Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des décisions judiciaires d'interdiction de séjour et d'assignation à résidence
Article 1er
فتح المادةTout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement décidé par la décision gracieuse, soumis, de plein droit, à sa libération, à l'interdiction de séjour pendant une durée de cinq années.
Article 2
فتح المادةDans tous les cas où la mesure d'interdiction de séjour est prononcé par les juridictions, la liste des lieux interdits est fixée par arrêté individuel du ministre de l'intérieur qui détermine aussi les mesures de surveillance dont le condamné pourra faire l'objet.
Le ministre de l'intérieur peut, à tout moment de l'interdiction de séjour, modifier les mesures de surveillance et la liste des lieux interdits au condamné.
Article ४
فتح المادةL'arrêté d'interdiction de séjour peut décider qu'il sera sursis à son exécution.
En outre, l'exécution de l'arrêté d'interdiction de séjour peut, à tout moment, être suspendue par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 4
فتح المادةLes mesures de surveillance peuvent être maintenues, soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.
Le temps pendant lequel le condamné bénéficie du sursis ou de la suspension, est compté dans la durée de l'interdiction de séjour, sauf dispositions contraires contenues dans la décision de révocation.
Article 5
فتح المادةEn cas d'urgence, l'autorisation de séjourner pendant une durée déterminée, dans une localité interdite, est accordée par le wali du lieu de résidence de l'interdit de séjour.
Le wali doit, dans sa décision, fixer la durée de la suspension de l'interdiction et aviser, sans délai, le ministre de l'intérieur et le wali du lieu où l'interdit de séjour est autorisé à se rendre.
Article 6
فتح المادةTout arrêté d'interdiction de séjour est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, sa carte d'identité légale.
Article 7
فتح المادةAu cas où la notification de l'arrêté d'interdiction de séjour a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, la mesure prend effet à compter de la date de libération.
Article 8
فتح المادةEn cas de révocation de la libération conditionnelle, l'interdiction de séjour est suspendue pendant tout le temps de la détention. Il en est de même au cas de détention pour autre cause.
Article 9
فتح المادةDans le cas où l'arrêté d'interdiction de séjour n'a pu être notifié au condamné avant sa libération, celui-ci doit à sa sortie, faire connaître au chef de l'établissement pénitentiaire, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence.
Le condamné est tenu, en outre, pendant une durée de six mois, après son élargissement, d'aviser le chef d'établissement du lieu de libération de tout changement de sa résidence et, éventuellement, de se rendre à la convocation qui lui est adressée, en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction de séjour.
Au cas où la notification de l'arrêté n'est pas faite au condamné à sa libération, le temps écoulé entre celle-ci et la date de notification est déduit de la durée d'interdiction de séjour, sauf si l'arrêté d'interdiction de séjour en dispose autrement.
Article 10
فتح المادةSi la peine privative de liberté est expirée, au moment du prononcé de la décision ou si le condamné ne fait pas l'objet d'une peine privative de liberté ou si la décision le concernant est assortie du sursis, la notification de l'arrêté d'interdiction de séjour est effectuée dès que le jugement ou l'arrêté prononçant la mesure est devenu définitif.
L'arrêté prend, dans ce cas, effet à la date de sa signification.
Article 11
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l'arrêté à lui notifié et sauf dérogation prévue aux articles 3 et 5 de la présente ordonnance, paraît dans un lieu qui lui est interdit.
Est, en outre, puni des mêmes peines que ci-dessus, l'interdit qui se soustrait volontairement aux mesures prescrites par l'arrêté qui lui a été notifié à cet effet.
Article 12
فتح المادةLa mesure d'assignation à résidence prononcée conformément à l'article 11 du code pénal, par un jugement ou un arrêt, est notifiée à l'individu concerné par un arrêté du ministre de l'intérieur qui fixe le lieu d'assignation à résidence.
Article 13
فتح المادةLe condamné à l'assignation à résidence peut être soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'interdit de séjour; ces mesures sont prises dans l'arrêté d'assignation à résidence.
Article 14
فتح المادةEn cas d'urgence, les autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire national, peuvent être accordées par le wali du lieu de résidence qui fixe également la durée d'absence ainsi que le lieu de séjour.
Article 15
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, sauf dérogation prévue à l'article précédent, tout assigné à résidence qui, après notification d'un arrêté d'assignation de résidence s'absente de son lieu d'assignation à résidence.
Est puni des mêmes peines que ci-dessus, l'assigné à résidence, qui se soustrait volontairement aux mesures de surveillance prises à son encontre.
Article 16
فتح المادةDes décrets détermineront les conditions d'application de la présente ordonnance.
Article 17
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Loi n° 99-08
Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
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Décret n° 75-156
Décret n° 75-156 du 15 décembre 1975 relatif à l'interdiction de séjour
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Décret n° 75-155
Décret n° 75-155 du 15 décembre 1975 relatif à l'assignation à résidence
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