Arrêté du 11 novembre 1985 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux
Article 1er
فتح المادةLe comité du contentieux, institué par l'article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, est chargé d'examiner et de donner un avis sur les demandes de remise gracieuse de dette, formulées par les comptables constitués en débet ainsi que les débiteurs du Trésor pour des causes étrangères à l'impôt et au REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 | domaine, chaque fois que le montant de la remise pour un même débet ou une même créance excède mille dinars (1.000 DA).
Article 2
فتح المادةLe comité du contentieux est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur des études juridiques du contentieux et de la documentation ou le sous-directeur de l'agence Judiciaire du Trésor, président,
- un représentant de la direction de la comptabilité, ayant au moins rang de sous-directeur,
- un représentant de la direction du budget, ayant au moins rang de sous-directeur,
- un représentant de la direction du contrôle fiscal, ayant au moins rang de sous-directeur, -un représentant de la direction des affaires domaniales et foncières, ayant au moins rang de sous-directeur, un représentant de la direction du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, ayant au moins rang de sous-directeur,
- un représentant de la direction du contrôle des institutions administratives et financières à l'inspection générale des finances, ayant au moins rang de sous-directeur.
Article 3
فتح المادةL'enregistrement des demandes de remise gracieuse de dette ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondant sont assurés par les services de la sous-direction de l'agence judiciaire du trésor.
Un agent de cette sous-direction remplit les fonctions de secrétaire.
Article 4
فتح المادةLe comité du contentieux se réunit au moins une fois tous les quatre (4) mois, sur convocation de son président.
Article 5
فتح المادةLe comité du contentieux est valablement réuni lorsque les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents. :
Article 6
فتح المادةLes membres du comité du contentieux sont informées, au moins huit (8) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner.
Une fiche de synthèse pour chaque affaire, établie par les services de la sous-direction de l'agence judiciaire du trésor, leur est adressée, à cet effet, à l'appui des demandes.
Les dossiers correspondants sont tenus à la disposition des membres du comité qui peuvent les consulter sur place.
Article 7
فتح المادةA la fin des délibérations, les membres du comité du contentieux se prononcent sur les suites à réserver à chacun des dossiers examinés.
La décision est prise à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes travaux du comité du contentieux font l'objet d'un procès-verbal qui est émargé par chacun des membres présents et communiqué au ministre des finances aux fins de décision définitive de remise.
Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier concerné.
Article 9
فتح المادةL'arrêté accordant remise totale ou partielle ou portant rejet de la demande de remise. est notifié au requérant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations ainsi qu'au comptable concerné.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 24 février 1973 susvisé sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 novembre 1985.
P. le ministre des finances, Le vice-ministre chargé du budget, Mostefa BENAMAR MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
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