CONVENTIONS
DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (Traduction عمر française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-56 du 24 juillet 1975 portant création de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX) et approuvant ses statuts, p. 682. Ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l’office national des foires et de l’expansion commerciale (ONAFEX), p. 683. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-88 du 24 juillet 1975 modifiant et complétant les articles 17 et 28 du décret n° 74-197 du 1 octobre 1974 portant composition des conseils exécutifs de wilayas, p. 684. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 juillet 1975 portant mesures de grâce, p. 684.
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1975 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA LECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-90 du 24 juillet 1975 portant création du diplôme de licencié en bibliothéconomie et organisation des études, p. 685, Décret n° 75-91 du 24 juillet 1975 portant création du diplôme de licencié en archéologie et organisation des études, p. 685. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et cuverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor, p. 685. Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs du trésor, p. 687. Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor, p. 687. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-56 du 24 juillet 1975 portant création de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX) et approuvant ses statuts. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonriances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions (ONAFEX); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises: Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 72-28 du 7 juin 1972 relative aux attributions de l’office national des foires et expositions (ONAFEX); Vu l’ordonnance n° 73-63 du 21 novembre 1973 portant création du conseil national du commerce extérieur (C.N.C.E.); Vu l’ordonnance nº 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 76-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique : Ordonne : Article 1”. - Il est créé un institut algérien du commerce extérieur, par abréviation COMEX, dont les statuts, annexės à la présente ordonnance, sont approuvés. Le COMEX est une entreprise socialiste nationale à caractère économique placée sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 3. Le COMEX, dont le siège est fixé à Alger, est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le COMEX est régi par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ainsi que par les statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 4. Le COMEX a pour mission la valorisation des échanges extérieurs - de l’Algérie par la promotion des exportations et la rentabilisation des approvisionnements nationaux de toute nature, dans le cadre de la politique commerciale décidée par le Gouvernement et dont l’application incombe au ministre du commerce. Art. 5. Le COMEX est réputé commerçant dans ses relations avec - les tiers. Art. 6. - La dissolution du COMEX ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine les conditions de sa liquidation et l’attribution de son patrimoine. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE ANNEXE STATUTS DE L’INSTITUT ALGERIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (COMEX) TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”, L’institut algérien du commerce extérieur (COMEX) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le siège social du COMEX est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre du commerce. TITRE II OBJET : Art. 3. - Le COMEX est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social: a) d’encourager les exportations par tous les moyens adéquats du marketing, des études de l’offre et de la demande, de l’information et de la formation, à l’exception de l’organisation et de la gestion des foires et expositions. Le COMEX prend ainsi en charge les activités d’expansion commerciale et d’animation des représentations commerciales” algériennes à l’étranger, dans les formes prévues par l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger, ainsi que par les décrets d’application de ladite ordonnance. b) d’aider à une meilleure connaissance des marchés d’importation par la recherche des meilleures sources d’approvisionnement par l’étude comparative des qualités et des prix, l’examen des conditions de réalisation des importations; c) de contribuer activement à la formation pratique des agents opérationnels exerçant dans les entreprises à compétence commerciale; d) d’entretenir des relations suivies avec les organismes similaires étrangers, en tant que seul organisme officiel algérien habilité à cet effet; e) de contrôler la qualité :
- de représenter l’administration commerciale auprès de l’institut algérien de la normalisation et de la propriété industrielle (INAPI); g) de participer aux travaux des commissions de marchés des entreprises socialistes; h) d’exploiter les avis émis par le conseil national du commerce extérieur (C.N.C.E.). TITRE III STRUCTURE, GESTION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement du COMEX sont soumis aux principes de la charte de l’organisation socialiste et aux dispositions édictées par Fordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ainsi qu’aux textes pris pour son application,
1” août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les organes du COMEX sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général, les directeurs d’unités, éventuellement, les commissions permanentes. Art. 6.- Le COMEX est dirigé par un directeur général nommé par décret et soumis aux articles 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Il est assisté d’un directeur général adjoint en application de l’article 63 de ladite ordonnance. Art. 7 Dans le respect des prérogatives conférées à l’assemblée des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet. TITRE IV TUTELLE ET CONTROLE Art. 8. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément aux textes législatifs et les textes réglementaires fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 9. - Le COMEX est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 10. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité du COMEX, Notamment:
- il fixe l’organisation intérieure de l’entreprise et en approuve le règlement intérieur, il approuve le rapport annuel d’activité du directeur général, il nomme et révoque les directeurs de services, il est tenu informé par le directeur général, de la gestion de l’entreprise, il autorise l’établissement d’agences, il définit la politique générale entrant dans l’objet principal de l’entreprise. Art. 11. Conjointement avec le ministre des finances, le ministre du commerce : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise tous emprunts, dons ou legs,
- approuve le bilan des comptes annuels de l’entreprise et donne quitus de bonne gestion,
- prononce l’affectation des bénéfices, conformément à la législation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 12. - La structure financière du COMEX est soumise aux dispositions relatives aux structures financières des entreprises. Art. 13. - Les ressources du COMEX sont principalement constituées par : le produit de ses activités, les emprunts, dons et legs éventuels. Art. 14. - Le COMEX peut accomplir toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport avec son objet. Art. 15. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes du COMEX. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Art. 16. - La comptabilité du COMEX est tenue en la forme commerciale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Les comptes sont tenus par exercice annuel, lequel commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre. Art. 17. La tenue de la comptabilité est confiée à un comptable soumis aux dispositions législatives fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 18. Les états prévisionnels annuels de l’entreprise sont préparés par le directeur général et après délibérations du conseil de direction, sont adressés, simultanément, au ministre du commerce et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent et en vue de leur approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’y a fait opposition. Dans le cas d’opposition, après délibération du conseil de direction, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’y a fait opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue au débu, de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états de l’exercice précédent. Art. 19. Dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits, qu’il adresse, après délibération du conseil de direction, au commissaire aux comptes. Il adresse ces mêmes documents, accompagnés du rapport annuel des activités du COMEX et de l’avis du commissaire aux comptes, au ministre de tutelle, pour approbation. Art. 20. Les résultats de l’exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, conformément aux articles 82 à 84 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Art. 21. - L’assemblée des travailleurs du COMEX se prononce sur le bilan, le compte d’exploitation, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats, le rapport annuel de l’exercice écoulé et le rapport du commissaire aux comptes, lesquels sont aussi adressés à l’autorité de tutelle et au ministre des finances, aux fins d’approbation. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 22. Toute modification aux dispositions des présents statuts se fait dans les mêmes formes que celles de son adoption. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du COMEX formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre du commerce. Ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l’office national des foires et de l’expansion commerciale (ONAFEX). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions (ONAFEX); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises.; Vu l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n 72-28 du 7 juin 1972 relative aux attributions de l’office national des foires et expositions (ONAFEX); Vu l’ordonnance n 73-63 du 21 novembre 1973 portant création du conseil national du commerce extérieur (C.N.C.E.); Vu l’ordonnance n 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 75-56 du 24 juillet 1975 portant création de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1975 Ordonne : Article 1”. - L’office national des folres et de l’expansion commerciale prend la dénomination d’office national des foires et expositions (ONAFEX). Art. 2. Les attributions en matière d’expansion commerciale, précédemment exercées par l’ONAFEX, sont transférées à l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX). Sont également transférés au COMEX, l’ensemble des biens, droits et obligations, précédemment dévolus à l’ONAFEX, au titre de l’expansion commerciale. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance - , sont abrogées. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-88 du 24 juillet 1975 modifiant et complétant les articles 17 et 28 du décret n° 74-197 du 1 octobre 1974 portant composition des conseils exécutifs de wilayas.
- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n. 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance nº 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 74-197 du 1 octobre 1974 modifiant ‘es décrets nº 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas : Décrète : Article 1”. Les dispositions des articles 17 et 28 du décret n° 74-197 du 1 octobre 1974 susvisė, sont modifiées et complétées comme suit: « Art. 17. - Dans la wilaya de Tizi Ouzou, ces activités sont exercées - par les directions suivantes : 1- Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, 2 Direction des services financiers, 3- Direction de l’infrastructure et de l’équipement, 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire, 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat, 6 - Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse, 7 Direction de la santé, 8- Direction du travail et des affaires sociales, Direction du commerce, des prix et des transports, 10 Direction de l’hydraulique, 11 Direction du tourisme ». < Art. 28. Dans la wilaya de Médéa, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 - Direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, 2 Direction des services financiers, 3 - Direction de l’infrastructure et de l’équipement, 4 Direction de l’agriculture et de la réforme agraire, 5 Direction de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat, 6 Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse,
- Direction de la santé, 8 Direction du travail et des affaires sociales, 9 Direction du commerce, des prix et des transports, 10 Direction de l’hydraulique ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 juillet 1975 portant mesures de grâce. Le Président du Conseil de la Révolution, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Décrète : Article 1**. -Les condamnés ci-après désignés bénéficient des mesures de grâce suivantes : Remise du restant de la peine d’emprisonnement et remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée : Juan Mireille, condamnée le 31 janvier 1975 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran, détenue à l’établissement de rééducation d’Oran. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé : Vilain Gaston, condamné le 4 avril 1974 par la cour d’Alger. Remise gracieuse d’une année d’emprisonnement est faite au nommé : Farnier Jean, condamné le 17 avril 1874 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, tous deux détenus à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia. Remise gracieuse de deux années d’emprisonnement est faite au nommé : Janner Ernest, condamné le 31 janvier 1975 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran, détenu à l’établissement de réadaptation d’El Asnam. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975.. Houari BOUMEDIENE
1” août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-90 du 24 juillet 1975 portant création du diplôme de licencié en bibliothéconomie et organisation des études. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié en bibliothéconomie. Art. 2. - La durée des études en vue du diplôme de licencié en bibliothéconomie, est fixée à 6 semestres. Art. 3. - Les candidats au diplôme de licencié en bibliothéconomie doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en bibliothéconomie, sont arrêtés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE II : DES ENSEIGNEMENTS Art. 5. Les études en vue de la licence en bibliothéconomie, comportent plusieurs options définies par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. - Les programmes de l’organisation des études sont arrêtés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE III DES EXAMENS Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié en bibliothéconomie, doivent satisfaire à des examens semest.iels. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 9. Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence en bibliothéconomie, seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. - Le diplôme de licencié en bibliothéconomie est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévus pour ce diplôme. Art. 11. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-91 du 24 juillet 1975 portant création du diplôme de licencié en archéologie et organisation des études. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1°r. Il est créé un diplôme de licencié en archéologie. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié en archéologie, est fixée à 8 semestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié en archéologie doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en archéologie, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE II DES ENSEIGNEMENTS Art. 5. Les études en vue de la licence en archéologie, comportent plusieurs options définies par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. - Les programmes de l’organisation des études seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE III DES EXAMENS Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié en archéologie, doivent satisfaire à des examens semestriels, Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 9. Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence en archéologie, seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Le diplôme de licencié en archéologie est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévus pour ce diplôme. Art. 11. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corpa des inspecteurs du trésor. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 71-20 du 9 avril 1971; de Vu l’ordonnance l’ordonnance n° n 68-92 ° 71-2 du du 26 20 janvier janvier 1968 1971 rendant portant obligatoire extension pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux, emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté intermínistériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personneis des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1”. Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor prévu par l’article 4, a, 2 du décret n° 68-242 du 30 mat 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. - Les candidats devront se présenter à la date et au Heu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 4, a, 2 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs du trésor âgés de 40 ans au maximum au 1” juillet de l’année du concours et comptant à la même date, cinq ans de services en qualité de contrôleurs titulaires. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par erfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq ans pour les autres candidats. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé 29. Art. 6. Le concours comporte épreuves écrites d’admissibilité et 1 épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites:
- Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique cu social: durée 3 heures, cæfficient 3;
- Une composition portant sur le programme suivant :
- Comptabilité publique: tenue des comptes, les grandes catégories de comptes. Dépenses: différentes phases de la dépense. -Recouvrement: règles générales, procédés de recouvrement, rôle de l’agent judiciaire du trésor. Statut des comptables: responsabilité des comptables.-
- Principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable;
- Trésor: Organisation administrative des services (services centraux et services ‘extérieurs) durée 3 heures, cæfficient 3.
- Rédaction d’un document administratif, économique ou financier avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte : durée 4 heures, coefficient 4; Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à une des matières des épreuves écrites durée 20 minutes, coefficient 1; La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de - l’administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, doit comprendre : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1975
- une demande manuscrite de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements étabile suivant le modèle annexé au présent arrêté ; une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs du trésor;
- un procès-verbal d’installation; éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage 15 jours après la date de clôture des dépôts des demandes. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé: du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtés par le ministre des finances. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés Inspecteurs du trésor stagiatres, conformément aux conditions prévues par le décret n° 88-151 du 2 juin 1986 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. - Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI- ANNEXE FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRESOR Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille Nombre d’enfants Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (ancienneté, échelon, etc…) Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Observations
1” août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs du trésor. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modiffant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat , des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrětent: Article 1. - Le concours d’accès au corps des inspecteurs du trésor prévu à l’article 4, a, 1 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu trois mois après la publication du présent au Journal officiel de la République algérienne démoarrêté cratique et populaire, Art. 2. - Il est prévu un seul centre d’examen à Alger.
- fixé Art. 3. Le nombre de places mises en concours est à 80% des postes à pourvoir, soit 117. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4, a, 1* décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du trésor, pourront faire acte de candidu corps des inspecteurs du , dature su concours prévu à l’article 10 ci-dessus, les candidats Agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet 1975, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comportera 4 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 1. Le programme des épreuves écrites comprend :
- une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social durée 3 heures, coefficient 3; 2º une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat: durée 3 heures, coefficient 3; 3º une composition, au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges durée 2 heures, coefficient 2. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général : durée 20 minutes, coefficient 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N. Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés, à cet effet, par le directeur de l’administration générale. Art. 11. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, -d’un inspecteur du trésor titulaire, membre de la commission paritaire, Les membres du jury autres que le membre de la commission paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre: une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins de trots mois, judiciaire (n° 3) datant de moins un extrait du casier de trois mois, moins un certificat de nationalité algérienne datant de de trois mois, une copie certifiée conforme du baccalauréat ou du diplôme reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, médecin deux certificats médicaux émanant, l’un d’un généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de I’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. deux photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 13. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera - publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l’administration générale. Art. 15. Les candidats définitivement admis seront nommés inspecteurs du trésor stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositiona applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corpe des contrôleurs du trésor. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; ६
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1975 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personneis des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor, prévu à l’article 4, B du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 4, B du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des services extérieurs du trésor âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cinq années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l’année du concours. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge; le total des années ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq ans pour les autres candidats. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé à 49. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :
- une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3;
- une épreuve pratique portant sur une question relative l’une des matières suivantes : principes généraux de la comptabilité publique, nature de la comptabilité publique, dépenses, notions générales, conditions d’admission d’un mandat,
- recouvrement, règles générales, durée 4 heures, coefficient 5. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- une composition de langue nationale, conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale: L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative aux matières de la 2ème épreuve écrite: durée 20 minutes, coefficient 1. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 22206 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, doit comprendre : une demande de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle annexé au présent arrêté, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et affichée dans les services du trésor, du crédit et des assurances. Art. 11. - Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président, du directeur, général de la fonction publique ou son représentant. du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant. d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par. le ministre des finances. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs du trésor stagiaires conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14.- Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille Nombre d’enfants Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (ancienneté, échelon, etc…) Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Observations
et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek