Décret n° 75-156 du 15 décembre 1975 relatif à l'interdiction de séjour
Article 1er
فتح المادةL'arrêté d'interdiction de séjour est pris, au La fréquence de ces visas est précisée dans l'arrêté d'interdiction de séjour. vu de la décision judiciaire ayant prononcé la mesure, par le ministre de l'intérieur.
Il mentionne la liste des lieux interdits, le régime de contrôle, de surveillance et, éventuellement, d'assistance auquel le condamné doit être soumis.
Article 2
فتح المادةToute décision judiciaire prononçant l'interdiction de séjour est portée dès qu'elle a acquis le caractère définitif, à la connaissance du ministre de l'intérieur.
Il est à cet effet, adressé par le parquet de la juridiction ayant prononcé la mesure, au ministre de l'intérieur, un extrait de jugement ou d'arrêt accompagné d'un avis sur la nature et l'étendue des mesures à prendre.
Article 3
فتح المادةEn outre, en ce qui concerne les condamnés détenus faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour, dès que la condamnation revêt un caractère définitif et en tout cas six mois avant leur libération, le chef de l'établissement pénitentiaire du lieu de détention doit adresser, au ministre de l'intérieur un dossier comprenant : 10 une notice d'interdiction de séjour dont modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, 2º des photos d'identité dont le nombre est arrêté par le ministre de l'intérieur, 30 une expédition ou un extrait du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'interdiction,. 4º l'avis du magistrat de l'application des sentences pénales sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard de l'interdit.
Article 4
فتح المادةAvis de toute commutation ou remise de peine et de toute libération conditionnelle, dont bénéficie un détenu ayant été condamné à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, est donné par le ministre de la justice au ministre de l'intérieur.
Cet avis doit viser le décret de grâce ou être accompagné d'une ampliation de l'arrêté de libération conditionnelle.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'intérieur soumet le dossier de 'interdit de séjour à un comité consultatif prévu ci-dessous.
Article 6
فتح المادةLe comité consultatif prévu à l'article précédent se compose : 1º de deux représentants du ministre de l'intérieur, 2º de deux représentants du ministre de la défense nationale, 3º de deux représentants du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le comité consultatif est présidé par un représentant du ministre de l'intérieur.
Il tient ses réunions sur convocation de son président, au ministère de l'intérieur.
Il est dressé procès-verbal de toutes ses réunions.
Article 7
فتح المادةLe comité consultatif propose au ministre de l'intérieur : 1º la liste des lieux dont le séjour peut être interdit au condamné, 2º les mesures de contrôle et de surveillance auxquelles l'interdit de séjour peut être soumis durant son interdiction : 89 les mesures d'assistance dont le condamné peut bénéficier.
Article 8
فتح المادةLa liste des lieux dont le séjour peut être interdit est établie compte tenu des faits qui ont motivé la mesure et de la personnalite du délinquant; elle doit produire un effet préventif immédiat.
Article 9
فتح المادةLes mesures de surveillance et de contrôle consistent d'une part en l'interdiction faite au condamné de fréquenter certaines personnes et, d'autre part, en l'obligation pour ce dernier de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par l'autorité de police ou du darak el watani du lieu de sa résidence.
Article 10
فتح المادةLe wali du lieu de résidence, sur requête de l'intéressé, peut, à tout moment, proposer au ministre de l'intérieur la suspension de tout ou partie des dispositions de l'arrêté d'interdiction de séjour.
Article 11
فتح المادةLorsque l'interdiction de séjour est mise à exécution, le ministre de l'intérieur transmet une ampliation de l'arrêté au wali qui fait établir la carte d'identité légale et le carnet anthropométrique du condamné.
Article 12
فتح المادةLe carnet anthropométrique est revêtu de la signature du wali et du timbre de la wilaya.
Il comporte les mentions suivantes : 1º l'état civil du condamné, 20 le signalement et les particularités physiques apparentes de l'individu objet de la mesure, 3º la copie de l'arrêté d'interdiction de séjour, 40 la date de notification dudit arrêté.
Article 13
فتح المادةLa carte d'identité établie par le wali ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale du condamné.
Article 14
فتح المادةLe carnet anthropométrique et la carte d'identité sont adressés par le wali au chef de l'établissement pénitentiaire où l'intéressé purge sa peine.
Article 15
فتح المادةAu moment de sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire du lieu de détention.
La remise de la carte d'identité et la notification de l'arrêté d'interdiction doivent faire l'objet d'une mention dans le carnet anthropométrique qui est signé du chef de l'établissement pénitentiaire et du condamné.
Article 16
فتح المادةTout condamné à la peine de l'interdiction de séjour à qui il n'a pas été notifié, à sa libération, l'arrêté le concernant, doit faire connaitre au chef de l'établissement pénitentiaire le lieu où il entend fixer sa résidence.
Le chef de l'établissement fait parvenir dans ce cas et dans les délais les plus brefs, les pièces d'identité trouvées en la possession du condamné au moment de son incarcération, au wali du lieu où le libéré a fixé sa résidence, en lui faisant connaître que l'intéressé a été condamné à la peine de l'interdiction sans qu'aucun arrêté ne lui a été notifié au moment de sa libération.
Le wali doit aviser, dans ce cas, le ministre de l'intérieur et faite remettre au condamné, les pièces d'identité à lui envoyées par le chef de l'établissement, deux mois après leur réception, si aucun arrêté n'a été pris dans ce délai.
Article 17
فتح المادةDans tous les cas où l'interdit ne se trouve pas détenu, la notification de l'arrêté d'interdiction et la remise du carnet anthropométrique le concernant sont effectuées la diligence du wali par les services de police ou du darak el watani, selon le cas.
Article 18
فتح المادةL'interdit de séjour doit être en mesure de présenter son carnet anthropométrique à toute réquisition des autorités de police.
Article 19
فتح المادةTout interdit qui perd son carnet anthropométrique ou sa carte d'identité doit, dans les quarante-huit heures, en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade du darak el watani du lieu dans lequel il réside.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade du darak el watani, lui délivre un récépissé de sa déclaration et réclame dans les moindres délais, au wali un duplicata de la pièce égarée.
Article 20
فتح المادةIl est tenu per tout commissaire de police et par tout commandant de brigade du darak el watani, un registre des interdictions de séjour. 23 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le registre dont modèle est arrêté par le ministre de l'intérieur, doit contenir l'état civil de l'interdit et les références de l'arrêté le concernant. Il doit être signé du condamné au moment où est apposé le visa sur son carnet anthropométrique.
Article 21
فتح المادةLe visa du carnet anthropométrique comporte l'apposition sur celui-ci d'un timbre humide et la, signature de l'autorité de police.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade du darak el watani, selon le cas, mentionne sur le registre visé à l'article précédent et le carnet anthropométrique, la date à laquelle cette formalité a été accomplie.
Article 22
فتح المادةLorsque, pour des raisons impérieuses, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le wali du lieu dans lequel il réside.
Avis de cette autorisation est donné au wali du lieu de la nouvelle résidence.
Le condamné a, au cas de refus, droit à un recours auprès du ministre de l'intérieur.
Lorsque la demande d'autorisation de séjour dans un lieu interdit excède un mois, elle ne peut être accordée que par le ministre de l'intérieur.
Article 23
فتح المادةLe condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits, est tenu de se soumettre aux prescriptions de l'arrêté d'interdiction et relatives aux mesures de contrôle et de surveillance.
Article 24
فتح المادةSi pendant la durée de l'interdiction de séjour, l'interdit est condamné à une peine d'emprisonnement, avis en est immédiatement donné, par le parquet de la juridiction ayant prononcé la décision, au ministre de l'intérieur.
Article 25
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE
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