ج.ر عدد 15 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, p. 178. Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence, p. 189. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-35 du 10 février 1972 créant un comité de coordination de la promotion de la rééducation et du travail des détenus, p. 190. Décret n° 72-36 du 10 février 1972 relatif à l’observation et l’orientation des détenus, p. 191.

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 SOMMAIRE (suite) Décret n° 72-37 du 10 février 1972 relatif à la procédure d’exécution des décisions de libération conditionnelle, р. 192. Décret n° 72-38 du 10 février 1972 relatif à l’exécution de la peine de mort, p. 193. AVIS ET COMMUNICATIONS. Marchés Appels d’offres, p. 194. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Considérant que la République algérienne démocratique et populaire a toujours proclamé son attachement au respect des libertés individuelles et au principe de la légalité des peines dont l’autorité judiciaire assure la sauvegarde et l’application; Considérant qu’elle estime que la peine privative de liberté a pour but essentiel l’amendement, la rééducation et la réadaptation sociale des condamnés; Considérant qu’elle s’inspire pour la détermination des règles applicables au traitement des détenus, des recommandations de l’Organisation des Nations Unies, et plus particulièrement des résolutions adoptées le 30 août 1955 à Genève, approuvées, le 31 juillet 1957 par le conseil économique et social des Nations Unies; Considérant qu’elle juge que l’éducation, la formation et le travail utile sont des instruments efficients de rééducation et œuvre d’une manière permanente à leur promotion; Considérant qu’elle agit avec détermination dans le sens d’une élévation constante des facultés intellectuelles et morales des détenus et ce, dans un but de défense sociale; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dispositions préliminaires Article 10г. L’exécution des sentences pénales est un moyen de défense sociale en ce qu’elle protège l’ordre public et les intérêts de l’Etat, assure la sécurité des personnes et des biens et assiste l’individu délinquant dans sa rééducation et sa réadaptation en vue d’une réinsertion dans son milieu familial, professionnel et social. L’amendement et le reclassement du condamné, qui constituent le but recherché par, l’exécution des sentences pénales, sont basés sur l’élévation constante du niveau intellectuel et moral du détenu, sa formation professionnelle et son travail par sa participation à des tâches d’utilité publique, notamment. Art. 2. —- Les personnes à l’encontre desquelles l’exécution des décisions pénales a lieu, ne sont privées, en tout ou pour partie dans l’exercice de leurs droits, que dans les limites nécessaires à la réalisation des objectifs recherchés par les sentences pénales et conformément à la loi. Art. 3. Les sentences pénales, prononcées par les juridictions, sont exécutées en application de la présente ordonnance. Art. 4. L’établissement pénitentiaire est un centre de détention dépendant’ de l’administration de la justice et dans lequel sont placées, conformément à la loi, les personnes détenues. Art. 5. Sont considérées, au sens du présent texte : comme détenues, toutes personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté ; comme détenues prévenues, toutes personnes poursuivies pénalement mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une condamnation devenue définitive; comme détenues condamnées, toutes personnes faisant l’objet d’une décision pénale de justice devenue définitive. Chapitre II Les institutions de défense sociale Section 1 Le comité de coordination Art. 6. - La lutte contre la criminalité impose à la société une action préventive et curative. Le traitement du condamné, basé sur l’éducation, la santé et le travail, nécessite de la part des services concernés de l’Etat, une action concertée et planifiée. Dans le but de lutter contre la délinquance et d’organiser une défense sociale efficiente, il est créé un comité interministériel de coordination dont la composition et les attributions sont fixées par décret. Section 2 Le magistrat de l’application des sentences pénales Art. 7. - Dans le ressort de chaque cour, un ou plusieurs magistrats de l’application des sentences pénales sont désignés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelables. Le rôle du magistrat de l’application des sentences pénales est de suivre l’exécution des sentences pénales. Il assure, conformément aux dispositions du présent texte, l’individualisation des peines et des traitements et contrôle les conditions de leur application. Le procureur général près la cour peut, en cas d’urgence, déléguer un magistrat du ressort de la cour pour exercer, provisoirement, les fonctions de magistrat de l’application des sentences pénales. Chapitre III Procédure d’exécution des sentences pénales Section 1 La mise en œuvre de l’exécution des sentences pénales Art. 8. L’exécution des sentences pénales ne peut avoir lieu que lorsque la décision a acquis un caractère définitif.

22 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministère public est seul habilité à poursuivre l’exécution des sentences pénales. Les poursuites tendant au recouvrement des amendes ou à la confiscation des biens, sont effectuées respectivement par le receveur des contributions ou l’autorité domaniale saisis par le ministère public. Le procureur général et le procureur de la République ont la faculté de requérir directement la force publique pour faire assurer l’exécution des sentences pénales. Art. 9. - Les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales sont portés, sur requête du ministère public, devant la juridiction de jugement qui a prononcé la sentence. Celle-ci peut être également saisie par requête du magistrat chargé de l’application des sentences pénales ou du condamné ; dans ce cas, la requête est communiquée au ministère public qui doit déposer, dans les huit jours, des conclusions écrites. La juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte. La chambre d’accusation connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les jugements des tribunaux criminels. La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l’exécution de la décision et prescrire toutes mesures utiles. Art. 10. Il est tenu par chaque parquet un registre de l’exécution des sentences pénales. Art. 11. Pour l’accomplissement de la peine privative de liberté, il est établi un extrait de jugement ou d’arrêt aux fins d’écrou du condamné. Art. 12. Le point de départ de la peine privative de liberté, est déterminé par l’acte d’écrou dans lequel l’heure d’arrivée du condamné à l’établissement est indiquée. La peine d’un jour est de 24 heures, celle de plusieurs jours est d’autant de fois 24 heures, celle d’un mois est de 30 jours, celle de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième, enfin la peine d’une année est de 12 mois grégoriens, elle se calcule de quantième à quantième. Lorsqu’il y a détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné est incarcéré, par mandat de justice, pour l’infraction ayant entraîné sa condamnation. Art. 13. Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou. Art. 14. Nul agent de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ne peut, sous peine de poursuites pour détention arbitraire, détenir une personne, en l’absence d’un ordre régulier de détention ou d’un jugement de condamnation définitive, préalablement inscrit sur le registre d’écrou visé à l’article précédent. Section 2 L’ajournement provisoire de l’exécution des sentences pénales Art. 15. L’exécution de la peine privative de liberté peut être ajournée provisoirement pour les personnes non détenues au moment où la décision rendue à leur encontre est devenue définitive. L’a journement de l’exécution des sentences pénales ne peut être accordé ni aux condamnés récidivistes ni aux condamnés contre lesquels la peine de la relégation a été prononcée, ni aux condamnés pour infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat ou au patrimoine national. Art. 16. Le bénéfice de l’ajournement provisoire de l’exécution des sentences pénales ne peut être accordé au condamné que dans les cas suivants : 1º S’il est atteint d’une affection grave, incompatible avec sa détention, constatée par un médecin requis par le ministère public; 2º Si un décès se produit dans sa famille; 3º Si une maladie grave affecte un membre de sa, famille et s’il justifie être le soutien de celle-ci; REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 4” Si l’ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d’achever des travaux agricoles, industriels ou artisanaux, à condition qu’il apporte la preuve qu’aucun membre de sa famille ne peut achever ces travaux et qu’un dommage important résulterait, pour lui-même et les siens, de l’interruption de son travail; 5” S’il justifie de sa candidature à un examen important pour son avenir; ! 6° Si en même temps que le condamné son conjoint se trouve détenu et que l’absence du couple doit porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou impotents; 7° S’il s’agit d’une femme enceinte ou mère d’un enfant âgé de moins de 24 mois; 8° S’il s’agit d’un condamné à une peine d’emprisonnement inférieure à 6 mois, qui a formulé un recours en grace; 9º S’il s’agit d’un condamné à une peine d’amende contre lequel la contrainte par corps est exercée, lorsqu’il a formulé un recours en grâce. Art. 17. La famille au sens du présent texte se limite au conjoint, aux enfants, aux père et mère et aux frères et sœurs du condamné. Art. 18. L’exécution de la sentence pénale peut être ajournée dans les cas prévus à l’article 16 sans que le délai d’interruption ne puisse dépasser six mois, toutefois ; 1” En cas d’allaitement, l’ajournement prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 24 mois révolus; 2º En cas d’affection grave jugée incompatible avec la détention, le délai accordé peut être renouvelé jusqu’à cessation de ce caractère d’incompatibilité ; 3º Dans le cas prévu à l’article 16 9ème, le délai expire au moment où il est statué sur le recours en grâce. Art. 19. - Si le condamné à une peine d’emprisonnement de moins de dix-huit mois est convoqué pour l’accomplissement du service national, l’exécution de sa peine peut être ajournée, à la demande des autorités ou organismes compétents, par décision du ministre de la justice. Art. 20. La décision d’ajournement est prise, lorsque la peine est inférieure à 3 mois, par le procureur général près la cour du lieu d’exécution. Elle ne peut être accordée que par le ministre de la justice au cas où la peine à exécuter est égale ou supérieure à 3 mois. Art. 21. La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la justice ou au procureur général du lieu d’exécution de la peine accompagnée des documents constituant preuve des faits et situations alléguées. Le silence du procureur général, après l’expiration d’un délai de 8 jours, à compter de la mise à exécution, équivaut à un rejet. Dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, le silence de celui-ci, pendant une durée de 24 jours à dater de la mise à exécution, équivaut à un rejet. Chapitre IV La classification des détenus et leur affectation dans les établissements Section 1 L’observation et l’orientation Art. 22. L’observation a pour but de déterminer les causes de la délinquance chez le condamné, sa personnalité, ses aptitudes, son niveau intellectuel, moral et professionnel. Elle permet son orientation, conformément au principe de l’individualisation, vers un établissement approprié. Dans le but de personnaliser les peines et d’individualiser les traitements, il est créé, un centre national et deux centres régionaux d’observation et d’orientation.

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut en outre, être institué des annexes aux centres prévus à l’alinéa précédent. Les attributions et le fonctionnement des centres d’observation et d’orientation sont précisés par décret. Section 2 Le placement des condamnés Art. 23. La peine privative de liberté s’exécute dans les établissements du milieu fermé, dans ceux du milieu ouvert ou sur les chantiers extérieurs relevant de l’administration de la justice ou jugés d’intérêt général. La décision d’affectation des condamnés dans les établissements ou sur les chantiers extérieurs, appartient au ministre de la justice. Section 3 Le classement Art. 24. La répartition et le classement des détenus dans les établissements s’effectuent en fonction de leur situation pénale, de la gravité de l’infraction pour laquelle ils sont détenus, de leur âge, de leur personnalité et de leur degré d’amendement. Il peut être créé, à cet effet, auprès des établissements, une commission de classement et de dicipline dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la justice. TITRE II LE REGIME DU MILIEU FERME Chapitre I L’organisation du milieu fermé i Section 1 Les établissements pénitentiaires du milieu fermé Art. 25. Le milieu fermé se caractérise par une discipline imposée, une présence et une surveillance constante des personnes qui s’y trouvent détenues. Art. 26. Il est créé, dans le ressort de chaque cour, des établissements de prévention placés auprès des tribunaux et destinés à recevoir les prévenus, les condamnés à des peines d’emprisonnement dont la durée est égale ou inférieure à 3 mois et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à trois mois à purger ainsi que les contraignables par corps. Il est créé, auprès de chaque cour, un établissement de rééducation destiné à recevoir les prévenus, les condamnés dont la durée de la peine d’emprisonnement est inférieure à un an et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à un an à purger ainsi que les contraignables par corps. Il est créé des établissements de réadaptation chargés de recevoir les condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à un an, les condamnés à une peine de réclusion et les délinquants d’habitude quelle que soit la durée de leur peine. Art. 27. Il est institué, un établissement spécialisé de redressement pour condamnés dangereux et relégués. Cet établissement reçoit les condamnés pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées insuffisantes ainsi que les condamnés indisciplinés. Art. 28. Il est institué deux catégories de centres spécialisés: 1” Les centres spécialisés pour femmes ; 2” Les centres spécialisés pour mineurs. Art. 29. Les centres spécialisés pour mineurs reçoivent les prévenus et les condamnés n’ayant pas atteint, sauf dérogation expresse du ministre de la justice, l’âge de 21 ans. Les centres spécialisés pour femmes reçoivent les prévenues et les condamnées quelle que soit la dureé de leur peine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 Art. 30. Les établissements du milieu fermé comportent des quartiers dans lesquels sont placés distinctement les catégories de détenus prévenus, de condamnés à des peines privatives de liberté et de contraignables par corps. Tous les établissements, à l’exception de ceux de prévention lorsque la distribution des locaux ne le permet pas, comportent un ou plusieurs quartiers spéciaux de jeunes adultes, au sein desquels sont placés les détenus âgés de 27 ans et moins. Tout établissement dispose d’un quartier d’isolement où sont placés les détenus dangereux et ceux astreints à la phase d’isolement. Art. 31. Il est créé dans chaque établissement un greffe judiciaire chargé de suivre la situation pénale des détenus. Section 2 Les régimes en détention Art. 32. Le régime de détention en commun au cours duquel les détenus vivent en groupe, est appliqué dans les établissements de prévention et de rééducation. Art. 33. Le régime progressif est appliqué dans les établissements de réadaptation et les centres spécialisés de redressement. Le régime progressif en milieu fermé consiste en l’accomplissement successif de trois phases de détention: 1º la phase de mise en cellule au cours de laquelle les détenus sont isolés de nuit et de jour; 2º la phase mixte de détention au cours de laquelle les détenus sont isolés de nuit seulement; 3° la phase de détention en commun. Art. 34. - Les condamnés majeurs hommes, sauf ceux qui l’ont été pour contravention et les contraignables par corps, peuvent être astreints à une détention en cellule à moins qu’après avis de la commission de classement et de discipline le magistrat de l’application des peines ne les en dispense pour raison de santé ou d’insuffisance de locaux. Art. 35. La durée de la phase d’encellulement ne peut être supérieure au dizième de la durée de la peine prononcée. Art. 36. Les condamnés à des peines perpétuelles et les relégués sont astreints à l’encellulement pour une période n’excédant pas trois années. Art. 37. Les détenus dangereux ou indisciplinés peuvent être placés en isolement. Dans ce cas, la décision d’isolement est prise par le magistrat de l’application des sentences pénales, qui en fixe la durée. En cas d’urgence, le chef de l’établissement isole le détenu et demande, dans les délais les plus brefs, l’avis du magistrat de l’application des sentences pénales, qui peut lever la mesure ou la confirmer en fixant sa durée. Art. 38. Tout condamné astreint au régime cellulaire doit accomplir, pendant une période dite de réadaptation à la vie en commun, la phase mixte de détention. La durée passée dans la phase mixte est fixée par le magistrat de l’application des sentences pénales, après avis de la commission de classement, compte tenu de la capacité de l’établissement et du temps passé en régime cellulaire. Art. 39. Les condamnés ayant accompli les phases du régime cellulaire et de la détention mixte et tous ceux qui en sont dispensés, sont placés en régime de détention en commun. Art. 40. Les condamnés admis à la phase de détention en commun, sont répartis dans les différents quartiers de l’établissement conformément aux avis d’affectation de la commission de classement et de discipline. Section 3 La condition des détenus Art. 41. L’hygiène et la salubrité dans les bâtiments, locaux et salles des établissements pénitentiaires ainsi que dans leurs dépendances, sont surveillées et maintenues.

22 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les chefs d’établissement, les agents de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus et les éducateurs doivent constamment veiller à la propreté tant des détenus que des lieux de détention. Tout détenu réfractaire aux règles relatives à l’hygiène peut faire l’objet d’une ou de plusieurs sanctions prévues à l’article 66 du présent code. Art. 42. - Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général, en vue d’effectuer les différents travaux nécessaires au maintien de la propreté des locaux, à l’entretien des bâtiments et au fonctionnement des services d’administration ou d’alimentation. Art. 43. Les détenus ont droit à l’assistance médicale gratuite, sür place, dans l’hôpital le plus proche ou à l’infirmerie générale des services pénitentiaires. La procédure d’hospitalisation est fixée par arrêté ministériel. Art. 44. La nourriture des détenus doit être saine et suffisante. Art. 45. Le détenu a droit aux visites de ses ascendants, de ses descendants, de son conjoint et de ses frères et sœurs. Art. 46. Le détenu peut également recevoir le père, la mère, les frères et sœurs de son conjoint. Le détenu peut aussi recevoir la visite de son tuteur ou de l’administrateur de ses biens. Exceptionnellement et pour des motifs légitimes, il peut être visité par d’autres personnes après autorisation du magistrat de l’application des sentences pénales. Art. 47. Les permis de visite sont délivrés, en ce qui concerne les prévenus, pour une période déterminée, par le magistrat compétent. Art. 48. Les permis de visite sont délivrés, pour les condamnés par le chef de l’établissement. Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites. Art. 49. Tout permis de visite, régulièrement délivré, présenté au chef de l’établissement pénitentiaire, a le caractère d’un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir dans le cas où les détenus sont matériellement empêchés, punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l’oblige à en référer à l’autorité qui a délivré le permis. Art. 50. Les visites sont réglementées en fonction des nécessités de l’organisation des services et du maintien de l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Les jours et heures de visites, leur durée et leur fréquence sont déterminés par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 51. Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions, et sur présentation d’un permis de communiquer délivré par le magistrat désigné à l’article 47, communique librement avec le prévenu hors la présence du personnel de surveillance, dans un parloir spécialement aménagé. A moins de dérogation motivée par l’urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l’établissement, communiqué au bâtonnier de l’ordre national des avocats. Art. 52. Ni l’interdiction de communiquer, rti les sanctions, de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre le droit de libre communication, qu’a le prévenu avec son conseil. Art. 53. Il est interdit, sous peine de sanction, au personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus et a toute personne côtoyant les détenus d’agir d’une façon directe ou indirecte auprès de ces derniers, pour influer sur leur moyen de défense ou sur le choix de leur conseil. Art. 54. Les détenus ressortissants étrangers peuvent recevoir la visite du représentant consulaire de leur pays, dans les limites du règlement intérieur de l’établissement et dans les cas où la réciprocité existe avec le pays dont le condamné est ressortissant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 Art. 55. Les détenus ont le droit de correspondre avec leur famille et avec toutes autres personnes, à condition que cette correspondance ne porte aucun préjudice à leur rééducation et aucun trouble au maintien de l’ordre. Les correspondances adressées ou reçues par les détenus sont contrôlées par le chef de l’établissement. Le règlement intérieur fixe le nombre autorisé de lettres qui peuvent être adressées et reçues par les condamnés.. Toutefois, les détenus peuvent, à tout moment; correspondre, sous couvert du ministre de la justice, avec les autorités administratives. Art. 56. Les correspondances adressées sous pli fermé par les détenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle du chef de l’établissement lorsqu’il est constaté sur le pli et sans équivoque qu’elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. Art. 57. Les condamnés peuvent recevoir les journaux et revues de la presse nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice. Art. 58. La réception de colis et d’objets servant à l’usage des condamnés, est autorisée sous le contrôle du chef de l’établissement. Le nombre de colis et paquets est fixé par le règlement intérieur de l’établissement. Les détenus peuvent également recevoir de l’argent dont l’usage est précisé par les dispositions des articles 114 et 115 du présent texte. Art. 59. Les détenus ont le droit d’assister aux causeries à caractère éducatif organisées à l’intérieur de l’établissement. Ils sont encouragés à satisfaire aux obligations de la vie religieuse; ils peuvent recevoir dans l’établissement la visite d’un agent du culte agréé. Art. 60. Les condamnés peuvent, sous le contrôle du magistrat de l’application des sentences pénales, faire assurer la défense de leurs intérêts patrimoniaux ou familiaux. Art. 61. Un arrêté du ministre de la justice fixe le mode de protection des biens du détenu déposés au greffe de l’établissement pénitentiaire. Art. 62. Les détenus ressortissants étrangers peuvent correspondre avec les autorités consulaires de leur pays, sous réserve de la réciprocité dans le pays dont le condamné est ressortissant. Art. 63. Les détenus peuvent, au cas d’atteinte à leurs droits, porter plainte devant le chef de l’établissement. Ce dernier examine la plainte, vérifie l’exactitude des faits allégués et lui réserve la suite qui convient. Dans le cas où ces faits sont de nature à constituer un crime ou un délit ou qu’ils mettent en cause l’ordre ou la sécurité à l’intérieur de l’établissement, le chef de cet établissement doit immédiatement en référer au procureur de la République près le tribunal dont dépend son établissement et au magistrat de l’application des sentences pénales. Lorsque le détenu n’a reçu aucune suite à sa requête, il est habilité à saisir directement le magistrat de l’application des sentences pénales. Les détenus ont également droit de porter plainte et de présenter leurs doléances aux fonctionnaires et magistrats chargés périodiquement d’une mission d’inspection dans les établissements pénitentiaires. L’entrevue a lieu hors la présence des membres du personnel. Art, 64. Ont droit d’accès aux établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur tribunal ou de leur cour pour l’accomplissement de leur mission et chaque fois qu’il est nécessaire, les magistrats suivants :

182 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º le procureur de la République et le juge d’instruction; 2º le magistrat de l’application des sentences pénales ; 3° le juge des mineurs ; 4 le président de la chambre d’accusation; 5” le président de la cour et le procureur général. Le procureur de la République ou à défaut, le procureur de la République adjoint ainsi que le magistrat de l’application des sentences pénales et le juge des mineurs sont toutefois tenus d’effectuer au moins une visite à l’établissement, par mois. Le président de la chambre d’accusation est tenu d’effectuer au moins une visite trimestrielle aux établissements situés dans le ressort de sa cour. Le président de la cour et le procureur général sont tenus d’effectuer au moins une visite par semestre aux établissements situés dans le ressort de leur cour. Art. 65. Conformément aux dispositions de l’article 149 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, le wali peut visiter personnellement les établissements pénitentiaires situés dans sa circonscription. Il peut déléguer ce pouvoir aux chefs de daïras en ce qui concerne les établissements de prévention. Art. 66. Les détenus sont astreints au respect des règlements régissant le maintien de l’ordre, de la sécurité, de l’hygiène et de la discipline à l’intérieur de l’établissement. Ceux qui enfreignent ces règlements, encourent les mesures disciplinaires suivantes : 1º l’avertissement; 2º la reprimande avec inscription au dossier individuel; 3º la limitation du droit de correspondance pendant un délai maximum de deux mois; 4º la limitation du droit de visite pendant un délai maximum de deux mois ; 5° l’interdiction de disposer de leur argent pour la satisfaction de leurs besoins personnels pendant une durée maximum de deux mois; 6º l’isolement pendant une durée maximum de 45 jours. Art. 67. Lorsque la mesure disciplinaire est l’isolement, elle ne peut recevoir application, qu’après avis du médecin de l’établissement, sauf cas d’urgence. Art. 68. Avant le prononcé de la sanction disciplinaire, le détenu est entendu en ses explications par le chef de l’établissement. Art. 69. - Les sanctions disciplinaires énumérées à l’article 66 sont prononcées par le chef de l’établissement à l’exception de celle de l’isolement qui ne peut être décidée que par le magistrat de l’application des sentences pénales. En cas d’urgence, le chef de l’établissement place le détenu en isolement et en informe le magistrat de l’application des sentences pénales qui peut lever ou confirmer la mesure; dans ce dernier cas, il doit en fixer la durée qui ne peut excéder 45 jours. Art. 70. Lorsqu’un condamné constitue, en raison de son comportement anormal, un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, à l’intérieur de l’établissement et qu’il est constaté que les mesures disciplinaires énoncées à l’article 66 sont devenues inefficaces, il est transféré dans un établissement spécialisé de redressement. La décision autorisant le transfèrement appartient au ministre de la justice, sur rapport du magistrat de l’application des sentences pénales. Art. 71. - Le personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ne peut ‘utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 22 février 1972 Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. Art. 72. Les détenus qui commettent des dégradations ou des dommages, supportent les frais occasionnés par leur fait, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui s’attachent à leur comportement lorsqu’il est prouvé que celui-ci a été volontairement malveillant. Art. 73. Les sanctions disciplinaires peuvent être levées lorsque le détenu a donné des signes sérieux d’amendement., Le droit de lever les mesures disciplinaires appartient l’autorité qui en a décidé. Chapitre II La rééducation en milieu fermé Section 1 Organisation et fonctionnement de la rééducation et de l’assistance des détenus Art. 74. - L’action rééducative qui s’exerce à l’égard des détenus a pour objet de créer et de développer en eux la la volonté et le aptitudes leur permettant de vivre dans le respect de la loi, de subvenir honnêtement à leurs besoins et de concourir à la tâche nationale d’édification. Art. 75. Tout établissement dispose d’un éducateur aidé de deux moniteurs, par groupe de détenus, chargés d’appliquer, conformément aux programmes généraux de rééducation, les traitements éducatifs prescrits par le centre d’observation et d’orientation. Les établissements autres que ceux de prévention peuvent disposer de psychologues. A défaut d’examen et de prescription du centre d’observation et d’orientation, le psychologue et l’éducateur doivent, après une période d’observation, fixer un programme de rééducation propre à chaque condamné. Art. 76. Les psychologues, éducateurs et moniteurs sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement; ils doivent obéir aux instructions relatives à l’ordre, à la discipline et à la sécurité, données par le chef de l’établissement ou contenues dans les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires auprès desquels ils sont affectés. Art. 77. Dans un but d’efficacité, les psychologues, éducateurs et moniteurs agissent de concert avec le personnel d’enseignement, d’assistance et de surveillance. L’action des psychologues et des éducateurs est programmée et définie, en ce qui concerne les groupes dont ils ont la charge, par la commission de classement et de discipline. Art. 78. - L’activité des psychologues, éducateurs et moniteurs est consacrée notamment à l’initiation à la personnalité des condamnés, l’élévation du niveau de leur formation générale, l’aide à fournir à la solution de leurs problèmes personnels et familiaux, l’organisation de l’activité culturelle et d’éducation, celle de la culture physique et des sports ainsi que l’adaptation de toutes autres mesures destinées à rééduquer les condamnés. Art. 79. Le psychologue et l’éducateur doivent, chaque trimestre, faire un rapport à la commission de classement et de discipline, sur leur activité et sur l’évolution de la rééducation des groupes de détenus dont ils ont la charge. Il peuvent être amenés, à tout moment, par la dite commission, à fournir des explications sur les méthodes employées par eux. Art. 80. - Le psychologue et l’éducateur peuvent proposer à la commission de classement et de discipline, la révision des programmes de rééducation en cours. Art. 81. Le psychologue et l’éducateur peuvent proposer à la commission de classement et de discipline, lorsqu’ils l’estiment utile, toute récompense en faveur d’un détenu et toute sanction à son encontre.

22 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 82. Le psychologue et l’éducateur doivent constituer un dossier de personnalité et de rééducation pour chaque détenu qui leur est confić. Ce dossier, qui est déposé au greffe de l’établissement pour être joint au dossier de détention des condamnés, peut être réclamé à tout moment par le magistrat de l’application des sentences pénales, la commission de classement et de discipline et les services compétents du ministère de la justice. Art. 83. Le double du dossier de rééducation doit être joint à toute proposition au bénéfice de la semi-liberté, du chantier extérieur, du milieu ouvert ou de la libération conditionnelle. Art. 84. L’assistance sociale des détenus est assurée par un service spécialisé qui a pour objet de contribuer au relèvement moral des détenus en préparant et en facilitant leur reclassement social. Art. 85. Une ou plusieurs assistantes sociales peuvent être affectées auprès des établissements de rééducation, des établissements de réadaptation et des centres spécialisés. Les assistantes sociales sont placées sous l’autorité du magistrat de l’application des sentences pénales. Art. 86. Pour les besoins de leur mission, les assistantes sociales assurent la liaison des établissement et des détenus avec les divers services sociaux locaux et prennent, sous leur responsabilité, les autres contacts qui leur paraissent nécessaires. Art. 87. Les assistantes sociales doivent remplir leurs fonctions de manière telle qu’elles ne puissent préjudicier ni à la sécurité, ni à la discipline de l’établissement, ni à la bonne marche des procédures judiciaires. Elles sont tenues, conformément aux dispositions de l’article 200 de la présente ordonnance, au secret professionnel. Art. 88. Les assistantes sociales doivent entendre les détenus entrant, dès qu’il leur est permis. A cet effet, elles sont avisées à chacune de leurs visites des noms et des situations pénales des détenus entrant. Elles doivent cependant obtenir du juge d’instruction compétent, l’autorisation de rendre visite aux prévenus placés au secret conformément aux dispositions de l’article 102 du code de procédure pénale. En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de leur compétence, les assistantes sociales s’informent de la situation matérielle et morale de l’intéressé ainsi que de celle de sa famille. Art. 89. Sur l’avis qui lui est donné par le chef de l’établissement, l’assistante sociale doit voir chaque détenu avant sa libération quelle qu’en soit la cause. L’effort de l’assistante sociale doit tendre à prendre toutes dispositions lui paraissant utiles pour le reclassement du libéré, son hébergement, son habillement ou les secours nécessaires à sa sortie. Art. 90. Les assistantes sociales ont libres accès, aux heures de service, dans les locaux de détention, pour les besoins de leur mission, à l’exclusion toutefois des ateliers, des dortoirs et des cellules. Elles s’entretiennent avec les condamnés librement en l’absence de toute autre personne. Art. 91. Les détenus peuvent être reçus par l’assistante sociale soit sur leur demande, soit sur convocation de celle-ci. L’assistante sociale apprécie l’opportunité de recevoir un détenu ou d’effectuer les démarches qu’il sollicite mais, en aucun cas, son rôle ne peut s’étendre à des activités qui ne sont par d’ordre social. Art. 92. Les correspondances échangées entre les détenus et les assistantes sociales de l’établissement où ils sont écroués n’entrent pas en compte dans le nombre de lettres que les détenus peuvent envoyer par ailleurs. Art. 93. A la fin de chaque année les assistantes sociales en fonction dans les établissements pénitentiaires adressent aux services compétents du ministère de la justice, sous REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 couvert du magistrat de l’application des sentences pénales un rapport sur le fonctionnement des services dont elles ont la charge. Art. 94. Les assistantes sociales doivent faire un rapport, tous les trois mois à la commission de classement et de discipline, sur leurs activités. La dite commission peut, à tout moment, leur demander des explications sur la manière dont elles remplissent leur mission. Elle peut leur demander d’effectuer toute enquête et tout complément d’enquête sociale lui paraissant nécessaire. Art. 95. Les assistantes sociales attachées au centre d’observation et d’orientation sont placées sous l’autorité du directeur de ce centre. Art. 96. Il est institué auprès des établissements pénitentiaires un service d’éducation cultuelle. Art. 97. Les agents du culte sont désignés sur proposition du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses par arrêté du ministre de la justice pour une période de deux années renouvelables. Art. 98. Il est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire une bibliothèque dont les manuels sont à la libre disposition des détenus. Art. 99. Dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice, il peut être diffusé à l’intention des détenus, des programmes à caractère éducatif émis par les services de la radiodiffusion-télévision nationale. Section 2 L’alphabétisation, l’enseignement et la formation professionnelle des détenus Art. 100. Il est organisé dans tous les établissements des cycles d’alphabétisation pour les détenus ne sachant ni lire ni écrire. Le programme d’alphabétisation est fixé par la commission de classement et de discipline de l’établissement. Un examen sanctionne ce cycle dont la durée est fixée par la commission. Art. 101. Dans les établissements de rééducation, dans ceux de réadaptation et dans les centres spécialisés de réadaptation ou de redressement, les détenus ayant un niveau scolaire suffisant suivent un enseignement général. Cet enseignement est sanctionné chaque année par un examen d’accès au degré supérieur et prend fin par l’obtention du certificat d’études, primaires. Art. 102. Il peut être organisé à l’intention des détenus ayant un niveaŭ scolaire secondaire, un enseignement général ou technique sur place ou par correspondance. La commission de classement et de discipline organise cet enseignement compte tenu du nombre de détenus intéressés et des moyens d’encadrement dont dispose l’établissement. Art. 103. Les cours d’alphabétisation, d’enseignement primaire et secondaire sont assurés par un personnel enseignant détaché a cet effet. Toutefois, ces enseignements peuvent être assurés par des détenus volontaires ayant un niveau scolaire suffisant. Ceux-ci doivent être encadrés dans leurs enseignements théoriques et pratiques et subir au préalable, des stages d’initiation pédagogique. Art, 104. Les condamnés détenus dans un établissement de réadaptation ou en centre spécialisé de réadaptation ou de redressement, titulaires du baccalauréat d’enseignement général ou technique peuvent suivre un enseignement supérieur, par correspondance. Ils doivent toutefois, avant de solliciter leur inscription, demander l’autorisation du ministre de la justice. Art. 105 Les diplômes obtenus par les condamnés exécutant une peine privative de liberté ne doivent, en aucun cas, laisser apparaitre la situation pénale du lauréat ou :

184 JOURNAL OFFICIEL DE LA mentionner le fait qu’ils ont été préparés ou obtenus dans un établissement pénitentiaire. Art. 106. Les établissements de rééducation, de réadaptation et les centres spécialisés de réadaptation ou de redressement doivent permettre au plan des aménagements et du fonctionnement, l’organisation de la formation professionnelle des détenus. Il est fait appel, à cet effet, aux services relevant des autres départements ministériels chargés de la formation professionnelle, pour instituer dans ces établissements des annexes à leurs centres. Cette formation peut être à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole. Art. 107. La formation professionnelle peut avoir lieu soit par l’organisation d’un enseignement théorique et pratique sur place ou dans les centres de formation professionnelle pour adultes, soit au cours du travail effectué par les détenus dans les ateliers des établissements pénitentiaires ou sur les chantiers extérieurs. Art. 108. La formation professionnelle doit correspondre aux possibilités de réemploi du détenu, après sa libération. Elle doit aussi préparer le détenu au travail dont il sera chargé lors de son affectation sur ur chantier extérieur ou en milieu ouvert. Art. 109. Les programmes de formation professionnelle sont arrêtés par la commission de classement et de discipline de l’établissement. Section 3 Le travail pénitentiaire en milieu fermé Art. 110. Dans le cadre de l’action de formation et de réadaptation, les condamnés sont tenus à un travail utile compatible avec leur santé, l’ordre, la discipline et la sécurité dans l’établissement. Art. 111. Le travail des condamnés en milieu fermé est aménagé par les services pénitentiaires. A cet effet, il peut être installé dans tout établissement pénitentiaire des ateliers dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel. Art. 112. Sous réserve des dispositions touchant à l’ordre ou à la sécurité à l’intérieur des établissements, les détenus affectés à un emploi bénéficient de la législation du travail, en matière de durée, d’hygiène et de sécurité. La couverture des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles s’effectue conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 66-183 du: 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Art. 113. L’affectation au travail s’effectue par le directeur de l’établissement après avis de la commission de classement et de discipline, prévue à l’article 24 de la présente ordonnance, compte tenu de la qualification professionnelle de chaque détenu et de la capacité d’emploi des ateliers. Art. 114. L’administration de l’établissement est seule habilitée à percevoir pour le compte des détenus, les primes qui leur sont, éventuellement allouées, à l’occasion de leur travail. Les deniers appartenant aux détenus et les primes qui leur sont éventuellement allouées, constituent leur pécule. Art. 115. L’administration de l’établissement procède à la répartition du pécule en trois parts: 1” La part de garantie revenant éventuellement à l’Etat pour le paiement des amendes, des frais de justice et des cotisations légales; 2° La part disponible qui revient au détenu, pour la satisfaction de ses besoins personnels et de ceux de sa famille: 3º La part de réserve qui est remise au détenu, à sa libération pour faciliter son reclassement. Le pécule est réparti à raison d’un tiers (13) pour chacune des parts ci-dessus. Le maximum des sommes affectées à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 part disponible est fixé par arrêté du ministre de la justice; l’excédent est, le cas échéant, versé à la part de réserve. Art. 116. Les détenus qui ont acquis une qualification professionnelle dans l’établissement pénitentiaire, reçoivent à leur libération un certificat de travail. En aucun cas, ce document ne doit laisser apparaître que la qualification a été acquise en détention. Art. 117. Le responsable de l’atelier peut proposer, à la commission de classement et de discipline, en faveur des détenus qui ont effectué avec conscience le travail qui leur a été confié les mesures suivantes : 1º les félicitations avec inscription au dossier; 2” l’octroi de visites supplémentaires. Il est tenu compte de ces mesures lors des propositions de placements en chantiers extérieurs, au bénéfice de la semi-liberté, du milieu ouvert ou de la libération conditionnelle. Art. 118. Le magistrat de l’application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline de l’établissement, peut proposer au ministre de la justice, un congé de récompense au profit des condamnés dont le travail et la conduite sont méritoires. La durée de ce congé qui ne peut excéder 15 jours est fixée par la décision qui l’accorde. Art. 119. Le condamné bénéficiant d’un congé peut le passer soit dans un établissement du milieu ouvert, soit dans sa famille. Les frais de transport des condamnés se rendant à leur domicile sont à leur charge; ils peuvent les prélever sur la part du pécule disponible ou sur celle de réserve. Le ministre de la justice peut assortir l’autorisation de congé, de mesures de protection ou d’assistance prévues au titre de la libération conditionnelle. Art. 120. Les détenus n’ayant pas rejoint, à l’expiration de leur congé, l’établissement pénitentiaire, sont considérés en état d’évasion et sont poursuivis de ce chef, conformément à l’article 188 du code pénal. Chapitre III La réadaptation des mineurs Art. 121. Les mineurs à l’encontre desquels des sentences pénales devenues dérinitives ont été prononcées, accomplissent leur peine privative de liberté dans des établissements appropriés dénommés centres spécialisés de réadaptation pour mineurs. Art. 122. - Le personnel des centres spécialisés pour mineurs est composé d’un personnel de surveillance ayant reçu une formation appropriée, de psychologues, d’éducateurs, de moniteurs, d’instructeurs et d’assistantes sociales. Les centres doivent disposer d’un éducateur et de deux moniteurs au moins pour 45 mineurs. Art. 123. La nourriture doit être saine et équilibrée. L’hygiène et la salubrité des locaux sont l’objet d’une surveillance constante. Art. 124. Le centre doit disposer d’une infirmerie auprès de laquelle est attaché un personne’ médical et para-médical spécialisé. Les médecins de l’établissement doivent examine. ‘es mineurs dès leur arrivée au centre. Cet examen est réitéré chaque mois afin que soit suivi le développement de la santé physique et psychique du mineur. Art, 125. - Les éducateurs et moniteurs veillent à l’éducation morale et à la formation scolaire et professionnelle des mineurs. Leur rôle est avant tout d’éveiller chez les mineurs qui leur sont confiés, le sens de la responsabilité et du devoir envers la communauté sociale.

22 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 126. Seul le régime en groupes est applicable aux mineurs. Aucun mineur ne peut être isolé des autres si ce n’est pour raison de santé et notamment de maladie contagieuse. Art. 127. Les mineurs ont droit chaque jour à quatre heures au minimum de loisirs au grand air. Ils peuvent être menés en excursion sous la surveillance des éducateurs et des moniteurs. Art. 128. Dans un but éducatif, des conférences sont données dans l’établissement. Après avoir obtenu l’autorisation du chef du centre, les mineurs peuvent organiser des chorales, des manifestations artistiques et sportives. 1 Art. 129. La scolarisation des mineurs est organisée dans l’établissement. Les mineurs doivent apprendre un métier, dans la mesure où ils en sont reconnus aptes. Leur préparation professionnelle doit obéir à la législation applicable aux mineurs non délinquants. Aucun travail supplémentaire ne peut être donné aux mineurs qui ne doivent également jamais effectuer un travail de nuit. Art. 130. Il peut être accordé aux mineurs par le directeur du centre, après avis du comité de rééducation prévu à l’article 137 ci-dessous un congé annuel, dans leur famille, d’une durée de trente jours pendant la période estivale. Ce congé annuel peut s’effectuer dans un centre de vacances. Art. 131. Dans les formes prévues à l’article précédent, il peut être accordé, aux mineurs des autorisations de passer les fêtes légales dans leur famille. Art. 132. Lorsque le condamné mineur a une conduite exemplaire, il peut également lui être accordé un congé exceptionnel dans sa famille ou chez son tuteur. Cette permission n’est en aucun cas supérieure à sept jours par trimestre, et ne peut avoir lieu au moment où ont cours les enseignements réguliers. Art. 133. Les parents du condamné mineur ou son tuteur sont tenus pour civilemen responsables du comportement de l’enfant pendant le temps où il est placé sous leur garde. Art. 134. Le chef du centre est seul responsable du fonctionnement de son établissement; il a sous son autorité le personnel de surveillance, éducatif et de formation. Il doit cependant, se conformer aux avis du comité de rééducation prévu à l’article 137 du présent texte. Art. 135. Le chef du centre assure la discipline au sein de l’établissement. En cas d’infraction aux règlements’ par un mineur, il peut prononcer à son encontre les sanctions suivantes : 1º la réprimande ; 2º la suspension des visites pendant une durée maximum de 45 jours. Art. 136. - Il doit informer le comité de rééducation prévu à l’article 137 de toutes les sanctions qu’il a prononcées à l’égard des mineurs. Art. 137. Il est créé auprès de chaque centre spécialisé de réadaptation pour mineurs, un comité de rééducation composé : 1º du juge des mineurs, président; 2º du magistrat de l’application des sentences pénales; 3º du directeur du centre ; 4º des psychologues; 5° d’éducateurs; 6° d’assistantes sociales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 7º d’un représentant de l’inspection d’académie ; 8º d’un représentant de la direction de wilaya de la jeunesse; 9° d’un représentant de la direction de la wilaya de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 138. Le comité étudie les programmes annuels de scolarisation et de formation professionnelle ou leur modification. Le magistrat de l’application des sentences pénales ou le juge des mineurs peut. après avis du comité, proposer au ministre de la justice les congés, l’organisation de centres de vacances ou le placement des mineurs en colonie de vacances. Art. 139. Le magistrat de l’application des sentences pénales ou le juge des mineurs peut, après avis du comité de rééducation, proposer au ministre de la justice, le placement des mineurs, en voie de réadaptation, sous le régime de la semi-liberté conformément aux dispositions de l’article 144 du présent texte. Art. 140. Le magistrat de l’application des sentences pénales ou le juge des mineurs, peut, après avis du comité de rééducation, proposer un mineur à la libération conditionnelle. Art. 141. En plus d’un dossier administratif, il est tenu pour chaque mineur un dossier de rééducation. Art. 142. Les frais d’entretien, d’éducation et d’apprentissage des mineurs condamnés placés dans les centres spécialisés de réadaptation sont à la charge de l’Etat, sauf si la décision de condamnation en dispose autrement. TITRE III AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF Chapitre I Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert Section 1 Dispositions communes Art. 143. Le régime des chantiers extérieurs comporte l’emploi des condamnés, en groupe ou en brigade en principe, sous surveillance de l’administration pénitentiaire, en dehors de l’établissement, à des travaux d’intérêt général, effectués pour le compte des administrations ou des collectivités publiques, des établissements et entreprises publics et du secteur autogéré, à l’exclusion, toutefois, du secteur privé. Art. 144. - Le régime de la semi-liberté consiste en l’emploi des condamnés à des travaux de toute nature effectués pendant la journée à l’extérieur de l’établissement, sans surveillance continue de l’administration. Art. 145. L’établissement du milieu ouvert se caractérise par un régime, fondé sur une discipline consentie, sur le sentiment de responsabilité du condamné, à l’égard de la communauté dans laquelle il vit et travaille et sur l’absence de méthodes usuelles de surveillance. Art. 146. L’affectation des condamnés à l’un des régimes susvisés, est décidée par le ministre de la justice, sur proposition du magistrat de l’application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline prévue à l’article 24. Art. 147. Les règles disciplinaires continuent à s’appliquer aux condamnés soumis à l’un des régimes prévus aux articles précédents, sous réserve des dérogations édictées au présent texte pour le regime correspondant et compte tenu des conditions particulières créées par la présence des condamnés hors de l’établissement pénitentiaire. Art. 148. Le costume pénal est obligatoirement porté par les condamnés placés sous le régime des chantiers extérieurs. Les condamnés bénéficiant du régime de la semi-liberté ne le portent pas à l’exterieur de l’établissement pénitentiaire. Art. 149. Lorsque les condamnes affectés à un chantier extérieur ou bénéficiant de la semi-liberté, réintègrent l’établis-

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUÉ ALGERIENNE 22 février 1972 sement pénitentiaire pour quelque cause et quelque durée que ce soit, ils sont soumis au régime interne qui leur était antérieurement applicable. Section 2 Les chantiers extérieurs Art. 150. - Les condamnés susceptibles d’être soumis au régime des chantiers extérieurs, sont, d’une part, ceux purgeant une peine privative de liberté d’une durée au moins égale à 12 mois et d’autre part, tous ceux remplissant les conditions prévues pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle. Peuvent également être admis à ce régime, mais sur leur demande seulement, les condamnés à une peine privative de libreté de moindre durée. Art. 151. La désignation des condamnés pour les chantiers extérieurs tient compte de leurs capacités, de leur personnalité, de leur comportement, de leurs possibilités d’amendement et de reclassement ainsi que des garanties qu’ils présentent pour la sécurité et l’ordre public à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Art. 152. Les condamnés placés sur un chantier extérieur quittent l’établissement pénitentiaire pour la durée fixée à la convention prévue à l’article 156 ci-dessous. Les condamnés placés sur un chantier extérieur doivent regagner l’établissement pénitentiaire à l’expiration de la convention, à sa résiliation, sur ordre donné par le magistrat de l’application des sentences pénales ou du chef de l’établissement pénitentiaire. La surveillance, à l’extérieur de l’établissement, lors des transferts, sur les chantiers de travail et pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire. La convention prévue à l’article 156 ci-dessous, peut, cependant, laisser, en tout ou pour partie, à la charge de l’organisme employeur cette obligation de surveillance. Le représentant de l’organisme employeur est tenu de se conformer aux instructions relatives à l’ordre et à la discipline à lui données par le magistrat de l’application des sentences pénales et aux clauses de la convention prévue à l’article 156 ci-dessous. Art. 153. Le magistrat de l’application des sentences pénales et le chef de l’établissement pénitentiaire s’assurent par eux-mêmes ou par les agents qu’ils déléguent, au moyen d’inspections fréquentes, de la stricte application des engagements contenus dans la convention. Art. 154. Les demandes de concession de main-d’œuvre pénitentiaire sont adressées directement au ministre de la justice qui les vise et les transmet, pour avis, au magistrat de l’application des sentences pénales. Après étude, ces propositions d’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire sont à nouveau adressées au ministre de la justice qui décide de leur agrément ou de leur rejet. En cas d’agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire, est soumise à l’organisme demandeur. La convention est signée par le représentant qualifié de l’organisme demandeur et par le ministre de la justice ou son représentant. La prise en charge du transport, de la nourriture et de la surveillance des détenus sera décidée, dans ce cas, dans la convention de concession de main-d’œuvré. Art. 155. La désignation de la main-d’œuvre, objet de la convention de concession ci-dessus, s’effectue conformément aux dispositions de l’article 23, alinéa 2 du présent texte. Art. 156. - La convention de concession de main-d’œuvre définit notamment les parties contractantes. Elle fixe l’effectif de la main-d’œuvre concédée, les lieux de son emploi et la durée de la concession.. Elle détermine les obligations du concessionnaire, notamment celles relatives: 1º à la surveillance, à l’hébergement, à la nourriture et au transport des condamnés; 2º à la couverture des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles. Art. 157. Les primes, éventuellement allouées à la maind’œuvre pénitentiaire travaillant sur les chantiers extérieurs, sont versées au greffe de l’établissement pénitentiaire qui alloue, à chaque condamné, les sommes qui lui reviennent. Art. 158. Les horaires et les conditions de travail de la main-d’œuvre pénitentiaire sur les chantiers extérieurs obéissent à la législation applicable aux travailleurs libres. Section 3 La semi-liberté Art. 159. Peuvent être admis au bénéfice du régime de semi-liberté : 1º les condamnés dont la durée de la peine restant à subir n’excède pas douze mois; 2º les condamnés susceptibles d’être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Art. 160. Sous le régime de la semi-liberté, les condamnés font l’objet de placement individuel auprès des entreprises. Ils peuvent aussi être employés dans les établissements du milieu ouvert prévus à l’article 170 ci-dessous. Les condamnés ne quittent l’établissement pénitentiaire que pour se rendre sur les lieux de l’emploi et doivent le réintégrer chaque soir après leur travail. Art. 161. Le régime de semi-liberté peut être également appliqué aux condamnés pour leur permettre de suivre des cours d’enseignement général ou professionnel. Art, 162, Les condamnés admis au régime de semi-liberté, s’engagent par écrit à observer les prescriptions portées à leur connaissance, avant l’exécution de la mesure dont ils sont bénéficiaires. Ces prescriptions concernent, d’un part, leur comportement à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, leur présence effective au travail, leur régularité et leur application, d’autre part, les horaires de sortie et de retour et, éventuellement, les modalités particulières d’exécution qui ont pu être décidées pour chacun, individuellement, compte tenu de sa personnalité propre. Art. 163. - Les primes accordées, éventuellement, aux condamnés admis au bénéfice du régime de la semi-liberté, sont versées au greffe de l’établissement pénitentiaire qui leur alloue les sommes leur revenant, conformément aux règles de la répartition du pécule. Art. 164. Les condamnés placés sous le régime de la semi-liberté, relèvent de la législation sociale. La déclaration d’emploi est souscrite par l’employeur sous sa responsabilité. Art. 165. Pour faire face aux dépenses de transport et, éventuellement, de nourriture sur les lieux du travail ou à proximité, les condamnés bénéficiaires du régime de la semi-liberté, sont autorisés à détenir une somme d’argent qui leur est remise au greffe de l’établissement pénitentiaire et dont, à leur retour, ils justifient l’emploi et versent le reliquat, s’il y a lieu. Art. 166. Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, reçoivent un document établissant la régularité de leur situation à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Ils sont tenus de l’exhiber à toute réquisition des autorités qualifiées. Art. 167. Toute infraction aux règles disciplinaires et tout manquement à leur engagement commis par les condamnés admis au régime de semi-liberté à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire ainsi que tout incident causé par eux, doivent être signalés au magistrat de l’application des sentences pénales, par les autorités qualifiées, l’employeur et le chef de l’établissement.

22 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce dernier peut, en cas d’urgence, faire procéder à la réintégration immédiate du condamné. La commission de classement et de discipline délibère sur la nécessité de suspendre provisoirement l’exécution de la mesure de semi-liberté et saisit sous couvert du magistrat de l’application des sentences pénales, le ministre de la justice qui maintient ou rapporte sa décision. Art. 168. - Les condamnés admis au régime de semi-liberté, qui ne réintègrent pas l’établissement pénitentiaire, dans les délais fixés à l’article 160 ci-dessus, sont considérés en état d’évasion et sont poursuivis de ce chef, conformément à l’article 188 du code-pénal. Art. 169. Les condamnés admis au régime de semi-liberté, qui ont fait l’objet d’une condamnation du chef d’évasion, sont d’office transférés dans un établissement spécialisé de redressement. Section 4 Le milieu ouvert Art. 170. Les établissements ouverts sont désignés par arrêté du ministre de la justice. Un règlerient intérieur fixe l’ordre et la discipline dans ces établissements. Art. 171. Ces établissements sont constitués par des centres agricoles ou des entreprises industrielles. Art. 172. Le régime est caractérisé par le travail et l’hébergement sur place, une surveillance atténuée et une discipline librement consentie par les détenus. Art. 173. Peuvent être envoyés, dans les établissements ouverts, les condamnés dont le comportement laisse raisonnablement présumer que le séjour dans ces établissements influencera positivement leur rééducation. Art. 174. - Les condamnés primaires peuvent, à tous moments, être placés dans les établissements du milieu ouvert. Les autres catégories de délinquants condamnés doivent avoir, accompli les trois-quarts de leur peine pour les majeurs et lam la moitié pour les mineurs. Art. 175. Le placement en milieu ouvert est autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du magistrat de l’application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline de l’établissent. La rétrogradation en milieu fermé est, le cas échéant, ordonnée dans les mêmes conditions. Art. 176. Les détenus admis au régime du milieu ouvert s’engagent au respect des règles générales et spéciales dont ils reçoivent, au préalable, communication. Les règles générales qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue, de régularité et d’application au travail. Les règles spéciales qui sont arrêtées par le magistrat de l’application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline de l’établissement du milieu ouvert, ont trait aux conditions particulières propres au milieu, à la nature de l’emploi et à la personnalité du condamné. Art. 177. Les dispositions relatives à la situation des détenus dans les établissements pénitentiaires du milieu fermé, sont applicables en milieu ouvert, sauf dérogations résultant de la nature de ce milieu. Art. 178. Tout condamné qui, sans autorisation, quitte l’établissement ouvert ou ne le réintègre pas à l’expiration d’une autorisation d’absence ou de congé, est considéré en état d’évasion et poursuivi de ce chef, conformément à l’article 188 du code pénal. La sanction prévue à l’article 169 ci-dessus, lui est, de plein drcit, applicable après condamnation. Chapitre II La libération conditionnelle Art. 179. Les condamnés qui donnent des preuves sérieuses de bonne conduite et qui présentent des gages réels d’amendement, peuvent être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 Aucun condamné ne peut : y être admis, s’il n’a accompli un temps d’épreuve au moins égal à la moitié de la peine pour laquelle il est condamné, sans toutefois, que ce délai soit inférieur à trois mois. Ce temps d’épreuve est porté aux deux-tiers de la peine pour les condamnés en état de récidive légale, sans toutefois, que ce délai soit inférieur à six mois. Les condamnés à une peine perpétuelle ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle, qu’après avoir accompli au moins 15 années de leur peine. Art. 180. La décision octroyant la libération conditionnelle appartient au ministre de la justice. Art. 181. La libération conditionnelle peut tre demandée directement par le condamné ou proposée, après avis de la commission de classement et de discipline, soit par le magistrat de l’application des sentences pénales, soit par le chef de l’établissement. Art. 182. Les propositions de libérations conditionnelles doivent être accompagnées d’un rapport motivé du magistrat de l’application des sentences pénales ou du chef d’établissement. Art. 183. Avant de prendre la mesure de libération conditionnelle, le ministre de la justice peut demander l’avis du wali de la wilaya dans laquelle le condamné entend fixer sa résidence. Art. 184. Le ministre de la justice, en accordant la libération conditionnelle, peut assortir sa décision d’obligations particulières ainsi que de mesures de contrôle et d’assistance. Art. 185. Les mesures de contrôle applicables à tous les libérés conditionnels, consistent en l’obligation de : 1º résider au lieu fixé par l’arrêté de libération conditionnelle; 2º répondre aux convocations du magistrat de l’application des sentences pénales et de l’assistance sociale qui lui a été, le cas échéant, désignée; : 3” recevoir les visites de l’assistante sociale et lui communiquer tous renseignements ou documents permettant le contrôle des moyens d’existence du libéré conditionnel. Art. 186. La décision accordant le bénéfice de la libération conditionnelle, peut aussi subordonner l’octroi ou le maintien de cette mesure à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1º avoir satisfait à une épreuve de chantier extérieur, de semi-liberté ou du milieu ouvert, pour une durée fixée dans ladite décision; 2º être astreint à l’émargement d’un registre spécial tenu dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie; 3º être expulsé du territoire national, s’il s’agit d’un étranger; 4º être placé dans un centre d’hébergement, un foyer d’accueil ou une œuvre habilitée à recevoir les libérés: 5” se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, notamment aux fins de désintoxication; 6” payer les sommes dues au trésor public à la suite de la condamnation; 7° s’acquitter des sommes dues à la victime de l’infraction ou à ses représentants légaux. Art. 187. La décision peut, par ailleurs, subordonner le maintien de la libération conditionnelle à l’observation, par le condamné, de l’une ou plusieurs des conditions suivantes : 1º ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnés au code de la route; 2º ne pas fréquenter certains lieux, tels que débits de boissons, champs de courses et autres établissements ouverts au public; 3” ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les co-auteurs ou complices de l’infraction; 4” ne pas recevoir ou héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, s’il s’agit d’un attentat aux mœurs. Art. 188. L’arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA le maintien de la liberté pourrait être subordonnée, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Cette durée est égale à la partie de la peine restant à subir au moment de la libération, s’il s’agit d’une peine temporaire. Lorsqu’il s’agit d’une condamnation à une peine perpétutelle, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée à 10 ans. Art. 189. Un décret fixe la procédure d’exécution des arrêtés de libération conditionnelle. Art. 190. En cas de nouvelle condamnation, de mauvaise conduite, d’inobservation des mesures énoncées à l’article 185 ci-dessus ou dans la décision accordant la libération conditionnelle, le ministre de la justice peut, soit d’office, soit sur proposition du magistrat de l’application des sentences pénales, rapporter sa décision. Art. 191. Lorsque la décision accordant la libération conditionnelle a été rapportée, le condamné réintègre l’établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, sur simple réquisition du magistrat de l’application des sentences pénales. En cas de difficulté d’exécution, du fait du condamné, la force publique est requise par le ministère public, à la demande du magistrat de l’application des sentences pénales, conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance. La révocation de la libération conditionnelle entraîne, pour le condamné, l’obligation de purger toute la peine à laquelle il est condamné, déduction faite seulement du temps passé dans l’établissement pénitentiaire ou en milieu ouvert avant la décision lui accordant la libération conditionnelle. Art. 192. Le magistrat de l’application des sentences pénales veille à l’observation des prescriptions imposées par la décision accordant la libération conditionnelle. Il peut proposer des modifications à ces prescriptions ou leur suppression dans la mesure où le comportement du condamné constitue une garantie suffisante et s’il estime se réadaptation satisfaisante. Art. 193. Le ministre de la justice est seul habilité à ordonner la modification ou la suppression des prescriptions énoncées dans l’arrêté accordant la libération conditionnelle. Art. 194 A l’expiration des délais prévus à l’article 188 ci-dessus et si le cours de la libération conditionnelle n’est pas interrompu pour cause de révocation, le condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa libération conditionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 60, alinéa 3 du code pénal. TITRE IV PEINES ET MESURES DIVERSES Chapitre 1 Application des peines complémentaires et mesures de sûreté Art. 195 Les modalités d’exécution des peines complémentaires et mesures de sûreté réelles ou personnelles, prévues par le code pénal, sont fixées par arrêté du ministre de la Justice. Chapitre II Exécution de la peine de mort Art. 196. Les condamnés à mort sont transférés dans un établissement pénitentiaire figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la justice. Tout condamné à mort est astreint au régime cellulaire de jour et de nuit. Art. 197. L’exécution de la peine de mort ne peut avoir Heu qu’après le rejet du recours en grâce. La peine de mort ne peut être exécutée ni à l’encontre d’une femme en état de grossesse ou allaitant un enfant âgé de moins de 24 mois, ni à l’encontre d’un condamné gravement malade ou devenu dément. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 L’exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni le vendredi, ni enfin durant la période du ramadan. Art. 198. Tout condamné à mort est fusillé. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Art. 199. Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution, autre que le procès-verbal d’exécution et le communiqué émanant du ministère de la justice, à cet effet, ne peuvent étre publiés sous peine d’un emprisonnement de 2 mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA. Encourent les mêmes peines ceux qui auront, avant que le procès-verbal d’exécution ait été affiché ou que le décret de grâce ait été notifié au condamné ou transcrit sur la minute du jugement de condamnation, divulgué ou publié par quelque voie que ce soit, une information relative à la décision du chef de l’Etat. TITRE V DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES Chapitre I Dispositions pénales Art. 200. Toute divulgation du secret professionnel par les membres du personnel médical, paramédical, d’action sociale ou éducative, les cadres et agents de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ou assimilés et par toutes personnes agissant au sein des lieux de détention ou connaissant à quelque titre que ce soit, de la situation pénale, familiale ou sociale des détenus, est réprimée dans les conditions prévues à l’article 301 du code pénal. Art. 201. - Tout membre du personnel médical ou paramédical désigné par décision réglementaire pour assurer un service dans un établissement et qui se soustrait à ses obligations est, sauf empêchement dûment constate, passible d’une amende de 5.000 à 50.000 DA. L’interdiction temporaire ou définitive de l’exercice de la profession peut être, en cutre, prononcée à son encontre. L’interdiction définitive d’exercer entraîne la confiscation des locaux professionnels. Art. 202. En cas d’épidémie ou de mutinerie, dans un établissement ou sur un chantier extérieur, les magistrats du ministère public et de l’application des sentences pénales ou le chef de l’établissement peuvent requérir directement tout médecin et tout agent paramédical. En cas de refus non justifié et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 182 du code pénai, le réfractaire est passible d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans, d’une amende de 500 à 15.000 DA ou de l’une de ces deux peir.es seulement. Il peut, en outre, se voir interdire l’exercice de sa profession pour une durée n’excédant pas trois (3) années. Art. 203. Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance, non autorisé par le règlement intérieur de l’établissement. Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le code pénal, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA, quiconque aura, dans des conditions irrégulières remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondance, médicaments ou objets quelconque. La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d’argent, correspondance ou objet quelconque sera punie des mêmes peines que ci-dessus. Si le coupable est un cadre, un agent de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ou une personne habilites par ses fonctions à approcher, à quelque titre que ce soit, les détenus, la peine, à son égard, sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 3.000 DA au moins et de 20.000 DA au plus.

22 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les actes visés au présent article sont considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières, s’ils ont été commis en violation du règlement intérieur de l’établissement. Art. 204. Les cadres et agents de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus qui, par négligence, imprudence ou inobservation des règlements, compromettent la santé des détenus, l’ordre ou la sécurité de l’établissement, sont passibles d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. Chapitre II Dispositions diverses Art. 205. Des décrets déterminent les conditions d’application de la présente ordonnance. Art. 206. Des arrêtés du ministre de la justice déterminent : la répartition et l’affectation des établissements pénitentiaires, les règles de la sécurité dans ces établissements, les règles d’extractions, de translations et de transfèrement des détenus. Art. 207. - Sans préjudice des dispositions du code de justice militaire, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 208. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu le décret n° 63-78 du 4 mars 1963 portant rattachement du service de l’éducation surveillée au ministère de la jeunesse et des sports et du tourisme; Vu le décret n° 65-215 du 19 août 1965 relatif aux centres spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Considérant que la guerre de libération nationale a entraîné un profond bouleversement de la société, ressenti tout particulièrement par les enfants et les adolescents; Considérant qu’un certain nombre de facteurs, dont notamment le paupérisme et l’exode rural posent de plus en plus et avec gravité, dans les grandes agglomérations urbaines, le problème de l’inadaptation de l’enfance et de l’adolescence; Considérant que cette inadaptation de l’enfance la mettra inéluctablement en danger moral; Considérant que la délinquance des mineurs constitue une entrave sérieuse pour notre jeunesse et pour son épanouissement; Considérant que l’enfant, homme de demain et partant espoir du pays, doit bénéficier d’une manière privilégiée de mesures salutaires et d’une protection absolue et générale de santé, de sécurité et d’éducation, tendant au développement harmonieux de ses facultés intelectuelles et morales; Considérant que le rôle et la responsabilité de la famille en matière d’éducation sont essentiels; Considérant en conséquence que la communauté a le devoir de prendre un soin tout particulier des enfants et adolescents en danger moral; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir, peuvent faire l’objet de mesures de protection et d’assistance éducative dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 2. Le juge des mineurs du domicile ou de la résidence du mineur, de ses parents ou de son gardien ou, à défaut, le juge des mineurs du lieu où le mineur aura été trouvé, est saisi par une requête du père, de la mère, de la personne investie du droit de garde, du mineur lui-même, du wali, du procureur de la République, du président de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence du mineur ou des délégués à la liberté surveillée, compétents. Le juge des mineurs peut également se saisir d’office. Le procureur de la République, quand il n’a pas lui-même saisi le juge des mineurs, est avisé sans délai. Art. 3. Le juge des mineurs avise de l’ouverture de la procédure les parents ou gardien quand ils ne sont pas requérants, ainsi que le mineur, s’il y a lieu. Il les entend et consigne leurs avis quant à la situation du mineur et à son avenir. Art. 4. Le juge des mineurs fait procéder à une étude de la personnalité du mineur, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatrique et psychologique, d’une observation du comportement et, s’il y a lieu, d’un examen d’orientation professionnelle. Il peut, toutefois, s’il possède les éléments suffisants d’appréciation, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que certaines d’entre elles. Art. 5. Le juge des mineurs peut, pendant l’enquête, prendre à l’égard du mineur et par ordonnance de garde provisoire, les mesures suivantes : 1º le maintien du mineur dans sa famille; 2” la remise du mineur à celui des père ou mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde, à condition que celui-ci n’ait pas été déchu de ce droit; 3º la remise du mineur, à un autre parent, conformément aux modalités de dévolution du droit de garde; 4º la remise du mineur à une personne digne de confiance. Il peut, lorsque le mineur fait l’objet d’une des mesures de garde provisoire prévues ci-dessus, charger un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur dans son milieu familial, scolaire et, éventuellement, professionnel. Art. 6. Le juge des mineurs peut, en outre, ordonner, à titre provisoire, le placement du mineur: 1º dans un centre d’accueil ou d’observation; 2” dans un service chargé de l’assistance à l’enfance; 3º dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins. Art. 7. Le mineur, ses parents ou son gardien peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge des mineurs qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Art. 8. Les mesures provisoires ordonnées par le juge des mineurs peuvent, à tout moment, être par lui, modifiées ou rapportées, à la requête du mineur, des parents ou gardien ou du procureur de la République. Quand il n’agit pas d’office, le juge des mineurs doit statuer, au plus tard dans le mois qui suit le depôt de la requête. Art. 9. Son enquête clôturée et après communication des pièces du procureur de la République, le juge des mineurs convoque le mineur et ses parents ou gardien, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, huit jours au moins avant qu’il ne statue. Il avise également le conseil du mineur. Il entend, en chambre du conseil, le mineur, ses parents ou gardien et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaitre devant lui ou ordonner qu’il se retire de son cabinet pendant tout ou partie des débats. Il tente, en tout cas, de recueillir l’adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée.

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le juge des mineurs statue par jugement en chambre du conseil. Il peut décider : 1º le maintien du mineur dans sa famille; 2º la remise du mineur à celui des père ou mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde, à condition que celui-ci n’ait pas été déchu de ce droit ; 3º la remise du mineur, à un autre parent, conformément aux modalités de dévolution du droit de garde; 4° la remise du mineur à une personne digne de confiance. Il peut, dans tous ces cas, charger un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, de suivre le mineur et de lui porter toute la protection et l’assistance nécessaire à son éducation, à sa formation et à sa santé. Art. 11. - Le juge des mineurs peut, en outre, prononcer à titre définitif, les mesures de placement : 1º dans un centre d’accueil; 2º dans un service chargé de l’assistance à l’enfance ; 3º dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins. Art. 12. Dans tous les cas, les mesures édictées aux articles 10 et 11 de la présente ordonnance, doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut excéder la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de 21 ans révolus. Art. 13. Le juge des mineurs qui a primitivement statué, peut, à tout moment, modifier sa décision. Il se saisit d’office ou agit à la requête du mineur, de ses parents ou de son gardien. Quand il n’agit pas d’office, il doit statuer dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête. Le mineur, ses père et mère ou gardien ne peuvent faire qu’une requête en modification de décision par an. Art. 14. Les décisions rendues en application des articles 5, 6, 8, 10 et 11 de la présente ordonnance, sont notifiées aux parents ou gardien, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les décisions du juge des mineurs rendus en application de la présente ordonnance, ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Art. 15. Lorsque le mineur est placé, à titre provisoire ou définitif, auprès d’un tiers ou de l’un des établissements prévus à l’article 11 du présent texte, les parents qui sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 tenus à son égard d’une obligation alimentaire, doivent contribuer à son entretien, sauf indigence prouvée. Le montant mensuel de cette contribution à l’entretien qui est fixée par le juge des mineurs est versé au trésor, sauf au cas où le mineur est confié à un tiers. Dans ce dernier cas, la contribution est versée directement au tiers ayant reçu la garde de l’enfant. En outre, les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, sont versées, par les organismes payeurs, directement, soit au trésor public, soit au tiers qui a reçu la garde du mineur. Art. 16. Il est créé auprès de chaque centre spécialisé et foyer d’accueil, une commission d’action éducative chargée de veiller à l’application des programmes de traitement et d’éducation des mineurs. Cette commission qui a aussi pour tâche d’étudier l’évolution individuelle des mineurs placés dans l’établissement peut, à tout moment, proposer au juge des mineurs la révision des mesures prises par ce dernier. Art. 17. La commission d’action éducative qui a son siège à l’établissement, est composée :

  1. du juge des mineurs, président;
  2. du directeur de l’établissement;
  3. de l’éducateur principal et de deux éducateurs ;
  4. d’une assistante sociale, s’il y a lieu;
  5. d’un délégué à la liberté surveillée;
  6. d’un médecin de l’établissement, s’il y a lieu. La commission d’action éducative se réunit sur convocation de son président au moins une fois pas trimestre. Art. 18. Les conseillers, délégués à la protection des mineurs et le juge des mineurs peuvent, à tout moment, inspecter les établissements prévus aux articles 6 et 11 de la présente ordonnance et situés dans leur ressort. Art. 19. Les décisions rendues en application de la présente ordonnance, sont dispensées des formalités de timbre et d’enregistrement. Les frais de transport, assumés par les éducateurs, les délégués à la liberté surveillée et les assistantes sociales pour la surveillance des mineurs, sont payés comme frais de justice criminelle. Art. 20. La présente ordonnance sera pübliée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-35 du 10 février 1972 créant un comité de coordination de la promotion de la rééducation et du travail des détenus. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 6; Décrète : Article 1er. Le comité de coordination chargé de la promotion de la rééducation et du travail des détenus a son siège au ministère de la justice. Il se, compose de : un représentant du ministre de la justice, président; un représentant du Parti; un représentant des organisations de masses; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre de l’intérieur ; un représentant du ministre des finances; un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire : un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire; un représentant du ministre de la santé publique; un. représentant du ministre des anciens moudjahidine ; un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie; un représentant du ministre des travaux publics et de la construction; un représentant du ministre du travail et des affaires sociales; un représentant du ministre de la jeunesse et des sports; un représentant du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; un représentant du secrétaire d’Etat au plan;

12 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA le président du comité directeur du croissant rouge algérien ou son représentant; un représentant de l’ordre national des avocats. Art. 2. Les représentants du Parti et des organisations de masses sont désignés par le responsable de l’appareil du Parti, Les représentants des ministères sont désignés par le ministre dont ils relèvent. Art. 3. Le comité de coordination se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par semestre. Art. 4. Le comité a pour fonction de coordonner l’action des départements ministériels apportant leur concours dans la santé, l’éducation, la formation professionnelle, le travail et la sécurité des détenus. Art. 5. Le comité de coordination élabore les programmes de défense sociale menés dans les établissements de détention. Il fixe les orientations de la rééducation des détenus. Il étudie les problèmes du travail des détenus et l’affectation de ceux-ci à des tâches d’utilité publique. Art. 6. Le comité de coordination est chargé de promouvoir l’éducation et la formation professionnelle des détenus. Art. 7. Le comité de coordination élabore les programmes d’action post-pénale notamment ceux relatifs aux placements des détenus à leur libération. Il peut faire appel pour recevoir son avis à toute personne qualifiée. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-36 du 10 février 1972 relatif à l’observation et l’orientation des détenus. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n” 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 22; Décrète: Article 1r. Dans le but de personnaliser les peines et d’individualiser les traitements, il est créé, au sein de l’établissement de rééducation d’Alger (El Harrach), un centre national d’observation et d’orientation. Il est, en outre, créé, au sein de chacun des établissements de rééducation d’Oran et de Constantine, un centre régional d’observation et d’orientation, Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut décider par arrêté, la création d’annexes à ces centres, lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires. Art. 3.- Le centre d’observation et d’orientation est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est crée. Art. 4. Un médecin psychiatrique et un médecin de médecine générale, désignés par le ministre de la santé publique, sont attachés aux centres d’observation et d’orientation. Un arrêté interministériel fixe le nombre des psychologues, des éducateurs et des assistantes sociales, mis en permanence à la disposition des centres d’observation et d’orientation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Art. 5. Le centres d’observation et d’orientation ainsi que leurs annexes sont dotés d’un équipement d’études et de recherches biologiques, psychologiques et sociales. Art. 6. - Les condamnés à des peines supérieures à 18 mois et les récidivistes, quelle que soit la durée de leur peine, peuvent être mis en observation, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux, au centre d’observation et d’orientation. Art. 7. Tout centre peut recevoir aussi pour observation les condamnés proposés au régime de la semi-liberté, au milieu ouvert ou au bénéfice de la libération conditionnelle. Art 8. Le juge d’instruction peut, après avoir obtenu l’accord du magistrat de l’application des sentences pénales, ordonner l’observation d’un prévenu, au centre, pour une durée qui ne saurait excéder 20 jours, aux fins de l’enquête médico-psychologique prévue à l’article 68 du code de procédure pénale. Art. 9. Il est constitué pour chaque détenu, préalablement à son admission au centre d’observation et d’orientation, un dossier comprenant : 1º un extrait du casier judiciaire; 2º un extrait du jugement ou d’arrêt de la condamnation pour laquelle il est détenu; 3” une fiche de situation pénale et de renseignements sur sa conduite en détention, fournie par le chef de l’établissement dans lequel il est détenu; 4° une fiche sanitaire. En outre, le centre peut demander au représentant du ministère public qui a requis la condamnation, un exposé succinct des faits ayant motivé ladite condamnation. Art. 10. Lors de son séjour au centre d’observation et d’orientation, le détenu peut être astreint à différents examens et tests. Il doit notamment se soumettre aux examens biologiques, psychiatriques et psycho-techniques prescrits par les praticiens du centre. Art. 11. - Le personnel d’observation doit déposer, vingt-quatre heures avant l’ouverture de la réunion de synthèse prévue à l’article 14 ci-dessous, un rapport relatif au comportement des détenus lors de leur séjour au centre. Dans le même délai, les assistantes sociales attachées au centre, doivent déposer un rapport relatif au milieu familial, professionnel et social du détenu et aux causes endogenes qui leur semblent avoir incité le détenu à la délinquance. Art. 12. A l’issue de chaque stage d’observation, le directeur du centre fixe la date de la réunion de synthèse et dresse la liste des cas à examiner. Art. 13. La réunion de synthèse, à laquelle assistent le directeur du centre, le personnel médical, para-médical et d’observation ainsi que les assistantes sociales, est présidée par le magistrat de l’application des sentences pénales. Art. 14. La réunion de synthèse a pour objet de définir à la lumière du dossier d’observation, le degré et les causes de la délinquance chez le détenu, son état physique et psychique, son aptitude à la rééducation et ses capacités au travail. Elle a aussi pour effet de prescrire le traitement rééducatif et le régime à appliquer au détenu observé. Art. 15. Le magistrat de l’application des sentences pénales, au vu des travaux d’observation et des rapports de synthèse, suggère au ministre de la justice, garde des sceaux, l’orientation du détenu vers l’établissement pénitentiaire lui paraissant répondre au traitement du condamné. Art. 16. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-37 du 10 février 1972 relatif à la procédure d’exécution des décisions de libération conditionnelle, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 189; Décrète : Article 1er. La décision admettant un condamné au bénéfice de la libération conditionnelle, est prise, conformément aux dispositions de l’article 180 de l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, sous forme d’arrêté. Art. 2. Outre le nom du détenu libéré, l’indication de l’établissement pénitentiaire, du lieu de libération, la date à compter de laquelle la libération conditionnelle est accordée et la durée pendant laquelle les mesures d’assistance et de contrôle sont applicablles, l’arrêté de libération conditionnelle mentionne le lieu où l’intéressé doit fixer sa résidence, le délai dans lequel il doit s’y rendre et celui dans lequel il doit aviser de son arrivée le magistrat de l’application des sentences pénales dans le ressort duquel se trouve cette résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux adresse une ampliation de l’arrêté intervenu, au chef de l’établissement pénitentiaire du dernier lieu de détention. Cette ampliation est transcrite sur le permis de libération destiné à être remis au condamné bénéficiaire de la mesure. Art. 4. Il est sursis par le magistrat chargé de l’application des sentences pénales à l’exécution des arrêtés de libération conditionnelle concernant les condamnés dont la conduite a été répréhensible depuis la décision de libération. Dans ce cas, le chef d’établissement adresse d’urgence au ministre de la justice, garde des sceaux, un compte rendu détaillé relatif à ‘incident, accompagné de son avis et s’abstient de notifier l’arrêté en attendant les nouvelles instructions. Art. 5. Au cas où le détenu admis à la libération conditionnelle est recommandé sur écrou, la contrainte par corps est subie à compter du jour d’application de l’arrêté de libération conditionnelle qui est, quant à elle, retardée d’un temps égal à celui de la contrainte. Au cas où l’intéressé est détenu pour une autre cause, dont il n’a pas été fait mention au dossier de proposition, 11 en est immédiatement rendu compte au ministère de la justice. Au cas où le bénéficiaire est décédé ou s’est évadé, l’ampliation de ‘arrêté est renvoyée au ministère de la justice pour annulation de la décision. Art. 6. Hors les cas particuliers visés aux articles 4 et 5 précédents, dès réception de l’ampliation de l’arrêté, le chef de l’établissement pénitentiaire notifie au condamné la décision prise en sa faveur. Il lui explique au besoin, le sens des dispositions qui y sont contenues. Art. 7. Le condamné n’est admis au bénéfice de la mesure, prise en sa faveur, qu’après acceptation par lui des mesures et conditions particulières contenues dans l’arrêté portant sa libération conditionnelle. Au cas où le condamné refuse de se soumettre à ces mesures et conditions particulières, il est sursis à sa mise en liberté et il en est immédiatement référé au ministère de la justice. Art. 8. Si le détenu accepte de se soumettre aux mesures et conditions portées dans l’arrêté de libération conditionnelle, il est procédé à sa levée d’écrou. Celle-ci s’effectue au moyen d’une inscription portée au registre d’écrou avec indication des références de l’arrêté. Art. 9. - Il est dressé, pour chaque cas, procès-verbal de libération conditionnelle qui doit être signé par le condamné et par le greffier de l’établissement du lieu où intervient celle-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 Ce procès-verbal qui est annexé au dossier individuel de l’intéressé indique notamment : la date à laquelle il est dressé, les nom, prénoms et qualité du greffier sous la responsabilité duquel la libération est effectuée, les nom et prénoms du détenu, l’affirmation de ce que l’identité du comparant a bien été vérifiée, les références de l’arrêté de libération conditionnelle intervenu et la mention des principales clauses qui y sont insérées, l’acceptation par le détenu des mesures et conditions particulières imposées au bénéficiaire de la mesure, la date à laquelle la peine privative de liberté aurait dû normalement prendre fin, la levée d’écrou, la remise du permis de libération conditionnelle, la date et l’heure de l’élargissement. Si l’octroi de la libération conditionnelle a lieu sous une condition particulière devant être remplie avant l’élargissement, le procès-verbal doit être asssorti d’une mention ou accompagné de la pièce attestant de ce que cette condition a été remplie. Art. 10. Il est dressé deux copies certifiées conformes par le greffier, du procès-verbal de libération conditionnelle. Une copie de ce procès-verbal figure dans le corps même du permis de libération, ce, pour mettre le bénéficiaire en mesure de justifier sa libération. La seconde copie est adressée au ministère de la justice. Art. 11. Conformément aux dispositions de l’article 626 du code de procédure pénale, le greffier de l’établissement adresse un avis de libération conditionnelle aux services compétents du casier judiciaire. : Art. 12. Au moment de la libération, il est remis au condamné un permis de libération conditionnelle. Ce document contient tous éléments utiles relatifs à l’identité de l’intéressé, à sa situation pénale et à son lieu de résidence. Il contient également: une ampliation de l’arrêté prononçant l’admission au bénéfice de la libération conditionnelle, la copie du procès-verbal de libération conditionnelle. Art. 13. Le permis ci-dessus est délivré par le ministère de la justice et adressé, avec l’ampliation de l’arrêté, au chef de l’établissement qui le complète et l’authentifie. Il est conservé par le libéré en l’état où il lui est remis, pour être produit par lui à toute réquisition des autorités judiciaires ou administratives. Art. 14. Le libéré conditionnel, avant son élargissement, est reçu par le chef de l’établissement qui doit lui rappeler les conditions générales et particulières de la mesure dont il est bénéficiaire. Le condamné est ensuite invité à se rendre sans retard au lieu de résidence qui lui a été assigné et à aviser de son arrivée le magistrat de l’application des sentences pénales du ressort, dans le délai imparti. Art. 15. Le bénéficiaire d’une mesure de libération conditionnelle ne peut quitter sans autorisation préalable du magistrat de l’application des sentences pénales, le lieu de résidence fixé par l’arrêté. Dans ce cas, sa demande est accompagnée de tous renseignements utiles sur le lieu, le temps et le motif du déplacement. Art. 16. Si le libéré conditionnel désire quitter définitivement le lieu où il est tenu de résider, er vertu de l’arrêté de libération, il doit solliciter l’autorisation du ministre de la justice. La demande de changement de résidence qu’il adresse au ministère de la justice, doit être accompagnée de toutes explications et de toutes justifications utiles.

22 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Lorsqu’elle a lieu, la décision d’autorisation de changement de résidence est portée par le greffier de l’établissement pénitentiaire le plus proche, sur le permis de libération conditionnelle. Art. 18. Les mesures et conditions énoncées par un arrêté de libération conditionnelle sont suspendues lorsque son bénéficiaire est appelé à effectuer son service national. Le libéré conditionnel doit, dans ce cas, informer le magistrat de l’application des sentences pénales du lieu de son affectation et dès son retour à la vie civile, il doit se présenter à lui si le délai d’application des obligations de la libération conditionele n’est pas venu à expiration. Art. 19. Au cas de révocation de l’arrêté de libération conditionnelle, la décision est notifiée par le ministère de la justice, au moyen d’ampliations adressées : au magistrat de l’application des sentences pénales duquel a émané la proposition de révocation, pour réincarcération du condamné, au parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation, pour mise à jour du registre de l’exécution des peines, selon le cas, au greffe de la cour du lieu de naissance du condamné ou au service du casier judiciaire central, pour permettre, conformément aux dispositions de l’article 626 du code de procédure pénale, l’inscription de la mesuré intervenue, au casier judiciaire du détenu concerné. Art. 20. Si le condamné se trouve déjà incarcéré, parce qu’il a été placé sous mandat de justice, en raison d’une nouvelle infraction, une ampliation de l’arrêté de révocation est adressée pour exécution par le ministère de la justice à l’établissement pénitentiaire. L’arrêté de révocation et ses références sont mentionnés au registre d’écrou; le dossier individuel du condamné est réclamé à l’établissement pénitentiaire dans lequel la libération conditionnelle est intervenue et, le cas échéant, le transfèrement à cet établissement est proposé. Art. 21. - Au cas où le condamné est encore en liberté, après l’intervention d’un arrêté de révocation de libération conditionnelle, le magistrat de l’application des sentences pénales met à exécution cette décision en adressant au parquet du lieu de résidence, copie de la décision de révocation. Le condamné est réécroué, au vu de ce document, dans l’établissement le plus proche du lieu d’arrestation. Le chef de cet établissement pénitentiaire, après avoir effectué l’écrou, doit en rendre compte au ministère de la justice et au magistrat de l’application des sentences pénales. Art. 22. Au cas où le condamné qui a fait l’objet d’un arrêté de révocation est en fuite, un ordre d’arrestation et d’écrou est lancé contre lui par le procureur de la République du lieu de sa résidence habituelle. Art. 23. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-38 du 10 février 1972 relatif à l’exécution de la peine de mort. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notament en ses articles 196 et suivants; Décrète : Article 1er L’exécution de la peine de mort a lieu dans la commune où le condamné à mort a été transféré en application de l’article 196 de l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 susvisée. Art. 2. - Le magistrat du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision, notifie au condamné à mort le rejet de son recours en grâce, au moment de l’exécution. En cas d’empêchement de ce magistrat, le procureur général désigne un autre magistrat du ministère public. Tout condamné à mort a droit à l’assistance d’un agent du culte de sa religion. Art. 3. La peine de mort est exécutée hors la présence du public. Si plusieurs personnes sont condamnées à la peine de mort par le même jugement, elles subissent l’exécution, l’une après l’autre suivant l’ordre de leur mention dans la décision. Si plusieurs personnes sont condamnées à la peine de mort par des jugements différents, elles subissent l’exécution l’une après l’autre suivant l’ancienneté des condamnations. Les autres condamnés à mort n’y assistent pas. Art. 4. La peine de mort est exécutée en présence du président de la juridiction qui a rendu la décision et du représentant du ministère public qui l’a requise. En cas d’empêchement d’un magistrat, il est pourvu selon le cas à son remplacement, par le procureur général ou le président de la cour. Un fonctionnaire du ministère de l’intérieur, le ou les défenseurs du condamné, le chef de l’établissement pénitentiaire, un secrétaire-greffier, un agent du culte, un médecin. assistent également à l’exécution. En cas d’empêchement du défenseur, le bâtonnier de l’ordre national des avocats désigne son remplaçant. Art. 5. Un procès-verbal d’exécution de la peine de mort est dressé sur-le-champ par le secrétaire-greffier; il est signé des magistrats ayant assisté à l’exécution, ainsi que du secrétaire-greffier. Art. 6. Dans les huit jours de l’exécution, le procès-verbal est annexé à la minute du jugement de condamnation. au bas de laquelle figure la mention de l’exécution. La mention signée par le secrétaire-greffier doit également énoncer les lieu, jour et heure de l’exécution. La mention apposée au pied du jugement fait preuve comme le procès-verbal lui-même. Art. 7. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE.

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un avis d’appel d’offres est ouvert pour la fourniture de : 100.000 rondelles grower W. 24. E. 27.612 100.000 rondelles grower WL. 20. F. 50.001 -900.000 rondelles grower WL. 22. F. 50.001 -200.000 rondelles plates 50 x 24 x 4. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie et des bâtiments (approvisionnements) S.N.C.F.A., 21/23, Bd Mohamed Và Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 13 avril 1972. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des constructions. Avis d’appel d’offres sur concours Objet de l’appel d’offres : 1. Un appel d’offres sur concours est lancé en vue de l’équipement d’un hôpital de 120 lits non extensibles à Sebdou (wilaya de Tlemcen). Le délai d’exécution est de 22 mois. Lot n° 9 Equipements des salles d’opérations. Lot n° 16 Equipement de la désinfection. Lot n° 17 Equipement de la buanderie. Lot nº 18 - Equipement de la radiologie - protection anti-X. Lot n° 19 Equipement de la stérilisation. Les entreprises peuvent soumissionner pour un seul ou plusieurs lots. Date et lieu de consultation du dossier : Les entrepreneurs peuvent consulter le dossier aux adresses suivantes : Ministère de la santé publique, sous-direction des constructions, 33 Bd Mohamed V, Alger. Bureau d’études techniques « OTHAL », 39, rue Воцалет Khalfi (ex-Burdeau) à Alger, téléphone 63-91-71 et 72. Wilaya de Tlemcen. Les dossiers peuvent être retirés contre paiement auprès du bureau d’études « OTHAL ». Lieu et date de réception des offres : Les offres devront parvenir sous pli cacheté au ministère de la santé publique, avant le 3 avril 1972 à 18 heures. Pour la présentation de leurs offres, les entrepreneurs devront respecter rigoureusemnt les prescriptions du dossier. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera bien apparente la mention suivants : << Hôpital de Sebdou Appel d’offres ne pas ouvrir ». Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres sur concours est lancé pour l’équipement d’un hôpital à Sidi Ali (wilaya de Mostaganem), d’une capacité de 120 lits non extensibles. Le délai d’exécution est de 22 mois. Lot n° 9 Equipements des salles d’opérations. Lot n° 16 Equipement de la désinfection. Lot n° 17 Equipement de la buanderie. Lot n° 18 Equipement de la radiologie protection anti-X. Lot n° 19 Equipement de la stérilisation. Les entreprises peuvent soumissionner pour un seul ou plusieurs lots. Date et lieu de consultation du dossier : Les entrepreneurs peuvent consulter le dossier aux adresses suivantes : Ministère de la santé publique, sous-direction des constructions, 33 Bd Mohamed V, Alger. Bureau d’études techniques << OTHAL », 39, rue Boualem Khalfi (ex-Burdeau) à Alger, téléphone 63-91-71 et 72. Wilaya de Mostaganem. Les dossiers peuvent être retirés contre paiement auprès du bureau d’études << OTHAL », à partir du 2 mars 1972. Lieu et date limite de réception : Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, avant le 17 avril 1972 à 18 heures au ministère de la santé publique. L’enveloppe extérieure portera bien apparente la mention « Hôpital de Sidi Ali - Appel d’offres ne pas ouvrir ». Pour la présentation de leurs offres, les entreprises devront respecter rigoureusement les prescriptions du dossier. Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôpital à Sidi Ali (wilaya de Mostaganem), d’une capacité de 120 lits non extensibles. Le délai d’exécution est de 22 mois. Lot n° 1 - V.R.D. Lot n° 2 Gros-œuvre Lot n° 3 Espaces verts Lot n° 4 Second œuvre Lot n° 5 Peinture - vitrerie Lot n° 6 Plomberie sanitaire Lot n° 7 Equipements termiques Lot n° 8 Fluides spéciaux Lot nº 10 Electricité H.T., B.T. Lot n° 11 Courants faibles Lot n° 12 Groupe électrogène Lot n° 13 Ascenseurs Lot n° 14 Equipements des cuisines Lot n° 15 Equipements des chambres froides. Les entreprises peuvent soumissionner pour un seul ou plusieurs lots. Lieu et date de consultation du dossier! Les entrepreneurs peuvent consulter le dossier aux adresses suivantes: Ministère de la santé publique, sous-direction des constructions, 33, Bd Mohamed Và Alger. Bureau d’études techniques « OTHAL », 39, rue Boualem Khalfi (ex-Burdeau), Alger, téléphone: 63-91-71 et 72. -Wilaya de Mostaganem. Les dossiers peuvent être retirés contre paiement auprès du bureau d’études << OTHAL », à partir du 2 mars 1972. Lieu et date limite de réception des offres : Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, avant le 17 avril 1972 à 18 heures, au ministère de la santé publique. L’enveloppe extérieure portera bien apparente la mention: Hôpital de Sidi Ali Appel d’offres - Ne pas ouvrir ».

22 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 Pour la présentation de leurs offres, les entrepreneurs devront respecter rigoureusement les prescriptions du dossier. Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôpital de 120 lits non extensibles à Sebdou (wilaya de Tlemcen). Le délai d’exécution est de 22 mois. Lot n° 1- V.R.D. Lot n° 2 Gros-œuvre Lot n° 3 Espaces verts Lot n° 4 Second, œuvre Lot n° 5 Peinture - vitrerie Lot n° 6 Plomberie sanitaire Lot n° 7 Equipements termiques Lot n° 8-Fluides spéciaux Lot n° 10 Electricité H.T., В.Т. Lot n° 11 Courants faibles Lot n° 12 Groupe électrogène Lot n° 13 Ascenseurs Lot nº 14 Equipements des cuisines Lot n° 15 Equipements des chambres froides. Les entreprises peuvent soumissionner pour un seul ou plusieurs lots. Lieu et date de consultation du dossier : Les entrepreneurs peuvent consulter le dossier aux adresses suivantes: Ministère de la santé publique, sous-direction des constructions, 33, Bd Mohamed Và Alger. Bureau d’études techniques « OTHAL », 39, rue Boualem Khalfi (ex-Burdeau), Alger, téléphone: 63-91-71 et 72. Wilaya de Tlemcen. Les dossiers peuvent être retirés contre paiement auprès du bureau d’études « OTHAL ». Lieu et date limite de réception des offres : Les offres devront parvenir sous pli cacheté au ministère de la santé publique, avant le 3 avril 1972 à 18 heures: Pour la présentation de leurs offres, les entrepreneurs devront respecter rigoureusement les prescriptions du dossier. Les offres devront parvenir sous double enveloppe; l’enveloppe extérieure cachetée portera bien apparente la mention suivante: « Hôpital de Sebdou Appel d’offres ne pas ouvrir ». MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES SOUS-DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EQUIPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement d’un poste de transformateur en énergie électrique préfabriqué (160 KWA) au lycée d’enseignement originel d’Oran. Les entreprises intéressées devront s’adresser au cabinet Bouchama Abderrahmane, architecte 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, téléphone 62-09-69, pour consultation du cahier des charges. Les offres seront déposées auprès du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses sous direction de la construction et de l’équipement, 4, rue Timgad Hydra, Alger, avant le 3 mars 1972 à 18 heures, terme de rigueur. La date d’ouverture des plis est fixée au 4 mars 1972. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME DIRECTION EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres ouvert N° 9/72 Alimentation en eau potable du complexe touristique de Tipasa-club extension L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la fourniture et la pose d’une conduite maitresse de distribution d’eau potable pour l’équipement du complexe de Tipasa-club. LES TRAVAUX A REALISER COMPRENNENT : L’exécution des terrassements en tranchées pour pose de canalisations. La fourniture et pose de conduite en P.V.C. 6 180/200 sur une longueur de 850 m. La fourniture et la pose d’une conduite en P.V.C. $ 99,2/110 sur une longueur de 250 m. Les entrepreneurs intéressés doivent s’adresser pour consultation ou retrait du dossier au bureau n° 403 de l’office national algérien du tourisme 25/27, rue Khélifa Boukhalfa, Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention << soumission à ne pas ouvrir, avis d’appel d’offres n° 9/72», avant le 15 mars 1972 à 18 heures (le cachet de la poste faisant foi) au président de la commission d’ouverture des plis ΟΝΑΤ, 25/27, rue Khélifa Boukhalfa Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot électricité au central téléphonique de Cherchell. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement. le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés 2ème étage, bureau 227, ministère des P.T.T. 4, Bd Salah Bouakouir Alger. Les offres établies « Hors-TUGP, conformément à l’ordonnance nº 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des P.T.T. 4. Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: << soumission à ne pas ouvrir. Appel d’offres concernant la réalisation du lot électricité au central teléphonique de Cherchell >. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis.

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM SUBDIVISION D’EL ASNAM Construction d’un réseau d’égouts au centre de Oued Ben Abdelkader Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’un réseau d’égouts au centre de Ouled Ben Abdelkader (daïra d’El Asnam). Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer le dossier d’appel d’offres à la subdivision de l’hydraulique d’El Asnam, Les plis seront adressés au président de l’A.P.C. de Ouled Ben Abdelkader, sous double enveloppe cachetée et portant objet de l’appel d’offres. La date limite de remise des offres est fixée au lundi 6 mars 1972 à 18 heures. L’ouverture des plis aura lieu le 13 avril 1972. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE MEDEA WILAYA DE MEDEA Fourniture d’émulsion de bitume Budget de l’Etat Année 1972 Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de la fourniture de 800 tonnes au maximum et de 600 tonnes au minimum d’émulsion de bitume nécessaire à l’entretien des routes nationales de la wilaya de Médéa. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 Les candidats peuvent consulter le dossier à l’adresse suivante: Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna bureau des marchés Médéa. Les offres devront parvenir avant le 18 mars 1972 à 12 h au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, cité Khatiri Bensouna, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les fournisseurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Budget de la wilaya Exercice 1972 Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 600 tonnes au maximum et de 400 tonnes au minimum d’émulsion de bitume nécessaire à l’entretien des chemins de la wilaya de Médéa. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’adresse suivante: Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna bureau des marchés Médéa. Les offres devront parvenir avant le 18 mars 1972 à 12 h au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, cité Khatiri Bensouna bureau des marchés, Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek