CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
- , ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine (rectificatif), p. 916. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 avril 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 916. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement d’aides paramédicaux, p. 916. Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement des commis de salle, p. 917. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 août 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer à Touggourt, p. 918. Décision interministérielle du 3 mai 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d’El Asnam par l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam, p. 919. Décision interministérielle du 3 juin 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d’El Asnam par l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam, p. 919.
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1976 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 21 juillet 1976 portant approbation du projet de construction de la canalisation de transport d’hydrocarbures Hassi R’Mel-Arzew n° 2, p. 920. Arrêté du 21 juillet 1976 portant approbation du projet de construction de la canalisation de transport de condensat Hassi R’Mel-Arzew, p. 920. MINISTERE DES FINANCES Décret du 18 septembre 1976 mettant fin aux fonctions d’un directeur général, p. 920. Décret du 18 septembre 1976 portant nomination d’un trésorier payeur général auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris, p. 920. Arrêté interministériel du 6 juillet 1976 prorogeant le mandat des représentants du personnel et de l’administration au sein des commissions paritaires, p. 920. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAIIIDINE Décret du 18 septembre 1976 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales, p. 921. Décret du 18 septembre 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 921. Décret du 18 septembre 1976 portant nomination du directeur des affaires générales, p. 921. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 921. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine (rectificatif). J.O. n° 59 du 23 juillet 1976 Page 698, 2ème colonne, 3ème ligne de l’article 29: Au lieu de: …en vue de la cession de l’utilisation… Lire : …en vue de la cessation de l’utilisation… (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 avril 1973 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 32 du 20 avril 1973 Page 384, lère colonne, 56ème et 57ème lignes : Au lieu de: Ahmed ben Boudjemaa, né le 24 janvier 1953 à El Affroun Lire: Ahmed ben Boudjemaa, né le 11 octobre 1953 à El Affroun (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement d’aides paramédicaux. Le ministre de la santé publique et; Le ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 20 janvier 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux, modifié et complété par les décrets n° 69-47 du 21 avril 1969 et 70-193 du 1er décembre 1970; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics.
3 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêtent
Art. 10 Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée Article 1er Un examen professionnel de recrutement de aux candidats ayant la qualite 1.000 aides paramédicaux est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art 2. Peuvent se présenter à cet examen les commis de salle titulaires, à la date de l’examen, et ayant accompli cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifie et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents suivants :
- une demande manuscrite de participation à l’examen signée du candidat, une fiche d’inscription fournie par l’administration et dont le modèle figure à l’original du présent arrêté, l’arrêté d’intégration et de titularisation, une fiche familiale d’état civil,
- éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1er comporte:
- Epreuves d’admissibilité : 1º une épreuve écrite portant sur un sujet d’ordre général ayant trait à la spécialité, durée 2 heures, coefficient 2. 2º une épreuve pratique se rapportant à l’exercice de la profession (coefficient 4); toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Les candidats composant dans une langue étrangère doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 11 février 1970 modifié par l’arrêté interministeriel du 27 novembre 1972. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.
- Epreuve orale: un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. Art. 6. Les épreuves se dérouleront le 18 novembre 1976 dans chaque chef-lieu de wilaya. Le local doit étre porté à la connaissance de tous les candidats. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés sous pli recommandé, aux directions de santé de wilayas. La clôture des inscriptions est fixée au 16 octobre 1976. Art. 8. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est publiée par voie d’affichage. Art. 9. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensembe des épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury. TOCFLN de membre de l’ALN ou de , conformément à l’article 3 précité. Art. 11. Le jury de l’examen professionnel prévu à l’article 1er du présent arrété comprend : le directeur de la santé, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’école paramédicale du chef-lieu de la wilaya, un médecin président d’une commission médicale consultative, un aide paramédical, de la spécialité, titulaire. Art. 12. La liste des candidats admis à prendre part à l’épreuve orale est établie par le jury. Les candidats admissibles, sont convoqués individuellement. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 14. Les candidats définitivement admis, sont nommés en qualité d’aides paramédicaux stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, dans le délai d’un mois, perd le bénéfice de l’examen. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1976. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, de la santé publique, Le secrétaire général Le secrétaire général Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement des commis de salle. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971, portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1956, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALNt de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou compiété :
918 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-66 du 23 mai 1969, portant statut particulier des commis de salle des établissements hospitaliers; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics. Arrêtent Article 1er Est ouvert au titre de l’année 1976, un concours d’accès au corps des commis de salle, organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art 2. - Le concours est ouvert aux candidats, agés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, justifiant du certificat de scolarité de la classe du cours moyen, occupant un emploi permanent. Art. 3. Les limites d’âge supérieures fixées ci-dessus, peuvent être - reculées d’un an par enfant à charge, sans que ces limites ne puissent excéder cinq (5) années. En outre, elles sont reculées pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge sans que ces limites ne puissent excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après : 1º Une demande de participation signée du candidat 2° Une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge) 3º Un extrait de naissance datant de moins d’un an 4° Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois 5° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois 6° Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), 7° Une fiche de participation fournie par l’administration 8° Une copie conforme de l’extrait de registre communal de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, 9° Un certificat de scolarité du niveau du cours moyen. Art. 5. - Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comporte A. EPREUVES ECRITES 1º Une rédaction sur un sujet ayant trait à la fonction (durée 2 heures, coefficient 2) 2 Une dictée du niveau du cours moyen (coefficient 1) 3º Une épreuve, de contrôle, de langue nationale. Cette épreuve qui est organisée conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, est notée de 0 à 20; seuls les candidats n’ayant pas la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN et ceux qui sont âgés de moins de 36 ans sont astreints à cette épreuve. B. UNE EPREUVE ORALE se rapportant à des sujets d’ordre général (durée 20 minutes, coefficient 1) Art. 6. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés auprès des directions de santé de wilayas. La date de clôture des inscriptions est fixée au 12 octobre 1976. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1976 Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arretée par le ministre de la santé publique. Elle est publiée par vole d’affichage, auprès des établissements de santé publique. Art. 8. - Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 12 novembre 1976 au siège de l’école paramédicale du chef-lieu de wilaya. Art, 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la santé publique, sur proposition du jury dans l’ordre de classement. Art. 11. - Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus, comprend : Le directeur de la santé de wilaya, président,
- Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- Un médecin, président de la commission médicale consultative, membre, Un commis de salle, titulaire, membre de la commission paritaire du corps, membre. Art. 12. Les candidats admis sont nommés en qualité de commis de salle stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins des services et de leur classement. Art. 13. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste, un (1) mois au plus tard, perd le bénéfice du concours. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1976. Ple ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 août 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer à Touggourt. Le ministre des travaux publics et de la construction ; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la circulaire du 19 février 1975 relative à la création de zones d’habitat urbaines nouvelles ; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine à Touggourt ;
3 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Vu la délibération du 19 mai 1976 de l’assemblée populaire Art. 3. Les candidats à l’acquisition communale de Touggourt; devront faire - de ces logements, enregistrer leur demande, simultanément auprès Vu le procès-verbal du 2 juillet 1976 relatif à la réunion de l’O.P.H.L.M. de la wilaya d’El Asnam et des institutions du conseil de la wilaya de Ouargla; financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme. Arrête Article 1. Est désignée comme zone d’habitat urbaine à créer, la portion du territoire de la commune de Touggourt comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et situé à l’ouest de l’agglomération de Touggourt au lieu dit quartier SONELGAZ». Art. 2. - Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. - Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomération de Touggourt, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élagoré. Art. 4. - Le wali de Ouargla, le président de l’assemblée populaire communale de Touggourt et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1976. P. le ministre des travaux publics et de la construction, Le secrétaire général Youcef Mansour Décision interministérielle du 3 mai 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d’El Asnam par l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre des finances, Vu le décret n° 73-82 du 3 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule de location-vente, et notamment son article 1r; Décident : Article 1er. L’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam, 7, rue Mokrani à El Asnam, est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles sur un ensemble représentant 400 logements qu’il réalise dans la ville d’El Asnam. Art. 2 Ce contingent de logements destiné à la vente, Art. 4. Le wali d’El Asnam, le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et l’administrateur provisoire de l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1976. Le ministre des travaux publics Le ministre des finances, et de la construction, Abdelkader ZAIBEK Abdelmalek TEMAM Décision interministérielle du 3 juin 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d’El Asnam, par l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre des finances, Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule de location-vente, et notamment son article 1r; Décident : Article 1er. L’O.P.H.L.M. de la wilaya d’El Asnam, 7, rue Mokrani à El Asnam, est autorisé à procéder à la vente dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et arrêtés subséquents, d’un premier contingent de 16 logements construits ou d’immeubles collectifs sur un ensemble de 200 logements de type supérieur qu’il réalise dans la ville d’El Asnam. Art. 2. Ce contingent de logement destiné à la vente représente un bâtiment comprenant 16 logements de 4 pièces. Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements, devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l’O.P.H.L.M. de la wilaya d’El Asnam et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne et des comptes à terme. Art. 4. Le wali d’El Asnam, le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et l’administrateur provisoire de l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel représente 64 logements de type amélioré, répartis comme suit: de la République algérienne démocratique et populaire. 4 logements de 2 pièces, 32 logements de 3 pièces, Fait à Alger, le 3 juin 1976. 24 logements de 4 pièces, Le ministre des travaux publics Le ministre des finances, 4 logements de 5 pièces. et de la construction, Abdelkader ZAIBEK Abdelmalek TEMAM
920 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 21 juillet 1976 portant approbation du projet de construction de la canalisation de transport d’hydrocarbures Hassi R’Mel-Arzew rº 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société SONATRACH et approbation de ses statuts; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971, ensemble les textes pris pour son application; Vu la demande du 2 avril 1976 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport d’hydrocarbures gazeux < Hassi R’Mel-Arzew n° 2»; Vu les plans et documents à l’appui de cette demande ; Sur le rapport de la direction générale de l’énergie et des hydrocarbures, Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale SONATRACH relatif à la construction d’une canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux dit «Gazoduc n° 2 Hassi R’Mel-Arzew de 40” (1016 mm)», destinée à alimenter l’usine de liquéfaction de gaz naturel d’Arzew. Art. 2. La société nationale pour la recherche. la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) est autorisée à transporter, dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus, les hydrocarbures gazeux en provenance des zones productrices algériennes. Art. 3. Le directeur général de l’énergie et des hydrocarbures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1976. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mourad CASTEL Arrêté du 21 juillet 1976 portant approbation du projet de construction de la canalisation de transport de condensat Hassi R’Mel-Arzew. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société SONATRACH et approbation de ses statuts; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971, ensemble les textes pris pour son application; Vu la demande par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1976 et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de condensat Hassi R’Mel-Arzew ; Vu les plans et documents à l’appui de cette demande : Sur le rapport de la direction générale de l’énergie et des hydrocarbures, Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale SONATRACH relatif à la construction d’une canalisation de transport de condensat de 28” (711,2 mm) destinée à relier les installations de Hassi R’Mel au port d’Arzew. Art. 2. - La société nationale SONATRACH est autorisée à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les. hydrocarbures en provenance des zones productrices algériennes. Art. 3. Le directeur général de l’énergie et des hydrocarbures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1976. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mourad CASTEL MINISTERE DES FINANCES Décret du 18 septembre 1976 mettant fin aux fonctions. d’un directeur général. Par décret du 18 septembre 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur général, exercées par M. Habib Hakiki, appelé à d’autres fonctions. Décret du 18 septembre 1976 portant nomination d’un trésorier payeur général auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris. Par décret du 18 septembre 1976, M. Habib Hakiki, administrateur de 6ème échelon, est nommé en qualité de trésorier payeur général auprès de l’ambassade d’Algerie à Paris. Arrêté interministériel du 6 juillet 1976 prorogeant le mandat des représentants du personnel et de l’administration au sein des commissions paritaires. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
3 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 69-55 du 18 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant création de commissions paritaires au ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1971 modifiant l’arrêté du 10 novembre 1970 portant création d’une commission paritaire pour le corps des attachés d’administration, des agents d’administration, des agents dactylographes, des agents de bureau et des agents de service; Vu l’arrêté du 15 décembre 1973 organisant les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère des finances, modifié par arrêté du 15 mars 1974; Arrêtent : Article 1”. - Le mandat des représentants du personnel et de l’administration est, à compter du 4 juin 1976, prorogé de six mois conformément aux dispositions de l’article 5, alinéa 2 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1976. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Abdelghani AKBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 18 saptambre 1976 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales. Par décret du 18 septembre 1976, il est mis aux fonctions de directeur des affaires générales au ministère des anciens moudjahidine, exercées par M. Mohamed Kadi, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 18 septembre 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 18 septembre 1976, il est mis aux fonctions de sous-directeur au ministère des anciens moudjahidine, exercées par M. Abdallah Hamdi, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 18 septembre 1976 portant nomination du directeur des affaires générales. Par décret du 18 septembre 1976, M. Abdallah Hamdi est nommé directeur des affaires générales au ministère des anciens moudjahidine. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES DE LA WILAYA DE ANNABA Construction: 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.733.2.122.00.03 Construction d’un centre de santé à Asfour Annaba Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’éxécution des travaux de construction d’un centre de santé à Asfour, Annaba. Lot unique tous corps d’état. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’architecture Α.Ρ.Ι.Α. 54, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. La date de dépôt des offres, est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle ; attestation fiscale; attestation de la caisse de sécurité sociale; attestation de la caisse des congés payés; devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1 Novembre 1954, 2ème étage. WILAYA DE MOSTAGANEM Programme spécial d’Oued Rhiou Reconstruction d’un pont sur l’oued Gri au P.K. 24410 du C.W. 87 Un appel d’offres est ouvert en vue de la reconstruction d’un pont sur l’oued Gri au PK 24 + 410 CW 87 d’une portée de 10 mètres entreculés en maçonnerie de moellons et un tablier au béton armé de 6 mètres de chaussée et trottoirs de 0,75 mètre. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, square Boudjemâa Mohamed à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem, avant le 16 octobre 1976 à 16 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres ouvert, reconstruction d’un pont sur l’oued Gri». Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Construction: Amélioration du C.W. 110 entre El Frin et El Aïoun, El Kala, sur 10 Km. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’éxécution
922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 octobre 1976 des travaux de construction pour l’amélioration du CW 110 entre El Frin (El Kala) sur 10 km. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure de la wilaya de Annaba, ou auprès de la sous-direction de l’infrastructure des transports, 12, Bd du 1 Novembre 1954 à Annaba. La date de dépôt des offres, est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 Les offres accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle ; attestation fiscale; attestation de la caisse de sécurité sociale;
- attestation de la caisse des congés payés; devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1er Novembre 1954, 2ème étage. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek