Décret n° 75-155 du 15 décembre 1975 relatif à l'assignation à résidence
Article 1er
فتح المادةLa mesure d'assignation à résidence est prise par arrêté du ministre de l'intérieur, au vu de la décision judiciaire l'ayant prononcée.
Le ministère public transmet, à cet effet, directement au ministre de l'intérieur, un extrait du jugement ou de l'arrêt devenu définitif et ayant prononcé la mesure.
Article 2
فتح المادةLes mesures de surveillance prises à l'encontre des individus assignés à résidence consistent en l'obligation faite pour eux : de résider au lieu fixé par l'arrêté d'assignation à résidence, de faire viser, dans les délais fixés par l'arrêté d'interdiction, le carnet anthropométrique par le commissaire de police ou le commandant de brigade du darak el watani du lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةLe carnet anthropométrique qui est remis à l'individu, objet de la mesure d'assignation à résidence, est établi par le wali du lieu d'assignation.
Il est revêtu de la signature du wali et du timbre de la wilaya.
Il comporte les mentions suivantes : l'état civil du condamné, le signalement et les particularités physiques apparentes de l'assigné, il contient également copie du dispositif de la décision d'assignation à résidence avec mention de la date de la décision et l'indication de la juridiction qui a prononcé la mesure.
Le modèle de ce carnet est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Article 4
فتح المادةLa carte d'identité légale qui est délivrée à l'assigné à résidence, au moment de la notification de l'arrêté le concernant, ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale de l'assigné.
Article 5
فتح المادةSi le condamné est détenu, le carnet anthropométrique et la carte d'identité sont adressés par le wali au chef de l'établissement pour être remis, par ce dernier, à l'intéressé au moment de sa libération.
L'arrêté d'assignation est, dans ce cas, signifié par le chef de l'établissement.
Mention de cette remise est faite au carnet anthropométrique qui est signé du chef de l'établissement et du condamné.
Si l'individu, objet de la mesure, est en liberté, la signification de l'arrêté d'assignation à résidence et la remise du carnet REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 anthropométrique et de la carte d'identité légale sont faites par les services de police ou du darak el watani du lieu de résidence de l'individu, objet de la mesure.
Article 6
فتح المادةTout assigné à résidence doit être en mesure de présenter son carnet à tout réquisition des autorités de police ou du darak el watani.
Article 7
فتح المادةSi la personne concernée perd son carnet, elle doit en faire la déclaration verbale dans les quarante-huit heures au commissaire de police ou au commandant de la brigade du darak el watani du lieu dans lequel elle réside.
L'autorité qui reçoit cette déclaration en délivre récépissé et réclame, sans délai, un duplicata du document à la wilaya qui l'a délivré.
Article 8
فتح المادةLe visa de l'autorité de police, prévu à l'article 2 ci-dessus, comporte l'apposition par le commissaire de police ou le commandant de brigade du darak el watani du lieu d'assignation à résidence sur le carnet, d'un timbre humide et de sa signature.
Il est tenu, à cet effet, par les commissariats de police et les brigades du darak el watani, des registres qui sont signés, à chaque visa, par l'individu faisant l'objet de la mesure.
Article 9
فتح المادةLorsque pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite une autorisation temporaire de déplacement à l'intérieur du territoire, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum de quinze jours par le wali dont dépend la résidence assignée.
Les demandes de déplacement pour une durée excédant quinze jours, ne peuvent être accordées que par le ministre de l'intérieur.
Article 10
فتح المادةL'assigné à résidence autorisé à s'absenter doit, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, faire viser son. carnet anthropométrique par le commissaire de police ou le commandant de la brigade du darak el watani du lieu où il se rend.
Il doit, en outre, à l'expiration du délai accordé pour le déplacement, faire viser son carnet par les autorités de police du lieu d'assignation à résidence.
Article 11
فتح المادةSi, pendant la durée de l'assignation à résidence, le condamné vient à subir une condamnation à une peine privative de liberté, avis en est immédiatement donné par le chef de l'établissement au ministère de l'intérieur.
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie, est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire qui avise, en outre, le ministre de l'intérieur de la date de libération du condamné.
Article 12
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE
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