Ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale « An-Nasr-Presse
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la société nationale dénommée «An-Nasr-Presse dont le siege est à Cons tantine, 100 rue Larbi Ben M'Hidi.
Article 2
فتح المادةLes modalités de fonctionnement de la société nationale et son organisation administrative et financière sont précisées dans ses statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةLa dissolution de la société nationale « An-Nasr- Presse ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les textes y annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE « AN - NASR - PRESSE > TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er, - An-Nasr-Presse » est une société nationale ▲ caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 2
فتح المادةLe siège de la société nationale est à Constantine, 100 rue Larbi Ben M'Hidi. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision de l'autorité de tutelle.
TITRE II — BUTS ET MOYENS
Article 3
فتح المادةLa société nationale An-Nasr-Presse a pour objet: 1°) d'informer par une diffusion périodique de toutes les nouvelles nationales ou internationales, commentaires, études ou documentations écrites ou photographiques. 2°) de publier et commenter, dans le cadre des options du pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concernant les différents secteurs de la vie nationale (politique, économique, sociale, culturelle, etc...).
Article 4
فتح المادةLa société nationale An-Nasr-Presse est chargée de la confection, de l'édition et de la diffusion du quotidien paraissant en langue française à Constantine et intitulé An- 'Nasr » ainsi que de toute autre publication périodique dont la création peut être décidée par le ministre de l'information La société peut effectuer des travaux de labeur.
Article 5
فتح المادةPour atteindre l'objectif qui lui est assigné, « An- Nasr-Presse » disposera de la gestion pleine et entière des locaux et de toutes les installations techniques ou autres servant à l'édition du journal An-Nasr dont l'evaluation sera déterminée lors de la constitution du capital social.
Article 6
فتح المادةConformément à l'objectif qui lui est tracé, la société nationale peut :
a) après avis du conseil consultatif et approbation de l'autorité de tutele et du ministre des finances et du plan:
- acquérir tous biens, meubles et immeubles nécessaires à son extension ou à la réalisation de son but,
b) après avis du conseil consultatif et approbation du seul ministre de l'information: entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet,
- créer tous ateliers, dépôts, agences ou magasins nécessaires à l'entretien du matériel d'équipement, conclure tout contrat ou convention avec des entreprises algériennes ou étrangères en vue de la représentation réciproque ou l'organisation commune de publicité et de diffusion.
TITRE III LE CAPITAL SOCIAL Art., 7. - Le capital social qui sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre des finan- REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 ces et du plan, peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur et après avis du conseil consultatif.
TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 8
فتح المادةLa société nationale est administrée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l'information. :
Article 9
فتح المادةLe directeur intervient pour le compte de la société dans tous les actes de la vie civile.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs.
Article 10
فتح المادةLe directeur passe tous marchés, accords et conventions, sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été consulté, l'approbation de l'autorité de tutelle est prévue, auquel cas il les prépare en vue de cette approbation.
Article 11
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information pris sur proposition du directeur de la société précisera après avis du conseil consultatif, l'organisation interne de l'établissement.
TITRE V — LE CONSEIL CONSULTATIF
Article 12
فتح المادةLe directeur est assisté d'un conseil consultatif présidé par une personnalité nommée par décret sur proposition du ministre de l'information.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif, outre le président, est composé ainsi qu'il suit :
Le directeur de la société « An-Nasr-Presse », Le directeur de l'administration générale du ministère de l'information ou son représentant, Le directeur de l'information au ministère de l'information, ou son représentant, Un représentant du ministère des finances et du plan, Le commissaire aux comptes de la société, Deux représentants du personnel désignés par l'ensemble des employés sous l'égide de la section syndicale de l'entreprise, Une personnalité choisie par le ministre de l'information pour sa compétence ou sa qualification.
Article 14
فتح المادةLa durée du mandat des membres du conseil consultatif est fixée à trois ans. Elle est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil consultatif ne doivent avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à la société.
Article 16
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit, en séance ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois qu'il serait nécessaire, soit sur décision de son président, soit à la requête de la moitié de ses membres, ou à la demande de l'autorité de tutelle ou du directeur de la société nationale.
Article 17
فتح المادةLes convocations comportant l'indication de l'ordre du jour sont adressées huit jours avant la date de réunion.
Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours. Nul quorum n'est alors exigé.
Article 18
فتح المادةLe conseil est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion de la société il doit donner notamment son avis sur le programme général des travaux de l'entreprise, les investissements, les emprunts à contracter, les acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le statut du personnel et le réglement intérieur.
Article 19
فتح المادةLes avis du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil consultatif sont consignées sur un registre spécial et signées par le président et par le directeur.
Ces procès-verbaux de séance font mention des membres présents.
Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur, est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion.
Article 21
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE
Article 22
فتح المادةLes recettes de la société nationale An-Nasr- Presse sont constituées par : 1º la vente des quotidiens et périodiques édités et diffusés par la société, 2º la rémunération des travaux de labeur, 3º les subventions de l'Etat, les dons et legs.
Article 23
فتح المادةLes dépenses de la société nationale An-Nasr- Presse » comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d'équipement.
Article 24
فتح المادةL'état prévisionnel annuel de recettes et dépenses de la société est préparé par le directeur. Il est transmis pour approbation au ministre de l'information et au ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif 45 jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne
Article 25
فتح المادةL'approbation de l'état prévisionnel de recettes et dépenses, est réputée acquise après expiration du délai de quarante cinq jours (45), à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèsé, le directeur transmet dans le délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'article précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel, sauf si l'un des ministres a fait opposition.
Article 26
فتح المادةLe commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il informe ce dernier du résultat des contrôles effectués.
Il adresse ses observations sur les comptes de fin d'exercice, à l'autorité de tutelle et au ministre des finances et du plan.
Article 27
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits qu'il adresse, accompagné d'un rapport, ainsi que des observations du commissaire aux comptes au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan.
Article 28
فتح المادةDes emprunts à long et moyen termes, pourront être contractés par la société, après avis du conseil consultatif et autorisation par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Article 29
فتح المادةLes autorités de tutelle peuvent, à tout moment, envoyer une mission d'enquête chargée de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application des directives données.
Cette mission bénéficiera, pour l'exécution de sa tâche, dés pouvoirs les plus étendus d'accès et de communication des documents administratifs, financiers et comptables de la société.
Article 30
فتح المادةSous réserve des. dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l'information, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration de 30 jours francs, à dater de sa réception par les autorités sus-mentionnées, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027
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أُلغي بموجب Décret n° 86-105
« Les dispositions de l'ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 susvisée sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-105
Décret n° 86-105 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale En-Nasr-Presse > en entreprise nationale de presse « En-Nasr »
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Décret
Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du directeur de la société nationale « An Nasr-Presse »
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