Décret n° 72-59 du 21 mars 1972 réglementant le marché du lait
CHAPITRE I — CONDITIONS DE TRAITEMENT ET DE COMMERCIALISATION
Article 2
فتح المادةLa vente aux consommateurs du lait cru est interdite dans les agglomérations disposant d'un centre de pasteurisation ou pouvant être approvisionnés en lait pasteurisé.
Des arrêtés des walis établiront la liste des agglomérations soumises à cette réglementation.
Article 3
فتح المادةLa commercialisation du lait pasteurisé importé en citerne, est soumise aux mêmes dispositions que celles réglementant la vente du lait pasteurisé provenant de la production laitière nationale.
Toutefois, ne sont autorisées à traiter et commercialiser le lait importé que les entreprises disposant d'un matériel de pasteurisation et d'embouteillage. Toute autre entreprise doit obtenir, au préalable, l'agrément technique et sanitaire du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 4
فتح المادةLa reconstitution, à partir de lait en poudre des laits destinés à la consommation humaine ou à la fabrication de produits laitiers, est une attribution de l'ONALAIT. Touefois, un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, peut déroger à cette disposition au profit d'organismes ou de collectivités publics.
Les modalités de fabrication des laits reconstitués destinés à la consommation humaine et à la fabrication de produits laitiers, seront définies par arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, pris conjointement.
CHAPITRE IN CONDITIONS DE PRIX
Article 5
فتح المادةIl est assuré aux producteurs laitiers, sur l'ensemble du territoire national, un prix moyen minimum garanti du lait. Ce prix s'entend pour un lait de référence titrant un taux de matière grasse par litre tel que déterminé à l'article 8 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةLe prix à la production du lait subit des bonifications ou des réfactions, en fonction des qualités biochimiques et hygiéniques du lait.
Article 7
فتح المادةLes prix du lait à la production sont fixés pour une saison dite d'hiver » qui s'étend du 1er octobre au 31 mars, et une saison dite « d'été » qui s'étend du 1er avril au 30 septembre.
La moyenne annuelle des prix saisonniers est égale au prix moyen minimum garanti.
Dans le cas de vente effectué quai-usine de traitement, l'usinier est tenu de rembourser, sur facture, à son acheteur les frais afférents au transport de la marchandise jusqu'à son magasin.
Le remboursement de ces frais s'effectue aux taux forfaitaires ci-après : transport supérieur à 500 km: 0,08 DA par litre transport inférieur à 500 km: 0,07 > > « « 350 km: 0,05 > > 200 km: 0,04 > > > 100 km: 0,03 > > 30 km: 0,02 Ces taux forfaitaires comprennent les frais de retour des emballages à vide à l'usine du vendeur. 322 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLa teneur en matière grasse, après standardisation du lait pasteurisé destiné à la consommation, es fixée à un taux minimum de vingt-huit (23) grammes par litre.
La teneur en matière grasse après standardisation du lait stérise ou upėrisé destine a la consommation, est fixée à un taux minimum de vingt (20) grammes par litre.
CHAPITRE III — PRIX DU LAIT POUR LA CAMPAGNE 1971-1972
Article 9
فتح المادةLe prix moyer minimum garanti du lait entier établi au niveau de l'e Lation du producteur, est fixé à 0,75 DA le litre sur l'ens e du territoire national.
Ce prix s'entend pour un lait de référence titrant trente-quatre grammes de matière grasse par litre.
Les frais de collecte du lait sont à la charge de l'acheteur.
Une bonification de 0,05 DA par litre sera accordée aux producteurs par gramme de matière grasse au-dessus du titre de référence.
Une réfaction de 0,01 DA par litre sera effectuée par gramme de matière grasse au-dessous du titre de référence.
Article 10
فتح المادةLe prix maximum à la consommation du lait pasteurisé conditionné et standardisé à 28 grammes de matière grasse par litre, est fixé à 1,00 DA pour le litre, 0,50 DA pour le demi-litre.
Article 11
فتح المادةLe prix maximum à la consommation du lait stérilisé, standardisé à 20 grammes de matière grasse par litre, est fixé à 1,20 DA pour le litre et 0,65 DA le demi-litre.
Article 12
فتح المادةLa marge bénéficiaire des détaillants est fixée comme suit pour le lait pasteurisé ou stérilisé : 0,05 DA pour un litre, 0,03 DA pour un demi-litre.
Article 13
فتح المادةDans toute agglomération ne pouvant être approvisionnée en lait pasteurisé, les prix du lait cru à la consommation sont fixés comme suit: non réfrigéré: 0,90 DA, réfrigéré : 0,95 DA.
Un arrêté interministériel pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur et le ministre du commerce dans un délai de deux mois à dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, établira la liste des agglomérations soumises à cette disposition.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1972.
Houari BOUMEDIENE.
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation
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