LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek - ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger ………… 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dir Numéro des annees antérieures : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter Tarif des insertions 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Oordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, p. 122. Ordonnance n° 69-7 du 18 février 1969 portant création de la caisse des retraites militaires, p. 122. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national, p. 124. Décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense, des citoyens de la classe en formation en vue de l’accomplissement du service national, p. 125. Décret n° 69-22 du 18 février 1969 portant fixation de la date d’appel au service national du premier contingent de la classe 1969, p. 126. Décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement des sursis, p. 126. Décret n° 69-24 du 18 février 1969 fixant les statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, p. 127. Décret n° 69-25 du 18 février 1969 portant déclaration d’utilité publique et d’urgence des travaux d’extension entrepris a l’école nationale des cadets de la Révolution de Koléa, p. 128. Décret du 18 février 1969 portant nomination du haut commissaire au service national, p. 128. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation de propositions, p, 128. Marchés. Appel d’offres, p. 128.
122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 68-101 du 26 avril 1968 portant création d’une commission nationale chargée d’étudier les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, Le service national est égal pour tous. Art. 2. Il est créé auprès du Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, un haut commissariat au service national ainsi qu’un conseil national. TITRE II. - LE HAUT COMMISSARIAT AU SERVICE NATIONAL Art. 3. Le haut commissariat au service national est un organisme de conception et de planification. Sa mission consiste à : 1° préparer et proposer toutes dispositions nécessaires à la mise en œuvre du service national, 2° établir, en relation avec les ministères et organismes intéressés, l’inventaire. périodique des besoins et des moyens matériels et humains, 8° établir, après avis du conseil national au service national, chaque année les conditions d’appel des recrues pour l’année suivante, ainsi que le projet du programme et les prévisions budgétaires correspondantes, 4° proposer toutes mesures susceptibles de promouvoir la formation dans le cadre du service national et veiller à l’élaboration des instructions et programmes correspondants, 5 contrôler les conditions générales de fonctionnement et d’exécution des programmes d’activité et dresser un bilan annuel à présenter au conseil national. Art. 4. Le haut commissariat est dirigé par un haut commissaire nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 5. Le haut commissariat assure le secrétariat du conseil national. Art. 6. Le haut commissaire assiste aux réunions du Conseil des ministres pour toutes les questions relevant de ses attributions. Il assiste également aux réunions du conseil national, Art. 7. - Le haut commissaire est habilité, dans le cadre de ses attributions, à signer tous arrêtés et décisions. Art. 8. Pour l’accomplisement de la mission définie à l’article 8 ci-dessus, le haut commissariat au service national est doté de crédits budgétaires, ouverts en vertu de la loi de finances. TITRE III. LE CONSEIL NATIONAL AU SERVICE NATIONAL Art. 9. Le conseil national au service national est l’organe chargé de : 1° donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui concernent le service national, 2° - faire toutes suggestions utiles relatives à la politique générale et aux conditions de mise en œuvre du service national, 3° examiner le programme d’activité dans le cadre du service national et le bilan annuel présenté par le haut commissaire, 4° examiner le projet du budget du haut commissariat au service national. Art. 10. La composition du conseil national au service national est fixée par déoret. Le secrétariat du conseil est fourni par le haut commissariat au service national. Art. 11. Le conseil national se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut également, en cas de nécessité, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président. Art. 12. L’ordre du jour de chaque réunion est préparé par le haut commissaire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Art. 13. Le conseil national ne peut se réunir valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents. Art. 14. Les avis formulés par le conseil national sont pris à la majorité simple des votants. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Les avis du conseil national sont constatés par des procès-verbaux signés du président et du haut commissaire. Une ampliation du procès-verbal de chaque réunion est adressée au Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Art. 15. Les modalités d’application de la présente ordonnance sont fixées par décret. Art. 16. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 69-7 du 18 février 1969 portant création de la caisse des retraites militaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 ter et 6 bis; Vu l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d’invalidité ; Vu l’ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires des retraites; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ;
18 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, et notamment son article 1er; Ordonne : TITRE I. CREATION ET OBJET Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de Caisse des retraites militaires » un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière Son siège est fixé à Alger. La caisse des retraites militaires est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Art. 2. La caisse des retraites militaires est chargée : 1°) d’effectuer, sous forme d’avances, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite et des pensions militaires d’invalidité, 2°) de veiller sur les intérêts matériels et moraux des militaires et anciens militaires de l’Armée nationale populaire et de leurs ayants cause, bénéficiaires des dispositions prévues par les ordonnances n° 67-153 et 67-154 du 9 août 1967 susvisées. Elle est chargée également : de proposer, au ministre de la défense nationale, toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d’éducation, d’apprentissage, de placement, d’habitat, de rééducation professionnelle et de prévoyance sociale, d’assurer d’une manière générale, aux invalides, pensionnés de guerre, veuves et ascendants de militaires décédés en activité de service, pupilles de la nation, l’appui permanent qui leur est dû par la reconnaissance de la nation. TITRE II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. La caisse des retraites militaires est administrée par un conseil de direction et gérée par un directeur. Le conseil de direction est composé comme suit’: le secrétaire général du ministère de la défense nationale ou son représentant, président, le directeur central des services de santé militaire, le directeur des personnels, le directeur des services financiers, le directeur central du service de l’intendance. Le directeur de la caisse des retraites militaires assiste aux réunions du conseil, avec voix consultative Le conseil de direction se réunit aussi souvent que de besoin et, au minimum, deux fois par an sur convocation de son président, Il procède à l’étude de tous les problèmes juridiques, budgétaires, économiques, financiers et sociaux qui sont de la compétence de la caisse des retraites militaires. Il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Art. 4. La caisse des retraites est gérée par un directeur choisi parmi les officiers d’active du service de l’intendance de l’Armée nationale populaire. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale. Il continue à percevoir la rémunération afférente à son grade dans l’Armée nationale populaire. Le directeur de la caisse des retraites militaires est responsable du fonctionnement de la caisse dans le cadre des tâches imparties à cet organisme. Il est tenu notamment : d’organiser l’appareil administratif de la caisse et d’exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de ladite caisse, de faire valoir les droits de la caisse et de percevoir les recettes destinées à la caisse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 de procéder à la répartition et à l’emploi des ressources, de préparer les budgets et bilans et de prévoir l’affectation des ressources excédentaires, de proposer toutes mesures nécessaires ou utiles à l’agrément de l’autorité de tutelle. Représentant la caisse des retraites militaires dans tous les actes de la vie juridique, il lui incombe d’engager toutes les actions récursoires et de prendre toutes mesures conservatoires indispensables, à la défense des intérêts de cet établissement. Art. 5. L’agent’ comptable assure le fonctionnement des services de comptabilité, sous l’autorité du directeur. Il est nomme et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. TITRE III. REGIME FINANCIER Art. 6. Le budget de la caisse préparé par le directeur, est soumis à l’examen du conseil de direction, Il est ensuite transmis pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances avant le 15 octobre de l’année sociale à laquelle il s’applique. Art. 7. Les recettes de la caisse comprennent notamment : les retenues sur le traitement des militaires à solde mensuelle, la quote-part de l’Etat, le remboursement des avances consenties au titre dos pensions militaires d’invalidité conformément à l’article 39 de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 susvisée. les subventions de l’Etat, les revenus des biens meubles et immeubles, les dons et legs et toutes autres recettes éventuelles, Art. 8. Les dépenses de la caisse comprennent notamment : le paiement, sous forme d’avances, des arrérages des pensions militaires conformément à l’ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967,
- le paiement, sous forme d’avances, des sommes dues au titre des pensions militaires d’invalidité conformément à l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 susvisée. les traitements et indemnités du personnel civil de la caisse, les frais de fonctionnement de la caisse, les dépenses de matériel, les frais judiciaires, expertises, frais d’acquisition de valeurs mobilières ou tous autres droits mobiliers et iminobiliers, la quote-part de l’employeur aux organismes de sécurité sociale et de retraite pour le personnel civil de la caisse, toutes dépenses à caractère social autorisées par le conseil de direction. Art. 9. Le directeur est ordonnateur du budget de la caisse. Art. 10. Les fonds de la caisse des retraites militaires sont déposés, soit à un compte de dépôt de fonds au trésor, soit à un compte-courant postal, soit à un compte à la banque nationale d’Algérie. Une fraction de ces fonds dont le montant est à fixer par l’autorité de tutelle pourra, le cas échéant, faire l’objet, soit d’un placement en valeurs d’Etat ou garanties par l’Etat, soit de placement à court terme auprès des établissements financiers nationaux. Art. 11. La caisse des retraites militaires est soumise au contrôle financier de l’Etat selon les lois et règlements en vigueur. Art. 12. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE.
124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Le Conseil des ministres entendu,
Décrète : Article 1er. Tout cetcyen engagé volontaire dans les rangs de l’armée nationale populaire pour une durée égale ou supérieure au temps du service national, est considéré comme ayant satisfait à ses obligations au titre du service national. Art. 2. Les appelés au service national reçoivent, compte tenu de leurs aptitudes, une formation militaire. Art. 3. Le président de l’assemblée populaire communale dresse chaque année, les tableaux de recensement des citoyens domiciliés dans la commune, qui atteignent l’âge de dix-huit ans dans l’année en cours. Les citoyens établis à l’étranger sont recensés dans les mêmes conditions, par les représentants diplomatiques ou consulaires. Art. 4. Les tableaux de recensement sont provisoirement arrêtés : 1°) au 1er février suvant l’année de recensement pour la liste comprenant le premier contingent de la classe en formation. 2°) au 1er août suivant l’année de recensement pour la liste comprenant le deuxième contingent de la classe en formation. Jusqu’au 1er mars pour le premier contingent et au ler septembre pour le deuxième contingent, tout inscrit qui aurait à faire valoir des infirmités ou maladies pouvant le rendre inapte au service national, doit en faire la déclaration au président de l’assemblée populare communale de son domicile légal, en y joignant, pour constituer son dossier sanitaire, les documents médicaux nécessaires. Il lui est délivré récépissé de sa demande par le président de l’assemblée populaire communale. Au terme de ces délais, les tableaux de recensement établis en quatre exemplaires sont arrêtés aéfinitivement et font l’objet d’un procès-verbal. Trois exemplaires sont adressés au préfet qui en transmet un au bureau de recrutement de la région militaire où se situe le département et un autre, au haut commissariat au service national. Une liste des inaptés en vertu du 2ème alinéa du présent article y est jointe. Art. 5. - Si, dans les tableaux de recensement des années précédentes, des citoyens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement du contingent qui est appelé après la découverte de l’omission. Ils sont soumis à toutes les obligations qu’ils auraient eu à accomplir s’ils avaient été inscrits en temps utile. Toutefois, ils sont libérés, à titre définitif, avec leur classe d’âge. Art. 6. L’appel a pour but de statuer sur l’aptitude au service national, des citoyens recensés. Il est assuré par la commission d’appel siégeant publiquement. Art. 7. La commission d’appel se réunit au chef-lieu d’arrondissement. Elle est composée : du préfet, président. du commissariat national du Parti, du président de l’assemblée départementale, de l’officier de l’A.N.P., chef de secteur. La décision est prise à la majorité des voix en cas de partage, celle du président est prépondérante. Cette commission est assistée de deux médecins militaires. Assistent également aux séances le chef de bureau de recrutement, le sous-préfet de l’arrondissement et le président de l’assemblée populaire communale dont relèvent les appelés. Art. 8. Le chef du bureau de recrutement assure les fonctions de commissaire du Gouvernement. Art. 9. Les deux médecins militaires prévus à l’article 7 in fine du présent décret, sont chargés d’examiner les appelés avant la réunion publique Après avoir pris connaissance des dossiers et des renseignements sanitaires, ils formulent leur avis à la commission d’appel qui statue. Art. 10. - Les appelés sont classés, d’après leur aptitude, dans les catégories suivantes : Aptes au service nationa¹ conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection, à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation, en vue de l’accomplissement du service national. Ajournés, Exemptés. Les ajournés comparaissent l’année suivante en vue de leur classement dans le service national ou de leur exemption. Art. 11. La commission d’appel examine la situation des omis, statue sur les demandes de sursis et arrête la liste de recrutement de l’arrondissement. Art. 12. Après que la commission ait statué sur la situation des appelés, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, les listes de recrutement de l’arrondissement sont définitivement arrêtées et signées par les membres de la commission d’appel, ainsi que par les présidents des assemblées populaires communales intéressées. Ces listes sont arrêtées par fractions d’une part, pour tous les citoyens nés avant le 1er juillet de l’année de naissance de la classe en formation et d’autre part, pour ceux nés à partir du 1er juillet de l’année de naissance de la classe en formation. Art. 13. Ces listes établies par ordre alphabétique et divisées en cinq parties comprennent : 1°) Les citoyens classés aptes au service national, sauf ceux qui ont obtenu un sursis; 2°) les citoyens qui ont obtenu un sursis; 3°) les citoyens déjà engagés dans l’armée; 4°) les ajournés; 5°) les exemptés; Sont déclarés aptes d’office, ceux qui n’auront pas répondu aux convocations devant la commission d’appel. Art. 14. L’incorporation de la classe a lieu tous les six mois et se fait en deux contingents dans l’année suivant celle du recensement.
18 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- dans la deuxième quinzaine d’avril pour les citoyens nés avant le 1er juillet de l’année de naissance du contingent; 2°) dans la deuxième quinzaine d’octobre, pour les citoyens nés à partir du 1er juillet de cette même année.. Art. 15. Les ordres d’appel établis par les bureaux de recrutement sont expédiés aux brigades de gendarmerie pour être remis aux intéressés au moins quinze jours avant la date fixée pour l’incorporation.. Art. 16. Les pièces matricules (livret matricule, dossier médical, livret individuel, fiche signalétique et des services), sont établies ou mises à jour par les bureaux de recrutement. Art. 17. - Un délai d’arrivee peut être accordé au citoyen appelé, pour cause de maladie ou tout autre motif sérieux, par le chef de brigade de gendarmerie. Ce délai ne peut excoder quinze jours. En cas de maladie grave, une prolongation peut être accordée par la commission régionale d’expertise médicale qui peut statuer sur dossier. Cette commission notifie à l’intéressé sa décision par l’intermédiaire du chef de brigade de gendarmerie. Dans tous les cas, le chef de brigade de gendarmerie adresse au corps ou organisme d’affectation de l’appelé, la demande de l’intéressé à laquelle il devra joindre toutes les pièces justificatives, ainsi que le récépissé ou un bulletin de renseignements sur lequel il portera son appréciation et la durée du délai accordé. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense, des citoyens de la classe en formation en vue de l’accomplissement du service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I. SELECTION Article 1°r. La sélection concerne les citoyens de la classe en formation figurant sur les tableaux de recensement et convoqués par les bureaux de recrutement dans les centres de sélection. Ils se présentent avec les pièces justifiant de leur identité, leur situation familiale, leur vocation au bénéfice du sursis, de la dispense ou de l’ajournement médical devant une commission régionale d’expertise médicale qui siège au chef-lieu de la région militaire. La convocation ouvre droit au transport aller-retour gratuit et au bénéfice des prestations du contingent. Art. 2. La sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé, à les répartir en catégories médicales, à proposer à la réforme, l’ajournement ou l’exemption. Les résultats sont soumis à la commission d’appel. Art. 3. Les sujets examinés sont classés en a Aptes au service national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 1° - Aptes à la forme militaire du service national, aptitude totale ou aptitude restreinte. 2° Aptes à la forme civile du service national avec un rendement professionnel normal, sous tous les climats, à titre temporaire ou définitif, 3° Aptes à la forme civile du service national avec un rendement professionnel normal, en dehors de climats à préciser, à titre temporaire ou définitif, Inaptes au service national Inaptitude temporaire avec ajournement ou inaptitude définitive avec exemption médicale. Art. 4. Des normes périodiquement fixées préciseront notamment les mensurations requises pour le classement dans les catégories médicales. Art. 5. Les normes médicales particulières à chaque catégorie sont précisées dans une instruction technique médicale d’aptitude au service national Art. 6. - L’aptitude totale à la forme militaire du service national résulte de constatations négatives attestant l’absence de lésion, malformation, trouble fonctionnel ou trouble psychique et de constatations positives attestant un état physique et mental et un fonctionnement des principaux appareils compatibles avec la vie militaire. Art. 7. Pour le cas où il existe un degré de limitation fonctionnelle de l’aptitude, l’examen médical est résumé dans un « profil médical » en vue de préciser les catégories médicales et ultérieurement, les familles d’emploi. Art. 8. L’aptitude à la forme civile du service national résulte de constatations attestant une inaptitude aux efforts physiques de la vie militaire, mais une condition physique et mentale permettant un rendement normal dans le cadre professionnel. Ces éléments peuvent être soumis à une instruction militaire adaptée. Art. 9. L’inaptitude totale et définitive résulte de lésion, malformation, mutilation, affection évolutive grave, trouble fonctionnel, trouble psychique irréversible et interdisant un rendement normal du point de vue professionnel. Art. 10. Les épreuves psychotechniques classent les appelés en zones d’aptitudes couvrant l’ensemble des emplois. La synthèse avec la catégorie médicale définit les familles d’emploi. TITRE II. APTITUDE MEDICALE AU NIVEAU DE LA COMMISSION D’APPEL Art. 11. En matière d’aptitude physique, les deux médecins prévus à l’article 7 du décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national, sont chargés d’examiner les appelés, sur leur demande, après décision de la commission d’appel, ou sur indication du centre de sélection. Ils expriment leur avis sur la fiche médicale établie par le bureau de recrutement, à l’intention de la commission d’appel qui statue. Art. 12. Sont dispensés de la présentation au centre de sélection et devant la commission d’appel pour le service national, les sujets atteints de maladie, mutilation ou infirmités, de diagnotic grave, définitif, évident, dont l’appréciation ne dépend d’aucune influence subjective, facile, reconnue et confirmée par deux médecins dont un médecin hospitalier. Ces éléments dispensés peuvent faire l’objet d’un contrôle médical. Art. 13. Les malades en traitement pour d’autres affections et qui ne sont pas physiquement en état de se déplacer, sont systématiquement convoqués pour la session suivante de la commission d’appel au service national, l’absence étant justifiée par un document médical visé par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 14. Tout citoyen recensé qui aurait à faire valoir des infirmités ou maladies pouvant le rendre inapte au service national, doit en faire la déclaration au président de l’assemblée populaire communale concerné. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration. Art. 15. Les documents de justifications d’absence de
126 JOURNAL OFFICIEL DE LA recensés définis par les articles 12 et 13 sont étudiés par la commission médicale en séance spéciale. Art. 16. Tout faux témoignage, toute fausse déclaration, toute manœuvre tendant à se soustraire ou à se faire soustraire sciemment au service national, entraine pour leurs auteurs, des poursuites judiciaires. TITRE III. - LES SURSIS ET LES DISPENSES Art. 17. Le sursis à l’accomplissement du service national, peut être accordé par période d’un an, renouvelable jusqu’à l’âge de vingt-sept (27) ans, compte tenu de l’apprentissage et des résultats enregistrés dans les études. Le sursis est octroyé aux étudiants lycéens, stagiaires et élèves des centres de formation. Un décret ultérieur précisera l’application du présent alinéa. Au-delà de cette limite, le haut commissaire au service national est habilité à statuer sur les demandes de prorogation de sursis. Art. 18. - Deux parents au deuxième degré peuvent ne pas accomplir en même temps le service national. Art. 19. Les demandes de sursis sont adressées au président de l’assemblée populaire communale, transmises su préfet et examinées par la commission d’appel. Art. 20. - Pendant leur sursis, les étudiants peuvent recevoir une formation para-militaire et des cours correspondant à leurs spécialités peuvent être inclus dans leur programme d’études. La période passée dans une formation para-militaire et aux cours ne vient pas en déduction du service national. Art. 21. Les anciens moudjahidine sont dispensés du service national - . Art. 22. - Les dispenses de servir en temps de paix peuvent être accordées à tout citoyen qui en fait la demande et qul se trouve dans les conditions sociales suivantes : seul soutien d’ascendant ou de collatéral en bas âge ou infirme, fils unique de chahid. Art. 23. A titre transitoire et jusqu’à la mise en place des centres de sélection, cette dernière s’opérera dans les conditions définies par l’article 9 du décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national. Art. 24. Une instruction particulière sera élaborée pour la période transitoire. Art. 25. - Le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de la santé publique et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69.22 du 18 février 1969 portant fixation de la date d’appel au service national du premier contingent de la classe 1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65 182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 63-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 dù 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Le Conseil des ministres entendu : REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1969 Décrète : Article 1er Le premier contingent de la classe 1969 du service national est formé par les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1949. Art. 2. Les citoyens faisant partie du premier contingent de la classe 1969, seron appelés au cours de la deuxième quinzaine d’avril 1969 pour sausiaire à leurs obligations au titre du service national. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-23 du 13 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvelement des sursis. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 ‘du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un ervice national; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service nationa); Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection, à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation, en vue de l’accomplissement du service national; Décrète : Article 1 Les sursis sont accordés initialement par les commissions d’appel, notamment dans l’intérêt des études, aux citoyens appartenant aux catégories suivantes, qui en font la demande : citoyens de la classe recensée, déclarés aptes: ajournés, reconnus ultérieurement aptes; citoyens ayant renoncé au bénéfice d’une dispense. Art. 2. Ces surs’s sont valabies jusqu’au 1er octobre qui suit la date d’incorporation du contingent auquel appartiennent les intéressés. Art. 3. Les sursis sont rercuvelés par les bureaux de recrutement sous réserve de justification par les bénéficiaires, un mois au moins avant leur expiration. Art. 4. Les citoyens désirant bénéficier d’un sursis dans l’intérêt de leurs études, doivent adresser au président de l’assemblée populaire communate dont ils relèvent, une demande accompagnée d’un certificat de scolarité ou d’apprentissage établi par les autorités universitaires ou les directeurs des établissements. Art. 5. Les citoyens poursuivant leurs études à l’étranger peuvent prétendre au benéfice d’un sursis dans les mêmes conditions. Leurs demandes sont adressées par l’intermédiaire des représentants consulaires Art. 6. A toute époque de lannée. il peut être mis fin par le haut commissaire au service national au renouvellement des sursis accordés aux cmoyens qui cessent de remplir les conditions requises peer en bénéficier. Art. 7. La liste des étaoussements dont les étudiants ou élèves peuvent prétendre au ténéfice du sursis, est établie par décision du haut commissaare au service national.
18 février 1969 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 8. Le sursis est accordé aux citoyens dont un frère est déjà incorporé, soit comme appelé au titre du service national, soit comme engagé n’ayant pas encore accompli deux ans de service. Art. 9. - Le sursis visé à l’article 8 ci-dessus, expire avec la libération du contingent ou l’accomplissement de deux années de service, suivant que e frère est appelé ou engagé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-24 du 18 février 1969 fixant les statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance.
- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernemens, Vu l’ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968 portant création de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, et notamment son article 3; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilites des oomptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : TITRE I - ATTRIBUTIONS Article 1”. La caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance est chargée de: 1°) gérer au profit de ses affilés, les risques maladie, longue maladie et maternite couverte dans les conditions prévues par la législation relative à la sécurité sociale, 2°) prendre, en faveur de ses affiliés, toutes mesures sanitaires et sociales jugées nécessaires et opportunes, 3°) coordonner son action sanitaire et sociale avec celle des services sanitaires dépendant du ministère de la défense nationale. Son siège est fixé à Aiger. TITRE Π ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 2. La caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance est administrée par un conseil de direction et gérée par un directeur. Le conseil de direction est composé comme suit : Le secrétaire général du ministère de la défense nationale ou son représentant, président, Le directeur central de l’intendance, Le directeur central des services de santé militaire, Le directeur des personnels, Le directeur des services financiers. Le directeur de la caisse assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil de direction se réunit aussi souvent que de besoin, et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président. Il procède à ‘etude de tous les problèmes juridiques, budgétaires, financiers sanitaires et sociaux qui sont de la compétence de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 Art. 3. Le conseil de direction est chargé de suivre pour le compte du ministre de la défense nationale, le fonctionnement de la caisse. Il délibère sur le budget qui est soumis au contrôleur financier pour examen. Art. 4. - La caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance est gérée par un directeur choisi parmi les officiers d’active des services administratifs de l’Armée nationale populaire. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale. Il continue à percevoir la rémunération afférente à son grade dans l’Armée nationale populaire. Le directeur de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance est responsable du fonctionnement de la caisse, dans le cadre de la mission Impartie à cet organisme. Il lul appartient, en particulier : d’organiser l’appareil administratif de la caisse et d’exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel,
- de faire valoir les droits de la caisse et de percevoir les allocations correspor.dantes. Représentant la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance dans tous les actes de la vie civile, il lui incombe d’engager toutes les actions récursoires, d’ester en justice et de prendre toutes les mesures conservatoires indispensables à la défense des intérêts de cet établissement. Art. 5. Le directeur de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance est assisté par un officier d’active des services administratifs de leumée nationale populaire qui prend le titre de directeur-adjoint. Celui-ci est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale. Cet officier continue à percevoir la rémunération afférente à son grade dans l’Armée nationale populaire. TITRE ILI - DISPOSITIONS FINANCIERES- Art. 6. Le budget de la caisse, préparé par le directeur, est présenté au conseil de direction qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi, Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de la défense nationale et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 7, Le budget de la caisse comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent, notamment :
- les cotisations versées par les assurés,
- la contribution de l’Etat. Les dépenses comprennent, notamment :
- les dépenses de fonctionnement de la caisse,
- les dépenses techniques qui seront déterminées par le règlement intérieur,
- les dépenses afférentes à l’action sociale et sanitaire. Art. 8. Le directeur est ordonnateur du budget de la caisse. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint. Art. 9. L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sur avis du ministre de la défense nationale. Il exerce ses fonctions, sous l’autorité du directeur conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Il assure le fonctionnement des services de comptabilité. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démcoratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE
128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1969 Décret n° 69-25 du 18 février 1969 portant déclaration d’utilité publique et d’urgence des travaux d’extension entrepris à l’école nationale des cadets de la Révolution de Koléa. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-650 du 19 mai 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique de certaines catégories de travaux ou d’opérations ; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 rendant applicables en Algérie, l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règ’es relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions ainsi qu’à la fixation des indemnités ; Vu le décret n° 61-755 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique sur des frais et dépens relatifs aux actes qui seront faits en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date d’entrée en vigueur du décret n° 60-958 au 6 septembre 1960 susvisé ; Vu le décret n° 61-784 du 25 juillet 1961 complétant le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 susvisé ; Vu le décret n° 62-363 du 14 mars 1962 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique de certaines catégories de travaux et d’opérations; Vu les diverses pièces du projet des travaux d’extension de l’école nationale des cadets de la Révolution; Vu les résultats des enquêtes préalables auxquelles il a été procédé; Décrète : Article 1er Sont déclarés d’utilité publique et leur réalisation urgente, les travaux d’extension de l’école nationale des cadets de la Révolution de Koléa, les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers nécessaires a cette réalisation. Art. 2. Les travaux, les acquisitions d’immeubles et de droits réels cités à l’article 1ª ci-dessus, seront réalisés à l’intérieur d’un périmètre d’une superficie d’environ 39.340,96 m2 délimitée comme suit : A l’Est : Ecole nationale des cadets de la Révolution de Koléa; Au Sud : Route départementale n° 10 de Blida A l’Ouest: Un terrain, bien de l’Etat, « Ancienne propriété Vidal », cimetière européen un sentier menant au cimetière route départementase n° 10. Au Nord : Ecole nationale des cadets de la Révolution de Koléa. Art. 3. Les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, seront poursuivies, à défaut d’entente amiable, par voie d’expropriation dans les condicions de droit commun. Elles devront être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne c’emocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 18 février 1969 portant nomination du haut commissaire au service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 55-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, notainment son article 4; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1°г M. Moulay Abdelkader Chabou, membre du Conseil de la Révolution, est nommé, à titre provisoire, haut commissaire au service national Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, be 18 février 1969. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation de propositions. La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis l’homologation ministérielle, une proposition tendant à faire application du barène 110 aux envois de savons par wagon complet chargé de 15 tonnes pour les distances supérieures à 249 km. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis ▲ l’homologation ministérielle, une proposition tendant à faire application du barème 1 aux envois d’articles de ménage par wagon complet chargé de 4 tonnes. MARCHES Appel d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ANNABA Un appel d’offres avec concours, en vue de la fourniture de trois (3) grues automotrices d’une puissance maximum de levage de 20 tonnes environ, est lancé par le port autonome d’Annaba. Pour la consultation du cahier des charges et tous renseignements, s’adresser à la direction du port, môle Cigogne, tél.: 31-31. La date d’ouverture des plis est fiv u 20 mars 1969. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek