ج.ر عدد 103 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-78 du 16 décembre 1975 relative aux funérailles, p. 1148. Ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures, p. 1148. Ordonnance n° 75-81 du 15 décembre 1975 portant modification I de l’ordonnance n 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en université le centre universitaire d’Oran, p. 1150. Ordonnance n° 75-82 du 15 décembre 1975 modifiant l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine, p. 1150. Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l’Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics, p. 1150.

1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1975 BOMMAIRE (Suite) DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d’hygiène en matière d’inhumations, de transports de corps, d’exhumations et réinhumations, p. 1151. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL, ET LES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 75-159 du 15 décembre 1975 complétant le décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1976 portant composition des conseils executifs de wilayas, p. 1153. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 décembre 1975 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession des marchandises exposés au 4ème assihar de Tamanrasset, p. 1154. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 at 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 75-28 du 26 septembre 1976 portant code civil; Ordonne : Articis 1.- Toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux honneurs funèbres, seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles. Art. 2. Un décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, déterminera les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute contravention aux dispositions de ce règlement sera punie des péínes édictées par l’article 4 de la présente ordonnance. - 1 Art. 3. - En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge du tribunal du lieu d’inhumation. La décision est notifiée au président de l’assemblée populaire communale qui est chargé d’en assurer l’exécution. Il n’est apporté par la présente ordonnance aucune restriction aux attributions des présidents des assemblées populaires communales et notamment celles qui leur sont conférées par l’article 237, alinéa 8 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. Art. 4. Sera punie des peines portées à l’article 441 du code pénal, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la décision judiciaire. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. ! Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1975 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 4 communal; Vu l’ordonnance n° 75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles; Ordonne : i TITRE I DES SEPULTURES Article 1. - Aucune inhumation n’aura lieu dans las mosquées, églises, temples, synagogues et, généralement, dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et villages. Art. 3. - Il y aura, hors de chacune de ces villes et villages, à la distance qui sera appréciée par les autorités communales, mais qui ne peut être inférieure à trente-cing mètres, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts. Art. 3. Toute construction d’habitation, tout creusement de puits à moins de trente-cinq mètres de distance dès cimetières, sont interdits. Art. 4. Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, lorsque les circonstances l’exigeront et si les villes et villages sont pourvus d’eau potable sous pression, alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de distance de leur cimetière, il pourra, à titre exceptionnel, après avis du ministère de la santé publique, obligatoirement consulté, ètre procédé : 1º par arrêté du wali pris sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l’agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d’agglomération de ces villes et villages; 2º par arrêté du ministre de l’intérieur pris sur proposition du wall, après avis du COMEDOR, pour le Grand-Alger, du service chargé de l’urbanisme pour les autres villes et villages, à la réduction de cette distance pour l’agrandissement des cimetières sis à l’intérieur du périmètre d’agglomération de ces villes et villages, lorsqu’ils ne disposeront d’aucun autre terrain à cet effet.

26 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l’agrandissement des cimetières, les inhumations ne pourront avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui sera déterminée par l’arrêté autorisant cet agrandissement. Art. 5. Les terrains seront clos de murs de deux mètres au moins d’élévation. Dans les villages, à défaut de murs, ces terrains devront obligatoirement être clos par tout autre moyen. Art. 6. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre, cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre foulée. Art. 7. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sür les côtés, et de trois à cing décimètres à la tête et aux pieds. Art. 8. Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures, n’aura lieu que de cinq années en cing années. En conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. TITRE II DE L’ETABLISSEMENT DES NOUVEAUX CIMETIERES Art. 9. Les villes et villages qui seront obligés, en vertu des articles 1er et 2 du titre I ou d’une déclaration d’utilité publique, d’abandonner les cimetières actuels, et de s’en procurer de nouveaux hors de l’enceinte de leurs habitations, pourront. après autorisation du wali, se fatre attribuer par la commune les terrains qui leur seront nécessaires. Art. 10. La translation du cimetière sera ordonnée par un arrêté du wali, l’assemblée populaire communale entendue. Le wali déterminera également le nouvel emplacement du cimetière, sur l’avis de l’assemblée populaire communale, et après enquête de commodo et incommodo. Art. 11. Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l’état où ils se trouveront, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans, à moins qu’il en soit ordonné autrement. TITRE III DES CONCESSIONS DES TERRAINS DANS LES CIMETIERES Art. 12. Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire, selon leurs cultes, des caveaux, monuments ou tombeaux. Art. 13. Les concessions de terrains dans les cimetières communaux, pour formation de sépultures privées, seront divisées en deux classes: 1º concessions trentenaires ; 2º concessions temporaires. Aucune concession ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement d’une somme d’argent au profit de la commune. Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l’expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance actualisée. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra, cependant, être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle il avait été concédé et, dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement. Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus et ne pourront être renouvelées. Art. 14. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions, devra être fourni par la commune. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 Art. 15. En oas de translation d’un cimetière, les concessionnaires ou leurs ayats cause ont droit d’obtenir dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la commune. Art. 16. Les assemblées populaires communales proposeront aux walis qui approuveront par arrêtés, les tarifs des concessions de terrains dans les cimetières. Le prix des concessions sera attribué au budget de la commune. Art. 17. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété, soit hors et à distance prescrite de l’enceinte des villes et villages. Art. 18. Dans les villes et villages où l’on professe piusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier et, dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte. TITRE IV DE LA POLICE DES LIEUX DE SEPULTURE Art. 19. Par application des dispositions de l’article 237 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, le président de l’assemblée populaire communale assure la police des funérailles et cimetières. A ce titre, il est chargé de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre ou qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. TITRE V DES CEREMONIES Art. 20. Les cérémonies précédemment usitées, suivant les différents cultes continueront à avoir cours, et il sera libre aux familles d’en régier la dépense selon leurs moyens et facultés. Art. 21. Lorsque le ministre du culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l’inhumation d’un corps, le président de l’assemblée populaire communale commettra, au besoin, un autre ministre du même culte pour remplir ses fonctions dans tous les cas, il doit faire application des dispositions de l’article 237 du code communal. Art. 22. Le mode le plus convenable pour le transport des corps, sera réglé suivant les localités, par les présidents des assemblées populaires communales, après approbation des walis. Art. 23. Les commissaires de police et, dans les communes qui n’en ont point, les gardes-champêtres pourront seuls être délégués par l’autorité compétente pour assister aux opérations d’exhumation, de réinhumation et translation de corps pour assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements. Ces fonctionnaires auront droit, sauf dans les opérations qui constituent des actes d’instruction criminelle, dans celles qui sont faites aux frais du ministère de la défense nationale, pour transport des corps de djounouds et marins décédés sous les drapeaux, à perception de vacation fixée par le président de l’assemblée populaire communale, mais dont un decret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, déterminera le minimum et le mode de perception. Art. 24. Des textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance qui entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 25. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE

1150 JOURNAL OFFICIEL DE Ordonnance n° 75-81 du 15 décembre 1975 portant modification de l’ordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en université le centre universitaire d’Oran. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1975 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en université le centre universitaire d’Oran ; Ordonne : Article 1°r. Les dispositions des articles 3 et 4 de l’ordonnance no 67-278 du 20 décembre 1967 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 3. - L’université d’Oran est un établissement public à caractère scientifique et culturel, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 4. La comptabilité de l’université d’Oran est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le trésorier de la wilaya d’Oran est le comptable assignataire de l’université d’Oran ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-82 du 15 décembre 1975 modifiant l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine; Ordonne : Article 1°r. Les dispositions des articles 3 et 5 de l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 3. L’université de Constantine est un établissement public à caractère scientifique et culturel, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière». < Art. 5. La comptabilité de l’université de Constantine est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le trésorier de la wilaya de Constantine est le comptable assignataires de l’université de Constantine ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1975 Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l’Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1975 et 10-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 72-11 du 18 avril 1972 complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et création d’une rente d’invalidité permanente partielle; Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages; Vu le décret n° 68-426 du 26 juin 1968 relatif aux obligations des services gestionnaires autres que les organismes de sécurité sociale, en ce qui concerne les personnes relevant de l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles précitée; Vu le décret n° 72-75 du 18 avril 1972 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 72-11 du 18 avril 1972 précitée; Ordonne : Article 1°r. La présente ordonnance fixe les règles relatives aux actions en réparation civile de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif. et de tous autres établissements et entreprises publics dont les personnels sont régis par les statuts analogues à ceux des agents de l’Etat, ou définis par référence au statut général de la fonction publique. Les personnes morales ci-dessus indiquées, sont désignées ci-après sous le terme organismes publics ». Art. 2. Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent d’un organisme public, ou d’une personne qui lui est assimilée, est imputable à un tiers, cet organisme dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations servies ou à servir à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie, Art. 3. - Cette action concerne notamment : le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service, les frais médicaux et pharmaceutiques, le capital-décès, les arrérages des rentes viagères d’invalidité, des rentes servies aux ayants droit, ainsi que les allocations et majorations accessoires. Art. 4. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive, est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la rente suivant les barèmes prévus par la législation en vigueur. Art. 5. A l’exception de l’action appartenant à l’organisme public, lorsqu’il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par son agent dans les conditions fixées par les dispositions législatives et statutaires régissant ce dernier, l’action prévue à l’article 2 de la présente ordonnance, est exclusive de toute autre action de l’organisme public contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie.

26 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Si la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de l’organisme public, à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant quatre ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. Art. 7. Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit, ne peut être opposé à l’organisme public qu’autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l’administration, que quatre mois après la réception de cette lettre, Art. 8. Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime, de ses ayants droit, le juge n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des prestations dues par l’Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement, une indemnité provisionnelle. Art. 9. Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l’organisme public peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu à la condition que leur montant n’excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 Toutefois, ce recours ne peut s’exercer sur la part des réparations civiles correspondant des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 10. Les dispositions de la présente ordonnance ne l’ordonnance dérogent n pas ° 66-183 , le du cas 21 échéant, aux règles prévues par juin 1966 et les textes subséquents. Art. 11. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées, s’il y a lieu, par voie de décret. Art. 12. Il sera procédé, en tant que de besoin, à la codification ou à l’adaptation des textes législatifs et réglementaires concernant l’action en réparation civile de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics, visés à l’article 1 ci-dessus, sur rapport conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et des affaires sociales et des ministres concernés. Art. 13. La présente ordonnance prend effet à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d’hygiène en matière d’inhumations, de transports de corps, d’exhumations et de réinhumations. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet ‘1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures; Décrète : Article 1°r. L’inhumation dans le cimetière d’une commune du corps d’une personne décédée sur le territoire de cette commune est autorisée par le président de l’assemblée populaire communale concerné, après accomplissement des formalités d’état civil prévues par les articles 78 à 94 de l’ordonnance du 19 février 1970 susvisée. Dans les communes où l’éloignement d’une ou plusieurs fractions de la population du chef-lieu de la commune est de nature à prolonger démesurément le délai d’établissement de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent, les opérations d’inhumation seront autorisées dans les conditions fixées par l’article 284 de l’ordonnance du 18 janvier 1967 portant code communal. La sépulture dans le cimetière d’une commune est due :

  1. aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile, 2°) aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune,
  2. aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à une sépulture familiale. Art. 2. L’inhumation dans le cimetière d’une commune du corps d’une personne décédée hors de cette commune est sans préjudice de l’autorisation de transport prévue à l’article 9 ci-dessous, autorisée par le président de l’assemblée populastre communale. Si le décès a lieu à l’étranger, l’inhumation du corps sera subordonnée à une autorisation de rapatriement et de transport du défunt au lieu de sépulture; cette autorisation est établie par le ministère de l’intérieur. Art. 3. Le transport d’une personne décédée en Algérie en vue de son inhumation dans son pays d’origine est autorisée par le ministère de l’intérieur. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique fixera les modalités d’application du présent article. Art. 4. - L’inhumation d’un corps dans une propriété particulière est autorisée, après accomplissement des formalités prévues à l’article 1er ci-dessus, par le wall de la wilaya où se situe cette propriété. Art. 5. Le corps d’une personne décédée peut être déposé temporairement dans un édifice culturel, dans un dépositaire, dans un carreau provisoire ou au domicile du défunt si le décès a eu lieu hors de son domicile. L’autorisation de dépôt est donnée par le président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu où sera déposée la dépouille mortelle. Lorsque la durée de dépôt est inférieure à vingt quatre heures, le corps doit être placé dans un cercueil en chêne de 27 cm d’épaisseur, ou en tout autre bois ou matériaux présentant la même solidité avec frettes en fer et garniture étanche. Si la durée de dépôt est supérieure à vingt quatre heures ou si le décès est dû aux suites d’une des maladies énumérées à l’article 15 ci-dessous, le corps sera placé dans un cercueil hermétique confectionné suivant l’un des systèmes prévus à l’article 12 ci-après. Art. 6. L’admission du corps d’une personne décédée dans une chambre funéraire est subordonnée à la production: 1°) d’une demande écrite du chef de famille ou de toute autre personne habilitée à pourvoir aux funérailles,

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette demande devra faire ressortir les nom, prénoms, age, profession et domicile du défunt.

  1. d’un certificat de décès par lequel le médecin traitant atteste que le décès n’est pas causé par une maladie contagieuse. A défaut, du certificat du médecin traitant, l’admission du corps à la chambre funéraire ne pourra avoir lieu qu’en vertu : a) d’une autorisation du président de l’assemblée populaire communale s’il s’agit d’une personne décédé à son domicile, b) d’une autorisation du président de l’assemblée populaire communale et du commissaire de police si le défunt est étranger à la commune du lieu de décès ou si la personne est décédée dans un lieu ouvert au public ou sur la voie publique. Le commissaire de police peut, dans les cas de décès prévus su point b) ci-dessus, requérir seul l’admission d’un corps dans une chambre funéraire. Art, 7. - L’admission d’un corps dans une chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République lorsque le décès est intervenu dans les circonstances prévues par l’article 82 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée, Art. 8. Le transport des dépouilles mortelles à la chambre funéraire doit s’effectuer au moyen de voitures spéciales ou de civières formées; les corps doivent avoir le visage découvert et les mains libres. Art. 9. Lorsque le corps d’une personne décédée doit être transportée dans une commune autre que celle où le décès a eu lieu, ou s’il doit séjourner dans un édifice culturel, un dépositaire, au domicile du défunt, ou dans tout autre lieu, situé sur le territoire de la commune du lieu de décès, l’autorisation de transport est délivrée par : le chef de daïra si le corps est transporté dans une commune relevant de la daïra du lieu de décès, le wali de la wilaya où s’est produit le décès/dans les autres cas. Art. 10. Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique dont les systèmes de confection sont fixés à l’article 12 ci-dessous:
  2. lorsque l’opération de transport de corps hors du territoire de la commune où a eu lieu le décès s’applique à une distance inférieure à cent kilomètres et que le délai compris entre le moment de la mise en bière ou de l’exhumation et celui de l’inhumation ou de la réinhumation doit excéder vingt-quatre heures.
  3. lorsque l’opération de transport de corps hors du territoire de la commune où a eu lieu le décès s’applique, quels que soient la durée et le mode de transport, à un tra et supérieur à cent kilomètres.
  4. lorsque le corps doit rester en dépôt dans les conditions fixées par l’alinéa 4 de l’article 5 ci-dessus.
  5. lorsqu’il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune du lieu de décès ou de garder en dépôt,pour quelque durée que ce soit, le corps d’une personne décédée des suites d’une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique ;
  6. dans tout cas exceptionnel tel que doute sur le caractère infectieux de la maladie, circonstances atmosthériques, modes de transports utilisables etc… où, par décision du wali, le cercueil hermétique aura été reconnu nécessaire. Art, 11. - Dans tous les cas de transport non spécifiés à l’article 10 ci-dessus, les opérations de transports des corps de personnes décédées se dérouleront, selon les cultes, conformément à l’article 21 de l’ordonnance no 75-79 du 15 décembre 1975 susvisée. Art. 12. Les cercueils hermétiques sont confectionnés selon l’un des trois systèmes suivants : 1°) cercueil en plomb confectionné avec des lames de plomb de deux millimètres d’épaisseur pour les enfants,
  7. cercueil en zinc confectionné avec des feuilles de zinc de 45 centimètres et de 2 millimètres d’épaisseur, 8°) cercueil en béton armé de trois centimètres d’épaisseur. REPUBLIQUE ALGERIENNE. 26 décembre 19.75 Quel que soit le système dopté, le cercueil hermétique devra être placé dans une bière en chêne ou tout autre bois présentant une égale solidité, dont les parois auront 27 millimètres d’épaisseur et seront maintenues par des frettes en fer. Dans les cercueils métalliques ou dans les cercueils en ciment armé, le corps doit être recouvert d’un mélange désinfectant d’une épaisseur de 4 à 5 millimetres, constitué à parties égales, de poudre de tan ou de charbon de bois ou de sciure de bols et de sulfate de fer pulvérisé. Le cercueil intérieur devra être placé dans le cercueil extérieur sur une couche de 3 à 4 centimètres du même mélange. Art. 13. - Les dossiers de demandes d’exhumation sont instruits conformément aux règles énoncées ci-après. Art. 14. - Toute demande d’exhumation doit être adressée au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’exhumation par le plus proche parent du défunt. Le requérant est tenu de justifier, par tous moyens, la qualité l’habilitant à faire procéder l’exhumation du corps dont il indique le nom, le prénom, l’âge, la profession et le domicile, ainsi que le motif pour lequel il demande l’exhumation du corps de la personne décédée. Art. 15. Toute demande d’exhumation sera appuyée d’un certificat de décès par lequel le médecin traitant attestera que le décès n’a pas été causé par les maladies suivantes: charbon, choléra, lèpre, peste et variole. Toutefois, l’autorisation d’exhumer levra être donnée au requérant si le délai qui s’est écoulé depuis a date de décès est de trois ans révolus. Art. 16. L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies autres que celles ci-dessus énumérées et susvisées à déclaration obligatoire est autorisée après un délai d’un an révolu à compter de la date de décès. L’arreté conjoint prévu par le point 4º de l’article 10 ci-dessus fixera la liste des maladies soumises à déclaration. Art. 17. L’autorisation d’exhumer sera accordée par le président de l’assemblée populaire communale si le décès n’a pas été causé par l’une des maladies prévues par les alinéas 2 des articles 15 et 16 ci-dessus et par le wali dans les autres cas. Le wali peut déléguer ce pouvoir au chef de daïra dont relève la commune du lieu d’exhumation. Art. 18. Les dispositions fixées par les articles 15 et 16 ne seront pas applicables aux corps déposés dans les conditions prévues par l’article 5 ci-dessus si ces corps sont placés dans des cercueils hermétiques confectionnés selon l’un des systèmes Indiqués à l’article 12 du présent décret. Art. 19. Les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir un costume spécial. Après les opérations d’exhumation, leurs costumes et chaussures doivent être désinfectés. Ces personnes sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Art. 20. Lors des opérations d’exhumation, le cercucil trouvé en bon état de conservation ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé un délai de cinq ans depuis la date de décès. Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. Tous les cercueils, avant d’être manipulés et extraits de la fosse, doivent être arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d’hypochloritc de chaux ou d’eau de javel. Art. 21. Toute opération d’exhumation est exécutée en présence du plus proche parent ou du mandataire dûment avisé. S’il n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’aura pas lieu, mais les vacations versées seront attribuées aux fonctionnaires intéressés comme si l’opération avait été entièrement exécutée. Art. 22. Les fonctionnaires désignés par l’article 23 de l’ordonnance no 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures assistant aux opérations d’inhumation, d’exhumation et de réinhumation en vue d’assurer les mesures de police prescrites par la réglementation en vigueur et, en particulier, celles relatives à la salubrité publique fixées par le présent décret.

26 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Toute opération consécutive à un décès, à laquelle ont assisté les fonctionnaires susvisés, doit faire l’objet d’un procès-verbal adressé au président de l’assemblée populaire communale concernée; ces fonctionnaires sont en outre tenus d’apposer deux cachets en cire revêtus du sceau de la commune su: tout cercueil devant être transporté hors du territoire de la commune du décès. Art. 24. Sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 et 25 ci-après, toute opération de montage ou d’autopsie est subordonnée à l’autorisation préalable délivrée par le wali. Le wali peut déléguer ce pouvoir au chef de daïra dont relève la commune. L’autorisation instituée par le présent article est établie vingt-quatre heures au moins après la déclaration de décès à l’officier d’état civil de la commune du lieu de décès. Art. 25. Si le montage ou l’autopsie d’un cadavre est nécessaire avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d’autorisation devra être appuyée d’un certificat médical attestant que les signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant les délais prescrits. Art. 26. Les dispositions fixées par les articles 22 et 23 ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations de montage ou d’autopsie pratiquées dans les hôpitaux, salles ou amphithéâtres légalement installés. Art. 27. Si le décès est intervenu dans les conditions fixées par l’article 82 de l’ordonnance du 19 février 1970 susvisée, le procureur de la République peut requérir les opérations de montage ou d’autopsie de la dépouille mortelle. Art. 28. Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur, du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel do la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 75-159 du 15 décembre 1975 complétant le décret no 74-197 du 1er octobre 1974, modifiant les décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de la wilaya; Vu les décrets nos 70-153 du 22 octobre 19 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilaya; Vu les décrets n° 74-124 à 74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition des trente-et-une wilayas; Vu le décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les décrets nº 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 dù 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 9 août 1971 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya chargées de l’éducation et de la culture; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 Décrète: Article 1er. Les dispositions des articles 3 à 33 du décret no 74-197 du 1er octobre 1974 susvisé sont complétées comme suit: « Art. 3. 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. << Art. 4. - 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. << Art. 5. 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. « Art. 6.- 10. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 7. 10. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 8.-12. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 9. 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. « Art. 10. 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 11.-13. - Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. « Art. 12. 10. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 13. - 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. << Art. 14. 10. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. « Art. 15. 13. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses.. • « Art: 16. 10. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 17. 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. << Art. 18. 16. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. << Art. 19. 10. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. < Art. 20. 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. « Art. 21. 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. « Art. 22. 10. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses. < Art. 23. - 11. Direction de l’enseignement originel et des affaires religieuses.

1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1975 MINISTERE DU COMMERCE Art. 11. Le directeur des douanes, le directeur des impôts, le directeur des relations extérieures au ministère du commerce et le wali de Tamanrasset sont chargés, chacun Arrêté interministériel du 19 décembre 1975 fixant les conditions en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté d’importation, d’exportation et de cession des marchandises qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 1 exposées au 4ème assihar de Tamanrasset, Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et de l’expansion commerciale; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 53; Vu l’ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation de marchandises; Vu l’ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l’ONAFEX ; Arrêtent : Article 1er. Le 4ème assihar de Tamanrasset se déroulera du 25 décembre 1975 au 10 janvier 1976. Art. 2. Les marchandises d’origine étrangère et en provenance des pays limitrophes, peuvent être importées, exposées et vendues pendant la durée de l’assihar, dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 3. L’enceinte de l’assihar de Tamanrasset, telle qu’elle est fixée par les autorités administratives compétentes, constitue un entrepôt sous douane pendant une période fixée chaque année par décision administrative. Art. 4. - Les produits d’origine étrangère repris à la liste A ci-jointe en annexe, peuvent être. importés en suspension des droits et taxes (et avec dispense des formalités relatives à la réglementation du commerce extérieur) et être vendus en franchise de ces droits et taxes aux visiteurs de l’assihar, exclusivement au détail, dans la limite des besoins personnels des acquéreurs à concurrence d’une unité de chaque espèce des marchandises désignées à la liste «A». ci-jointe. Art. 5. Les achats en gros des marchandises reprises sur la liste «A», ne seront autorisés qu’après dédouanément avec paiement des droits et taxes aux entreprises socialistes habilitées en priorité. A la clôture du 4ème assihar, les marchandises restantes peuvent être cédées aux mêmes conditions à tout autre acheteur. Art. 6. Le produit de la vente des marchandises importées ne pourra faire, en aucun cas, l’objet d’un transfert; les sommes non utilisées à des achats au 4ème assihar devront être déposées auprès d’un intermédiaire agréé pour règlement d’achats de produits destinés à l’exportation, dans les conditions fixées par le ministère du commerce. Art. 7. Les produits d’origine algérienne repris à la liste B 1» ci-jointe en annexe, sont commercialisés dans les conditions suivantes : a) la vente de marchandises destinées à l’exportation est sutorisée en toutes quantités, en franchise de droits et taxes; b) la vente en gros de marchandises destinées au marché intérieur reste soumise à la réglementation de droit commun (paiement de droits et taxes); c) les produits de la liste «B2 ci-jointe en annexe, sont prohibés à l’exportation, Art. 8. - Les marchandises ne figurant pas sur les listes «А », «В 1» et «B 2» restent soumises à la réglementation de droit commun. Art. 9. Les marchandises admises en suspension des droits et taxes, ne pourront être déposées que dans l’enceinte de l’assihar ou dans un dépôt sous douane. Tout dépôt de marchandises de l’espèce constitué en dehors de ces lieux, sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 10. - Des avis conjoints du ministère du commerce st du ministère des finances pourront, en tant que de besoin, modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1975. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Layachi YAKER Smaïn MAHROUG LISTE «A» PRODUITS ORIGINAIRES OU EN PROVENANCE DES PAYS REPRESENTES AU 4ème ASSIHAR DE TAMANRASSET 1 Animaux vivants 2 Viandes et abats salés, séchés ou fumés 3 Fruits et légumes 4 Piments rouges séchés 5 Mil 6 - Bétail (ovins, bovins, camelins) 7 Epices 8 Beurre rance Fromage séché 10 Tomates séchées 11 Fruits secs d’Afrique 12 Miel 13 Henné 14 Teintures dites Soudan » 15 Arachides de bouche 16 Sucre en pain 17 Gomme arabique et autres gommes, résines, baumes naturels 18 Peaux de bêtes brutes 19 Textiles spécialement conçus pour les régions du Sud et non fabriqués en Algérie 20 Chèches noirs 21 The vert 22 Café décaféiné (genre nescafé) 23 Articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques 24 Laine 25 Bois dur rougeâtre (utilisé traditionnellement dans le Hoggar) 26 Farine et huile de poisson 27 Graisses d’huiles végétales 28 Appareils électro-ménagers 29 Appareils de ménage en tous genres (à l’exclusion des articles de dinanderie) 30 Appareils de télévision 31 Appareils radio-transistors, magnétophones, tourne-disques 32 Appareils de photographies et pellicules 33 Appareils cinématographiques et de projection 34 Disques 35 Cigarettes 36 Montres, réveils, bracelets 37 Produits de l’artisanat (à l’exclusion des articles de dinanderie). LISTE B 1» PRODUITS D’ORIGINE ALGERIENNE 1 Légumes secs 14 Textiles de bonneterie 2 Farine 15 Tissus teints noirs, 3 Semoules, couscous, biscuits genre reguibet >> 4 Fruits et légumes 16 Tissus écrus 5 Viandes 17 Tissus basin blanc rayé 6 Lait concentré 18 Tissus fibranne et coton 7 Figues sèches à fleurs assortis pour 8 Dattes femmes 9 Orge en sacs 19 Verres à thé 10 Tabacs et cigarettes 20 Insecticides 11 Chaussures 21 The vert 12 Tissus et couvertures de 22 Sucre coton 23 Huiles végétales. 13 Couvertures en laine LISTE «В 2» PRODUITS PROHIBES A L’EXPORTATION 1 Légumes ‘secs 5 Sucre 2 3 Lait concentré 6 Thé vert 3 Semoules 7 Fatine 4 Orge en sacs 8 Huiles végétales. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek