée nominal en DA en DA en DA/heure après hausse 1,74 à 1,78 0,34 2,08 à 2,12 1,79 1,83 0,33 2,12 2,16 1,84 1,88 0,32 2,16 2,20 1,89 1,93 0,31 2,20 2,24 1,94 1,98 0,30 2,24 2,28 1,99 2,03 0,29 2,28 2,32 2,04 2,08 0,28 2,32 2,36 2,09 2,13 0,27 2,36-2,40 2,14 2,18 0,26 2,40-2,44 2,19-2,23 0,25 2,44-2,48 2,24-2,28 0,24 2,48 2,52 2,29-2,33 0,23 2,52 2,56 2,34 2,38 0,22 2,56 2,60 2,39 2,43 0,21 2,60 2,64 2,44 2,48 0,20 2,64 2,88 2,49 2,53 0,19 2,68-2,72 2,54 2,58 0,18 2,72 2,76 2,59 2,63 0,17 2,76 2,80 2,64 2,68 0,16 2,80 2,84 2,69 2,73 0,15 2,84 2,88 2,74 2,78 0,14 2,88 2,92 2,79 2,83 0,13 2,92 2,96 2,84 2,88 0,12 2,96 3,00 2,89 2,93 0,11 3,00 3,04 2,94 2,98 0,10 3,04 3,08 2,99 3,03 0,09 3,08 3,12 3,04 3,08 0,08 3,12-3,16 3,09 3,13 0,07 3,16 3,20 3,14 3,18 0,06 3,20 3,24 3,19 3,23 0,05 3,24 3,28 3,24 3,28 0,04 3,28 3,32 3,29 3,33 0,03 3,32 3,36 3,34 3,38 0,02 3,36 3,40 3,39 3,43 0,01 3,40 3,44 Art. 3. Par dérogation à l’article 1er ci-dessus et à titre transitoire, le salaire minimum garanti dans l’agriculture (ex-SMAG), est fixé à 12,25 DA par journée de travail. Art. 4. Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek