ج.ر عدد 102 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinara 14 dinara 24 dinara 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 12 dinars 20 dinara 35 dinara 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees anterieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières - bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n°.69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers, p. 1162. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 8 novembre 1969 fixant le taux du prélèvement sur impositions directes locales pour participation des wilayas et des communes aux fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1165. Arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixant pour l’année 1970 les taux des contributions des communes et des wilayas au service de la protection civile et des secours, p. 1165. Arrêtés des 6 juin et 11 novembre 1969 portant mouvement de personnel, p. 1165. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 10 octobre 1969 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1166. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 16 septembre 1959 autorisant et réglementant l’utilisation des composés du mercure pour certains usages phytosanitaires, p. 1166. Décision du 14 octobre 1969 fixant la composition du pare automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1167. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 29 septembre et 12 novembre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1167. Arrêtés du 18 novembre 1969 portant acquisition de la nationalité algéenne, p. 1168. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 novembre 1969 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste 150/225/63 kv et du poste provisoire 63/33 kv à Skikda, p. 1168. Décision du 26 septembre 1969 fixant la composition du parc automobile du centre d’assistance technique artisanale (С.А.Т.А.), p. 1168. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 10 novembre 1969 portant attribution à l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.) de monopoles à l’importation, p. 1169. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mars 1969 du préfet du département de Constantine portant concession gratuite au profit de la commune de Taher du bâtiment dit «Bordj de l’administrateur » ayant servi à abriter l’ex-S.A.S. de Taher Beni Siar, p. 1169.

1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1969 SOMMAIRE (SUITE) Arrêté du 11 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble domanial dénommé ex-essence des armées, parc clôturé sis à Skikda composé d’un bâtiment, cour et terrain, d’une superficie de 1 ha 74 a 72 ca, précédemment affecté au service du génie militaire, en vue de son affectation au profit du ministère de l’éducation nationale, p. 1169. Arrêté du 28 avril 1969 du préfet de département de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Ramdane Djamal, arrondissement de Skikda de deux parcelles de terrain, biens de l’Etat, d’une superficie respective de 1 ha 50 a et 1 ha dépendant, la première du domaine autogéré « Boukerma Smaïne » sis au douar Aïn Zitouna et la seconde du domaine autogéré « Bouglouf Braïek » sis au douar Aïn Ghorab, nécessaires à l’implantation de deux écoles de 2 classes et 1 logement chacune aux localités sus-nommées, p. 1169. Arrêté du 5 mai 1969 du préfet du département de Tlemcen, portant désignation des routes légales par l’application des lois et règlements de douanes, p. 1170. Arrêté du 16 mai 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble militaire dénommé « caserne militaire construite sur les lots nºs 13 et 14 du plan sénatus consulte d’une superficie de 0 ha 48 a 08 ca, consigné sous 1 I article 74 du sommier de consistance n° 11 (section Mila), précédemment acquis par l’Etat (département de la guerre), suivant acte de vente du 25 décembre 1939 et 13 janvier 1940, approuvé par décision ministérielle du 14 octobre 1940, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune de Mila, pour son aménagement en salles de classes, p. 1170. Arrêté du 26 mai 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble militaire « brigade de gendarmerie > sis rue Ben Boulaïd à Aïn Beida, précédemment affecté au service du génie militaire, en vue de son affectation, au profit du ministère de l’éducation nationale pour son aménagement en salles de classes, p. 1170. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, portant le n° 84, d’une superficie de 2 ha 06 a 00 ca, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunes à Aïn Fakroun (daïra d’Aïn M’Lila), p. 1170. Décision du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant classement dans le domaine public de circulation, d’un immeuble d’une superficie de 3497 m2 formé de deux lots, absorbé par les travaux d’aménagement du contournement sud de Constantine, exécutés par le ministère des travaux publics et de la construction, p. 1170. AVIS ET COMMUNICATIONS Caisse centrale de coopération économique. Bons 5 % 1959 dc F 200, p. 1170. Avis relatif à l’attribution de noms et prénoms à des mireur., p. 1171. Marchés Appel d’offres, p. 1172. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, notamment son article 7, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-230 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et l’ensemble des textes qui l’ont complété; Vu le décret n° 66-445 du 16 juillet 1966 portant répartition des compétences ministérielles en matière d’industries agricoles et alimentaires; Vu l’arrêté interministériel du 12 mai 1969 transférant au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, les compétences exercées par le ministre de l’industrie et de l’énergie en matière d’industrie laitière; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’office national du lait et des produits laitiers, par abréviation <<< ONALAIT », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régis par le droit privé. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 2. Le siège social de l’office est fixé à Alger. Chapitre II Objet But Moyens Art. 3. - L’office national du lait et des produits laitiers a pour objet la mise en œuvre de la politique laitière nationale. A ce titre, son action tend à, développer la production laitière, à l’organiser et à assurer le traitement et la transformation du lait et des produits laitiers. Art. 4. L’office est chargé de réunir, en liaison avec les services techniques intéressés, toutes informations à l’effet de connaître les besoins intérieurs en lait de consommation

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 5 décembre 1969 JOURNAL et produits laitiers et d’établir une programmation à moyen et long termes de ces besoins. Il se tient informé de l’évolution de la production laitière et de sa localisation ainsi que des possibilités offertes par les marchés extérieurs. Art. 5. L’office a pour rôle d’entreprendre ou provoquer toute action tendant à augmenter et à régulariser la production laitière en quantité et qualité. A cet effet et en collaboration avec les services et organismes compétents: -il participe à la programmation des bessoins alimentaires du cheptel laitier, à la définition du programme d’implantation et de construction des étables et à l’établissement du programme d’importation de vaches laitières. Il peut être chargé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, de procéder à l’importation du bétail laitier; il contribue à l’amélioration de la productivité du cheptel laitier et peut, à ce titre, être chargé de l’exécution du contrôle laitier zootechnique et participer à la gestion de centres d’insémination artificielle. Il assure la tenue des livres généalogiques; il contribue, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à assurer la commercialisation d’un lait sain et de qualité. A ce titre, il participe à la protection sanitaire du cheptel, à la lutte contre les maladies transmissibles à l’homme par le lait, contrôle le respect des règles d’hygiène dans les étables, les entreprises laitières et les centres de distribution. A cet effet, il dispose, pour ses besoins propres, d’un laboratoire central d’analyses laitières et de laboratoires régionaux pour surveiller, d’une manière permanente, la qualité du lait et des produits laitiers; il fournit des avis en matière de création ou d’extension d’entreprises traitant les laits et les produits laitiers, ainsi que pour toute importation de matériel laitier.

  • Conformément à son objet, l’office réalise et gère Art. 6. collecte, des usines de traitement et de des centres de , transformation du lait. Il oriente et coordonne l’activité des coopératives laitières qui sont placées sous son contrôle technique et économique. Les modalités de ce contrôle seront fixées par décret. Les relations commerciales entre l’office et les coopératives sont régies par des conventions conformes à des contrats-types approuvés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Dans le cas où plusieurs usines laitières coexistent dans dans une même région, l’office intervient pour déterminer leurs zones d’action respectives pour le ramassage et la distribution et définit et coordonne leurs activités. Art. 7. L’office assure l’approvisionnement régulier et la répartition rationnelle et équilibrée du lait et des produits laitiers au niveau de la consommation nationale. Pour ce faire et compte tenu des productions nationales et de l’équilibre du marché, l’office peut procéder à l’importation et à l’exportation des laits et des produits laitiers. La liste des produits laitiers qui seront importés sera définie par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé du commerce. Art. 8. - L’office participe, en coordination avec les organismes spécialisés, aux foires et expositions et adhère aux organismes professionnels internationaux. Art. 9. Dans le cadre des programmes de vulgarisation établis par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, l’office peut être chargé d’assurer auprès des éleveurs, par une assistance technique appropriée, la diffusion des techniques modernes pour augmenter la productivité du cheptel laitier et pour l’obtention d’un lait sain et de qualité. Dans ce but et après autorisation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, l’office peut disposer de fermes laitières pilotes, pour y effectuer la vulgarisation et la formation TITRE II DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES Art. 10. L’office soumet au ministre de tutelle, toutes propositions : relatives à la fixation du prix annuel du lait et aux marges commerciales aux différents stades de son circuit, propres à lui. assurer les ressources, en vue de réaliser la péréquation des prix sur le marché intérieur. Les conditions de détermination des prix seront fixées par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture. Art. 11. L’office soumet au ministre de tutelle toute proposition visant à compléter ou modifier la législation laitière et relative notamment aux conditions de production, de ramassage, de traitement, de transformation et de distribution des laits et des produits laitiers. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 12. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 13. Le conseil d’administration est composé comme suit: trois représentants du ministre de l’agriculture et do la réforme agraire, un représentant du Parti, trois représentants du ministre d’Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, trois représentants du ministre du commerce, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre d’Etat chargé des transporte, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de la santé publique, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l’éducation nationale, deux représentants des coopératives laitières, un représentant des laitiers du secteur privé, quatre représentants du personnel. Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu’ils représentent. Le président du conseil d’administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le directeur général, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 15. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l’occasion des réunions. Art. 16. Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président au moins deux fois par an. Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande soit du président du conseil d’administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général. Le projet d’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d’administration en début de séance. professionnelle. Il peut assurer la formation professionnelle le secrétariat de séance. et le recyclage du personnel des entreprises laitières, Le directeur général sure

1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Les procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d’administration. Un exemplaire des procès-verbaux de réunion est transmis au ministre de tutelle. Les décisions du conseil sont, de plein droit, exécutoires à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part. Art. 18. Le conseil d’administration détermine l’orientation générale de l’office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission, ainsi qu’au fonctionnement administratif et financier de l’établissement. A cet effet, il délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l’office, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles. les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, le programme annuel ou pluriannel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l’office, -l’affectation des excédents éventuels, conformément aux dispositions des articles ci-dessous. En outre, il connait : du programme annuel et pluriannuel de production laitière, de fabrication des produits laitiers et d’importation, de l’évaluation des besoins à court, moyen et long termes du marché intérieur du lait et des produits laitiers, des mesures a proposer au ministre de tutelle pour développer et régulariser la production laitière, des propositions à soumettre au ministre de tutelle relatives aux prix et à la législation laitière. Art. 19. Le conseil d’administration désigne en son sein une commission restreinte de cing membres qui a pour mission d’examiner les questions qu’il lui soumet. Elle siège également, en tant que commission d’ouverture des plis. La commission se réunit sur convocation du directeur général et délibère conformément à son règlement intérieur fixé par le conseil d’administration. Ses délibérations font l’objet d’un procès-verbal établi immédiatement et adressé dans le jour qui suit, au ministre de tutelle. Elle rend compte de ses décisions au conseil d’administration, lors de sa plus proche réunion. Chapitre II La direction de l’office Art. 20. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 21. Le directeur général : assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l’office, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1969 TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Comptabilité et contrôle Art. 22. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre chargé des finances. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont il assure la commercialisation. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé par le ministre chargé des finances. Art. 23. Un contrôleur financier est nommé auprès de l’office, par le ministre chargé des finances. Chapitre II Ressources, dépenses et résultats Art. 24. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Il sont ensuite soumis pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas où l’un des deux ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt de ces états, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, et après avis du conseil d’administration, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la transmission. Si elle n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés de l’exercice précédent. Art. 25. Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par : le résultat de ses opérations industrielles et commerciales, les redevances sur les produits importés et dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce. L’office peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Il peut donner sa garantie aux opérations d’emprunts contractés par les coopératives laitières d’élevage, en vue d’améliorer leur équipement et leurs moyens de production. Art. 26. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire accompagnés d’un rapport du directeur général et d’un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d’administration qui les transmet, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances Art. 27. Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés, après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des propositions fixées chaque année par le conseil d’administration, à deux fonds: le fonds de réserve, le fonds d’investissements. Art. 28. A l’aide de ses ressources, l’office peut alimenter des fonds spéciaux créés par décret, sur rapport du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

5 décembre 1969 Les fonds spéciaux peuvent avoir pour objet : de subventionner toute action destinée à améliorer la productivité du cheptel laitier, TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 29. Des décrets préciseront ultérieurement, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente d’encourager la production d’un lait sain et de qualité de participer à l’assainissement du marché laitier, ordonnance. et lutte contre les maladies susceptibles Art. 30. Toutes dispositions contraires à celle de la de participer à la présente ordonnance, sont abrogées. d’affecter le cheptel laitier, des prix du lait et des produits Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal algérienne démcoratique et populaire. d’assurer la péréquation officiel de la République laitiers sur le marché intérieur, d’assurer la formation professionnelle dans les usines laitières. Fait à Alger, le 20 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 8 novembre 1969 fixant le taux du prélèvement sur impositions directes locales pour participation des wilayas et des communes aux fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’article 267 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967 modifiant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et portant création du fonds départemental de garantie des impôts directs; Vu l’article 3 du decret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal départemental de garantie; Arrêtent : Article 10г. Le taux de participation des wilayas et des communes aux fonds de garantie des impôts directs, est fixé à 15% pour l’année 1970. Ce taux s’applique aux prévisions de recettes Art. 2. wilayas et communes, à l’exclusion des taxes directes des wilayas de celles concernant la part des communes et des sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Le directeur général des affaires administratives Art. 3. directeur du trésor et du crédit et des collectivités locales et le l’exécution sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 8 novembre 1969. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Habib DJAFARIS Arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixant pour l’année 1970 les taux des contributions des communes et des wilayas au service de la protection civile et des secours. Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation de la protection civile; Vu le décret n° 65-84 du 24 mars 1965 portant unification des conditions de service des sapeurs-pompiers professionnels; Vu l’arrêté du 31 octobre 1968 fixant les taux des cotisations communales des services départementaux de la protection civile et des secours; Arrêtent : Article 1”. A compter du 1er janvier 1970, les dépenses mises à la charge des communes et des wilayas et relatives soit à leur cotisation annuelle forfaitaire au service de la protection civile et des secours de la wilaya, soit au fonctionnement d’un corps de sapeurs-pompiers professionnels, sont supprimées et remplacées par une contribution unique. Art. 2. Cette contribution unique, annuelle et forfaitaire est due par chaque commune et par chaque wilaya, à l’exclusion de toutes dépenses directement ou indirectement liées au service de la protection civile; Art. 3. Le taux de cette contribution calculé d’aprè le chiffre de la population des résidents présents (recensement

  1. varie dans les conditions suivantes : a) pour la contribution communale, il est de : 0,25 DA pour les communes de 08 5000 habitants, 0,50 DA pour les communes de 5001 à 10000 habitants, 0,75 DA pour les communes de 10001 à 30000 habitants, 1,00 DA pour les communes de 3000160000 habitante, 1,50 DA pour les communes au-dessus de 60000 habitants. b) Pour les wilayas, il est de 0,22 DA. Le montant de la contribution dû par chaque wilaya ou par chaque commune, est égal au produit du chiffre de sa population (résidents présents), par le taux qui lui est applicable.
  • Ces contributions devront figurer dans les prévisions Art. 4. de dépenses pour 1970: a) dans les budgets communaux à l’article 643, b) dans les budgets des wilayas à l’article 641. Art. 5. - A compter du 1er janvier 1970, toutes les charges antérieurement supportées par les communes et les wilayas, figureront au budget du ministère de l’intérieur et seront exécutées dans des conditions qui seront précisées ultérieurement. Art. 6. - Le directeur général des affaires administratives . au ministère de l’intérieur, le et des collectivités locales chargé directeur du budget et du contrôle au ministère d’Etat des finances et du plan et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1969. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Habib DJAFARI Arrêtés des 6 juin et 11 novembre 1969 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 6 juin 1969, les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1968 portant nomination de M. Youcef Abdelkader Dali, en qualité d’administrateur stagiaire, sont rapportées. M. Youcef Abdelkader Dali, est radié du corps des administrateurs.

1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 11 novembre 1969, M. Mohamed Fethi, Elansari, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère des habous. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 10 octobre 1969 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 14 novembre 1969 portant nomination de M. Seddik Taouti en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Seddik Taouti, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1969. Cherif BELKACEM. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 16 septembre 1969 autorisant et réglementant l’utilisation des composés du mercure pour certains usages phytosanitaires. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret n° 68-182 du 23 mars 1968 portant organisation de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret n° 68-183 du 23 mars 1968 portant organisation de l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret du 11 mai 1937 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 4 août 1903 modifiée par la loi du 10 mars 1935 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés dans la destruction des ravageurs de cultures, rendu applicable à l’Algérie par décret du 13 janvier 1938; Vu le décret du 26 novembre 1956 portant modification des règlements d’administration publique et des décrets du conseil d’Etat concernant la pharmacie rendus applicables à l’Algérie par décret du 13 septembre 1957; Vu l’arrêté du 9 avril 1954 autorisant l’emploi des sels organo-mercuriels par la coopérative cotonnière d’Algérie pour le traitement des graines de coton destinées à la semence; Arrête : Article 1er, Les composés du mercure pourront être utilisés en agriculture dans les conditions suivantes : sous forme d’onguents pour les badigeonnages des chancres et plates de tailles des plantes ligneuses, sous forme de composés organo-mercuriels pour le traitement des graines de coton destinées à la semence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1969 Art. 2. - Les onguents ne devront pas contenir plus de 3% de mercure métallique, combiné sous forme d’oxyde, devront être fortement colorés en brun, noir, bleu, vert ou rouge et le mélange devra être parfaitement homogène. Art. 3. - Les composés organo-mercuriels pour le traitement des semences ne devront pas contenir plus de 1,5% de mercure métallique et devront être fortement colorés en noir, bleu, vert ou rouge. Art. 4. Les coopératives cotonnières sont seules autorisées à utiliser les composés organo-mercuriels pour le traitement des graines de coton, Le traitement sera toujours effectué en présence d’un agent du service de la protection des végétaux. Art. 5. La préparation des produits visés à l’article 1er ci-dessus est interdite aux usagers, il ne devra, en aucun cas, leur être délivré, à cet effet, de composés du mercure en nature. Art. 6. Le fabricant ou concessionnaire de la marque des spécialités dont l’emploi est autorisé par l’article 1er ci-dessus, devront obtenir l’homologation de leurs produits, conformément à la procédure prévue par la loi. Ceux-ci devront être délivrés au public prêts à l’emploi, dans leur emballage d’origine et sous cachet du fabricant, conformément aux dispositions des articles R51 61 suivants du code de la santé publique. Art. 7. Les récipients contenant des spécialités visées à l’article 1er ci-dessus, doivent être revêtus d’étiquettes conformes aux prescriptions édictées par le code de la santé publique. Ces étiquettes de couleur rouge orangé doivent porter, en caractères noirs, les indications suivantes, à l’exclusion de toutes autres : nom ou raison sociale et adresse du fabricant, dénomination du produit, date et numéro de l’autorisation de vente prévue par le décret du 11 avril 1946, teneur en mercure et état de combinaison de celui-ci, en caractères identiques très apparents, poids net de la spécialité. De plus, ces étiquettes doivent indiquer sur une partie qui peut ne pas être de couleur rouge orangé : les doses et modes d’emploi homologués, la destination phytosanitaire du produit, les précautions à prendre par les usagers. En outre, ces récipients doivent être entourés d’une bande rouge orangé portant en caractères noirs très apparents, les mots « poison » séparés par le dessin d’une tête de mort. Art. 8. Les modèles de récipients devront être soumis à l’agrément du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité), ainsi que deux exemplaires des étiquettes, notices, catalogues et tous documents publicitaires concernant ces produits. Art. 9. Les spécialités visées à l’article 1er ci-dessus, devront être détenues et conservées dans leurs récipients d’origine, placés dans des armoires ou locaux fermés dont les vendeurs ou employeurs auront seuls la clef. Art. 10. Le traitement des graines de coton sera effectué dans des appareils hermétiquement clos, installés dans des locaux largement ventilés. Art. 11. Les usagers devront éviter le plus possible de toucher les produits. Ils ne fumeront pas pendant le traitement. Ils se laveront les mains après le traitement. Les produits seront conservés dans leur récipient d’origine. En dehors des manipulations, les récipients contenant les spécialités, devront toujours être maintenus fermés à l’aide d’un couvercle. Les instruments et objets ayant servi aux traitements, seront soigneusement lavés après usage. En aucun cas, ils ne pourront recevoir ou être mis en contact avec des produits propres à servir directement ou indirectement à l’alimentation de l’homme ou des animaux. Les emballages vides et instruments hors d’usage seront lavés avant d’être mis en rebut. Art. 12. Les graines traitées aux organo-mercuriels seront conservées ou expédiées dans des emballages conformes aux prescriptions édictées par le code de la santé publique (livre V 2ème partie), concernant les substances du tableau A. Art. 13, Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, seront punies de peines prévues par le décret n° 57-1013 du 23 septembre 1957.

1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 5 décembre Art. 14. L’arrêté du 9 avril 1954 est abrogé ainsi que toute autre disposition contraire. Art. 15. Le directeur de la production végétale et le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1969. Larbi TAYEBI. Décision du 14 octobre 1969 fixant la composition du pare automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par décision du 14 octobre 1969, la décision du 3 juin 1968 fixant la composition théorique du parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est abrogée. La dotation théorique du parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est fixée conformément au tableau ci-dessous : UTILISATEURS T CE CN M ET OBSERVATIONS SERVICES Administration centrale 23 11 Directions de l’agriculture des wilayas : D.A.W. 173 46 3 Protection des végétaux 3 10 5 Répression des fraudes 6 2 Dépôts de reproducteurs 4 4 5 Services vétérinaires 40 Ecoles d’agriculture 3 16 10 C.F.P.A. 22 3 Total pour les directions de l’agriculture des wilayas 189 140 26 Forêts et D.R.S. : C.A.R.E.F. 1 2 1 Pépinières 2 9 3 Conservations: Alger 11 23 10 Tizi Ouzou 4 39 9 Médéa 1 25 1 El Asnam 45 3 Oran Saïda 5 52 19 Tlemcen 1 30 2 Mostaganem 1 41 5 Cons antine 4 38 19 Sétif 28 8 Batna 3 30 6 Annaba 2 32 15 Total pour les forêts et T: tourisme. CE: véhicules utilitaires de charge utile inférieure à 1 tonne.

CN: véhicules utilitaires de charge utile supé rieure à 1 tonne.

2 23 4 M: motos. ET: engins de travaux. 30 2

63 6

23 7

14 3 D.R.S.: 35 394 101 298 22 Génie rural et hydraulique agricole 66 255 85 Total général 313 800 212 Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constituant le parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, seront immatriculés à la diligence du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction des domaines et de l’organisation foncière), en exécution dus prescriptions réglementaires en vigueur. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 29 septembre et 12 novembre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 29 septembre 1969, M. Hacène Boukholda, juge au tribunal d’Oran, est désigné en qualité de juge d’instruction près le tribunal d’Oran pour une durée de trois années.

321 22 Par arrêté du 29 septembre 1969, Mlle Lila Hemmadi, conseiller à la cour de Médéa, est provisoirement détachée dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. Par arrêté du 12 novembre 1969, M. Tahar Kadi, vice-président au tribunal de Souk Ahras, est muté en la même qualité au tribunal de Bordj Bou Arréridj. Par arrêté du 12 novembre 1969, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 22 juillet 1969 portant mutation de M. Ahmed Debbi, juge au tribunal de Laghouat en la même qualité au tribunal d’In Salah. Par arrêté du 12 novembre 1969, M. Slimane Yahia Chérif conseiller à la cour de Constantine est provisoirement détaché dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice.

1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 18 novembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 18 novembre 1969, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la, nationalité algérienne : Mme Aïcha bent Moulay Ahmed, épouse Bouchakour Miloud, née le 24 janvier 1936 à Sidi Bel Abbès (Oran); Mme Badra bent Mohamed, épouse Djabour El-Hadj, née le 7 novembre 1945 à Arzew (Oran); Mme Benmohammed Fatima, épouse Boualem Ali-Chérif, née le 19 avril 1933 à Mocta Douz (Oran); Mme Ben M’Rad Fatma, épouse Benoudjafer Hamza, née le 24 octobre 1940 à Hammam Lif (Tunisie); Mme Ben Youssef Latifa Hafidha, épouse Daouzli Mohammed, Nour-Eddine, née le 22 juin 1925 à Rabat (Maroc); Mme Campagna Vincenza, épouse Beddar Tahar, née le 28 février 1918 à Isola Del Liri (Italie); Mme Carré Georgette, Augustine, épouse Mebarkia Salah, née le 30 décembre 1929 à Paris 4ème (France); Mme Chakker Houria, épouse Bedda Mekki, née le 11 octobre 1946 à Zakazik (R.A.U.); Mme Dufour Liliane, Germaine, épouse Mechati Mohammed, née le 10 février 1943 à Lausanne, canton de Vaud (Suisse); Mme El Alamy Zoulikha, épouse Oussar M’Hamed, née le 19 janvier 1935 à Alger; Mme El Gharbi Fatna, épouse Slimani Mekfi, née en 1927 à Berkane, province d’Oujda (Maroc); Mme El Ouarghi Cherifa, épouse Driheın Salah, née le 15 mai 1935 à Bizerte (Tunisie); Mme Fatma bent Ali, épouse Besnaci Habib, née le 1er mai 1930 à Oran; Mme Ghourfi Khedidja, épouse Bendjelloul Hamida, née en 1919 à Béchar (Saoura); Mme Graf Sigrid Maria, épouse Hamed Abdelouahab Mustapha, née le 5 juin 1938 à Hambourg (Allemagne); Mme Ifli Yamina, épouse Belhadj Abdallah, née en 1928 à Aïn Sefra (Saïda); Mme Kafi Noura, épouse Rezkallah Mohammed, née le 12 juin 1933 à Kef (Tunisie); Mme Kebdani Halima, épouse Benaïssa Amar, née en 1935 & Sidi Ben Adda (Oran); Mme Khadra bent Anmed, épouse Kassou Ahmed, née en 1930 à Tendrara (Maroc); Mme Kheïra bent Mohamed, épouse Merabit Si Hamed, née le 31 janvier 1931 à Oran; Mme Krim Rebeh, épouse Batouche Larbi, née le 4 octobre 1942 à El Kala (Annaba); Mme Lefèvre Noëlla, Reine, épouse Djenadi Abdallah, née le 29 décembre 1918 à Sars Poteries (France); Mme Lellouche Malika, épouse Hadjerès M’Ahmed, née le 9 mars 1942 à El Harrach (Ager); Mme Miller Jadwiga Barbara, épouse Khenfech Abdelkader, née le 13 septembre 1919 à Krasiewice (Pologne); Mme Meriem Belgacem, épouse Belouahrani Driss, née le 16 mars 1917 à El Malah (Oran); Mme Perreau Marcelle, Simone, épouse Bensaali Lahcène, née le 2 juillet 1933 à Chatillon-sur-Marne (France); Mme Raïmouni Hnia, épouse Belmecheri Hamida, née en 1918 à Marrakech (Maroc); Mme Schobert Denise, Yvonne, épouse Iguemraou Mohammed, née le 11 mai 1927 à Paris 14ème (France); Mme Yamna bent Raïs, épouse Boussaïd Salah, née en 1910 El Malah (Oran); Mme Zenasni Mimouna, épouse Sabri Laïd, née le 12 juillet 1938 à Béni Saf (Temcen); Mme Zenasni Yamna, epouse Boutouil Djilall, née le 4 décembre 1942 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Zineb bent Abbib, épouse Benhadi Mohammed, née le 12 mars 1943 à Mers El Kébir (Oran); REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1969 Mme Zmyslowska Barbara, épouse Djellal Rachid, née le 14 avril 1945 à Wolmirsleben (Allemagne); Par arrêté du 18 novembre 1969, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Abdelmadjid ben Ahmed, né le 15 septembre 1949 à El Kala (Annaba); M. Ali Mustapha, né le 11 mars 1950 à Alger; Melle Battou Zoubida, née le 26 août 1949 à Sidi Bel Abbès (Oran); M. Ben Amar Nouba, né le 14 juin 1947 à Hassi Bou Nif (Oran); M. Benkada Saddek, né le 25 septembre 1948 à Oran; Melle M’Barek Safia, née le 21 avril 1950 à Birmandreis (Alger); M. Mohamed ben Mohamed, né le 6 février 1950 à Chaabat El Leham (Oran); M. Mohammed ben Allel, né le 8 juillet 1949 à Alger; M. Mohammed ben Mohammed, né le 10 juillet 1948 à Sidi Bel Abbès (Oran). Par arrêté du 18 novembre 1969, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Ravillard André, Georges, né le 16 août 1934 à Skikda (Constantine), MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 novembre 1969 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste 150/225/63 kv et du poste provisoire 63/33 kv à Skikda. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-640 du 7 juin 1950 portant règlement d’administration publique concernant les modalités d’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 relatif à la nationalisation d’électricité et de gaz; Vu l’article 19 de ce décret concernant la procédure de déclaration d’utilité publique en matière d’électricité et as gaz et l’établissement des servitudes prévues par la loi: Vu la demande de la société nationale de l’électricité c du gaz (SONELGAZ) en date du 10 novembre 1969; Arrête : Article 1. - Est déclarée d’utilité publique la construction du poste 150/225/63 kv et du poste provisoire 63/33 kv à Skikda. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1969. Belaïd ADBESSELAM. Décision du 26 septembre 1969 fixant la composition du pare automobile du centre d’assistance technique artisanale (C.A.T.A.). Par décision du 26 septembre 1969, la dotation théorique du parc automobile du centre d’assistance technique artisanale est fixée ainsi qu’il suit :

5 décembre 1969 Dotation théorique Affectation Observations TC.E. C.N. E.T. T.: Véhicules de tourisme C.E. Véhicules utilitaires de Centre charge utile d’assistance < à une tonne technique 4 13 6 artisanal C.N.: Véhicules (C.A.T.A.) utilitaires de de charge utile

à une tonne. E.T.: Engins de travaux. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile du centre d’assistance technique artisanale (C.A.T.A.), seront immatriculés à la diligence du service des domaines en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de ladite décision. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 10 novembre 1969 portant attribution à l’office national de commercialisation (O.NA.CO.) de monopoles à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.NA.CO); Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation des produits repris ci-dessous, relève de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). 07.03 B: Oignons. 07.03 C: Concombres et cornichons. 07.03 D: Tomates. 07.03 E: Autres. Art. 2. Les marchandises embarquées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (lettre de voiture ou connaissement faisant foi) sont autorisées à la mise à la consommation après visa de l’office national de commercialisation (O.NA.CO). Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1969. Layachi YAKER. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.); Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1г. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation des produits repris ci-dessous, relève de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). 07.03. A: Légumes et plantes présentés dans l’eau salée, olives et capres. Art. 2. Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1969. Layachi YAKER. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Taher du bâtiment dit «Bordj de l’administrateur » ayant servi à abriter l’ex-S.A.S. de Taher Béni Siar. Par arrêté du 4 mars 1969 du préfet du département de Constantine, est concédé à la commune de Taher, à la suite de la délibération du 25 décembre 1968, le bâtiment dit << Bordj de l’administrateur », ayant servi à abriter l’ex-S.A.S de Taher Béni Siar, pour être mis à la disposition de la sécurité nationale. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 11 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble domanial dénommé ex-essence des armées, parc clôturé sis à Skikda composé d’un bâtiment, cour et terrain, d’une superficie de 1 ha 74 a 72 ca, précédemment affecté au service du génie militaire, en vue de son affectation au profit du ministère de l’éducation nationale. Par arrêté du 11 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est désaffecté en vue de son affectation au profit du ministère de l’éducation nationale, l’immeuble dénommé des armées, parc clôturé composé d’un ex-essence d’une superficie de 1 ha, 74 a, 72 са, bâtiment, cour et terrain, précédemment affecté au service du génie militaire pour usage de poudrière militaire et ancien parc aux bœufs. Arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Ramdane Djamal, arrondissement de Skikda de deux parcelles de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie respective de 1 ha 50 a et 1 ha dépendant, la première du domaine autogéré «Boukerma Smaïne sis au douar Aïn Zitouna et la seconde du domaine autogéré « Bouglouf Braïek », sis au douar Aïn Ghorab, nécessaires à l’implantation de deux écoles de 2 classes et 1 logement chacune aux localités susnommées. Par arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, sont concédées au profit de la commune de Ramdane-Djamal, arrondissement de Skikda, à la suite de la délibération n° 63 du 26 juillet 1968, approuvée le 16 septembre 1968, deux parcelles de terrains, biens de l’Etat, d’une superficie respective de 1 ha 50 a et 1 ha, dépendant, la première

1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA du domaine autogéré «Boukerma Smaïne » sis au douar Aïn Zitouna > et la seconde du domaine autogéré << Bouglouf Braïek», sis au douar Aïn Ghorab, en vue de l’implantation de deux écoles de deux classes et un logement, chacune aux localités susnommées. Les immeubles concédés seront réintégrés de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir les destinations prévues ci-dessus. Arrêté du 5 mai 1969 du préfet du département de Tlemcen, portant désignation des routes légales par l’application des lois et règlements de douanes. Par arrêté du 5 mai 1969 du préfet du département de Tlemcen, conformément aux lois et règlements en vigueur en matière douanière, la route nationale n° 7 AB, depuis la frontière géographique jusqu’à sa jonction avec la route nationale n° 7 A et ses prolongements d’une part, par la route nationale 7 AA jusqu’à Ghazaouet et d’autre part, par la route nationale n° 7 A jusqu’à Maghnia, sont déclarées routes légales. Les marchandises, les produits et denrées, les animaux ainsi que tous les véhicules qui pénètrent sur le territoire algérien doivent être conduits aussitôt à la recette des douanes de Ghazaouet ou à celle de Maghnia, directement par l’une des routes désignées ci-dessus, afin d’y remplir les formalités imposées par la législation en vigueur et d’y acquitter les droits et les taxes exigibles. Il est interdit d’emprunter d’autres routes ou pistes que les routes légales. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont constatées par des procès-verbaux dressés à la requête de l’administration des douanes. Elles rendent leurs auteurs, complices et intéressés passibles des peines prévues par la législation douanière. Arrêté du 16 mai 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble militaire dénommé «caserne militaire>> construite sur les lots nº 13 et 14 du plan sénatus consulte d’une superficie de 0 ha 48 a 08 ca, consigné sous l’article 74 du sommier de consistance n° 11 (section Mila), précédemment acquis par l’Etat (département de la guerre), suivant acte de vente du 25 décembre 1939 et 13 janvier 1940, approuvé par décision ministérielle du 14 octobre 1940, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune de Mila, pour son aménagement en salles de classes. Par arrêté du 16 mai 1969 du préfet du département de Constantine, est désaffecté, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune de Mila, l’immeuble militaire dénommé : caserne militaire consigné pour une superficie de 0 ha 48 a 08 ca, précédemment affecté au service du génie militaire, pour son aménagement en salles de classes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1969 Arrêté du 26 mai 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble militaire «brigade de gendarmerie >> sis rue Ben Boulaïd à Aïn Beïda, précédemment affecté au service du génie militaire, en vue de son affectation, au profit du ministère de l’éducation nationale pour son aménagement en salles de classes. Par arrêté du 26 mai 1969 du wali de Constantine, est désaffecté en vue de sa concession gratuite au profit du ministre de l’éducation nationale en vue de son aménagement en salles de classes, l’immeuble militaire à usage de brigade de gendarmerie», sis rue Ben Boulaïd, précédemment affecté au service du génie militaire. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, portant le n° 84, d’une superficie de 2 ha 06 a 00 ca, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunes à Aïn Fakroun (daïra d’Aïn M’Lila). Par arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, est affecté au ministère de la jeunesse et des sports, un lot de terrain, bien de l’Etat, portant le n° 84, d’une superficie de 2 ha 06 a 00 ca, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un foyer d’animation de jeunes à Aïn Fakroun (daïra de Aïn M’Lila). L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Décision du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant classement dans le domaine public de circulation, d’un immeuble d’une superficie de 3497 m2 formé de deux lots, absorbé par les travaux d’aménagement du contournement sud de Constantine, exécutés par le ministère des travaux publics et de la construction. Par décision du 4 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est classé dans le domaine public de circulation un immeuble formé de deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 3497 m2 dépendant des ex-propriétés Kaouki et Depalma, actuellement dévolues à l’Etat, en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, lequel immeuble a été absorbé par les travaux d’aménagement du contournement Sud de Constantine, exécutés par le ministère des travaux publics et de la construction (direction départementale de Constantine). L’immeuble visé ci-dessus sera placé sous la gestion du ministère des travaux publics et de la construction. L’immeuble déclasse sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE 233, Bd Saint-Germain 75 Paris (7ème) Bons 5% 1959 de F 200, ex-Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie Code A.N. 116.312 10ème amortissement du 15 décembre 1969 Le 9 octobre 1969, il a été procédé dans les bureaux de la banque nationale de Paris, 8, rue de la Nation à Paris (18ème), au dixième tirage au sort de la lettre de série des bons de l’ex-caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie 5% 1959 à primes progressives qui seront amortis le 15 décembre 1969, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 15 décembre 1959 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre A En conséquence, les 37.541 bons représentant la série ci-dessus indiquée, seront remboursables à F 218, à partir du 15 décembre 1969 date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. LISTE RECAPITULATIVE DES SERIES SORTIES AUX TIRAGES ANTERIEURS Années de remboursement Montant du remboursement E 61 F 208 J 64 F 208 K 62 F 208 L 60 F 208 N 63 F 208 P 66 F 218 T 67 F 218 U 65 F 218 W 68 F 218

5 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avis relatif à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du / 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Mostaganem, agissant en tant que représentant légal de la mineure Manchor Gabrielle, née le 15 février 1961 à Saïda, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Meflah et du prénom de Yamina. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant légal du mineur Landal Laurent, né le 15 août 1960 à Sidi Bel Abbès de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, l’attribution pour ce mineur du nom de Otmani et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant légal de la mineure Amadic Simone, née le 10 avril 1954 à Sidi Bel Abbès, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Anouar et du prénom de Farida. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de Fordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant légal de la mineure Arabol Arlette, née le 26 mai 1959 à Tlemcen, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Mokadem et du prénom de Nora. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant légal de la mineure Boudoux Denise, née le 12 mai 1956 à Tlemcen, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Aoumeur et du prénom de Khadra. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Constance Huguette, née le 1er avril 1960 à Sidi Bel Abbès, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Zine et du prénom de Fatima. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, Dugard Urbain, né le 23 mai 1937 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution du nom de Marif et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Telig Solange, née le 15 janvier 1949 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 precitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Zaoui et du prénom de Rahmouna. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, Tirbourg Cyprien, né le 9 juillet 1926 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution du nom de Mahzem et du prénom de Bachir. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, Liavart André, né le 26 novembre 1946 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution du nom de Louazani et du prénom de Mohammed. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de

1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1969 la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Pribert Jean, né le 12 septembre 1951 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Belarbi et du prénom de Adda. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Sylvain Christian, né le 9 mars 1958 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Ben Abdeslam et du prénom de Mustapha. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant, en tant que représentant légal de la mineure Saulier Marthe-Jeanne, née le 30 novembre 1955 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Boushaba et du prénom de Fatima-Zohra. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la Républiqu En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Mathieu Yves, né le 26 juin 1958 à Misserghin, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Benatta et du prénom de Boualem. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Durolet Gabriel, né le 24 décembre 1954 à Imprimerie Officielle, Alger7, 9 Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Chaïb et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Hilaire Marcel, né le 14 décembre 1957 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Berraghda et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Frédéric Edmond, né le 6 mai 1957 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Rabahi et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. MARCHES Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Etude de surélévation du barrage de Ksob L’étude de surélévation du barrage de Ksob va faire l’objet d’un appel d’offres restreint. En vue de leur agrément, les bureaux d’études désirant participer à cet appel d’offres, doivent : retirer le dossier d’appel d’offres auprès du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), division des barrages (5ème étage). envoyer leur candidature avec les références demandées avant le 10 décembre 1969 à 18 heures, à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, boîte postale n° 1, El Biar. Les candidats retenus seront prévenus sous huitaine par l’administration. Ils auront ensuite à partir de la date d’agrément, un délai d’un mois pour rédiger et présenter leurs offres. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek