ج.ر عدد 89 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois Six mois Un an 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Algérie 8 dinars 20 dinars C.C.P 3200.50 - ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures:

- 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 portant création d’un institut de technologie agricole, p. 1018. Ordonnance n° 69-83 du 15 octobre 1969 modifiant l’article 4 de l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, p. 1019. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 août 1969 fixant les conditions de délivrance du certificat supérieur d’apprentissage maritime, avec mention << commerce » р. 1020. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 15 octobre 1969 mettant fin à la délégation dans les fonctions d’un consul général adjoint, p. 1022. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, p. 1022. Décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques, p. 1023. Décret n° 69-160 du 15 octobre 1969 portant création d’une trésorerie dans la wilaya de Saïda, p. 1023. Décret n° 69-161 du 15 octobre 1969 portant dérogation exceptionnelle aux minima de rendement pa pied de tabac de la récolte 1969 dans l’arrondissement de Kherrata, p. 1024. Arrêté du 1er août 1969 fixant les modalités de remboursement de la taxe additionnelle à la taxe à l’abattage, p. 1024. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels, p. 1026. Décrets du 29 septembre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature p. 1027. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 15 octobre 1969 portant nomination du directeur de l’éducation physique et des sports, p. 1027. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 juin 1969 du wali des Oasis, relatifs aux travaux de constitution d’état civil auprès du secrétariat de la commune d’Illizi, p. 1027. Avis du 24 juillet 1969 du wali des Oasis, relatifs aux travaux de constitution de l’état Civil auprès de la commune de Tamanrasset, p. 1028. Banque centrale d’Algérie Situation mensuelle au 29 août 1969, p. 1028. Société africaine des automobiles M. Berliet Obligations 5 1/2% 1959 de F. 200, p. 1028.

1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-82 du 15 octobre 1969 portant création d’un institut de technologie agricole. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1907 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Ordonne : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1°r. Il est créé, sous la dénomination d’institut de technologie agricole (I.T.A.), un établissement publicà caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est fixé à Mostaganem. Art. 2. L’institut est chargé d’assurer la formation supérieure des cadres d’application nécessaires à la satisfaction des besoins des différentes branches ou spécialisations de l’agriculture, et de préparer leur accès aux fonctions et aux corps d’ingénieurs. Il peut également assurer la formation ou le perfectionnement des agents en activité. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 3. Le cycle normal d’études à l’institut est de 4 ans à l’issue desquels le diplôme de l’école est délivré. Ce diplôme donne accès au concours de recrutement du corps des ingénieurs d’application de la fonction publique. Art. 4. - Les élèves de l’institut bénéficient d’un présalaire dont une partie est retenue au cours des trois première années pour constituer un pécule définitivement acquis aux élèves ayant obtenu le diplôme visé à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. A l’issue de leur formation, les élèves-ingénieurs diplômés sont tenus de satisfaire aux obligations de service résultant de leur engagement, L’institut peut conclure des contrats de formation avec les entreprises ou organismes utilisateurs des élèves formés. Art. 6. Les modalités d’application des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, seront fixées par décret. Seront également fixées par décret, les modalités d’accès à l’istitut ainsi que le régime des études. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 7. - L’institut est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur. Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation comprend : le directeur de l’éducation agricole, président, le directeur du centre national pédagogique agricole, le directeur des études et de la planification au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le recteur de l’université d’Oran, le directeur de l’institut national agronomique, l’inspecteur d’académie de Mostaganem, le représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre du commerce, deux représentants du ministre d’Etat chargé des finances et du plan (direction générale des études économiques et du plan et direction du budget et du contrôle), un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, trois représentants du Parti et des organisations nationales (J.F.L.N. et U.G.T.A.), deux représentants des différentes catégories de personnel enseignant de l’institut désigné par leurs collègues, deux représentants des élèves élus par eux. Le directeur, l’agent comptable de l’établissement. et le directeur départemental de l’agriculture de Mostaganem assistent aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative. Art. 9- Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président établit, sur proposition du directeur, l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d’urgence. Art. 10. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que - si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l’issue d’un délai de 8 jours dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur de l’établissement. Art. 11. Le conseil d’orientation délibère dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment sur : a) le règlement intérieur de l’établissement; b) les projets de budget et les comptes de l’établissement ; c) le règlement financier ; d) l’acceptation des dons et legs; e) les emprunts à contracter; f) les acquisitions, aliénations, échanges, constructions d’immeubles, ainsi que les baux et locations; g) l’approbation du rapport annuel et du compte de gestion présentés par le directeur; h) l’organisation générale de l’enseignement et le régime des études. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 12. Les décisions du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition expressément. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d’immeubles, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, dans un délai maximum de deux mois.

21 octobre 1969 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Chapitre II Le directeur Art. 13. Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut, avec l’aide d’un intendant, d’un directeur pédagogique, responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, l’orientation et la formation des élèves, Le secrétaire général et le directeur pédagogique sont nommés par arrêtés du ministre de tutelle, Art. 14. Le directeur représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure personnellement et sous son autorité, la direction de l’ensemble des services de l’institut de technologie agricole. Il exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions précisées à l’article 17 ci-après. Il nomme et révoque les personnels vacataires. Il peut, après accord du conseil d’orientation, proposer à l’autorité de tutelle des sanctions à l’encontre du personnel nommé par celle-ci. Il établit en fin d’exercice un rapport général de l’activité de l’institut qu’il adresse au ministre de tutelle et au ministre d’Etat chargé des finances et du plan, après avis du conseil d’orientation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 15. Le budget de l’institut, préparé par le directeur et transmis à l’autorité de tutelle, doit être délibéré et adopté par le conseil d’orientation, avant le 1er octobre de l’année précédent l’exercice auquel il se rapporte. Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l’article 12 ci-dessus. En cas d’opposition d’un des ministres intéressés, un nouveau projet de budget doit être proposé par le conseil d’orientation, dans un délai de 15 jours, après la signification de l’opposition. La décision d’approbation doit intervenir dans un délai de trente jours. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à la date de début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 16. Le budget de l’institut comporte en ressources: 1º les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics; 2° les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés; 3º les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. En dépenses les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Toutefois, le financement des dépenses de fonctionnement de l’institut est assuré, jusqu’au 31 décembre 1970, sur les crédits d’équipement dans le cadre du programme de développement de l’Algérie. Art. 17. Le directeur de l’institut est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement, à l’ordonnancement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes de l’établissement. Il passe les marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art, 18. - La tenue des écritures comptables et les maniements de fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Il est soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics et des arrêtés du 28 mars 1966 fixant les règles de nomination de certains comptables publics et des comptables assimilés et relatifs au cautionnement des comptables publics. Art. 19. ست Les comptes relatifs aux exercices olos, sont arrêtés par le conseil d’orientation avant le 15 mai suivant la clôture de l’exercice. Il sont approuvés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, après avis du contrôleur financier de l’institut. Art. 20. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat; le contrôleur financier de l’institut est désigné par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et exerce sa mission, conformément à la réglementation en vigueur. L’établissement est tenu de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes financières ordonnées par les ministres intéressés. Art. 21. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 69-83 du 15 octobre 1969 modifiant l’article 4 de l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office nationale de commercialisation des produits viti-vinicoles. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965, et notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création de l’office national de commercialisation des produits vitivinicoles; Vu l’ensemble de la législation portant code du vin et notamment le décret du 1er décembre 1936, le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 et les textes subséquents; Ordonne : Article 1er. L’article 4 de l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 susvisé, est modifié et complété comme suit dans son dernier alinéa : <<< L’office a le monopole des importations du vin et des alcools de bouche ». Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE.

1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 août 1969 fixant les conditions de délivrance du certificat supérieur d’apprentissage maritime, avec mention commerce ». Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports et notamment son article 4, b; Vu l’arrêté du 10 avril 1969 portant désignation et attributions des écoles nationales de la marine marchande; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête: Article 1. - Le certificat supérieur d’apprentissage maritime (C.S.A.M.), avec mention « commerce », est délivré, après examen aux candidats âgés de 16 ans au moins et de 18 ans au plus, au 31 décembre de l’année de l’examen. Art. 2. Le programme des connaissances exigées des candidats et la nature et l’importance des épreuves de l’examen, sont définis aux annexes I et II du présent arrêté. Art. 3. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1969. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY ANNEXEI PROGRAMME DE L’EXAMEN POUR L’OΒΤΕΝΤΙΟΝ DU CERTIFICAT SUPERIEURE D’APPRENTISSAGE MARITIME (C.S.A.M.), AVEC MENTION COMMERCE >>> I. ENSEIGNEMENT THEORIQUE.

  1. ARABE. Traduction de textes simples d’arabe en français et inversement.
  2. FRANCAIS. Notions simples de grammaire. Dictées avec questions. Rédactions sur des sujets d’ordre général ou professionnel.
  3. ANGLAIS. Notions simples de grammaire. Vocabulaire usuel et vocabulaire maritime. Traduction de textes très simples.
    1. MATHEMATIQUES.
  4. Arithmétique : Opérations sur les nombres entiers. Décomposition d’un nombre en facteurs premiers: P.G.C.D. et P.P.C.M. Nombres premiers entre eux Fractions ordinaires et décimales. Nombres décimaux addition, soustraction, multiplication et division, preuves de ces opérations. Nombres sexagésimaux: addition et soustraction. Conversion des degrés. minutes et secondes d’arc, en heures, minutes et secondes de temps et inversement, au moyen d’une table. Rapports et proportions, règle de trois simple. Système métrique. Fractions rationnelles: simplification et opérations. Equations numériques du premier degré à une ou deux inconnues. Application à la résolution de problèmes simples.
  5. Géométrie : Lignes, angles, polygones. Triangles, principales propriétés, cas des triangles rectanbles. Le cercle : définitions relatives au cercle, positions relatives d’une droite et d’un cercle, tagente, mesure des angles, arc capable. Longueur de la circonférence. Relations métriques dans le triangle rectangle et dans le cercle. La sphère définitions relatives à la sphère, principales propriétés, position d’un point sur la sphère. Formules de mesure des surfaces et des volumes géométriques principaux: carré, rectangle, triangle, losange, trapèze, polygone décomposable, cercle, secteur circulaire, parallélépipède, pyramide, cylindre, cône, sphère.
  6. PHYSIQUE ET ELECTRICITE.
  7. Physique : Notions expérimentales de force; mesure d’une force. Pesanteur. Direction de la pesanteur. Centre de gravité et poids d’un corps. Notion de travail mécanique et de puissance. Unités légales de force, de travail et de puissance. Pression atmosphérique. Mesure d’une pression. Baromètres. Notions de température. Echelle centésimale. Thermomètres. Notion de quantité de chaleur. Calorie.
  8. Electricité: Le courant électrique défini par ses effets calorifiques, chimiques et mécaniques. Sens du courant électrique. Notions simples sur l’électrolyse. Quantité d’électricité (coulomb), intensité d’un courant (ampère). Corps conducteurs et isolants. Résistance électrique d’un conducteur (ohm). Chaleur dégagée par le passage d’un courant électrique dans un conducteur: loi de joule. Energie électrique. Différence de potentiel (volt). Loi d’ohm pour une simple résistance. Accumulateurs description, utilisation, surveillance et entretien. 6 NAVIGATION.
  9. Cosmographie, marées : La sphère terrestre ligne des pôles, équateur, méridiens et parallèles, méridien de Greenwich, latitude et longitude d’un point sur la terre, points cardinaux, verticale, horizon, zénith. Mille nautique et nœud. La sphère céleste; étoiles et planètes. Mouvement du soleil dans la journée et dans l’année. Saisons, équinoxes, solstices, zones terrestres, tropiques et cercles polaires. Mouvement de la lune phases, lunaisons, syzygie, quadrature. Marées pleine mer et basse mer, amplitude, niveau moyen, zéro des cartes. Vives eaux et mortes eaux. Coefficient de la marée. calcul approché de la hauteur d’eau à un instant quelconque par la régle des douzièmes. Relation entre les phases de la lune, l’heure de la marée et son amplitude.
  10. Algèbre : 2. Compas. Nombres relatifs définitions et opérażions sur ces nombres. Monômes et polynômes : opérations, produits remarquables. Descripion élémentaire d’un compas liquide (graduation de la rose de 0 à 360°). Alidade, ligne de foi. Taximètres et roses de gisement.

21 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nord magnétique, déclinaison magnétique, déviation, causes de la déviation, courbe ou tableau de déviation. Calcul de la variation estimée d’un compas: W = D + d. Cap, relèvement, gisement. Correction des caps et des relèvements. Passer d’un gisement à un relèvement vrai. Utilisation d’un alignement pour mesurer la variation et contrôler la courbe ou le tableau de déviation d’un compas. Variation par la polaire. Précautions à prendre au voisinage d’un compas, surveillance des compas, existence des fers correcteurs.

  1. La carte marine : Lecture de la carte marine, étude des indications portées par les cartes amers de jour et de nuit, sondes, fonds, etc… Position d’un point en latitude et en longitude. Mesure d’une distance sur la carte. Tracé et détermination d’une route, d’un relèvement, d’un alignement. Porter et déterminer un point ou distance, et relèvement d’un amer. Porter un point par deux relèvements, par un relèvement et par un alignement. Utilisation des sondes, ligne de sonde considérée comme un lieu du navire. Points par lieux simultanés: alignements, relèvements, sondes.
  2. Navigation estimée : Action du vent sur le navire, dérive, route vraie. Action du courant, route et vitesse sur le fond. Passer du cap au compas à la route sur le fonds. Faire valoir une route.
  3. Instruments de navigation moderne : Radar principe et description sommaire. Gyro: description sommaire, indications, existence d’une variation. Sondeur description sommaire d’un sondeur à ultra-son, indications données par le sondeur, correction éventuelie de la hauteur d’eau indiquée.
  4. MOTEURS
  5. Descriptions et fonctionnement des moteurs Diesel : Moteurs 2 temps. Moteur 4 temps, distribution par soupapes. Description succincte d’une pompe à combustible et d’un injecteur mécanique. Etude d’un dispositif de lancement. Circulation d’eau par pompe indépendante ou attelée. Graissage par barbotage ou sous pression. Pompe à engrenages.
  6. Conduite des moteurs Diesel : Dispositions d’appareillage, graissage général des paliers et des articulations. Charge des bouteilles de lancement. Disposition des tuyautages de combustible, des circuits de réfrigération et du circuit de balayage. Surveillance pendant la marche, graissage des cylindres, graissage général, surveillance des pressions et des tempétures. Reconnaître un échauffement, indice de mauvais fonctionnement des soupapes, des pompes à combustible, des injecteurs.
  7. Appareil propulseur : Description d’une butée. Accouplement des tronçons d’arbre, paliers, tube et coussinets d’étambot, fixation de l’hélice.
  8. NAVIRE, MANCEUVRE, SECURITE.
  9. Navire: Poulies et palans. Mâts de charge et bigues. Leur utilisation. Gouvernail et appareil à gouverner. Avaries. Gouvernail de fortune. Guindeau, ancres et chaînes. Leur utilisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021
  10. Manœuvre : Mouillages et appareillages divers. Affourchage. Manœuvres de port. Utilisation des amarres. Manœuvres de mauvais temps. Allures de cape. Fuir devant le temps. Sauver un homme tombé à la mer. Amener et hisser une embarcation. Manœuvre des embarcations à l’aviron et sous voiles. Remorquage. Manœuvre du remorqueur et du remorqué.
  11. Sécurité : Reprendre, en le développant, le programme du C.A.M. << commerce »..
  12. DESSIN. Représenter un objet en vue cavalière. Représenter un objet par trois vues en projections avec parties vues, parties cachées, axes de symétrie, coupes, cotation. Représentation du filetage. II. FORMATION PRATIQUE.
  13. SIGNAUX, FEUX, BALISAGE, REGLES DE BARRE ET DE ROUTE. Programme identique à celui du C.A.M. «commerce», mais avec les indications numériques.
  14. EMBARCATION. Devoirs du patron d’une embarcation. Les apprentis de 2ème année prennent part à tous les exercices de nage, de voile et de moteur des élèves de lère année. Ils suppléent, éventuellement, l’instructeur et assurent les fonctions d’aide de moniteur.
  15. MATELOTAGE. Programme identique à celui du C.A.M.
  16. MOTEURS, ELECTRICITE.
  17. Conduite et entretien des moteurs Diesel : Préparatifs de mise en marche, recharge des bouteilles de lancement, visites périodiques. Mise en marche. Conduite pendant la marche. Contrôle du graissage, des pressions, des températures. Réglage de l’allure. Arrêt, renversement de marche, manœuvres diverses. Travaux d’entretien courants, visite des organes principaux. Vérification de la régulation des soupages. Réglage d’une pompe à combustible, d’un injecteur.
  18. Electricité : Lecture d’un ampèremètre, d’un voltmètre. Utilisation d’une lampe témoin. Montages simples: prises de courant, lampes, va et vient. Entretien des batteries d’accumulateurs.
  19. FER.
  20. Ajustage: Confection de pièces présentant un intérêt maritime.
  21. Soudure, brasure : Souder à l’étain. Braser au feu. Souder au chalumeau et à l’arc. Braser au chalumeau. III. - EDUCATION PHYSIQUE. Programme identique à celui du C.A.M. «commerce ». NOTA: La 2ème année des E.A.M. a pour but, d’une part, de consolider les connaissances acquises en lère année, d’autre part, de les préciser et de les approfondir pour permettre à l’élève de subir, plus tard, des examens d’un plus haut niveau. Il conviendra donc, à l’occasion de chaque cours, de faire, dans toute la mesure du possible, un rappel des notions acquises en lère année.

1022 I. JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II Examen pour l’obtention du C.S.A.M., avec mention << commerce >>> I. Nature et importance des épreuves. Nature des épreuves Durée Coefficient

  1. Epreuves écrites. Navigation, calculs nautiques 2h 6 Rédaction 1 h 4 Mathématiques 1 h 3 Physique, électricité 1 h 2
  2. Epreuves pratiques. Embarcation 5 Matelotage 5 Problèmes sur la carte marine 1 h 5 Dessin industriel 1 h 32 Ajustage
  3. Epreuves orales. Navire, manœuvre, sécurité 4 Signaux, règles de barre, etc… 3 332 Moteurs Anglais 2
  4. Education physique. 3 Total des coefficients : 50
  5. Points supplémentaires : (Moyenne générale de l’année -10) × 5. II. Dispositions générales.
  6. Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, une note moyenne égale ou supérieure à 10/20, sont déclarés admis.
  7. Une note inférieure à 8/20 dans les épreuves de carte ou de signaux, est éliminatoire.
  8. Dans les autres épreuves, une note zéro ou deux notes inférieures à 4/20 sont éliminatoires. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 15 octobre 1969 mettant fin à la délégation dans les fonctions d’un consul général adjoint. Par décret du 15 octobre 1969, il est mis fin à la délégation de M. Abdelmadjid Rafa, dans les fonctions de consul général adjoint à Casablanca, à compter du 1er novembre 1969. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 62-51 du 21 septembre 1962 modifiant l’or donnance n° 62-31 du 25 août 1962 relative à la création l’organisme de planification et à l’organisation et aux attri- Dutions de la direction générale du plan et des études écoomiques; Vu le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 réglementant a coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière e statistiques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1969 Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Décrète : Article 1er Il est créé un corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat. Art. 2. Les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat sont chargés d’élaborer et de mettre en œuvre tous travaux statistiques, conformément aux attributions des services de l’adminisration centrale, des services extérieurs, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. Ils participent en outre, dans le cadre des attributions de l’administration centrale des statistiques et des objectifs généraux de la planification, à la préparation du programme national d’études statistiques. Ils peuvent être chargés, dans un cadre qui sera fixé par le Gouvernement : de toutes études ou missions de coordination dans les domaines de la statistique et de l’économie, du contrôle statistique de la réalisation des objectifs du plan et de l’étude des répercussions des diverses décisions économiques, du contrôle technique de la collecte de toute statistique à caractère national, régional ou sectoriel, effectuée par des services publics. Il peuvent assurer des fonctions de responsabilité dans les divers services de statistiques et d’études économiques où ils exercent leurs fonctions, conformément aux dispositions du décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat. Le corps des ingénieurs statisticiens économistes est astreint au secret statistique, conformément aux dispositions du décret nº 62-557 du 22 septembre 1962 réglementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière de statistiques. Art. 3. Le corps des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, est géré par le ministre chargé de la statistique. Art. 4. Les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, recrutés en dehors des services dépendant du ministre chargé de la statistique, sont nommés par arrêté conjoint de ce dernier et du ministre intéressé. Art. 5. Les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat peuvent, soit être mis à la disposition d’un ministre pour exercer leurs fonctions dans un service statistique ou économique, soit faire l’objet de mutations, conformément aux dispositions du chapitre IV de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique.. Art. 6. Il est créé un emploi spécifique de chef de bureau des statistiques, chargé de diriger un bureau des statistiques. Art. 7. Dans le cadre du recrutement par voie de concours sur titres des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, les candidats doivent être algériens, âgés de plus de 21 ans et de moins de 25 ans au 1er juillet de l’année du concours et être titulaires de l’un des diplômes suivants : diplôme de statisticiens délivré après cinq années d’études dans une école supérieure spécialisée de statistique, diplôme d’ingénieur mathématicien ou informaticien délivré par une école d’ingénieur d’un niveau équivalent à 5 années d’enseignement supérieur spécialisé, diplôme de la 1ère division de l’école nationale de statistique et d’administration économique de Paris, diplôme de la lère division du centre européen de formation des statisticiens économistes des pays en voie de développement de Paris, doctorat de troisième cycle d’économie, d’économétrie, de statistique, de mathématiques appliquées, d’informatique ou de démographie, ainsi que tout autre diplôme qui sera déterminé ultérieurement. Art. 8. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau prévu à l’article 6 ci-dessus, les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat titularisés dans leur grade depuis au moins deux ans. Art. 9. Les nominations à l’emploi spécifique de chef de bureau sont prononcées dans les mêmes conditions que celies prévues aux articles 3 à 6 du présent décret.

21 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau, bénéficient d’une majoration indiciaire de 50 points. Art. 11. Les agents remplissant les conditions de titres prévues à l’article 7 ci-dessus, qui exerçaient au 1er janvier 1967 les fonctions prévues à l’article 2 du présent décret, pourront être intégrés et titularisés au 1er échelon du grade d’ingénieur statisticien économiste de l’Etat, sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur entrée en fonctions. Ils seront reclassés suivant la durée moyenne d’avancement de leur corps, à compter de la date de leur titularisation au 1er janvier 1967. Art. 12. Pendant une période de 5 années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pourront être nommés à l’emploi spécifique prévu à l’article 6 ci-dessus, les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat titularisés dans leur grade depuis un an au moins. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 62-51 du 21 septembre 1962 modifiant l’ordonnance n° 62-31 du 25 août 1962 relative à la création d’organismes de planification et à l’organisation et aux attributions de la direction générale du plan et des études économiques; Vu le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 règlementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière de statistiques; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Décrète : Article 1er. Il est créé un corps d’ingénieurs d’application des statistiques. Art. 2. Les ingénieurs d’application des statistiques exercent, dans les services de l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales, les établissements et organismes publics, leurs attributions, conformément aux dispositions du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application. Ils assurent, dans le cadre de la règlementation en vigueur et des méthodes établies par les services statistiques compétents, la réalisation des diverses actions techniques en matière de statistiques, notamment dans les domaines suivants : contrôle technique de la collecte de toute statistique à caractère national, régional ou sectoriel, effectuée par des sevices publics, contrôle statistique afférent à la réalisation des objectifs du plan, toutes études dans les domaines de la statistique et de l’économie. Ils peuvent assurer des fonctions hiérarchiques dans les divers services de statistiques et d’études économiques où ils exercent leurs fonctions, conformément aux dispositions du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application. Le corps des ingénieurs d’application des statistiques, est astreint au secret statistique, conformément aux dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 du décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 règlementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière de statistiques. Art. 3. Le corps des ingénieurs d’application des statistiques est géré par le ministre chargé de la statistique.. Art. 4. Les ingénieurs d’application des statistiques, recrutés en dehors des services dépendant du ministre chargé de la statistique, sont nommés par arrêté conjoint de ce dernier et du ministre intéressé. Art. 5. Les ingénieurs d’application des statistiques peuvent soit être mis à la disposition d’un ministre pour exercer leurs fonctions dans un service statistique ou économique, soit faire l’objet de mutations, conformément aux dispositions du chapitre IV de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Art. 6. - Dans la mesure où il ne peut être pourvu à l’emploi spécifique de chef de bureau des statistiques, prévu à l’article 6 du décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, il peut être fait appel à des ingénieurs d’application des statistiques. Ils bénéficient alors de la même majoration indiciaire que les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat. Art. 7. Dans le cadre du recrutement par voie de concours sur titres des ingénieurs d’application des statistiques, les candidats doivent être algériens, âgés de plus de 20 ans et de moins de 35 ans au 1er juillet de l’année du concours et être titulaires de l’un des diplômes suivants : diplôme de statisticien délivré après trois années d’études dans une école supérieure spécialisée de statistiques ou comportant une section spécialisée de statistiques, diplôme de l’institut national de statistique et d’économie appliquée de Rabat, diplôme du centre de formation d’ingénieurs des travaux statistiques de Rabat, ainsi que tout autre diplôme qui sera déterminé ulté rieurement. Les licenciés d’économie ayant satisfait à un examen d’aptitude organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la statistique et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être recrutés comme ingénieurs d’application des statistiques. Art. 8. Les agents remplissant les conditions de titres prévues à l’article 7 ci-dessus, qui exerçaient au 1er janvier 1967 les fonctions prévues à l’article 2 du présent décret, pourront être intégrés et titularisés au 1er échelon du grade d’ingénieur d’application des statistiques, sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur entrée en fonction. Ils seront reclassés suivant la durée moyenne d’avancement de leur corps, à compter de la date de leur titularisation au 1er janvier 1967. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-160 du 15 octobre 1969 portant création d’une trésorerie dans la wilaya de Saïda. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967, portant organisation des services extérieurs du trésor; Vu l’arrêté du 15 mai 1963, portant organisation interne du ministère des finances et fixant les attributions de la direction du trésor et du crédit;

1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1969 Décrète : Article 1er. Il est créé une trésorerie dans la wilaya de Saïda, ayant pour siège Saïda. Art. 2. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-161 du 15 octobre 1969 portant dérogation exceptionnelle aux minima de rendement par pied de tabac, de la récolte 1969 dans l’arrondissement de Kherrata. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 168 du code des impôts indirects; Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel, les minima de rendement par pied de tabac, fixés à 9 grammes et 13 grammes par l’article 168 du code des impôts indirects, sont ramenés à 5 grammes et 9 grammes pour la récolte de tabac de l’année 1969, dans l’arrondissement de Kherrata (communes de Kherrata, Darguinah, Babor et Arbaou). Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 1er août 1969 fixant les modalités de remboursement de la taxe additionnelle à la taxe à l’abattage. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, modifiée par l’ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967; Vu les articles 10, 20 et 21 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le code des impôts directs; Vu le code des impôts indirects; Arrête : Article 1er. La taxe additionnelle à la taxe à l’abattage, perçue dans les abattoirs communaux et intercommunaux, dans les établissements frigorifiques ou de stockage n’appartenant pas à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ou à l’importation, est remboursée lorsqu’elle a été acquittée sur les viandes vendues à l’exportation ou à des collectivités publiques ou privées, selon les modalités prévues aux articles 2 à 6 ci-dessous. Art. 2. La demande de remboursement de la taxe additionnelle à la taxe à l’abattage, ayant grevé les viandes vendues à des collectivités publiques ou privées ou exportées au cours un semestre civil, doit être établie en triple exemplaire sur un imprimé du modèle figurant en annexe I et adressée au plus tard, le dernier jour du deuxième mois qui suit le semestre considéré, au directeur régional des contributions diverses, service de la perception, chargé d’instruire et d’établir le titre de remboursement. En cas de cession ou de cessation d’activité au cours d’un semestre civil, la demande de remboursement sera adressée dans les mêmes délais que ceux prescrits ci-dessus. En ce qui concerne la taxe additionnelle à la taxe à l’abattage afférente aux viandes vendues à des collectivités publiques ou privées ou exportées au cours de l’année 1968, la demande de remboursement, en triple exemplaire y afférente, pourra être déposée avant le 31 octobre 1969. Art. 3. En sus d’une attestation valable pour toute la durée d’une année civile, de l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition du bénéficiaire, certifiant l’assujetissement du demandeur à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, en qualité de grossiste, la demande de remboursement doit être appuyée des justifications suivantes : A Pour les ventes aux collectivités publiques ou privées : 1º un exemplaire ou une copie certifiée conforme du contrat, marché ou procès-verbal d’adjudication liant les parties. Le dépôt de ce document ne sera obligatoirement renouvelé qu’à l’expiration ou en cas de rupture du contrat ou de modification des clauses du contrat; 2º un état semestriel des livraisons au prix de gros, taxe additionnelle non comprise, pour chaque collectivité publique ou privée, certifié exact par le responsable de l’établissement concerné; 3º une attestation délivrée par le président de l’assemblée populaire communale, certifiant le lieu d’abattage des viandes ainsi livrées ; 4º en cas de livraison de viandes d’importation ou provenant des établissements frigorifiques ou de stockage n’appartenant pas à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, les factures et toutes autres justifications délivrées par l’organisme concerné, sans préjudice de tout contrôle éventuel. B- Pour les ventes à l’exportation : 1º les documents de douanes justifiant l’exportation définitive des viandes et notamment l’imprimé modèle D 6 réglementaire; 2º une attestation délivrée par le président de l’assemblée populaire communale, certifiant le lieu d’abattage des viandes ainsi exportées. Art. 4. Les revendeurs qui sollicitent le bénéfice des dispositions des articles 2 à 4 ci-dessus, doivent justifier du paiement, à leur fournisseur, de la taxe additionnelle à la taxe à l’abattage, pour un poids de viande au moins égal à celui qu’ils ont vendu soit à des collectivités publiques ou privées, soit à l’exportation. Art. 5. La décision de remboursement (annexe II) sera transmise, selon le cas, pour exécution, au receveur communal de la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu l’abattage ou au directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 6. - Le receveur communal intéressé est chargé du remboursement, sur les consignations du compte hors budget de la commune, de la taxe additionnelle à la taxe à l’abattage, avant répartition de celle-ci entre le département et la commune. La caisse nationale d’épargne et de prévoyance est chargée du remboursement, sur les fonds départemental et communal de solidarité, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARL

21 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXES ALGERIENNE 1025 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONTRIBUTIONS DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE ANNEXE I DIVERSES AYANT GREVE LES VIANDES VENDUES : à des collectivités publiques ou privées (1) Service de la perception à l’exportation (1) Direction de Période du…. au Nom, prénom ou raison sociale du demandeur Lieu d’exercice de la profession: rue n° Titulaire du C.C.P. ou C.C.B. n° domicilié à localité sollicite, en vertu de l’article 20 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967, le remboursement de la taxe additionnelle acquittée sur les viandes ayant fait l’objet des transactions suivantes : Nom ou raison sociale et adresse: de la collectivité publique ou privée (2) Quantité de viande vendue du client étranger (2) (1) Pour les ventes à l’exportation, établir une demande de remboursement distincte et rayer la mention inutile. (2) Rayer la mention inutile. Montant des droits dont le remboursement est sollicité (………. kg × 0,20) …………. le…. Signature CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION Μ…. inspecteur principal à consignés dans le tableau ci-dessus. certifie l’exactitude des renseignements Quantité de viandes originaires de la commune de Quantité de viande en provenance de ……… Il formule un avis favorable au remboursement des sommes ci-après : a) (somme en toutes lettres) par le receveur b) (somme en toutes lettres) par le receveur c) (somme en toutes lettres) par le receveur d) (somme en toutes lettres) par le directeur N° d’enregistrement centre frigorifique l’importation ou de stockage communal de communal de communal de général de la C.N.E.P. A….. ., le.. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONTRIBUTIONS DIVERSES TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE Service de la perception Direction de Décision de remboursement N° Période du au Le directeur régional des contributions diverses (service de la perception) de ANNEXE II A L’ABATTAGE (1) …. …. ….. Vu l’article 20 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu l’arrêté du fixant les conditions de remboursement de ayant grevé les viandes vendues aux collectivités publiques ou privées ou à Vu l’avis n° du du vérificateur. Décide : Le remboursement de la somme de à M. (nom, prénom ou raison sociale et adresse) à Ce remboursement sera opéré par : le receveur des contributions diverses de (2) le directeur général de la C.N.E.P. à Alger (2) Visa du comptable Payé la somme de et en chiffres) par le la taxe additionnelle à la taxe à l’abattage l’exportation; (en lettres et en chiffres) titulaire du compte C:C.P. ou C.C.B. ouvert (en lettres … A………………, le …………………… (1) Etablir autant de décisions de remboursement qu’il y a de comptables concernés. (2) Rayer la mention inutile. A……….. 1e….. Le directeur régional (Signature et cachet)

1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1969 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu le décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement indiciaire applicable aux magistrats; Décrète : Chapitre I Conditions de recrutement Article 1er. Pour faciliter le fonctionnement des services Judiciaires, il peut être procédé dans le corps de la magistrature régi par l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, au recrutement de magistrats contractuels choisis parmi les personnes étrangères à l’administration de la justice. Art. 2. - Nul ne peut être nommé en qualité de magistrat contractuel dans les conditions fixées au présent décret: a) s’il ne possède la nationalité algérienne; b) s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité; c) s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de l’emploi ; d) s’il n’est titulaire de la licence en droit. Art. 3. A titre dérogatoire et pendant une durée de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être également recrutés en qualité de magistrats contractuels, les candidats remplissant les conditions visées aux alinéas a, b et c de l’article 2 ci-dessus et justifiant : -soit d’une licence ou d’un diplôme équivalent; soit de deux certificats de licence en droit au moins; soit du diplôme d’interprète judiciaire ou d’un titre équivalent;

  • soit d’une ancienneté de 15 annnées dans les services judiciaires. Chapitre II Régime de rémunération Art. 4. - Les magistrats contractuels perçoivent une rémunération calculée par référence à l’un des indices fixés par le décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement indiciaire applicable aux magistrats. Chapitre III Congés Art. 5. Les magistrats contractuels bénéficient d’un congé rémunéré d’un mois par année de service accompli, cumulable dans la limite de 2 mois. Pour toute période de service inférieure à une année, le congé sera calculé à raison d’un jour et demi ouvrable par mois d’exercice. Art. 6. En matière d’assurances sociales, les contractuels sont assujettis au régime général de sécurité sociale des professions non agricoles. Art. 7. En cas de maladie, les magistrats contractuels peuvent obtenir, sur production d’un certificat médical, un congé de maladie rémunéré dans les conditions suivantes, pour chaque année civile: a) ancienneté inférieure à 6 mois : Congé de maladie non rémunéré dont la durée ne peut, en aucun cas, excéder un mois. b) ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à 3 ans: 1 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement. c) ancienneté supérieure à 3 ans: 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement. Art. 8. En dehors du cas visé à l’alinéa «a de l’article 7 ci-dessus, les magistrats contractuels peuvent obtenir un congé sans traitement dont la durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à 3 mois. Si, à l’issue de cette période, le magistrat n’a pas rejoint le poste qui lui est assigné, il est mis fin à son contrat sans préavis ni indemnité. Art. 9. Le congé sans traitement suspend l’application des clauses du contrat. Le temps passé en congé sans traitement, ne peut être pris en considération pour l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 16 ci-dessous. Art. 10. Les magistrats contractuels du sexe féminin pourront, sur production d’un certificat médical et sous réserve de totaliser une ancienneté de service de 8 mois à la date prévue pour le départ, obtenir un congé de maternité rémunéré d’une durée de deux mois. Le départ en congé de maternité aura lieu obligatoirement trois semaines avant la date prévue pour l’accouchement. Art. 11. Si à l’issue de cette période, le magistrat ne peut reprendre ses fonctions et après l’épuisement éventuel des droits à conges de maladie prévus à l’article 7 ci-dessus, il est placé d’office en congé sans traitement pour une période de trois mois. Si, à l’issue de cette période, le magistrat n’est toujours pas en état de reprendre ses fonctions, il est mis fin à son contrat sans préavis ni indemnité. Un congé de maladie ne peut être accordé à l’issue d’un congé de maternité, qu’après la contre-visite d’un médecin de l’administration. Chapitre IV Discipline Art. 12. Les magistrats contractuels peuvent se voir appliquer les sanctions disciplinaires suivantes par le ministre de la justice, garde des sceaux : 1°) L’avertissement, 2°) Le blâme, 3°) La suspension pour une durée maximum de 15 jours. La suspension est obligatoirement privative de la totalité du traitement pendant la période considérée. L’agent suspendu continue à percevoir les indemnités à caractère familial. 4°) La résiliation du contrat sans préavis ni indemnité. Art. 13. Le contrat est résilié de plein droit, sans préavis ni indemnité, lorsque l’agent fait l’objet de trois avertissements ou de deux blâmes. Art. 14. L’exercice du pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité administrative contractante. Chapitre V Cessation de fonctions Art. 15. Les contrats sont établis pour une durée de six mois, renouvelables dans les mêmes conditions que celles du premier contrat. Les contrats peuvent être résiliés sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois qui suivent le recrutement du magistrat, ainsi qu’à tout autre moment, en cas d’indiscipline, de faute lourde ou d’insuffisance professionnelle. Les intéressés peuvent, pendant cette période de trois mois, résilier leur contrat, sous réserve d’un préavis de 8 jours. Art. 16. Pour les magistrats en service depuis plus de six mois, la cessation de fonctions peut intervenir, à l’initiative de l’administration ou de l’intéressé, à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois.

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 21 octobre 1969 JOURNAL En cas de résiliation du contrat par l’autorité administrative contractante, il est versé à l’intéressé une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle, pour chacune des années de services accomplies, toute fraction supérieure à six mois étant comptée pour une année entière. L’application des dispositions ci-dessus ne peut conduire au versement d’une indemnité excédant le montant de trois mois de rémunération. Art. 17. Le préavis est notifié à l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 29 septembre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 29 septembre 1969, il est mis fin aux fonctions de M. Mahmoud Gaba, juge au tribunal d’Aïn Oussera. Par décret du 29 septembre 1969, M. Nourredine Baghdadi. procureur de la République adjoint près le tribunal d’Oran, est nommé en qualité de conseiller à la cour d’El Asnam. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 15 octobre 1969 portant nomination du directeur de l’éducation physique et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-206 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, Décrète : M. Baghdadi Si-Mohamed est nommé directeur Article 1er. sports. de l’éducation physique et des Le présent décret prendra effet à compter de Art. 2. la date de sa signature. Le ministre de la jeunesse et des sports est Art. 3. du présent décret qui sera publié au chargé de l’exécution démocratique et Journal officiel de la République algérienne populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 juin 1969 du wali des Oasis, relatifs aux travaux de constitution d’état civil auprès du secrétariat de la commune d’Illizi. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la tribu d’Idjerajeriouen fraction d’Imehrou commune d’Illizi daïra de Djanet, sont déposés auprès du - secrétariat de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction de Kil Igheri commune d’Illizi daïra de Djanet, sont déposés auprès du secrétariat de la - commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain.du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la tribu de Kil fraction de Tamedjert commune d’Illizi daïra Intounine - auprès du secrétariat de la commune de Djanet, sont déposés d’Illizi. et; en cas Les intéressés pourront en prendre connaissance et; d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations , dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. com- Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, mencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la dans démocratique et populaire, publiant le République algérienne présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction de Kil commune d’llizi daïra de Djanet, sont déposés Meddak commune d’Illizi. auprès du secrétariat de la Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations , dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. d’un mois prévu par l’ordonnance, com- Le délai de dépôt jour de l’arrivée mencera à courir à partir du lendemain du dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction de Kil commune d’Illizi daïra de Djanet, sont déposés Ohet de la commune d’Illizi. auprès du secrétariat Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en ca d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans

1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction de Kil Terrourit commune d’Illizi daïra de Djanet, sont déposés auprès du secrétariat de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. Avis du 24 juillet 1969 du wali des Oasis, relatifs aux travaux de constitution de l’état civil auprés de la commune de Tamanrasset. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction d’Aït Laouen, commune de Tamanrasset, daïra de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétariat de la commune de Tamanrasset. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction d’Adjoun, Tehele, commune de Tamanrasset, daïra de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétariat de la commune de Tamanrasset. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1969 Effets escomptés 1.226.138.433,00 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics 50.000.000,00 Comptes de recouvrement : Algérie 3.627.622,05 Etranger 3.627.622,05 Immobilisations (moins amortissements) 6.150.731,73 Participations et placements 62.411.887,37 Divers 1.172.965.988,83 Total de l’actif: 6.324.994,390,44 PASSIF: Billets au porteur en circulation 3.992.709.275,00 Trésor public 185.521.870,89 Comptes créditeurs : Banq. et Inst. Fin. Etr. 186.169.063,71) Banq. et Inst.. Fin. 106.489.815,84 345.166.605,37 Autres comptes 52.507.725,82 Accords de paiement internationaux 84.258.660,99 Capital 40.000.000,00 Réserves statuaires Autres réserves Provisions Divers 1.677.337.978,19 Total du passif : 6.324,994.390,44 Certifié conforme aux écritures, Le gouverneur, Seghir MOSTEFAI (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier

  1. 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000 Avance provisoire en contre-valeur de billets étrangers 32.000.000 SOCIETE AFRICAINE DES AUTOMOBILES M. BERLIET BERLIET ALGERIE Société anonyme au capital de DA 50.000.000 Siège social : Route de Constantine, à Rouiba R.C. Alger 189 В 63 OBLIGATIONS 5 1/2 % 1959 de F.: 200 Liste numérique : Des obligations amorties au tirage du 11 septembre 1969 et remboursables à partir du 15 octobre 1969. Des obligations an.orties à des tirages antérieurs parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement. Année de Rbt Numéros Année de Rbt Numéros BANQUE CENTRALE D’ALGERIE Situation mensuelle au 29 août 1969 ACTIF : Encaisse or 1.013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 951.764.419,21 Billets et monnaies étrangers 46.822.652,73 Accords de paiement internationaux 34.370.430,53 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1)… 139.595.372,18 Monnaies divisionnaires 3.616.112,75 Comptes courants postaux 1.462.177.730,60 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Créance résultant du tranfert de l’émission 80.000.000,00 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Imprimerie Officielle, Alger7, 1965 4.195 à 4.199 1968 19.082 à 19.107 1967 17.637 < 19.204 à 19.213 17.648 à 17.652 < > 19.282 à 19.283 < 17.835 et 17.836 < > 19.400 à 19.410 « ≪ 17.993 à 17.995 19.757 à 19.760 < A 18.344 à 18.349 19.954 à 19.964
  • 18.694 < > 20.084 à 20.088 < « 18.762 à 18.766 < 20.102 à 20.111 1968 13.641 à 13.658 « 20.178 à 20.180 13.700 à 13.705 < 20.314 à 20.316 D 13.708 « « 20.334 « » 18.804 à 18.808 « > 20.446 et 20.447 18.849 à 18.857 1969 30.124 à 31.989 » 18.918 à 18.921 « « « 32.021 à 32.023 « > 19.008 32.036 à 32.057 < 19.048 à 19.056 32.068 à 32.084 D 19.062 à 19.071 > 32.098 à 32.240 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek