Décret présidentiel nº 96-144 du 5 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 23 avril 1996 portant ratification par l'Algérie de la convention portant création de la société islamique de garantie des investissements et de crédit à l'exportation
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention portant création de la société islamique de garantie des investissements et de crédit à l'exportation.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 23 avril 1996.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD PORTANT CREATION DE LA SOCIETE ISLAMIQUE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS ET DES CREDITS A L'EXPORTATION Les Etats parties au présent accord et la banque islamique de développement, Considérant que le développement et le renforcement de la coopération entre les Etats membres, aux plans économique et social, figurent parmi les objectifs prévus par la charte de l'organisation de la conférence islamique (O.C.I.), Désireux de renforcer les relations économiques entre les Etats membres de l'O.C.I. sur la base des principes et des valeurs islamiques, Soucieux d'encourager la circulation des capitaux et de développer les relations commerciales entre les pays islamiques en vue de promouvoir leurs efforts de développement, Vu:
L'article 15 de l'accord relatif à la promotion, à la protection et à la garantie des investissements entre Etats membres de l'O.C.I, qui dispose que l'organisation doit œuvrer, à travers la banque islamique de développement, à la création d'une société islamique pour la garantie des investissements réalisés dans les pays signataires de cet accord, conformément aux principes de la Charia et La recommandation de la commission permanente pour la coopération économique et commerciale de l'O.C.I. lors de sa 5ème session tenue à Istanbul, République de Turquie, en Safar 1410H, appelant à la mise en place d'un mécanisme d'assurance des crédits à l'exportation, conforme aux principes de la Charia et destiné à couvrir les risques commerciaux et non commerciaux encourus par les transactions commerciales entre les pays islamiques, Les Etats parties au présent accord et la banque islamique de développement sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I CONSTITUTION, DEFINITION, STATUT JURIDIQUE, SIEGE, OBJET, ADHESION Article 1er Constitution de la société Conformément aux dispositions du présent accord, il est créé une société filiale de la banque islamique de développement dénommée "société islamique d'assurance des crédits à l'exportation et de la garantie des investissements", désignée ci-après "la société". 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Définitions Dans le présent accord et sauf dispositions contraires, les termes et expressions ci-après signifient :
"Organisation": L'organisation de la conférence islamique.
"La Banque" : La banque islamique de développement.
"Membre(s)": La banque ou un Etat membre.
"Etat(s) membre(s)": Un Etat membre de l'organisation devenu partie au présent accord.
"Crédit à l'exportation": Crédit relatif à des opérations d'exportation.
"Pays hôte": Le pays membre sur le territoire duquel un investissement, que la société assure ou réassure ou envisage d'assurer ou de réassurer doit se situer; ainsi qu'un Etat membre dans le territoire duquel devraient être importés des biens financés par un crédit assuré ou réassuré par la société ou que celle-ci envisage d'assurer ou de réassurer.
"Assurance - Investissement" : Assurance fournie par la société pour la couverture des investissements mentionnés dans l'article (17) du présent accord et ce, contre les risques indiqués à l'article 19 (2) ou les risques dont la couverture est approuvée par le conseil des directeurs conformément à l'article 19 (3) du présent accord.
"Assurance - Crédit à l'exportation": Assurance fournie par la société pour couvrir les crédits à l'exportation contre les risques prévus à l'article 19 (1) et (2) ou les risques spécifiquement approuvés par le conseil des directeurs conformément à l'article 19 (3) du présent accord.
"Contrat(s) d'assurance": Comprennent les contrats d'assurance des investissements et les contrats d'assurance-crédits à l'exportation.
"Contrats de réassurance": Comprennent la réassurance par la société de contrats d'assurance ainsi que les contrats de réassurance conclus par la société dans le cadre de la cession de risques assurés ou réassurés par la société.
"Assuré(s)": Personne(s) physique(s) ou morale(s) ayant conclu avec la société des contrats d'assurance conformément aux dispositions du présent accord.
"Pays de l'assuré": Etat membre à la loi duquel l'assuré est assujetti.
"Conseil des gouverneurs": Conseil des gouverneurs de la société.
"Conseil des directeurs" Conseil des directeurs de la société.
ALGERIENNE N° 26 6 Dhou El Hidja 1416 24 avril 1996 "Président" : Le président de la société.
"Dinar islamique" Unité de compte de la société équivalent à une unité de droit de tirage spécial (DTS) du fonds monétaire international.
Article 3 Statut juridique Sous réserve des dispositions de l'article 1er du présent accord, la société est une institution internationale dotée de la pleine personnalité juridique et habilitée notamment à : 1 2 passer contrats ; 2 acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer; et 3 ester en justice.
Article 4 Siège
1- Le siège de la société est situé à Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite. 2 La société peut établir des agences ou des représentations en tout autre lieu.
Article 5 Objet 1 La société a pour objet de contribuer à l'élargissement du cadre des transactions commerciales entre les Etats membres et de favoriser le flux des investissements entre ceux-ci.
2- A cette fin, et conformément aux dispositions de la Charia, la société fournira l'assurance ou la réassurance des crédits à l'exportation des biens répondant aux conditions prévues à l'article 16 du présent accord en indemnisant raisonnablement les assurés pour les pertes résultant des risques índiqués aux articles 19 (1) et 19 (2) du présent accord ou pour les risques spécifiés par le conseil des directeurs conformément à l'article 19 du présent accord. 3 Au moment opportun, après sa création, la société pourra, conformément aux principes de la Charia, assurer et réassurer les investissements réalisés par des membres dans un pays membre et ce, pour couvrir les risques prévus à l'article 19 (2) du présent accord, ou les risques spécifiés par le conseil des directeurs conformément à l'article 19 (3) du présent accord. 4 La société pourra exercer tous pouvoirs qu'elle jugera nécessaires ou appropriés à la réalisation de ses objectifs. Dans toutes décisions qu'elle prendra, la société devra être guidée par les dispositions du présent article. 6 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 avril 1996 Article 6 Adhésion 1 Les membres fondateurs de la société sont la banque et les Etats membres de l'organisation qui figurent dans la liste (A) jointe en annexe et qui auront signé le présent accord à la date prévue à l'article 61 ou à une date antérieure et qui auront rempli toutes les conditions nécessaires à l'adhésion. 2 Tout autre Etat membre de l'organisation pourra être admis en qualité de membre de la société, après l'entrée en vigueur du présent accord. Sa candidature sera acceptée aux conditions établies par une décision, prise à la majorité du nombre total des gouverneurs représentant la majorité du nombre total des voix de tous les membres.
3- Tout Etat membre de l'organisation peut mandater un organisme ou une agence aux fins de signer le présent accord en son nom et de le représenter pour toutes fins relatives au présent accord exceptées celles précisées dans l'article 62 du présent accord.
CHAPITRE II RESSOURCES FINANCIERES Article 7 Ressources de la société Les ressources de la société se composent : 1 des souscriptions au capital de la société,
2- des primes d'assurance et de réassurance versées par les assurés à la société à concurrence de ce dont elle a besoin pour régler les indemnités, 3 des sommes et autres avoirs dont la société deviendrait propriétaire en qualité de subrogée dans les droits du béneficiaire après paiement des indemnités, 4 du produit de l'investissement des ressources de la société.
Article 8 Capital autorisé
1- le capital autorisé de la société est de cent millions (100.000.000) de dinars islamiques, divisé en cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de mille (1000) dinars islamiques chacune, offertes à la souscription des membres conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord. 2 Le conseil des gouverneurs peut décider une augmentation du capital autorisé au moment et conditions qu'il jugera appropriés et ce, par une décision prise à la majorité de deux tiers des voix de tous les membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 Article 9 Souscription et allocation des actions 1 La banque participe au capital de la société pour cinquante mille (50.000) actions, payables conformément à l'article 10 (1) du présent accord. 2 Chaque Etat membre participe au capital de la société, la souscription minimum étant de deux cent cinquante (250) actions par pays membre. 3 Chaque Etat membre devra annoncer le nombre d'actions qu'il souscrira au capital, avant l'expiration du délai prévu à l'article 61 (1) du présent accord. 4 Sous réserve des dispositions de l'alinéa (2) du présent article, l'Etat membre dont la demande d'adhésion est acceptée conformément à l'alinéa (2) de l'article 6 devra souscrire à la partie non souscrite du capital autorisé pour un nombre d'actions arrêté par décision du conseil des gouverneurs. 5 En cas de décision du conseil des gouverneurs, portant augmentation du capital, chaque membre pourra souscrire dans un délai raisonnable à cette augmentation aux conditions fixées par décision du conseil des gouverneurs et ce, au prorata de sa souscription au capital total souscrit avant cette augmentation. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à l'augmentation du capital ou une partie de cette augmentation si elle a lieu en exécution des décisions prises par le conseil des gouverneurs en vertu des alinéas (4) et (6) du présent article. Aucun membre ne sera en aucun cas tenu de souscrire à quelque partie que ce soit de l'augmentation du capital.
6- Le conseil des gouverneurs peut, par décision prise à la majorité des voix de ses membres représentant la majorité de voix de tous les membres et aux conditions qu'il jugera appropriées, approuver toute demande formulée par un membre en vue de l'augmentation de sa souscription au capital de la société.
7- Les actions souscrites par les membres fondateurs seront émises à leur valeur nominale. Tout autre membre souscrira au capital, pour un nombre d'actions et conformément aux termes et conditions arrêtés par le conseil des gouverneurs. En aucun cas, la valeur d'émission de l'action ne peut être inférieure à sa valeur nominale.
Article 10 Paiement des souscriptions 1 Toutes les actions souscrites par la Banque au capital de la société seront réglées en monnaie librement convertible et acceptable par la société, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 - Les montants des souscriptions des Etats membres fondateurs seront réglés comme suit :
a) cinquante pour cent (50%) de la valeur de chaque action sera réglé en espèces, en monnaie librement convertible, acceptable par la société et ce, en deux tranches égales dont la première sera versée dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt au nom de l'Etat membre concerné des instruments de ratification ou d'acceptation. La deuxième tranche sera réglée dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de paiement de la première tranche;
b) le montant restant non versé de la valeur des actions pourra être appelé par la société en monnaie librement convertible et acceptable par elle, au moment et dans la proportion jugés appropriés pour lui permettre d'honorer ses engagements;
c) les appels portant sur toute partie non libérée du capital se feront dans les mêmes conditions pour toutes les actions;
d) si les montants reçus par la société suite à un appel donné s'avèrent insuffisants, la société peut procéder à des appels successifs des montants non libérés du capital, jusqu'à ce que les montants collectés soient jugés suffisants pour faire face à ses obligations. 3 La société désignera le lieu où sera effectué le versement en vertu du présent article; en attendant, le versement mentionné dans l'alinéa (2) (a) du présent article sera déposé en un lieu désigné par la Banque.
Article 11 Remboursements 1 Dès que possible, la société procèdera au remboursement des montants versés par les Etats membres à partir du capital souscrit suite aux appels de fonds effectués par la société et ce, dans les cas suivants. et les limites ci-après :
a) si l'appel a été effectué pour régler une réclamation née d'un contrat d'assurance ou de réassurance non réglée par les fonds des assurés et que la société a récupéré par la suite tout ou partie des montants réglés par elle en monnaie librement convertible; ou
b) si l'appel a été fait pour défaut de règlement de ses obligations par un Etat membre et que cet Etat membre a ensuite honoré ses engagements en partie ou en totalité; ou
c) si le conseil des gouverneurs a décidé à la majorité d'au moins deux tiers (2/3) des voix que la situation financière de la société permet la restitution totale ou partielle desdits montants. 2 Les montants restitués à un Etat membre,
- conformément au présent article, seront versés en monnaie librement convertible, au prorata des montants versés par lui suite aux appels de fonds effectués avant la restitution. 24 avril 1996 3 L'équivalent des montants restitués à un Etat membre, en vertu du présent article, sera considéré comme partie du capital appelablé, que l'Etat membre s'engage à payer conformément aux dispositions de l'article 10
(2) (b).
Article 12 Conditions relatives au capital
1- Les actions ne seront l'objet d'aucun gage ou nantissement et ne seront grevées d'aucune charge quelle qu'en soit la nature et ne seront transférables qu'au profit de la société, conformément aux dispositions du chapitre VI.
2 - La responsabilité d'un membre conformément aux dispositions du présent accord se limite à la partie non payée de sa souscription au capital. 3 Les membres ne seront aucunement responsables en raison de leur qualité de membres des obligations de la société, envers les tiers.
Article 13 Droits et obligations du capital
1- Les frais d'établissement seront payés à partir du capital sous forme de prêt remboursable à partir de l'excédent du fonds des assurés. 2 Le capital ne peut prétendre à aucune part de l'excédent du fonds des assurés.
3 - Tout déficit accusé par le fonds des assurés, sera couvert à partir du capital sous forme d'un prêt à rembourser sur les excédents du fonds des assurés.
CHAPITRE III OPERATIONS DE LA SOCIETE Article 14 Utilisation des ressources Les ressources et facilités dont dispose la société seront utilisées exclusivement aux fins de réaliser son objectif et de remplir ses fonctions prévues à l'article 5 du présent accord.
Article 15 Règles relatives aux opérations
1- Dans l'exercice de ses activités, la société doit :
a) veiller à l'instauration d'une coopération mutuelle entre les assurés à travers la prise en charge collective des pertes encourues par l'un d'eux en cas de réalisation du (ou des) risque (s) couvert (s) par l'assurance ou la réassurance fournie par la société ;
b) distribuer aux assurés l'excédent réalisé sur les opérations d'assurance et de réassurance conformément aux principes arrêtés par le conseil des gouverneurs. 6 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 avril 1996
c) veiller à maintenir une situation financière saine conformément aux usages commerciaux établis. 2 A moins que le contexte n'exige autrement, toutes les dispositions du présent accord relatives aux opérations d'assurance, s'appliqueront aux opérations de réassurance entreprises par la société.
Article 16 Crédits à l'exportation éligibles à l'assurance Tous les crédits à l'exportation relatifs aux biens exportés par un Etat membre vers un autre membre sont éligibles à l'assurance, sous réserve de ce qui suit :
1) Que les biens, objet du crédit, aient été, soit produits ou fabriqués totalement ou partiellement, soit assemblés ou montés dans un ou plusieurs Etats membres, et que cela ait procuré à l'Etat membre exportateur de ces produits une valeur ajoutée économique raisonnable.
Le conseil des directeurs établira de temps à autre, les règlements fixant les types et spécifications des biens dont la société peut assurer les crédits à l'exportation, ainsi que la valeur ajoutée minimum qu'ils doivent procurer à l'Etat qui en a assuré la production, la fabrication, l'assemblage ou le montage.
2) Que la durée du crédit n'excède pas cinq (5) ans, à moins que le conseil n'en décide autrement.
Article 17 Investissements éligibles à l'assurance 1 Les investissements éligibles à l'assurance comprennent tous les investissements réalisés par les membres ou les ressortissants des Etats membres, dans les Etats membres, y compris les investissements directs dans les entreprises ou dans leurs filiales et agences; la participation au capital d'entreprises y compris le principal des prêts consentis ou garantis par les actionnaires dans lesdites entreprises ainsi que tous autres investissements directs jugés éligibles à l'assurance par le conseil des directeurs de temps à autre.
Exception / 2 faite des opérations de réassurance, l'assurance se limite aux investissements dont l'exécution a lieu après l'enregistrement de la demande d'assurance par la société. Ces investissements peuvent inclure:
a) les transferts de devises effectués pour la modernisation, ou l'extension, ou le développement .d'investissements existants;
b) l'utilisation des bénéfices d'investissements existants lorsqu'il est possible de les transférer hors de l'Etat d'accueil. 3 Les investissements privés, publics ou mixtes opérés sur des bases commerciales, sont éligibles à l'assurance par la société.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 19TK Article 18 Eligibilité au bénéfice des services offerts par la société 1 Seront éligibles au bénéfice des services offerts par la société :
a) la banque,
b) toute personne physique ressortissant d'un Etat membre autre que le pays d'accueil, et
c) toute personne morale dont les parts ou les actions appartiennent à un ou plusieurs Etats membres ou à un ou plusieurs ressortissants d'un ou de plusieurs Etats membres et dont le siège se trouve dans un Etat membre.
2- Sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 et nonobstant ce qui précède, une personne morale, dont le siège se trouve dans un Etat non membre, peut, sur décision du conseil des directeurs être acceptée comme partie dans un contrat d'assurance ou de réassurance, à condition qu'elle appartienne pour 50% au moins à un ou plusieurs Etats membres, ou à un ou plusieurs ressortissants d'un ou de plusieurs États membres ou à des personnes morales qui, en vertu des dispositions de l'alinéa 1 du présent article, sont des parties éligibles à un contrat d'assurance ou de réassurance.
3- Le conseil des directeurs peut accorder le bénéfice de l'assurance à une personne physique ressortissant de l'Etat hôte ou à une personne morale enregistrée dans l'Etat hôte ou dont la majorité des actions sont détenues par des ressortissants de cet Etat, à condition:
a) que la demande d'assurance soit présentée conjointement par l'Etat hôte et par le postulant a l'assurance;
b) que les biens à assurer aient été ou seront transférés de l'extérieur de l'Etat hôte. 4 Lorsque le postulant à une assurance a plusieurs nationalités, la nationalité d'un Etat membre prévaudra sur celle d'un autre Etat non membre et la nationalité de l'Etat hôte prévaudra sur celle de tout autre Etat membre.
Article 19 Risques couverts 1 Aux fins des crédits à l'exportation prévus dans l'article 16 du présent accord, l'assurance consentie par la société couvre les crédits à l'exportation éligibles à l'assurance contre les pertes découlant de l'un des risques commerciaux suivants :
a) insolvabilité ou faillite de l'acheteur;
b) répudiation ou résiliation par l'acheteur du contrat d'achat, ou son refus, ou son incapacité à prendre livraison de la marchandise bien que l'exportateur ait honoré tous ses engagements à son égard.; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
c) refus ou incapacité de l'acheteur à régler le prix d'achat au vendeur, bien que celui-ci ait honoré tous ses engagements à son égard.
2 - Aux fins de l'assurance des crédits à l'exportation et des investissements mentionnés respectivement aux articles 16 et 17 du présent accord, l'assurance par la société couvre les crédits à l'exportation et les investissements éligibles à l'assurance, contre les pertes résultant d'un ou plusieurs des risques non-commerciaux ci-après :
a) Transfert de monnaie :
Toute adoption par le Gouvernement du pays hôte ou par le pays de l'assuré de mesures limitant le transfert à l'extérieur du pays hôte ou du pays de l'assuré de la monnaie locale après sa conversion en monnaie convertible ou toute autre monnaie acceptable par l'assuré.
Ceci englobe également le refus, le manque de diligence du Gouvernement du pays hôte ou de l'Etat de l'assuré à accéder à la demande de transfert présentée par l'assuré. Il couvre également l'imposition par les autorités publiques de l'Etat hôte ou de l'Etat de l'assuré, au moment du transfert, d'un taux de change défavorable à l'assuré;
b) Expropriation et autres mesures similaires Toute action ou omission sur le plan législatif ou administratif effectuées directement ou indirectement par le Gouvernement du pays hôte ou par le pays de l'assuré, affectant les droits de propriété ou le contrôle de l'assuré sur son investissement ou sur les biens objet d'un crédit à l'exportation ou le privant d'un bénéfice substantiel relatif à un investissement ou à un bien, à l'exception de mesures de portée générale prises habituellement par les Gouvernements pour la réglementation des activités économiques et n'ayant aucun caractère discriminatoire à l'égard de l'assuré. Les mesures indiquées dans le présent alinéa, comprennent la suppression par le pays hôte de la licence d'importation des marchandises objet du crédit à l'exportation d'une partie assurée par la société, une fois ces marchandises expédiées, ou le refus par le pays hôte, de l'entrée de ces marchandises, dans son territoire ou le refus du transit, la saisie ou la confiscation desdites marchandises par un pays transit membre de la société ;
c) Violation du contrat :
Toute dénonciation ou violation par le Gouvernement du pays hôte ou le pays de l'assuré du contrat conclu avec l'assuré, dans les cas ci-après :
1) lorsque le bénéficiaire de l'assurance n'a pas la possibilité de recours auprès d'une instance judiciaire ou d'arbitrage pour statuer sur une telle violation du contrat où cette contravention a ses dispositions;
" 2) ou si une telle instance ne statue pas sur cette affaire dans un délai raisonnable tel que prévu par le contrat ou par les statuts de la société;
3) ou si le jugement prononcé par ladite instance ne peut être exécuté;
ALGERIENNE N° 26 6 Dhou El Hidja 1416 24 avril 1996
d) actes de guerre et troubles publics :
Tous actes de guerre et troubles publics survenant dans l'Etat hôte ou le pays de l'assuré ou le pays transit membre de la société. 3 Le conseil des directeurs peut, à la majorité des voix de ses membres, étendre la couverture de l'assurance à des risques spécifiques commerciaux ou non commerciaux autres que ceux prévus dans les alinéas (1) et (2) du présent article. 4 Dans tous les cas, les risques ci-après ne peuvent être couverts:
a) risques de dévaluation ou de dépréciation monétaire;
b) toute action entreprise ou omission commise par les autorités du pays hôte, ou du pays de l'assuré préalablement approuvée par l'assuré ou dont il est tenu pour responsable;
c) toute action entreprise de la part des autorités du pays hôte ou le pays de l'assuré avant la conclusion du contrat d'assurance.
Article 20 Contrats d'assurance et de réassurance La société prépare les contrats d'assurance et de réassurance conformément aux règles et directives adoptées de temps à autre, par le conseil d'administration, étant entendu que la société ne couvre pas la totalité des pertes ayant fait l'objet d'un contrat d'assurance ou de réassurance.
Article 21 Limites de l'assurance
1- A moins que le conseil des gouverneurs n'en décide autrement, à la majorité de ses membres représentant la majorité des voix des membres, le total des montants pour lesquels la société peut engager éventuellement sa responsabilité ne peut dépasser l'équivalent de cent cinquante pour cent du capital souscrit et des réserves de la société, plus une partie des montants couverts par la réassurance, à déterminer par le conseil des directeurs. Le conseil des directeurs procèdera, de temps à autre, au réexamen des risques du portefeuille de la société, à la lumière de l'expérience acquise par la société en matière de réclamation, du degré de diversification des risques, de la couverture en matière de réassurance et d'autres facteurs pertinents et ce, afin d'évaluer l'opportunité de recommander au conseil des gouverneurs la révision du plafond global des engagements éventuels de la société. En aucun cas, toutefois, ce plafond retenu par le conseil des gouverneurs ne saurait dépasser dix fois le capital souscrit plus l'ensemble des réserves et une partie des montants couverts par la réassurance. 6 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 avril 1996 2 Sans préjudice de la responsabilité éventuelle mentionnée dans l'alinéa (1) du présent article, le conseil des directeurs pourra fixer :
a) le plafond des montants totaux pour lesquels la société peut engager sa responsabilité éventuelle dans le cadre de tous les contrats conclus par la société avec un membre ou avec les assurés de chaque Etat membre.
Le conseil des directeurs détermine ce plafond en tenant compte de la part du membre concerné dans le capital de la société;
b) le plafond des montants totaux pour lesquels la société peut engager sa responsabilité éventuelle pour chaque opération.
Article 22 Charges et contributions 1 La société perçoit des droits pour couvrir les frais d'instruction d'une demande d'assurance ou de réassurance. 2 La société détermine le montant des contributions, droits et autres charges applicables, le cas échéant, à chaque type de risque. 3 La société peut, de temps à autre, réviser les barèmes des droits, contributions et autres charges.
Article 23 Règlement des indemnités Le règlement des indemnités aux assurés se fera sur décisions du président, conformément aux directives arrêtées par le conseil des directeurs et aux dispositions du contrat d'assurance ou de réassurance.
Les contrats d'assurance ou de réassurance doivent prévoir la nécessité pour les assurés de recourir, en premier lieu et avant que la société ne procède au paiement, aux procédures administratives appropriées dont ils peuvent user immédiatement dans le cadre de la législation du pays hôte. Les contrats peuvent également prévoir un délai raisonnable entre les faits ayant suscité la demande d'indemnisation et le paiement des indemnités réclamées.
Article 24 Subrogation
1- La société est subrogée à l'assuré indemnisé ou à l'assuré dont elle a approuvé l'indemnisation pour perte assurée dans ses droits contre l'acheteur ou ses droits relatifs à l'investissement garanti ou tous droits nés de la réalisation d'un risque donné. Les contrats d'assurance devront spécifier, en détail. les limites d'une telle subrogation.
2- Les droits de la société en application de l'alinéa (1) du présent article doivent être reconnus par tous les membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 3 9 Le pays hôte ou les pays des bénéficiaires de l'assurance, selon le cas, compte tenu de la subrogation de la société dans les droits du bénéficiaire de l'assurance en vertu des dispositions du présent article, devront s'acquitter des obligations contractées envers le bénéficiaire et ce, dans les meilleurs délais. Par ailleurs, ils s'engagent, à la demande de la société, à fournir toutes les facilités nécessaires pour permettre à celle-ci de jouir des droits nés de cette subrogation. Sous réserve de ce qui précède, les montants acquis par la société, en application de l'alinéa 1 du présent article, dans la monnaie du pays hôte ou du pays du bénéficiaire, doivent être versés au même taux de change et aux mêmes conditions que ceux versés au bénéficiaire.
Article 25 Coopération avec les institutions nationales, régionales et internationales d'assurance et de réassurance 1 Sans préjudice aux dispositions de l'article 5 du présent accord, la société peut conclure des arrangements avec des organismes d'assurance et de réassurance nationaux privés ou publics dans les pays membres afin de développer ses activités et d'encourager ces organismes à couvrir les risques commerciaux et non commerciaux aux mêmes conditions que celles en usage dans la société.
Ces arrangements peuvent inclure la fourniture, par la société, de services de réassurance au profit de ces organismes.
2 - La société peut coopérer avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux similaires de la manière qu'elle juge utile à la réalisation de ses objectifs. 3 La société peut réassurer, en totalité ou en partie, tout investissement ou crédit à l'exportation assuré par elle, auprès de toute autre société de réassurance jugée appropriée.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Article 26 Gestion financière 1 Le conseil des directeurs établira les règlements financiers nécessaires à l'activité de la société. 2 L'exercice financier de la société correspond à l'année hégirienne.
Article 27 Comptes La société publie et communique aux membres un rapport annuel sur ses comptes vérifiés par des commissaires aux comptes indépendants. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 28 Fonds
1- La société tient et gère deux fonds séparés :
a) le fonds des assurés, et
b) le fonds des actionnaires.
2- Les avoirs du fonds des assurés comprennent :
a) les primes d'assurance et de réassurance et les commissions perçues,
b) les indemnités provenant de la réassurance,
c) l'excédent éventuellement dégagé par les opérations de la société,
d) les réserves constituées par affectation d'une partie de l'excédent mentionné dans l'alinéa (c) du présent article,
e) les profits dégagés par le placement des réserves affectées au fonds des assurés,
f) la partie des bénéfices réalisés sur les investissements du fonds des actionnaires qui lui revient en sa qualité de mudharib,
g) les montants perçus par la société en qualité de subrogé dans les droits des assurés.
3- Le fonds des actionnaires comprend :
a) le capital libéré et les réserves du fonds des actionnaires,
b) les profits réalisés sur l'investissement du capital libéré et des réserves du fonds des actionnaires.
Article 29 Réserves et affectation du revenu net 1 Le conseil des gouverneurs affectera la totalité de l'excédent réalisé par le fonds des assurés et tous les bénéfices réalisés par le fonds des actionnaires à la constitution des réserves jusqu'à ce que ces réserves aient atteint cinq (5) fois le capital souscrit de la société. 2 Lorsque les réserves de la société auront atteint le niveau prévu par l'alinéa (1) ci-dessus, le conseil des gouverneurs décidera, si et jusqu'à quel point:
a) l'excédent afférent au fonds des assurés peut être affecté aux réserves, ou distribué aux bénéficiaires,
b) le revenu net afférent au fonds des actionnaires pourra soit être affecté aux réserves du fonds des actionnaires, soit distribué aux actionnaires ou utilisé autrement. Toute distribution aux actionnaires devra être faite sur la base de leur participation au capital de la société. 6 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 26 24 avril 1996 Article 30 Budget Le président de la société établit le budget annuel de la société et le soumet pour adoption au conseil des directeurs.
Article 31 Détermination des taux de change et convertibilité des monnaies 1 La société déterminera les taux de change deš monnaies par rapport au dinar islamique et statuera sur toute question y relative sur la base des taux déclarés par le fonds monétaire international. 2 Chaque fois qu'il sera nécessaire, dans le cadre du présent accord, de statuer sur la libre convertibilité d'une monnaie, il reviendra à la société de trancher cette question. Dans ce cas, la société pourra, lorsqu'elle le juge nécessaire, consulter le fonds monétaire intérnational, à cet effet.
Article 32 Utilisation et conversion des monnaies Sans préjudice aux dispositions de l'article 24 du présent accord:.. 1 aucun Etat membre ne peut imposer ou maintenir des restrictions sur la perception, la détention ou l'utilisation par la société, de sa propre monnaie ou de toute autre monnaie;
2 - à la demande de la société, l'Etat membre doit faciliter la conversion immédiate des montants détenus par la société dans sa monnaie et ce, en monnaies librement convertibles et sur la base des taux de change arrêtés à la date de la conversion, conformément à l'article 31; 3 la société n'est pas autorisée à acquérir des monnaies d'Etats membres contre des monnaies d'Etats non membres sauf pour les besoins des activités ordinaires de la société ou avec l'accord préalable des Etats membres concernés; 4 aucun Etat membre ne doit imposer de restriction au règlement en monnaie librement convertible, acceptable par la société des montants dûs à la société.
CHAPITRE V ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 33 Structure de la société La société est dotée d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil des directeurs, d'un président, d'un directeur général ainsi que de l'effectif nécessaire à l'accomplissement des tâches qu'elle aura arrêtées. 6 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 avril 1996 Article 34 Composition du conseil des gouverneurs 1 Le conseil des gouverneurs comprend les gouverneurs et les gouverneurs suppléants de la Banque.
Le président du conseil des gouverneurs de la banque est ès qualités, président du conseil des gouverneurs de la société. 2 La société ne versera pas de salaire ou indemnités aux gouverneurs et gouverneurs suppléants. Toutefois, la société peut leur accorder une indemnité couvrant les frais découlant de leur participation aux réunions.
Article 35 Pouvoirs du conseil des gouverneurs 1 Tous les pouvoirs de la société sont détenus par le conseil des gouverneurs.
2- Le conseil des gouverneurs peut déléguer au conseil des directeurs une partie ou la totalité de ses pouvoirs, exception faite de :
a) l'admission de nouveaux membres et la détermination des conditions de leur adhésion,
b) l'augmentation ou la réduction du capital autorisé de la société,
c) la suspension d'un membre,
d) la décision de statuer sur les appels concernant l'interprétation ou l'application du présent accord effectués par le conseil des directeurs,
e) la détermination des réserves et la distribution du revenu net et des excédents dégagés par la société,
f) l'amendement du présent accord,
g) la décision de mettre fin aux activités de la société et de distribuer ses avoirs,
h) fixation de la rémunération des membres du conseil d'administration,
i) l'exercice de tout pouvoir spécial expressément assigné au conseil des gouverneurs dans le présent accord.
3- Dans le cadre de leurs attributions, le conseil des gouverneurs et le conseil des directeurs établissent les statuts et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des activités de la société y compris les statuts et règlements du personnel, le régime de retraite et les autres avantages du personnel. En attendant l'adoption de tels statuts et règlements en conformité avec le présent accord, les statuts et règlements de la banque seront appliqués à la société, comme s'ils avaient été établis par le conseil des gouverneurs et le conseil des directeurs de la société dans le cadre de leurs attributions, conformément au présent accord. 4 Le conseil des gouverneurs aura plein pouvoir pour exercer toutes ses attributions sur toutes questions déléguées par lui au conseil des directeurs conformément aux alinéas (2) et (3) du présent article.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 Article 36 Procédures du conseil des gouverneurs 1 Le conseil des gouverneurs tient une réunion annuelle et toute autre réunion qu'il jugera nécessaire ou qui est convoquée par le conseil des directeurs. Le conseil des directeurs devra inviter le conseil des gouverneurs à se réunir si la banque ou le tiers des Etats membres le demande.
2- La réunion annuelle du conseil des gouverneurs de la société se tient durant la même période à laquelle se tient le conseil des gouverneurs de la banque.
3 - La majorité des gouverneurs constitue le quorum de toute réunion du conseil des gouverneurs de la société à condition que cette majorité représente au moins les deux tiers de la totalité des voix des membres.
4- Le conseil des gouverneurs établit les règlements et procédures qui permettent au conseil des directeurs, lorsqu'il le juge approprié, de recueillir le vote des gouverneurs sur une question donnée sans qu'il soit nécessaire de convoquer une réunion du conseil des gouverneurs.
Article 37 Composition du conseil des directeurs
1- Le conseil des directeurs exécutifs de la banque est le conseil des directeurs de la société;
2- Tous les statuts, règlements et procédure du conseil des directeurs exécutifs de la banque seront applicables au conseil des directeurs de la société, comme si ce dernier était le conseil des directeurs exécutifs de la banque.
Article 38 Pouvoirs du conseil des directeurs Le conseil des directeurs est responsable de la gestion et de la conduite des affaires et activités courantes de la société. A cette fin, et outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le présent accord, il exercera tous les pouvoirs qui lui seront délégués par le conseil des gouverneurs, notamment :
i) préparer les questions à soumettre au conseil des gouverneurs; ii) élaborer les lignes directrices relatives aux activités de la société conformément aux politiques générales et aux directives du conseil des gouverneurs; iii) approuver le budget annuel de la société.
Article 39 Procédures du conseil des directeurs 1 Le conseil des directeurs se réunit au siège de la société sauf décision contraire du conseil et aussi souvent que les activités de la société l'exigent. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- Le conseil des gouverneurs adoptera des statuts et . règlements permettant à un Etat membre, en l'absence d'un directeur de sa nationalité, de déléguer un représentant pour assister, sans droit de vote, à toute réunion du conseil des directeurs qui se propose d'examiner un sujet particulier intéressant l'Etat membre concerné.
Article 40 Pouvoir de vote 1 Chaque membre disposera d'une voix par action souscrite et libérée. 2 Lors du vote au conseil des gouverneurs, chaque gouverneur disposera d'une partie des voix de la banque dans la société, proportionnellement aux actions de la banque détenues par l'Etat qu'il représente dans le capital de la banque. Si un membre de la banque est également membre dans la société, le gouverneur qui le représente disposera, outre la part des voix de la banque súsmentionnée, des voix détenues par cet Etat dans la société. 3 A moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement dans le présent accord, les décisions relatives aux questions soumises au conseil des gouverneurs seront prises à la majorité des voix des gouverneurs présents ou représentés à la réunion. 4 Sans préjudice aux dispositions du présent article et lors du vote au conseil des directeurs :
a) le directeur désigné disposera des voix revenant, dans la société, au pays qu'il représente. En outre, il disposera d'une partie des voix de la banque dans la société, proportionnellement au nombre d'actions détenues par le pays qu'il représente dans le capital de la banque;
b) le directeur élu disposera des voix revenant dans la société, aux pays membres qu'il représente; de plus, il disposera d'une partie des voix de la banque dans la société, proportionnellement au nombre d'actions détenues par les pays qu'il représente dans le capital de la banque. Un directeur élu n'est pas tenu de se servir des voix dont il dispose en un tout indivisible.
Article 41 Le président 1 Le président de la banque sera président ès-qualité de la société.
2 - Le président est le chef de l'exécutif de la société dont il assure l'administration conformément aux directives du conseil des directeurs. Le président est responsable de l'organisation, du recrutement et du licenciement des fonctionnaires et employés, conformément aux règlements établis par le conseil des directeurs. 6 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 26 24 avril 1996
3- Le président est le représentant légal de la société ; il est habilité à approuver les opérations entreprises par la société et à conclure les contrats y relatifs, dans le cadre des lignes directrices établies par le conseil des directeurs. 4 Lors du recrutement des cadres et employés, conformément à l'alinéa (2) ci-dessus, le président devra tenir compte des plus hauts niveaux de compétence technique et d'efficacité tout en veillant dans la mesure du possible, à tenir compte de la représentation géographique au sein de la société des Etats auxquels appartient le personnel.
5- Sans préjudice aux dispositions générales ci-dessus, le président nomme le directeur général de la société qui est responsable des affaires courantes de la société. Le président peut déléguer l'un quelconque des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent accord. Le président détermine le salaire et les conditions de service du directeur général et peut reconduire son mandat.
Article 42 Caractère international de la société et interdiction de toute activité politique 1 La société, son président, son directeur général ainsi que son personnel ne peuvent s'ingérer dans les affaires politiques d'aucun Etat membre, et sous réserve des droits de la société à prendre en compte toutes les données relatives à prendre à un investissement ou à un crédit à l'exportation, ils ne doivent nullement être influencés dans leurs décisions, par le caractère politique de l'Etat ou des Etats membres concerné (s) par la décision. 2 Au cours de l'exercice de leurs fonctions, le président, le directeur général et les membres du personnel de la société sont responsables devant la société, à l'exclusion de toute autre autorité.
Chaque Etat membre de la société doit respecter le caractère international de la société et empêcher toute tentative visant à influencer les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 43 Voies de communication, dépositaire A moins que les Etats membres ne désignent de nouvelles voies de communication et de nouveaux dépositaires, dans un délai de soixante (60) jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les voies de communication et les dépositaires déjà désignés par les Etats membres en vertu de l'article 40 de l'accord portant création de la banque, seront considérés comme étant également les voies de communication et les dépositaires dans le cadre du présent accord et ce, pour les questions relatives au présent accord ainsi que pour le dépôt des fonds détenus par la société dans la monnaie de l'Etat membre concerné ou d'autres biens appartenant à la société. 6 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 avril 1996 Article 44 Etats et rapports 1 La société communique à ses membres un état trimestriel succint sur le résultat de ses opérations. 2 La société peut également rendre public tout autre rapport dont la publication est jugée utile pour la réalisation de ses objectifs et fonctions. Copie de ces rapports doit être communiquée aux Etats membres.
CHAPITRE VI RETRAIT ET SUSPENSION D'UN MEMBRE, CESSATION PROVISOIRE OU DEFINITIVE DES OPERATIONS DE LA SOCIETE Article 45 Retrait
1 - Aucun pays membre ne peut se retirer de la société avant l'expiration d'une période de cinq (5) ans à compter de la date de son adhésion. 2 Sous réserve des dispositions de l'alinéa (1) du présent article, un pays membre peut se retirer de la société par notification écrite adressée à celle-ci. 3 Sous réserve des dispositions de l'alinéa (1) du présent article, le retrait devient effectif et la qualité de membre prend fin à compter de la date précisée par le membre concerné dans sa notification. Cette date ne saurait en aucun cas être antérieure à l'achèvement d'un délai de six (6) mois à compter de la date de réception de ladite notification par la société. Au cours de ce délai, le membre peut annuler sa notification, par écrit, avant la date de prise d'effet de son retrait. 4 L'Etat membre qui se retire demeure responsable vis à vis de la société quant aux engagements directs ou indirects auxquels il était tenu, vis à vis de la société, à la date d'effet de son retrait. Il demeure également lié par toutes les dispositions du présent accord qui, de l'avis de la société, affectent ses investissements dans cet Etat membre et ce, jusqu'à ce qu'un arrangement satisfaisant pour la société soit conclu entre la société et l'Etat concerné au sujet de ces investissements. Toutefois, si le retrait devient effectif, l'Etat qui s'est retiré n'est nullement responsable quant aux obligations nées des opérations entreprises par la société après la date de retrait. 5 Tout Etat qui aura cessé d'être membre de l'organisation sera considéré comme ayant demandé són retrait de la société, conformément aux dispositions du présent article. Le conseil des gouverneurs arrête la date d'effet du retrait de l'Etat membre, en tenant compte des dispositions de l'alinéa (1) du présent article.
Article 46 Suspension 1 Le conseil des gouverneurs peut, par résolution prise à la majorité d'au moins trois quarts des voix DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 26 13 des membres, décider de la suspension d'un Etat membre qui n'aura pas honoré ses engagements envers la société. 2 L'adhésion du membre, objet de la suspension, cesse automatiquement une année après la décision de suspension, délai pouvant être prorogé par le conseil des gouverneurs, à moins qu'il ne décide, durant ce délai et avec la même majorité requise pour la suspension, de lever la suspension.
3 - Durant la période de supension, le membre, objet de la suspension, ne sera habilité à exercer aucun de ses droits nés du présent accord. Toutefois, il restera lié par toutes les obligations contractées en application du présent accord.
Article 47 Liquidation des comptes à la cessation de la qualité de membre 1 Après la fin de son adhésion, le membre reste lié vis-à-vis de la société par les obligations directes auxquelles il est tenu à cette date. Il reste aussi lié par ses obligations indirectes vis-à-vis de la société, tant que subsiste une partie des contrats d'assurance conclus avant la fin de l'adhésion. Cependant, le membre en question n'encourt aucune responsabilité en raison des opérations conclues par la société après cette date. 2 Lorsqu'un Etat cesse d'être membre, la société prendra les dispositions nécessaires pour racheter les actions qu'il détient dans le capital de la société, dans le cadre de la liquidation des comptes avec l'Etat concerné, conformément aux dispositions des alinéas (3) et (4) du présent article. A cet effet, le prix de rachat sera le prix nominal des actions à la date du retrait. 3 Le paiement du prix de rachat des actions susmentionnées sera effectué conformément aux dispositions suivantes :
a) Le versement de tout montant dû à l'Etat concerné, ne sera pas effectué tant que cet Etat, sa banque centrale ou l'un de ses organismes, de ses agences ou de ses subdivisions, reste redevable vis-à-vis de la société.
La société, si elle le juge nécessaire, se réserve le droit de garder ce montant en compensation de ces dettes à leurs échéances.
b) Le montant net qui représente l'excédent du prix de rachat des actions, (déterminé conformément à l'alinéa (2) du présent article), par rapport au montant des obligations envers la société, sera payé dans un délai qui ne doit pas dépasser cinq (5) ans et après le transfert des titres correspondants, par le pays concerné.
c) Les paiements seront effectués en une monnaie librement convertible.
d) Au cas où la société subirait des pertes résultant d'opérations d'assurance ou de réassurance en cours à la date du retrait d'un des membres et dont le montant dépasserait les montants des réserves constituées à cet effet, à cette date, le pays intéressé
14- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE devra rembourser, à la demande de la société, la différence entre le prix de rachat de ses actions et le prix de rachat qui aurait été fixé si ces pertes avaient été prises en considération et déduites de la valeur lors de la fixation de ce prix.
4 - Au cas où la société mettrait fin à ses opérations conformément à l'article 49 du présent accord dans les six
(6) mois qui suivent le retrait d'un de ses membres, tous les droits de ce dernier seront déterminés conformément aux dispositions des articles 49 et 52 du présent accord.
Pour l'application de ces articles, l'Etat intéressé sera considéré comme membre mais ne pourra pas exercer le droit de vote.
Article 48 Suspension momentanée des opérations 1 Le conseil des directeurs peut, s'il le juge nécessaire, suspendre les opérations d'assurance ou de réassurance, pour une période déterminée. 2 En cas d'urgence, le conseil des directeurs peut suspendre toutes les activités de la société, pour la période correspondant à la situation d'urgence, à condition de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la société et des tiers.
3 - La décision de suspension des activtés de la société n'affecte nullement les obligations des membres à l'égard des assurés ou des tiers.
Article 49 Fin des opérations 1 La société peut mettre fin à ses opérations, par décision du conseil des gouverneurs rendue à la majorité des deux tiers (2/3) du nombre total des gouverneurs représentant au moins les trois quarts (3/4) de la totalité des voix des membres. Suite à la cessation des opérations, la société mettra immédiatement fin à toutes ses activités, sauf celles se rapportant au recouvrement, conservation et préservation de son actif ou au paiement de ses engagements. 2 Jusqu'à la liquidation finale de ses obligations et la distribution de ses avoirs, la société demeure en place et tous les droits et obligations mutuels entre la société et ses membres demeurent inchangés.
Article 50 Obligations des membres et paiement des indemnités 1 En cas de cessation des opérations de la société, tous les membres restent liés par leurs engagements pour la partie souscrite et non libérée du capital et ce, jusqu'à ce que tous les montants dûs aux créanciers et assurés soient acquittés y compris les obligations indirectes.
2- En cas de cessation des opérations de la société, ALGERIENNE N° 26 6 Dhou El Hidja 1416 24 avril 1996
a) les dettes grevant le fonds des actionnaires seront réglées sur les avoirs du fonds; si ces avoirs s'avéraient insuffisants pour couvrir ces dettes, celles-ci seront réglées par prélèvement sur les apports correspondants au paiement du capital souscrit et non libéré.
b) les dettes attachées au fonds des assurés seront réglées d'abord sur les ressources de ce fonds. Ce n'est qu'après ce règlement que les indemnités dues aux assurés pourront être honorés. Si les ressources du fonds des assurés s'avéraient insuffisantes pour couvrir ces indemnités, leur paiement serait prélevé sur le fonds des actionnaires. Si ce dernier s'avérait lui aussi insuffisant pour faire face au règlement, ce dernier devra être effectué par l'apport du capital souscrit et non libéré à condition que ce règlement soit sous forme de contribution non remboursable;
c) si l'actif s'avérait insuffisant pour payer les dettes et les indemnités, le montant de cet actif sera distribué entre les créanciers et les assurés au prorata de leurs créances.
Article 51 Répartition de l'actif 1 Le solde positif du fonds des assurés, après paiement des dettes et des indemnités dues aux assurés, sera alloué à des œuvres de charité. 2 Le solde positif du fonds des actionnaires, après paiement des dettes et des indemnités dues aux assurés, sera distribué aux membres de la société au prorata de leur participation au capital libéré. Cette distribution doit être approuvée par le conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des membres représentant au moins les trois quarts des voix des membres. 3 Tout membre qui reçoit sa part de l'actif distribué conformément au présent article, bénéficiera des mêmes droits que ceux dont bénéficiait la société, quant à cet actif, avant la distribution.
CHAPITRE VII IMMUNITES, EXEMPTIONS ET PRIVILEGES Article 52 Immunités Aux fins de la réalisation de ses objectifs et de l'accomplissement des fonctions qui lui ont été assignés, la société, les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les directeurs du conseil des directeurs, le président, le directeur général, les employés, les biens et avoirs ainsi que les archives et les communications de la société jouissent, sur le territoire de chacun des Etats membres, de toutes les immunités, exemptions et facilités correspondantes prévues en détail aux articles 53, 54, 56, 57, 58 et 59 de l'accord portant création de la banque. 6 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 avril 1996 Article 53 Immunité des avoirs de la société Sans préjudice aux dispositions de l'article 54 de cet accord; 1 les biens et avoirs de la société, jouissent de l'immunité contre la perquisition, l'expropriation, la saisie, la nationalisation et toute autre forme de rétention par mesure administrative ou législative; 2 les biens et avoirs de la société, nécessaires à l'exercice de ses activités dans le cadre du présent acoord, sont exemptés de toutes restrictions, mesures et règles de contrôle des changes et mesures moratoires quelle qu'en soit la nature. Toutefois, et pour les biens et avoirs acquis par la société du fait de sa substitution à l'assuré, l'exemption se limite aux restrictions de changes et aux mesures de contrôle prévalant dans le pays membre concerné, et ce, dans les limites accordées à l'assuré auquel la société s'est substituée.
Article 54 Actions en justice Exception faite des actions en justice liées aux litiges prévus à l'article 59, une action en justice peut être intentée contre la société seulement auprès d'une juridiction compétente sur le territoire de tout Etat membre où la société aurait installé un bureau ou désigné un agent pour recevoir les notifications juridiques.
Aucune action ne peut être intentée :
a) par un pays membre ou par des personnes agissant au nom d'un membre ou se référant à des réclamations émanant d'un membre ou,
b) en ce qui concerne des questions relatives au personnel de la société.
Les biens et actifs de la société, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent des immunités prévues aux articles 52 et 53 du présent accord et ce, jusqu'à l'émission d'un jugement ou d'une décision d'arbitrage définitifs à l'encontre de la société.
Article 55 Application Chaque membre prendra, conformément à son système juridique dans le plus bref délai, les mesures nécessaires pour mettre en application sur son territoire les dispositions de ce chapitre et informera la société des mesures prises à cet effet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 Article 56 Levée des immunités, exemptions et privilèges La société peut, à sa discrétion, renoncer à l'un quelconque des privilèges, immunités et exemptions accordés en vertu de ce chapitre, et ceci de la manière et dans les conditions qu'elle jugerait mieux appropriées à ses intérêts.
CHAPITRE VIII AMENDEMENTS, INTERPRETATION, ARBI- TRAGE Article 57 Amendements 1 Le présent accord peut être amendé par une résolution du conseil des gouverneurs prise à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins trois quarts du total des voix des membres. 2 Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) du présent article, le consentement unanime du conseil des gouverneurs sera requis pour l'adoption de tout amendement modifiant :
i) le droit de se retirer de la société, ii) les limites des responsabilités des pays membres fixées dans les alinéas (2) et (3) de l'article 12, iii) les droits concernant la souscription aux actions du capital précités dans l'alinéa (5) de l'article 9.
3- Toute proposition d'amendement au présent accord, émanant d'un membre ou du conseil des directeurs devra être communiquée au président du conseil des gouverneurs qui la soumettra au conseil des gouverneurs. Lorsqu'un amendement aura été adopté, la société devra l'annoncer dans une communication officielle adressée à tous les membres. Les amendements entreront en vigueur pour les membres, trois (3) mois après la date de la communication officielle, à moins que le conseil des gouverneurs ne leur fixe un autre délai.
4 - Aucun amendement pouvant affecter le respect de la Charia par la société, ne peut être adopté.
Article 58 Langues, interprétations, application 1 L'arabe est la langue officielle de la société. En plus, l'anglais et le français seront les langues de travail.
Le texte arabe du présent accord fait foi en ce qui concerne l'interprétation et l'application. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Toute divergence concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord, pouvant intervenir entre un des membres et la société, ou entre deux ou plusieurs membres de la société, sera soumise au conseil des directeurs qui prendra les décisions à cet égard.
Au cas où il n'y aurait pas au conseil des directeurs, un ressortissant du pays membre concerné par la question soumise, la disposition du paragraphe (2) de l'article 39 sera appliquée.
3 - Quant le conseil des directeurs prend une décision en vertu du paragraphe (2) du présent article, tout pays membre pourra faire apppel contre cette décision devant le conseil des gouverneurs, dans un délai qui ne dépassera pas six (6) mois à compter de la date de cette décision; la décision du conseil des gouverneurs sera définitive. En attendant la décision du conseil des gouverneurs, la société peut, si elle le juge nécessaire agir conformément à la décision du conseil des directeurs.
Article 59 Arbitrage
1- Si un différend vient à surgir entre la société et un Etat qui a cessé d'être membre, ou entre la société et un membre après l'adoption d'une résolution terminant les opérations de la société, ou entre la société et un membre au sujet de réclamations qu'elle introduit en tant que substitut à un assuré ou entre la société et un membre pour toute autre question, sauf celles prévues à l'alinéa (2) de l'article 58 du présent accord, un tel différend devra être réglé à l'amiable sinon devra être soumis à l'arbitrage d'un tribunal composé de trois (3) arbitres dont l'un devra être désigné par la société, le deuxième par l'autre partie concernée et le troisième, à moins qu'il ne soit autrement convenu entre les parties, par le président de la cour islamique de justice. En attendant la création de cette Cour, le troisième arbitre sera désigné par le secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique.
Une majorité des voix des arbitres suffira pour obtenir une décision qui sera définitive et obligatoire pour les parties. Le troisième arbitre sera habilité à trancher sur toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord. 2 Tout différend né dans le cadre d'un contrat d'assurance ou de réassurance entre les parties contractantes sera soumis à l'arbitrage pour qu'il y soit statué définitivement, conformément aux dispositions prévues et mentionnées dans le contrat.
Article 60 Approbation tacite Lorsque l'approbation d'un membre est requise préalablement à un acte quelconque de la société, cette approbation sera considérée comme donnée, à moins que le membre ne fasse objection dans un délai raisonnable que la société fixera en informant le membre de l'acte proposé.
ALGERIENNE N° 26 6 Dhou El Hidja 1416 24 avril 1996 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 61 Signature et dépôt
1- L'original du présent accord, fait en une seule copie rédigée en arabe, en anglais et en français, sera ouvert à la signature de la banque et des gouverneurs des pays figurant en annexe (A) au présent accord jusqu'au 15 Chaâbane 1413H correspondant au 6 février 1993 G et ce, au siège de la banque. Ce document sera ensuite déposé au siège de la société à sa création. 2 La banque devra envoyer des copies certifiées conformes du présent accord à tous les pays signataires et autres pays qui deviennent membres de la société.
Article 62 Ratification ou acceptation et conséquences en découlant
1- Le présent accord sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des pays signataires. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés à la banque qui devra officiellement informer les autres signataires de tout dépôt et de la date afférente. 2 En ratifiant ou en acceptant, le présent accord, l'Etat membre donné est considéré comme ayant dûment autorisé la société à fournir, en tout temps, sur son territoire, des services d'assurance et de réassurance conformément aux présentes dispositions.
Article 63 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur quand les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés par un nombre de pays signataires dont le montant total des souscriptions n'est pas inférieur à 25.000.000 DI (vingt cinq millions de dinars islamiques).
Article 64 Commencement des opérations 1 Lors de sa première réunion, le conseil des gouverneurs prendra les mesures nécessaires pour fixer la date du commencement des opérations de la société.
2- La société devra aviser ses membres de la date de commencement de ses opérations.
Fait à Tripoli, Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, le 15 Chaâbane 1412H correspondant au 19 février 1992 G. 6 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 avril 1996
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 96-146
Décret présidentiel nº 96-146 du 5 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 23 l'Algérie au capital de la société islamique de garantie des investissements
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.