CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches, p. 142. Ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 (rectificatif), p. 447. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 26 mars 1977 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 447. Décret du 26 mars 1977 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 447. Décrets du 26 mars 1977 portant nomination de chefs de daïra, p. 447. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 20 octobre 1976 portant mesures de régularisations des stocks de céréales et légumes secs, p. 447. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 26 mars 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 448. Décret du 26 mars 1977 portant nomination du directeur des beaux-arts, monuments et sites, p. 448. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 26 mars 1977 portant nomination d’un sous-directeur, p. 448. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 26 mars 1977 portant nomination d’un sous-directeur, p. 448. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction des forêts et D.R.S.), en vue de l’implantation d’un centre de recherches d’expérimentations forestières à Batna, p. 448.
442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1977 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 17 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain sis à Batna, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de la construction de la direction de la culture et de l’enseignement de la wilaya, p. 448. Arrêté du 18 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’une parcelle de terrain, sise à Barika, au profit du ministère de la justice, en vue de l’implantation d’un Palais de justice dans ladite localité, p. 448. Arrêté du 8 juillet 1976 du wall de Batna, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de la santé publique, en vue de la construction d’une polyclinique à Kaïs, p. 448. Arrêté du 13 juillet 1976 du wali de Batna, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10.000 m2, dépendant du tot rural nº 13, sis à Mérouana, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté naticnaie), en vue de la construction de 20 logements de fonction de la police dans la localité précitée, p. 448. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-84 du 33 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 đu 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu Fordonnance n° 76-80 du 23 octobre portant code maritime; Vu le décret n° 72-195 du 27 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Ordonne : 1ère PARTIE REGLEMENTATION GENERALE TITRE I Dispositions générales Article 1er. Aux fins des articles de la présente ordonnance et pour son application, on entend par : Pêche maritime tout acte tendant à la capture ou à l’extraction d’animaux ou de végétaux dont l’eau de mer constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent; Pêche commerciale: tout exercice de la pêche maritime dans un but lucratif : Pêche scientifique tout exercice de la pêche maritime à des fins d’étude ou de recherche : Pêche récréative tout exercice de la pêche maritime à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif ; Autorité maritime le responsable de l’administration des pêches de la wilaya. Art. 2. La navigation la pêche peut être pratiquée en trois zones différentes: la navigation de pêche côtière, de pêche au large et la navigation de grande pêche. Les limites des différentes zones de pêche et les conditions dans lesquelles celle-ci peut y être pratiquée, sont fixées par décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des pêches. Art. 3. Nul ne peut se livrer à l’exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales algériennes conformément aux dispositions de la présente ordonnance s’il n’y est dûment autorisé. Art. 4. Outre les dispositions de la législation des eaux, relatives à l’utilisation et à la protection de celles-ci, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à toute personne pratiquant la pêche dans les eaux territoriales algériennes ainsi que dans les eaux salées des lacs et lagunes. Ces dispositions s’appliquent également à toute personne pratiquant la pêche en dehors des eaux territoriales algériennes, au moyen de navires immatriculés en Algérie. Art 5. Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions de la présente ordonnance, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par décret pris sur rapport du ministre chargé des pêches pour les navires algériens pratiquant la pêche en dehors des eaux territoriales algériennes. Art. 6. La pêche maritime est interdite aux navires étrangers dans les eaux territoriales algériennes Toutefois, sous réserve des engagements internationaux de l’Algérie et par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le ministre chargé des pêches peut autoriser temporairement des navires étrangers à se livrer à des opérations de pêche scientifique dans les eaux territoriales algériennes. Art. 7. - L’autorisation prévue à l’article 6, alinéa 2 ci-dessus, pourra notamment exiger que le navire étranger respecte l’une des conditions suivantes : a) armement par un équipage comprenant un certain pourcentage de citoyens algériens b) livraison d’une partie ou de la totalité de la pêche à tout organisme nommément désigné par le ministre chargé des pêches; c) toute autre condition édictée par le ministre chargé des pêches. Art. 8. Les dispositions de l’article 6 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales algériennes, à condition que ces navires se conforment aux règles édictées par la présente ordonnance et par les textes pris pour son application. Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ou arrimer celui-ci de façon à en interdire l’utilisation. TITRE II Conditions d’exercice de la pêche maritime Art. 9. L’exercice de la pêche maritime, par quelque procédé que ce soit, peut être limité ou interdit dans le temps ou dans l’espace, chaque fois que sa limitation ou son interdiction est reconnue nécessaire pour préserver la reproduction et le développement des espèces. Art. 10. - Le ministre chargé des pêches fixe les limites et les modalités d’exercice de la pêche maritime, après avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il détermine notamment :
- les moyens, les méthodes et les engins qu’il est permis d’utiliser pour chaque type de pêche, Les espèces qu’il est permis de capturer et leurs caractéristiques, les différentes zones où la pêche est interdite, les quantités maximales de chaque espèce dont la capture est autorisée, les périodes et heures de fermeture de chaque type de pêche, les mesures d’ordre et de police sur les lieux de pêche. Art. 11. L’autorité maritime de la wilaya peut, adapter aux conditions et nécessités locales, les dispositions prises en application de l’article 10 ci-dessus.
13 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un arrêté du ministre chargé des pêches fixera les conditions d’application du présent article. Art. 12 Il est interdit de faire usage, pour sa pêche, de matières explosives ou de substances toxiques susceptibles d’affaiblir, étourdir, énivrer ou tuer les animaux marins. La détention, sur soi ou à bord de navires de pêche sans autorisation, de matières et substances dont il est fait mention à l’alinéa précédent, est interdite. Art. 13. La présence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, d’engins de toute forme, destinés à la pêche au feu, ainsi que celle-ci, sont interdites. Art. 14. Il est interdit de se livrer à la pêche des espèces qui n’ont pas atteint la taille minimale prescrite ou dont la capture a été expressément prohibée par un texte particulier. Art. 15. Il est interdit de se livrer à la pêche au moyen d’engins dont l’usage est prohibé ou qui ne répondent pas aux caractéristiques requises, Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe la nomenclature des engins dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites. En outre, l’utilisation de certains engins peut être soumise à l’obtention d’une autorisation spéciale. Art. 16. Il est interdit de se livrer à la pêche dans les zones interdites ou pendant les périodes et heures de fermeture. Art. 17. La détention, le transport ou la vente des animaux et végétaux marins captures en violation des interdictions énumérées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus sont interdits. Art. 18. Les espèces pêchées en violation de l’article 14 ci-dessus doivent être immédiatement rejetées à la mer. Ce rejet qui n’efface pas l’infraction commise, est exclusif de l’application des règles reiatives à l’exercice de l’action publique. Toutefois, en cas de pêche à l’aide d’engins non sélectifs, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est prohibée peut être tolerés. Celle-ci n’excèdera en aucun sas 20% de l’apport total. Art. 19. Sans préjudice des poursuites judiciaires en application des dispositions pénales de la présente ordonnance, le produit d’une pêche interdite est saisi par la confiscation de tout lot ou casier. Art. 20. Outre les dispositions de la législation des eaux relatives à l’utilisation et à la protection de celle-ci, il est interdit de déverser directement 011 Indirectement toutes substances et tous déchets qui provoqueraient des altérations chimiques ou physiques du milieu de vie constitue par la mer la partie salée des rivières, les lacs et les lagunes, susceptibles d’abriter des animaux et végétaux et pouvant influencer ou affecter défavorablement la croissance et l’existence de ces derniers. Un décret précisera en tant que de besoin, les mesures de nature à prévenir tout danger de pollution des eaux constituant le milieu de vie des animaux ou végétaux, source d’alimentation pour l’homme. TITRE III Engins de pêche Art. 21. Ne sont autorisés, pour l’exercice de la pêche maritime. que les engins de pêche dont l’usage et les règles d’utilisation sont expressément prévus par la présente ordonnance et les textes pris pour son application. Art. 22. Tous les engins de pêche, quelles que soient leur dénomination, leur forme, leur destination et leurs dimensions, sont, du point de vue de la presente ordonnance, et des textes pris pour son application, classés dans cing catégories suivantes :
- les filets,
- les lignes et hameçons,
- les pièges,
- les engins de pêche par blessures
- les engins de récolte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 Art. 23. Tous les filets, quelles que soient leur dénomination. leur forme, leur destination et leurs dimensions sont dy point de vue de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, classé dans les trois catégories suivantes : filets fixes, filets flottants ou dérivants, filets trainants. Art. 24. - Les fillets fixes sont ceux qui, tenus au fond au moyen de piquets, de cordages ou de poids, ne changent pas de position lorsqu’ils sont calés. Art. 25. Les filets flottants ou dérivants sont ceux qui, immergés dans les couches superficielles de la mer et entraînes par le vent, le courant ou la lame, ne touchent jamais le fond Ceux d’entre eux qui seraient employés de manière à stationner au fond ou dont la partie inférieure trainerait au fond, peuvent être assimilés selon le cas, soit aux filets fixes, soit aux filets traînants, et par conséquent, soumis aux mêmes prohibitions. Art. 26. Les filets trainants sont ceux qui, coulés pu fond au moyen de corps lourds placés à leur partie inférieure, y sont traînés par l’action d’une force quelconque. Les filets traînants se subdivisent en deux séries:
- la première comprend ceux qui sont traînés au fond, à la remorque d’un ou plusieurs bateaux,
- La seconde comprend eeux qui sont halés à bras sur le rivage ou à bord d’un bateau mouillé ainsi que ceux quí, coulés au fond, sont immédiatement ramenés à la surface, à terre ou en mer. Art. 27. Pour les trois catégories de filets, les mailles doivent présenter les dimensions réglementaires lorsqu’elles sont étirées. L’utilisation des filets d’une manière autre que celle décrite pour chaque catégorie, entraîne leur prohibition. Art 28. Des arrêtés du ministre chargé des pêches fixent après avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les caractéristiques des filets et autres enging de pêche, ainsi que les conditions, les périodes et les liaux de leur utilisation. TITRE IV Personnes pouvant pratiquer la pêche Art. 29. Seules les personnes inscrites aux matricules des gens de mer peuvent se livrer à la pêche commerciale. Les navires qui participent à des opérations de pêche commerciale doivent posséder un rôle d’équipage précisant qu’ils sont armés en vue de l’exercice de cette pêche. Art. 30 ب L’exercice de la pêche scientifique est réservée aux personnes titulaires d’un permis spécial délivré par le ministre chargé des pêches. Les navires qui participent à des opérations de pêche seientifique doivent, en plus des titres de navigation, posséder an rôle précisant que le navire est armé à cet effet. Les interdictions édictées aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, ne concernent pas les personnes et les navires qui exercent la pêche scientifique dans les conditions requises par le présent article. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches et du ministre charge de la recherche scientifique précisera les modalités d’application du présent article. Art. 31. L’exercice de la pêche qui exclut toute activité commerciale et est pratiquée pour la consommation directe ou à titre sportif ou récréatin est réservé aux titulaires d’un permis de pêche délivré par le wali. La délivrance de ce permis donnera lieu à la perception d’une redevance dont le montant variera selon qu’il s’agira de pêche à pied, de pêche à la nage ou de pêche à bord de navires de plaisance.
444 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe pour chaque type de pêche énuméré à l’alinéa précédent, les modalités d’application du présent article. Art. 32. Nul ne peut exercer la profession d’armateur à la pêche s’il n’y est dûment autorisé par le ministre chargé des pêches, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. L’autorisation d’exercer la profession d’armateur à la pêche donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant varie selon qu’il s’agit de pêche industrielle ou de pêche artisanale. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches, fixe les modalités d’application du présent article. Art. 33. L’exercice de toutes activités professionnelles, industreilles ou commerciales, touchant à la pêche maritime est réglementé par le ministre chargé des pêches, et les ministres intéressés, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 34. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches et du ministre chargé de la santé publique fixent les mesures d’hygiène et de salubrité relatives à la conservation, au traitement, à la manipulation, au transport et à la vente des afférents produits de la mer. TITRE V Dispositions relatives à la police sur les lieux de pêche Art. 35. Tout navire pratiquant la pêche dans les eaux territoriales algériennes doit porter l’indication de son nom, de son port d’attache et son numéro d’immatriculation, conformément à la législation en vigueur. Art. 36. Les lettres et numéros affectés à chaque navire de pêche, sont chaque fois que cela est possible, portés sur les canots, ancres, flottes principales de chaque filet et, d’une mantère générale, sur tous les instruments de pêche appartenant à ce navire. Ces inscriptions doivent être de dimensions suffisantes pour être facilement reconnues. En outre, les propriétaires de filets et autres instruments de pêche peuvent les marquer de tous signes qu’ils jugent utiles. Les différentes inscriptions, leur couleur, leurs dimensions et leur emplacement seront précisées par arrêté du ministre chargé des pêches, conformément à la règlementation en vigueur Art. 37. Il est interdit d’effacer, de rendre méconnaissable, de couvrir ou de cacher par un moyen quelconque, les noms, lettres et numéros portés sur les navires et sur leurs accessoires. Art. 38. - Les navires de pêche qui arrivent sur un lieu de pêche ne doivent en aucun cas se placer ou jeter leurs filets ou autres engins de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations de pêche. Art. 39. Il est interdit à tout pêcheur d’amarrer ou de tenir son navire, sous quelque prétexte que ce soit, sur les filets, bouées ou autre attırail de pêche d’un autre pêcheur. Il est également interdit de crocher, soulever ou visiter les filets et engins de pêche appartenant à autrui. Il est interdit de mouiller ou de fixer ses filets ou tout autre engin de pêche dans un endroit où se trouvent déjà établis d’autres pêcheurs, l’ordre d’arrivée étant déterminant. Les pêcheurs aux filets trainants doivent tenir leur navire à cinq cents mètres au moins de tout autre engin de pêche. La distance à observer entre les filets d’un autre type est de deux cents mètres au moins. Art. 41. Lorsque des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, il est interdit de les couper sans le contentement mutuel des intéressés. Toutefois, toute responsabilité dans le dommage cesse si l’impossibilité de séparer les filets par d’autres moyens est prouvée. La recherche de la faute est déterminée par l’ordre d’arrivée sur les lieux de pêche. Art. 42. Tout canot, objet ou instrument de pêche marqué ou non qui aura éte trouvé en mer, doit aussitôt que possible, être remis aux autorités compétentes du port le plus proche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1977 Les engins trouvés qui ne portent aucune marque distincte sont considérés comme épaves. Art. 43. Les navires de pêche sont tenus d’observer les lois et réglements en matières de sécurité de la navigation maritime, d’assistance et de sauvetage en mer. Art. 44. Le ministre chargé des pêches prendra toutes mesures en vue de prévenir les accidents et les litiges et garantir le libre exercice de la pêche dans le respect des lois et régiements. TITRE VI Etablissements de pêche Art. 45. - Nul ne pout créer ou exploiter un établissement de pêche, de quelque nature qu’il soit, sur le domaine public maritime s’il n’y est autorisé par le ministre chargé des pêches, dans les conditions prévues par la présente ordonnance et les textes pris pour son application. Art. 46. Sont réputées établissements de pêche toutes installations sur le domaine public maritime alimentées par l’eau de mer en vue de la capture, de la culture ou de l’élevage de poissons, coquillages et autres animaux marins. Art. 47. - La concession en vue de la création et de l’exploitation d’un établissement de pêche est accordée à titre précaire et révocable, sans préavis ni indemnité. Le concessionnaire est assujetti au patement d’une redevance annuelle. Art. 48. - Le concessionnaire d’un établissement de pêche ne peut vendre, louer ou transmettre ledit établissement, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du ministre charge des pêches. Toute convention contraire aux dispositions du précédent alinéa sera considérée comme nulle et non avenue. Art. 49. Nonobstant les dispositions de l’acte de concession, tout établissement de pêche qui aura été laissé sans utilisation pendant plus d’une année, peut être déclaré vacant et concédé à une autre personne. Art. 50. Ne peuvent être employés dans les établissements de pêche que les filets, engins et instruments de pêche ayant les dimensions et caractéristiques réglementaires. 2ème PARTIE INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES PECHES TITRE I Recherche et constatation des infractions Art. 51. Les infractions à la législation des pêches et sur l’importation des engins et instruments de pêche, sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents, habilités à cet effet, de l’administration maritime locale et du service national des gardes-côtes, ainsi que ceux de darak el watani, des services de police et des douanes. Art. 52. Les agents mentionnés à l’article précédent sont habliités à visiter à tout moment les navires, embarcations, établissements de pêche, entrepôts et lieux de vente ainsi que les moyens de transports utilisés pour les produits de la pêche. La recherche des engins prohibés pourra être faite à domicile chez les marchands et fabricants de matériels de pêche dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 53. Les agents verbalisateurs ont le droit de requérir directement la force publique pour la poursuite et constatation des infractions à la législation des pêches ainsi que pour la saisie des filets, engins et matériels prohibés et des produits pêchés en violation des dispositions de la présente ordonnance. Art. 54. La constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision, les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a reçues, ainsi que les saisies de produits de la pêche et des engins prohibés qu’il a prononcées. Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l’infraction. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.
13 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité maritime. Art. 55. La saisie peut avori lieu soit sur les lieux mêmes de la pêche si l’agent a pu se rendre à bord du navire au moyen duquel l’infraction a été commise, soit à l’arrivée du navire au port si l’agent a pu, sans se rendre & bord, établir qu’il y a eu infraction, soit sur les lieux où sont entreposés les produits et les engins. Art. 56 Les produits de la pêche saisis sont remis sans délai à l’autorité maritime compétente qui doit les vendre aux conditions du marché local. Le produit de cette vente est consigné jusqu’à l’issue du jugement. Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis à l’Etat. Dans le cas contraire, il est remis au propriétaire des produits saisis. Lorsque pour une raison quelconque constatée par l’autorité maritime compétente la vente est impossible, les produits sont livrés à titre gratuit à l’établissement hospitalier, scolaire ou de bienfaisance le plus proche. Art. 57. - Les engins sont transportés et déposés en lieu sûr par l’agent verbalisateur. Si sela ne lui est pas possible, il constitue provisoirement le patron du navire, gardien de la saisie et prend aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropriés. Le montant des frais éventuellement occasionnés par le transport est communiqué à la juridiction compétente. En prononçant la confiscation des engins prohibés, cette juridiction met les frais de transport et de destruction à la charge du délinquant en cas de condamnation. Art. 58. L’autorité maritime compétente peut ne pas donner suite au procès-verbal et adresser au délinquant un avertissement. Cette procédure est inapplicable lorsqu’il s’agit d’une récidive. Il y a récidive lorsque dans les deux années précédant la constatation de l’infraction, il a été rendu, contre le contrevenant, un jugement minimal pour infraction à la législation des pêches. La procédure prévue au premier alinéa est également inapplicable pour les infractions sanctionnées par une amende d’un montant égal ou supérieur à 500 DA ou par une peine de prison. Art. 59. L’autorité maritime compétente peut également décider de ne pas entamer des poursuites judiciaires moyennant versement par le délinquant d’une amende forfaitaire dans les trente jours qui suivent la constatation de l’infraction auprès de l’autorité maritime compétente, indiquée dans l’avis de contravention. Le règlement de l’amende, dont le montant ne doit jamais être inférieur au minimum de l’amende encourue par l’infraction commise est effectué au moyen d’un timbre d’une valeur correspondant au montant de l’amende forfaitaire encourue. Le paiement implique la reconnaissance de l’infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de l’état de récidive défini à l’art. 58 ci-dessus. Art. 60. - Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir:
- si l’infraction constatée expose son auteur, soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive;
- s’il y a eu information judiciaire,
- si le même procès-verbal constate, à la charge d’un seul individu, plus de deux infractions:
- si le montant maximum de l’amende prévue est de 2.000 DA. Art. 61. Sous réserve des dispositions de l’article 60 ci-dessus, le montant de l’amende forfaitaire est fixé comme suit : 30 DA pour les infractions punies d’une amende dont le montant maximal n’excède pas 100 DA; 50 DA pour les infractions punies d’une amende dont le montant maximum n’excède pas 200 DA; 100 DA pour les infractions punies d’une amende dont le montant maximum n’excède pas 500 DA; REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 200 DA pour les infractions punies d’une amende dont le montant maximum n’excède pas 1.000 DA; 500 DA pour les infractions punies d’une amende dont le montant maximum n’excède pas 2.000 DA. Art. 62. - Hors les cas prévus aux articles 60 et 61 de la présente ordonnance, les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public auquel l’autorité maritime compétente transmet le procès-verbal accompagné de ses conclusions. Art. 63. Si l’infraction a été commise en mer, les poursuites sont portées devant la juridiction du port d’armement du navire. Pour les autres infractions, la juridiction compétente est celle du lieu où l’infraction a été constatée. Art. 64. L’autorité maritime compétente peut, si elle l’estime nécessaire, se constituer partie civile et demander, au nom de l’Etat, réparation des dommages subis par la collectivité du fait de l’infraction commise. Art. 65. Les sanctions prévues par la présente ordonnance sont infligées :
- au capitaine ou patron lorsque l’infraction est commise par un navire. Cependant, l’armateur est seul responsable des condamnations civiles. Il est, en outre, solidairement responsable du paiement des amendes pénales.
- à la personne qui dirige en fait, l’établissement ou l’exploitation lorsqu’il s’agit d’infractions relatives, soit au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche, soit à la création ou à l’exploitation d’établissements de pêche, soit aux mesures d’hygiène prescrites pour l’élevage, le transport, le traitement, et le commerce des produits de la pêche. Cette même personne est, en outre, seule responsable des condamnations civiles.
- aux délinquants eux-mêmes dans les autres cas sans préjudice des condamnations civiles. Art. 66. L’action publique est prescrite dans les délais prévus aux articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété. TITRE II Pénalités Art. 67. Quiconque aura pratiqué la pêche commerciale sans les autorisations et titres requis, sera puni d’un emprisonnement de trois à trente jours et d’une amende de 500 à 2.000 DA. Art. 68, Est puni d’un emprisonnement de 6 à 18 mois et d’une amende de 1.800 à 18.000 DA, quiconque aura fait usage, pour la pêche, la dynamite ou de toute autre matière explosive Art. 69. Quiconque aura fait usage, pour la pêche, de substances ou d’appâts susceptibles d’affaiblir, énivrer ou détruire les animaux marins, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 700 à 7.000 DA. Art. 70. Quiconque aura détenu, transporté ou mis en vente en pleine connaissance de cause, des produits pêchés soit à l’aide de dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d’appâts pouvant affaiblir, énivrer ou détruire les animaux marins, sera puni d’une amende de 700 à 7.000 DA. Art. 71. Quiconque aura fait usage, pour la pêche de substances ou d’appâts prohibés même non susceptibles d’affaiblir, d’étourdir, d’énivrer ou de tuer les animaux marins, sera puni d’une amende de 200 à 1.000 DA. Art. 72. Toute personne qui aura importé, fabriqué, détenu, mis en vente des filets, engins ou instruments prohibés, sera punie d’un emprisonnement de trois à vingt jours et d’une amende de 100 à 500 DA. Quiconque aura fait usage pour la pêche, des engins prévus à l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de trois à vingt jours et d’une amende de 100 à 500 DA. Les engins prohibés seront dans tous les cas saisis, sans préjudice des peines prévues.
446 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 73. Quiconque aura pratiqué la pêche d’espèces n’ayant pas atteint la taille minimale prescrite, ou dont la capture a été expressément prohibée, sera puni d’une amende de 100 à 500 DA. La détention, le transport, le traitement ou la vente des produits de la mer n’ayant pas atteint la taille minimale prescrite ou dont la pêche a été expressément prohibée, sont punis de la même peine. Art. 74. Quiconque aura fait usage pour l’exercice de la pêche de procédés ou de méthodes autres, que celles prévues à la présente ordonnance, sera puni d’un emprisonnement de trois à vingt jours et d’une amende de 100 à 500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 75. Sans préjudice des sanctions qui s’attachent à l’utilisation d’engins ou de procédés profibés, quiconque aura pratiqué la pêche dans des zones interdites à la pêche sera puni d’un emprisonnement de trois à vingt jours et d’une amende de 100 à 500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 76. Sans préjudice des sanctions attachées à l’utilisation d’engins ou de procédés de pêche prohibés, toute personne qui aura pratiqué la pêche pendant les périodes des heures de fermeture sera punie d’une amende de 100 à 500 DA. Art. 77. Les peines prévues aux articles 72 à 76 ci-dessus seront doublées chaque fois que les infractions prévues auront été commises à l’aide d’engins dont l’utilisation est soumise à l’obtention d’une autorisation spéciale. Les engins utilisés seront, dans tous les cas, saisis. Art. 78. La création et l’exploitation sans autorisation d’un établissement de pêche est puni d’un emprisonnement de dix à quarante jours et d’une amende de 200 à 2000 DA. Art. 79. Quiconque aura enfreint les prescriptions relatives à l’ordre et à la police sur les lieux de pêche, sera puni d’un emprisonnement de deux à dix jours et d’une amende de 20 à 400 DA et poursuivi conformément aux dispositions de l’article 459 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée. Art. 80. Quiconque aura refusé de laisser opérer sur les navires de pêche les visites et contrôles requis par les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la législation des pêches, sera punid’un emprisonnement de deux à dix jours et de 20 à 400 DA d’amende. Art. 81. En cas de récidive dans les conditions prévues à l’article 58, alinéa 2 de la présente ordonnance et lorsque les infractions sont commises à l’aide d’un bateau de pêche, les peines prévues aux articles 67 à 80 ci-dessus peuvent être assorties du retrait provisoire ou définitif des titres de navigation. TITRE III Infractions commises par des navires de pêche étrangers Art. 82. Les infractions commises par des bateaux étrangers dans les eaux territoriales sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l’article 51 de la présente ordonnance. Art, 83. Tout navire étranger surpris en action de pêche dans les eaux territoriales algériennes, sera arraisonné et conduit dans le port algérien le plus proche. Art, 84. L’arraisonnement pourra avoir lieu au-delà des eaux territoriales lorsque la poursuite aura commencé à l’intérieur desdites eaux. La poursuite est censée être commencée dès l’émission d’un signal de stopper, visuel ou auditif, donné à une distance permettant au navire intéressé de le voir ou de l’entendre. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale du pays auquel il appartient ou dans celle d’un Etat tiers. Art. 85. Si le navire étranger refuse de stopper ou tente de fuir, le navire algérien chargé de la police des pêches tirera ur coup de semonce à blane, Si le navire étranger persiste dans son refus d’optempérer, et en cas de nécessité absolue, il sera fait usage de projectiles REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1977 réels en prenant toutes précautions pour éviter de toucher les personnes s’y trouvant à bord. Art. 86. - Au moment où il constate l’infraction, l’agent verbalisateur doit prononcer la saisie des produits de pêche et des engins de pêche trouvés à bord. Son procès-verbal doit mentionner ces saisies. La procédure qui suit est celle prévue aux articles 54, 55, 56 et 57 dela présente ordonnance. Art. 87. Les procédures prévues aux articles 58, 59, 60 de la présente ordonnance sont inapplicables aux faits commis par des navires de pêches étrangers. Le procès-verbal et les conclusions de l’autorité maritime compétente sont transmis au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente conformément à la procédure des flagrants délits prévue par l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée. Art. 88. Le patron du navire de pêche étranger et, éventuellement, la personne responsable de la navigation, reconnus coupables d’avoir exercé la pêche d’une façon quelconque dans les eaux territoriales algériennes, sont punis d’une amende de 5.000 à 50.000 DA. En outre, la juridiction compétente ordonne la confiscation de engins utilisés ou prohibés et des produits de la pêche, ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas échéant. Art. 89. En cas de récidive, la où les personnes reconnues coupables d’avoir exercé la pêche dans les eaux territoriales algériennes sont punies d’une amende de 10.000 à 100.000 DA et peuvent l’être quinze jours à six mois de prison. En outre, à compter de la 2º récidive, la confiscation du navire à l’aide duquel l’infraction a été commise peut être prononcée. Art. 90. Le navire de pêche étranger est retenu jusqu’à entier paiement des frais de justice et des amendes. Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, l’autorité maritime compétente établit un ordre de levée de saisie du navire. L’ordre de levée de saisie du navire peut également être établi par l’autorité maritime au vu d’un engagement écrit des autorités consulaires du pays dans lequel le navire est immatriculé, de procéder au paiement des sommes dues. Art 91. En cas de non-paiement, dans les trois mois qui suivent le jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu par les soins de l’autorité maritime compétente. Après recouvrement des sommes dues, le reliquat du produit de la vente est remis au propriétaire du navire. 3ème PARTIE 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES Art. 92 Tout contrat de construction, d’achat, de vente ou de mutation de propriété de navire doit faire l’objet d’un acte écrit soumis à l’approbation de l’autorité maritime compétente dans le cadre de la règlementation en vigueur. En outre, les importations de navires de pêche par des personnes privées, ainsi que toute acquisition de navire faite par l’office algérien des pêches, doivent être autorisées par le ministre chargé des pêches et les autres ministres intéressés dans le cadre de la règlementation en vigueur. Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe les modalités d’application du présent article. Art. 93. La réglementation des changes est applicable aux opérations prévues à l’article 42 ci-dessus lorsqu’elles s’effectuent entre nationaux algériens et nationaux d’un autre Etat. Art. 94. Les navires et engins de pêche saisis dans les conditions prévues par la présente ordonnance sont mis en vente aux enchères par l’autorité maritime compétente conformément à la législation en vigueur. Le propriétaire des biens saisis ne participe pas aux enchères. En cas d’égalité d’offres, les établissements et organismes publics sont propriétaires. Art, 95. Le produit de la vente prévue à l’article 94
13 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA ci-dessus, déduction faite des frais divers et sommes dues par le propriétaire, est tenu à la disposition de ce dernier ou de ses ayants droit, pendant un délai d’un an. Passé ce délai, le produit de la vente est acquis à l’Etat. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des sommes dues par le propriétaire, celui-ci ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Art. 96. Outre les cas où celle-ci est prononcée par la juridiction compétente, la destruction des engins prohibés saisis a lieu sur décision et sous contrôle de l’autorité maritime compétente aux frais du contrevenant. Lorsque les moyens mis à la disposition de l’autorité maritime compétente ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peut passer un contrat, pour ce faire, avec les organismes spécialisés, aptes à effectuer la destruction des engins visés au premier alinéa au présent article. Art. 97. Par dérogation aux dispositions de l’article 597 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée le produit de la vente des choses confisquées et le montant des amendes sont intégralement versés à un compte spécial ouvert auprès du trésor par le ministre chargé des pêches. Le produit de ce compte est affecté par le ministre chargé des pêches. Le montant des frais de justice est recouvré par les soins de l’administration des finances. Art. 98. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Art. 99. La présente ordonnance prendra effet à compter du 5 juillet 1975 Art. 100. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 (rectificatif). J.O. N° 104 du 29-12-1976 Page 1257 lère colonne article 70 lère ligne. Au lieu de: Art. 70. Les dispositions de l’article 124 du code du timbre… Lire: Art. 70. Les dispositions de l’article 142 du code du timbre… Page 1257 lère colonne Art. 73 5ème, 6ème et 7ème ligne : Au lieu de : A)………… B).. 28°) Les affaires portant sur… Lire : 28°) Les affaires portant sür… (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 26 mars 1977 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 26 mars 1977, M. Mohamed Seghir Hamrouchi est nommé en qualité de secrétaire géneral de la wilaya de Djelfa. Par décret du 26 mars 1977, M. Abdelghani Zouani est nommé secrétaire général de la wilaya de M’Sila. Décret du 26 mars 1977 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret du 26 mars 1977, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Mila, exercées par M. Mohamed Seghir Hamrouchi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 26 mars 1977 portant nomination de chefs de daïra. Par décret du 26 mars 1977, M. Aïssaoui El Hadj Khélifa, est nommé en qualité de chef de daïra de Metlili Chaamba. Par décret du 26 mars 1977, M. Khaled Reguieg, est nommé en qualité de chef de daïra d’El Abiod Sidi Cheikh. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AĞRAIRE Arrêté du 20 octobre 1976 portant mesures de régularisations des stocks de céréales et légumes secs. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur le rapport du président directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977; Vu le décret n° 76-108 du 10 juin 1976 relatif aux prix et modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1976-1977 et notamment ses articles 38 et 44; Arrête : Article 1er. Les détenteurs de légumes secs de consommation et de semence de la campagne 1975-1976 reçus d’autres organismes stockeurs ou de l’importation et reportés sur la campagne 1976-1977, perçoivent les indemnités compensatrices dont les taux au quintal sont fixés comme suit : Lentilles blondes 9,00 DA Lentilles blanches 9,00 DA Lentilles vertes 4,00 DA Haricots blancs secs 9,00 DA Haricots « Coco >> 9,00 DA Pois chiches 9,00 DA Fèves 6,00 DA Fèverolles 4,00 DA Pois ronds 9,00 DA Art. 2. Les organismes stockeurs à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1976, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures: jusqu’au 31 juillet 1976 inclus, une indemnité de 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine.
448 JOURNAL OFFICIEL DE LA jusqu’au 30 septembre 1976 inclus, une indemnité de 0,20 DA par quintal de maïs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1976. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 26 mars 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 26 mars 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des beaux-arts et des antiquités au ministère de l’information et de la culture, exercées par M. Mounir Bouchenaki, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 26 mars 1977 portant nomination du directeur des beaux-arts, monuments et sites. Par décret du 26 mars 1977, M. Mounir Bouchenaki est REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1977 nommé directeur des beaux-arts, monuments et sites au ministère de l’information et de la culture. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 26 mars 1977 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 26 mars 1977, M. Mahmoud Choutri est nommé en qualité de sous-directeur des séminaires, au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 26 mars 1977 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 26 mars 1977, M. Mohamed-Ameziane Hachemi est nommé sous-directeur de la programmation au ministère de la jeunesse et des sports. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction des forêts et D.R.S.), en vue de l’implantation d’un centre de recherches et d’expérimentations forestières à Batna. Par arrêté du 17 juin 1976 du wali de Batna, est affectée au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction des forêts et D.R.S.), une parcelle de terrain, d’une superficie de 28.000 m2 dépendant des lots nº 556 pie, 557, pie, 558 pie, 559 pie de l’ancien lotissement de Batna, nécessaire à l’implantation d’un centre de recherches et d’expérimentations forestières dans ladite localité. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 17 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain sis à Batna, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de la construction de la direction de la culture et de l’enseignement de la wilaya. Par arrêté du 17 juin 1976 du wali de Batna, est affectée au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, une parcelle de terrain d’une superficie de 1247,40 m2. dépendant du lot cadastral nº 197 de la section «C» de Batna, en vue de la construction de la direction de la culture et de l’enseignement de la wilaya. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 18 juin 1976 du wali de Batna, portant affectation d’une parcelle de terrain, sise à Barika, au profit du ministère de la justice, en vue de l’implantation d’un palais de justice dans ladite localité. Par arrêté du 18 juin 1976 du wali de Batna, est affectée Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et au profit du ministère de la justice, une parcelle de terrain, d’une superficie de 1520 m2, dépendant du groupe domanial n° 2 du plan du senatus consulte, nécessaire à l’implantation d’un palais de justice à Barika. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juillet 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de la santé publique, en vue de la construction d’une polyclinique à Kaïs. Par arrêté du 8 juillet 1976 du wali de Batna, est affectée au profit du ministère de la santé publique, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5.000 m2, dépendant du lot n° 240 pie, en vue de la construction d’une polyclinique à Kaïs.. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 juillet 1976 du wali de Batna, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10.000 m2, dépendant du fot rura’ n° 13, sis à Mérouana, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), en vue de la construction de 20 logements de fonction de la police dans la localité précitée. Par arrêté du 13 juillet 1976 du wali de Batna, est affectée au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), une parcelle de terrain, d’une superficie de 10.000 m2, dépendant du lot rural nº 13 sis à Mérouana, nécessaire à la contruction de 20 logements de fonction de la police dans la localité précitée. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek