Ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 portant création d'un institut de technologie agricole
Article 2
فتح المادةL'institut est chargé d'assurer la formation supérieure des cadres d'application nécessaires à la satisfaction des besoins des différentes branches ou spécialisations de l'agriculture, et de préparer leur accès aux fonctions et aux corps d'ingénieurs.
Il peut également assurer la formation ou le perfectionnement des agents en activité.
TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 3
فتح المادةLe cycle normal d'études à l'institut est de 4 ans à l'issue desquels le diplôme de l'école est délivré. Ce diplôme donne accès au concours de recrutement du corps des ingénieurs d'application de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةLes élèves de l'institut bénéficient d'un présalaire dont une partie est retenue au cours des trois première années pour constituer un pécule définitivement acquis aux élèves ayant obtenu le diplôme visé à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةA l'issue de leur formation, les élèves-ingénieurs diplômés sont tenus de satisfaire aux obligations de service résultant de leur engagement, L'institut peut conclure des contrats de formation avec les entreprises ou organismes utilisateurs des élèves formés.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'application des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, seront fixées par décret.
Seront également fixées par décret, les modalités d'accès à l'istitut ainsi que le régime des études.
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 7
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur.
Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le directeur de l'éducation agricole, président, le directeur du centre national pédagogique agricole, le directeur des études et de la planification au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, le recteur de l'université d'Oran, le directeur de l'institut national agronomique, l'inspecteur d'académie de Mostaganem, le représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre du commerce, deux représentants du ministre d'Etat chargé des finances et du plan (direction générale des études économiques et du plan et direction du budget et du contrôle), un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, trois représentants du Parti et des organisations nationales (J.F.L.N. et U.G.T.A.), deux représentants des différentes catégories de personnel enseignant de l'institut désigné par leurs collègues, deux représentants des élèves élus par eux.
Le directeur, l'agent comptable de l'établissement. et le directeur départemental de l'agriculture de Mostaganem assistent aux réunions du conseil d'orientation, avec voix consultative.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit, sur proposition du directeur, l'ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d'urgence.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que - si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de 8 jours dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur de l'établissement.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment sur :
a) le règlement intérieur de l'établissement;
b) les projets de budget et les comptes de l'établissement ;
c) le règlement financier ;
d) l'acceptation des dons et legs;
e) les emprunts à contracter;
f) les acquisitions, aliénations, échanges, constructions d'immeubles, ainsi que les baux et locations;
g) l'approbation du rapport annuel et du compte de gestion présentés par le directeur;
h) l'organisation générale de l'enseignement et le régime des études.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition expressément.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d'immeubles, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, dans un délai maximum de deux mois. 21 octobre 1969 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Chapitre II — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est assisté : d'un secrétaire général chargé de l'administration générale et de la coordination de l'ensemble des services de l'institut, avec l'aide d'un intendant, d'un directeur pédagogique, responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, l'orientation et la formation des élèves, Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêtés du ministre de tutelle,
Article 14
فتح المادةLe directeur représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure personnellement et sous son autorité, la direction de l'ensemble des services de l'institut de technologie agricole.
Il exerce les fonctions d'ordonnateur dans les conditions précisées à l'article 17 ci-après.
Il nomme et révoque les personnels vacataires.
Il peut, après accord du conseil d'orientation, proposer à l'autorité de tutelle des sanctions à l'encontre du personnel nommé par celle-ci.
Il établit en fin d'exercice un rapport général de l'activité de l'institut qu'il adresse au ministre de tutelle et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan, après avis du conseil d'orientation.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
فتح المادةLe budget de l'institut, préparé par le directeur et transmis à l'autorité de tutelle, doit être délibéré et adopté par le conseil d'orientation, avant le 1er octobre de l'année précédent l'exercice auquel il se rapporte.
Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l'article 12 ci-dessus.
En cas d'opposition d'un des ministres intéressés, un nouveau projet de budget doit être proposé par le conseil d'orientation, dans un délai de 15 jours, après la signification de l'opposition.
La décision d'approbation doit intervenir dans un délai de trente jours.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à la date de début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'institut comporte en ressources: 1º les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées par l'Etat, les collectivités ou organismes publics; 2° les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés; 3º les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
En dépenses les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Toutefois, le financement des dépenses de fonctionnement de l'institut est assuré, jusqu'au 31 décembre 1970, sur les crédits d'équipement dans le cadre du programme de développement de l'Algérie.
Article 17
فتح المادةLe directeur de l'institut est ordonnateur du budget de l'institut. A ce titre, il procède à l'engagement, à l'ordonnancement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes de l'établissement.
Il passe les marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art, 18. - La tenue des écritures comptables et les maniements de fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 du ministre d'Etat chargé des finances et du plan. Il est soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics et des arrêtés du 28 mars 1966 fixant les règles de nomination de certains comptables publics et des comptables assimilés et relatifs au cautionnement des comptables publics.
Article 19
فتح المادةست Les comptes relatifs aux exercices olos, sont arrêtés par le conseil d'orientation avant le 15 mai suivant la clôture de l'exercice. Il sont approuvés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, après avis du contrôleur financier de l'institut.
Article 20
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat; le contrôleur financier de l'institut est désigné par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et exerce sa mission, conformément à la réglementation en vigueur.
L'établissement est tenu de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes financières ordonnées par les ministres intéressés.
Article 21
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
Décret exécutif n° 91-134
Décret exécutif N° 91-134 du 11 mai 1991 érigeant l'institut de technologie agricole de Mostaganem en institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, p
-
Arrêté
Arrêté du 25 mal 1986 portant création de commissions paritaires des personnels de l'Institut de développement des cultures maraichéres (I.D.C.M.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche
-
Décret n° 81-122
Décret n° 81-122 du 13 juin 1981 portant réorganisation du régime des études à l'institut de technologie agricole (Ι.Τ.Α.)
-
Décret n° 79-246
Décret n° 79-246 du ler décembre 1979 portant création d'emplois spécifiques au sein de l'institut de technologie agricole
-
Arrêté
Arrêté du 19 avril 1976 fixant les modalités du déroulement du concours d'entrée à l'institut de technologie agricole
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à la mise en position d'activité de certains personnels du ministère de la jeunesse et des sports, auprès de l'institut de technologie agricole
-
Arrêté
Arrêté du 27 décembre 1971 fixant les spécialisations à l'institut de technologie agricole de Mostaganem
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 août 1972 fixant les taux de présalaires et les différentes retenues sur le présalaire applicables à l'institut de technologie agricole (Ι.Τ.Α.)
-
Décret n° 71-140
Décret n° 71-140 du 26 mai 1971 relatif à l'organisation de la formation à l'institut de technologie agricole de Mostaganem
-
Ordonnance n° 71-6
Ordonnance n° 71-6 du 17 février 1971 modifiant l'ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 portant création d'un institut de technologie agricole
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1971 relatif au recrutement d'agents contractuels par l'institut de technologie agricole (I.T.Α.)
-
Décret n° 71-104
Décret n° 71-104 du 22 avril 1971 portant rémunération du directeur général de l'institut de technologie agricole
-
Décret
Décret du 4 février 1970 portant nomination du directeur de l'institut de technologie agricole
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.